SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Documents pareils
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation. Chambre sociale

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBL QUE FRANCA SE

Cour de cassation de Belgique

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)


Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Titre I Des fautes de Gestion

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Le champ d application de l article 1415 du code civil

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

Décrets, arrêtés, circulaires

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

Objectifs et insuffisance de résultat

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FISCALITE Assurance sur la vie

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Cour de cassation de Belgique

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Transcription:

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 6 octobre 2016 N de pourvoi: 15-25435 ECLI:FR:CCASS:2016:C201488 Non publié au bulletin Rejet Mme Flise (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Colmar, 23 juillet 2015), qu à la suite d un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l URSSAF d Alsace (l URSSAF), venant aux droits de l URSSAF du Bas-Rhin, a notifié à la société Carrard services (la société), exerçant une activité de nettoyage, un redressement résultant de la remise en cause de l application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, au motif que les salariés exerçaient leur activité professionnelle sur un seul site ; que la société a saisi d un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l activité professionnelle du salarié, non à l activité générale de l entreprise ; qu en refusant d assimiler les salariés employés sur différents sites par plusieurs employeurs à des salariés multi-sites, au prétexte que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aurait été réservé aux salariés contraints de se déplacer pour le compte d un même employeur, la cour d appel a violé les articles 5 annexe IV du code général des impôts et 9 de l arrêté du 20 décembre 2002 ; 2 / qu en affirmant que la circonstance que plusieurs salariés avaient travaillé pour un autre employeur pendant une ou deux années ne permettait pas d établir qu ils auraient effectué de manière habituelle des trajets entre plusieurs sites, quand la condition d une

activité multi-sites devait être uniquement vérifiée au cours de la période sur laquelle le redressement avait porté, la cour d appel a violé les articles 5 annexe IV du code général des impôts et 9 de l arrêté du 20 décembre 2002 ; Mais attendu que l article 9 de l arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l article 6 de l arrêté du 25 juillet 2005, n ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu aux professions énumérées à l article 5 de l annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux ; que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d un même employeur ; Et attendu que l arrêt retient que la circonstance que les salariés des entreprises de nettoyage, affectés à titre habituel sur un seul site, sont employés à temps partiel par plusieurs employeurs différents ne permet pas d assimiler leur activité à celle d ouvriers du bâtiment amenés à se déplacer de chantier en chantier pour le compte d un même employeur ; Que de ces constatations, la cour d appel a exactement déduit qu employant des ouvriers de nettoyage sur un seul site, la société ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrard services aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrard services et la condamne à payer à l URSSAF d Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Carrard services, M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l arrêt attaqué d avoir confirmé la décision prise par un organisme de recouvrement (l URSSAF du Bas-Rhin) de procéder à un redressement à l encontre d une entreprise de nettoyage (la société Carrard Services, l exposante) du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et de la réduction Fillon ; AUX MOTIFS QUE, en l absence d obligation légale ou réglementaire lui incombant, la non publication d une instruction ministérielle n était pas constitutive d une faute de la part de l URSSAF d Alsace ; qu en outre, il résultait des pièces du dossier et des propres explications de la société Carrard Services que celle-ci avait eu connaissance immédiatement de l instruction ministérielle du 8 novembre 2012 qu elle reprochait à l URSSAF de ne pas avoir porté à sa connaissance ; qu en effet, par lettre du 12 octobre 2012, cette société avait demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de renvoyer l affaire dans l attente de cette instruction ministérielle et, par lettre du 11 mars 2013, elle avait sollicité un nouveau renvoi afin de plaider son opposabilité ; que la société Carrard Services reprochait donc de mauvaise foi à l URSSAF de ne pas avoir porté à sa connaissance ladite instruction ministérielle et d avoir manqué à son obligation générale d information ; qu au surplus, l URSSAF d Alsace faisait valoir à bon droit que l instruction ministérielle du 8 novembre 2012 concernait exclusivement le comportement à adopter dans le cadre des contrôles en cours et lors des réponses aux observations du cotisant contrôlé ; qu elle n était donc pas applicable au litige l opposant à la société Carrard Services et dont le tribunal des affaires de sécurité sociale était alors saisi (arrêt attaqué, p. 3) ; ALORS QUE, d une part, tenus d un devoir de loyauté et de transparence qui les oblige à prendre toutes mesures utiles afin d assurer l information des assurés sociaux, les organismes de sécurité sociale ne peuvent refuser d appliquer une instruction ministérielle interprétative du droit positif dont ils sont destinataires au prétexte qu elle n aurait pas fait l objet d une publication ; qu en se bornant à déclarer que le cotisant ne pouvait reprocher à l organisme de recouvrement de n avoir pas procédé à la publication d une instruction ministérielle dont il avait eu connaissance, sans vérifier, ainsi qu elle y était invitée, que cet organisme avait manqué à son obligation de transparence et de loyauté en refusant de faire application de ladite instruction lui enjoignant de renoncer aux redressements se référant à la condition de multi-sites qu elle supprimait, au prétexte que, à défaut d avoir été publiée, elle n était pas opposable, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du code civil ; ALORS QUE, d autre part, les instructions ministérielles interprétatives du droit positif s appliquent rétroactivement aux contrôles en cours ; qu en retenant que l instruction ministérielle du 8 novembre 2012 indiquait le comportement à adopter dans le cadre des

contrôles en cours et lors des réponses aux observations du cotisant contrôlé, quand ladite instruction, emportant suppression de la condition mutisites dans le secteur de la propreté, enjoignait aux organismes de recouvrement «de renoncer aux redressements potentiels y afférents», la cour d appel l a dénaturée en violation de l article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l arrêt attaqué d avoir confirmé la décision prise par un organisme de recouvrement (l URSSAF du Bas-Rhin) de procéder à un redressement à l encontre d une entreprise de nettoyage (la société Carrard Services, l exposante) du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et de la réduction Fillon ; AUX MOTIFS QUE, conformément à l article L.242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne pouvait être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que l article 9 de l arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l article 6 de l arrêté du 25 juillet 2005, ouvrait la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais aux seules professions prévues à l article 5 de l annexe IV du code général des impôts, dont celle d ouvrier du bâtiment ; que les ouvriers des entreprises de nettoyage étaient assimilés par la doctrine fiscale à des ouvriers du bâtiment, et étaient à ce titre susceptibles d ouvrir droit à la déduction supplémentaire pour frais professionnels, à la condition qu ils travaillent sur plusieurs chantiers dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment ; qu en revanche, les salariés des entreprises de nettoyage affectés à titre habituel sur un seul site par leur employeur ne pouvaient être assimilés à des ouvriers du bâtiment ; que la circonstance que de tels salariés étaient employés à temps partiel par plusieurs employeurs différents ne permettait pas d assimiler leur activité à celle d ouvriers en bâtiment amenés à se déplacer de chantier en chantier pour le compte d un même employeur ; qu au surplus, pour justifier du bien-fondé de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, la société Carrard Services se contentait de verser aux débats des documents pré-imprimés intitulés «attestation de situation» sur lesquels divers salariés avaient indiqué par une croix avoir travaillé «sur d autre(s) site(s) au Services d autre(s) employeurs que Carrard Services» au cours des années 2008 et 2009 ou au cours de l une seulement de ces deux années ; que, cependant, la circonstance que certains salariés d une entreprise de nettoyage avaient également travaillé pour un autre employeur au cours d une période d une ou deux années ne suffisait pas à démontrer que ceux-ci effectuaient de manière habituelle des trajets entre plusieurs lieux de travail successifs ; que la société Carrard Services étaient dès lors mal fondée à invoquer le bénéfice de la déduction pour frais professionnels concernant les salariés ayant eu un autre employeur au cours des années 2008 et 2009 (arrêt attaqué, p. 4) ; ALORS QUE, d une part, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l activité professionnelle du salarié, non à l activité générale de l entreprise ; qu en refusant d assimiler les salariés employés sur différents sites par plusieurs employeurs à des salariés multi-sites, au prétexte que le bénéfice de la

déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aurait été réservé aux salariés contraints de se déplacer pour le compte d un même employeur, la cour d appel a violé les articles 5 annexe IV du code général des impôts et 9 de l arrêté du 20 décembre 2002 ; ALORS QUE, d autre part, en affirmant que la circonstance que plusieurs salariés avaient travaillé pour un autre employeur pendant une ou deux années ne permettait pas d établir qu ils auraient effectué de manière habituelle des trajets entre plusieurs sites, quand la condition d une activité multi-sites devait être uniquement vérifiée au cours de la période sur laquelle le redressement avait porté, la cour d appel a violé les articles 5 annexe IV du code général des impôts et 9 de l arrêté du 20 décembre 2002. Décision attaquée : Cour d appel de Colmar, du 23 juillet 2015