INITIATIVE PARLEMENTAIRE POUR L ADOPTION D UN PLAN DE PAIX EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE RECOMMANDATION

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Extrait de l'ouvrage Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. éditions A.Pedone EAN AVANT-PROPOS

Transcription:

ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Unité - Dignité Travail -------------- INITIATIVE PARLEMENTAIRE POUR L ADOPTION D UN PLAN DE PAIX EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE RECOMMANDATION

LA REPRÉSENTATION NATIONALE, 1- Constatant que la crise centrafricaine perdure en dépit du retour à l ordre constitutionnel par l élection du Président de la République et la mise en place de l Assemblée nationale ; 2- Constatant également le renforcement de la capacité militaire des groupes armés avec pour conséquences la reprise des combats inter groupes et l accroissement des exactions sur la population civile ; 3- Considérant surtout que la Paix est un besoin vital pour le peuple centrafricain et une exigence nationale primordiale à laquelle chaque Institution nationale et chaque citoyen doit contribuer ; 4- Appréciant les efforts déployés par le Président de la République et le Gouvernement avec l appui de la MINUSCA et des partenaires institutionnels de la République Centrafricaine pour le rétablissement véritable de la sécurité et la restauration de l autorité de l Etat sur l ensemble du territoire ainsi que la réconciliation nationale tels qu exprimés dans la stratégie nationale de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement (DDRR) ; 5- Prenant acte de l Initiative Africaine de Paix pour la République centrafricaine, présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 14 mars 2017 ; 6- Estimant que la recherche d une Paix durable doit nécessairement prendre en compte la volonté du peuple centrafricain alliant l impératif de réconciliation nationale et les justes exigences de justice et de réparation ; les victimes devant être placées au centre de la construction de la Paix ; 7- Se référant aux recommandations du Forum national de Bangui ; à la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016; aux Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et, spécialement, aux Résolutions 2149 (2014) et 2301 (2016) relatives à la République centrafricaine ainsi qu à la Résolution 2282 (2016) du Conseil de sécurité et de l Assemblée générale des Nations- Unies fixant une nouvelle approche pour une Paix durable ; à la Loi organique n 15003 du 3 juin 2015 instituant une Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine ; aux standards internationaux en matière d Etat de droit, de protection des droits humains, de démocratie, de bonne gouvernance bonne et de justice équitable ; 2

La Représentation nationale prend la présente initiative, qu elle recommande au Gouvernement de faire sienne, en tant qu ensemble de principes et de mesures déclinées comme suit. PRINCIPES PRINCIPE 1 : Afin de parvenir à une Paix durable en République centrafricaine, le projet de Paix doit être, en ses principes et en ses modalités, conforme aux aspirations et au vouloir vivre ensemble exprimés par le peuple centrafricain. Dans cet esprit, la Représentation nationale, a) Considère que le processus de Paix se doit d avoir pour cadre de référence les recommandations adoptées à l issue du Forum national de Bangui de mai 2015; b) Rappelle que ce Forum a connu la participation de représentants du Peuple Centrafricain en toutes ses composantes; que les recommandations adoptées prennent appui sur des consultations à la base qui ont permis aux centrafricains de s exprimer; et que les Représentants au Forum ont entendu que lesdites recommandations servent de cadre pour un retour à la paix ; c) Considère également qu une telle référence au Forum de Bangui et à la responsabilité des institutions centrafricaines n exclut pas que des Pays frères ou Organisations amies puissent appuyer le processus décidé par les Institutions centrafricaines ; d) Considère enfin, comme implication nécessaire de ce principe, que le Plan de Paix étant une manifestation du vouloir vivre ensemble de tous les centrafricains, aucune composante partielle du Peuple centrafricain, et notamment les groupes armés, ne peut s arroger le pouvoir de l exprimer sans son consentement ; e) Et que, conformément aux Recommandations du Forum de Bangui, le Plan de Paix doit traduire une juste et raisonnable articulation entre les exigences de réconciliation nationale et de justice pour les victimes. PRINCIPE 2 : La conduite du processus de paix et la recherche de solutions, notamment institutionnelles, doivent être respectueuses de l ordre constitutionnel centrafricain. 3

La Représentation nationale considère, en conséquence, a) Que l initiative du Plan de Paix dans un contexte de retour à l ordre constitutionnel normal revient à toutes les bonnes volontés, mais prioritairement aux Institutions centrafricaines représentants légitimes du peuple centrafricain, au premier rang desquelles le Pouvoir Exécutif ; b) Que le pilotage du processus de Paix est de la responsabilité de l Exécutif, celui-ci procédant dans ce cadre aux consultations qu il juge pertinentes et appropriées ; c) Que le Plan de Paix prend la forme d une Loi, proposée par le Gouvernement; d) Que les autorités exécutives chargées de conduire le processus de Paix doivent informer la Représentation nationale et les citoyens centrafricains de son évolution ; e) Que toute idée de dévolution ou de partage du pouvoir en dehors des règles constitutionnelles doit être exclue. PRINCIPE 3 Le processus de Paix met en œuvre des mesures tendant au retour de la paix dans le respect des droits de victimes, des principes essentiels du droit international, notamment humanitaire et pénal, ainsi que du cadre international de paix tel qu établi par les résolutions du Conseil de sécurité. La représentation nationale considère, en application de ce principe, a) Que la mesure centrale du processus est un accord de Paix conclu au terme d une négociation ayant pour objet le rétablissement de la sécurité des populations, la réconciliation nationale et le redéploiement de l Etat ; b) Que les représentants des victimes de la crise doivent être partiesprenantes aux négociations de Paix ; c) Que les négociations ont pour préalable un cessez-le feu permettant le rétablissement de la libre circulation sur le territoire dans les meilleurs délais ; d) Que les crimes relevant des statuts de la Cour pénale internationale (CPI) et de la Cour Pénale Spéciale (CPS) ne sont pas amnistiables ; e) Que la juste réparation des victimes doit constituer un élément central de la solution à la crise ; f) Que, sous réserve des mesures de contrainte dans le cadre du maintien du cessez-le-feu, les mesures non judiciaires prises à l égard des combattants (localisation géographique, déplacement, rapatriement, enrôlement pour travaux d intérêt général, etc.) n affectent pas leurs 4

droits garantis par la Loi, notamment leur droit essentiel au respect de leur intégrité physique et morale ; g) Que les procédures judiciaires et parajudiciaires respectent le droit à un procès équitable des personnes accusées. EN CONSÉQUENCE DE QUOI, LA REPRÉSENTATION NATIONALE RECOMMANDE LES MESURES SUIVANTES, EN TANT QU ÉLÉMENTS D UN PLAN POUR UNE PAIX DURABLE EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. PLAN DE PAIX - MESURES TECHNIQUES A) Négociations et Accord de Paix 1. Une Loi votée par l Assemblée nationale à l initiative du Gouvernement constitue le Plan de Paix. Cette Loi précise notamment la composition de la structure de négociation, les axes de la négociation, et arrête les principes. Elle inclut les éléments de la présente initiative, ainsi que les éléments pertinents des processus en cours (DDRR, RSS, etc.) ; 2. Le plus haut niveau de transparence et de rigueur doit être assuré tout au long du processus, dans le respect du secret des négociations. L information du public est de la responsabilité du Gouvernement ; 3. Les négociations ont lieu à Bangui et, sous réserve que les conditions logistiques et de sécurité soient réunies, dans d autres villes du pays. Le Groupe de négociation en décide ; 4. Les négociations sont conduites par les représentants du Gouvernement. Ils associent, en fonction des questions traitées ou des régions géographiques concernées des Députés de l Assemblée Nationale; 5. Une expertise nationale et internationale est mise à la disposition des Parties à la négociation ; 6. Le Gouvernement informe régulièrement l Assemblée Nationale de l état d avancement des négociations ; 7. L Accord de Paix signé par les parties est soumis à l Assemblée Nationale pour son approbation. Il prend alors la forme d une Loi ordinaire et est appliquée comme telle. Cette Loi n affecte ni la dévolution du pouvoir, ni l organisation des institutions telles qu elles sont prévues par la Constitution. Toutefois, les négociations de paix peuvent porter sur la possibilité et les 5

conditions de la participation des membres des organisations politico-militaires à la vie politique, y compris par la création de partis politiques ; 8. Le Gouvernement prend dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires à l application de la Loi portant Accord de Paix. B) Comité National des Victimes 1. Un comité national, dit «Comité National des Victimes», est créé afin de placer les victimes et la réparation de leurs préjudices au centre du processus. ; 2. Le Comité national des Victimes est composé de représentants désignés par les Comités de Paix et de réconciliation au niveau préfectoral ; 3. Le Comité National des Victimes est représenté au sein du Groupe de négociation de l Accord de Paix ; 4. La protection des membres du Comité national des Victimes est une priorité ; 5. Les personnes réfugiées et déplacées internes sont représentées au sein du Comité des Victimes ; 6. Le Comité des Victimes vérifie régulièrement que ses représentants au sein du Groupe de Négociation remplissent correctement leurs mandats. C) Cessez-le-feu 1. En préalable des négociations, un accord de cessez-le feu est signé par les groupes armés pour toute la durée des négociations. Seuls les signataires de cet accord peuvent participer aux négociations ; 2. La violation de l accord de cessez-le-feu par un groupe armé entraîne automatiquement l exclusion de celui-ci des négociations, l adoption à son égard des mesures coercitives qui s imposent et l engagement de poursuites judiciaires à l égard des responsables. D) Volontaires de la Reconstruction 1. Parallèlement aux négociations, des mesures d urgence sont prises, sous la forme de Chantiers de la Reconstruction, lesquels seront ouverts dans les Préfectures les plus affectées par la crise ; 6

2. Les membres des groupes armés sont incités à se porter Volontaires pour travailler sur ces chantiers, à condition de déposer les armes ; 3. Ils sont affectés prioritairement aux chantiers intéressant les communautés victimes de leurs exactions, et travaillent en étroite collaboration avec les membres de cette Communauté, dans un esprit de fraternité, aux fins de réparation des torts commis, de réconciliation et du vivre ensemble ; 4. Une fois les Accords de Paix signés, les Volontaires de la Reconstruction qui ont appartenu à des groupes armés sont traduits devant la justice traditionnelle et, à l issue de cette procédure, peuvent choisir librement leur domicile. Cette disposition n est pas applicable aux Volontaires jugés responsables de crimes graves selon les standards internationaux ; 5. Les Chantiers de la Reconstruction et le Volontariat de Reconstruction sont ouverts également aux personnes associées aux groupes armés et aux non combattants ; 6. Dans le cadre des procédures juridictionnelles et non juridictionnelles qui seront engagées par la suite, il est tenu compte de l engagement comme Volontaire de la Reconstruction. E) Médiation 1. Les négociations sont facilitées par le Conseil National de la Médiation assisté d experts nationaux ou internationaux. Ceux-ci assurent une expertise technique ; 2. Les Médiateurs remplissent leur mission dans la plus grande transparence et en toute impartialité ; F) Agenda sujets de négociation 1. L agenda des négociations est établi au début du processus par les Parties, dans le respect des principes de la Loi portant Plan de Paix ; 2. Les sujets de négociation sont choisis en fonction de leur pertinence et de leur importance pour le processus de paix, et dans le respect des principes de la Loi portant Plan de Paix; 7

3. Les médiateurs aident à l organisation dans le temps et à fixer les modalités pratiques des négociations. G) Justice 1. Les crimes de génocide, les crimes contre l humanité et les crimes de guerre ne sont pas amnistiables ; 2. Pour les crimes en relation avec le conflit et qui ne rentrent pas dans la juridiction de la Cour Pénale Internationale (CPI) et de la Cour Pénale Spéciale (CPS), les parties décideront d un modèle centrafricain de justice alternative, éventuellement traditionnelle. Les Parties sont, dans cette perspective, assistés d experts techniques ; 3. Les autorités compétentes assurent la protection des victimes et des témoins, ainsi que la confidentialité des informations. H) Combattants étrangers 1. Le rapatriement des combattants étrangers se fait sous réserve d éventuelles procédures judiciaires ou parajudiciaires ; I) Retour des réfugiés et personnes déplacées 1. Le retour des réfugiés et des personnes déplacées est organisé par le Gouvernement, en collaboration avec le HCR et le CICR, dans les meilleurs délais sur une base volontaire, en prenant en compte leur vulnérabilité et leur besoin de protection particulière ; 2. Dans le but de faciliter la réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées et, par conséquent, la cohésion sociale, le Gouvernement s appuie au niveau local sur les Comités de Paix et de réconciliation. J) Comités de Paix et de Réconciliation 1. Pendant la durée des négociations, des Comités de Paix et de Réconciliation sont mis en place, sur une base sous-préfectorale, afin d œuvrer concrètement au retour de la confiance et de la concorde intercommunautaire ; 2. Les Comités de Paix et de Réconciliation sont composés de représentants des différents segments de la société civile, assistés des autorités locales et du ou des députés de la localité considérée, agissant comme observateurs ; 8

3. Les Comités de Paix et de Réconciliation sont présidés par une personnalité de la société civile choisie en leur sein ; ils agissent en concertation avec les autorités locales ; 4. Les Comités de Paix et de Réconciliation informent de leurs activités le Gouvernement, l Assemblée nationale et le Groupe de négociation. Le 26 mai 2017, l Assemblée Nationale a adopté à l unanimité, par acclamation, cette recommandation au gouvernement. 9