Djibouti. Loi portant créaton de l ANPE

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Transcription:

Loi portant créaton de l ANPE Loi n 203/AN/07 du 22 décembre 2007 [NB - Loi n 203/AN/07 du 22 décembre 2007 portant création de l Agence Nationale de l Emploi, de la Formation et de l Insertion Professionnelle] Titre 1 - Organisation Chapitre 1 - Principes généraux Art.1.- Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l autonomie financière dénommé Agence Nationale de l Emploi, de la Formation et de l Insertion Professionnelles (ANEFIP). Il est soumis aux dispositions régissant les établissements publics et ses comptes relèvent du contrôle juridictionnel de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire. Art.2.- L Agence Nationale de l Emploi, de la Formation et de l Insertion Professionnelles est chargée de mettre en oeuvre les politiques nationales et les programmes arrêtés par le gouvernement en matière d emploi et de formation et d insertion professionnelles. Art.3.- L Agence Nationale de l Emploi, de la Formation et de l Insertion Professionnelles oeuvre conformément aux orientations et politiques définies par son Conseil d Administration. Chapitre 2 - Organisation administrative Art.4.- L A.N.E.F.I.P. est administré par un Conseil d Administration composé de 9 membres. Un Décret pris en Conseil des Ministres fixera la composition des membres. Les modalités de fonctionnement du Conseil d Administration sont telles que prévues par le chapitre 1er du Titre II du Décret n 99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999. Art.5.- Les fonctions d Administrateur de l A.N.E.F.I.P. ne donnent lieu à aucune rémunération et seuls les frais de déplacement sont remboursés sur justification. Loi portant créaton de l ANPE 1

Art.6.- Lorsqu une vacance se produit parmi les membres du Conseil d Administration, il est pourvu au remplacement de l administrateur défaillant dans un délai maximal de 2 mois. Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prend fin à la date d expiration du mandat du titulaire qu il remplace. Art.7.- Les administrateurs de l A.N.E.F.I.P. ainsi que leurs conjoints - ne peuvent occuper, sous peine de perte de leur mandat, aucun emploi rémunéré par l Agence. Ils ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché, une convention ou un contrat passé par l A.N.E.F.I.P. ou pour le compte de l agence. Art.8.- Le Conseil d Administration de l A.N.E.F.I.P se réunit en séance ordinaire, une fois par trimestre au minimum, et en séance extraordinaire, soit à l initiative de son Président, soit à la demande de 2/3 (deux tiers) des administrateurs. Art.9.- L ordre du jour des séances du Conseil d Administration est Arrêté par le Président du Conseil d Administration sur proposition du Directeur Général de l Agence et comprend obligatoirement toute question dont l inscription est demandée par 2/3 (deux tiers) au moins des administrateurs. Art.10.- Les séances du Conseil d Administration ne peuvent se tenir que si la moitié au moins des administrateurs assiste en personne à la séance. Un administrateur peut se faire représenter à une séance par un de ses collègues, mais il ne peut être donné plus d une procuration à un même administrateur. Les décisions du Conseil d Administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Art.11.- Chaque séance du Conseil d Administration donne lieu à l établissement d un Procès-Verbal signé par le Président. Le Secrétariat du Conseil d Administration est assuré par le Directeur Général de l A.N.E.F.I.P. Art.12.- Le Conseil d Administration délibère obligatoirement sur : le budget des opérations confiées à l Agence ; tout acte qui a pour effet d augmenter, modifier ou diminuer le patrimoine de l Agence : achats, ventes, échanges, etc. ; les remises gracieuses et admissions en non-valeur ; les acceptations des bons et legs. Art.13.- Le Conseil d Administration est consulté sur tous les projets de réglementation concernant : l organisation du régime administratif et financier de l A.N.E.F.I.P ; les programmes d aide à l emploi, à l insertion et à la promotion de la formation professionnelle. Art.14.- Le Président du Conseil d Administration est responsable de l Administration de l ANEFIP devant l autorité de rattachement. A ce titre, il signe notamment les délibérations du conseil et agit dans le cadre de ses compétences définies par le Décret n 99-0078/PR/MFEN du 08 Juin 1999. Loi portant créaton de l ANPE 2

Art.15.- Le Directeur Général gère l ANEFIP et dirige l ensemble des services placés sous son autorité, sous réserve des dispositions concernant l agent comptable. Le Directeur Général est ordonnateur du budget de l Agence. Il représente l ANEFIP dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il exécute les décisions du Conseil d Administration auquel il assiste à titre consultatif sauf lorsque celui-ci en décide autrement. Il exécute les décisions du Conseil d Administration. Il établit un rapport annuel de gestion qu il soumet - au plus tard le 31 mars de l année suivante - au Conseil d Administration. Art.16.- Le Directeur Général est nommé pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, par Décret pris en Conseil des Ministres conformément à l article 12 du Décret n 99-0078/PR/MFEN du 08 Juin 1999. L agent comptable est nommé pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois par Arrêté pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d Administration. Il est mis fin à leurs fonctions selon la même procédure. L Arrêté de nomination de l agent comptable détermine le montant du cautionnement exigible. Art.17.- L Agence Nationale de l Emploi, de la Formation et de l Insertion Professionnelles est composée : d une Direction Générale ; d une Agence Comptable ; des Directions du Centre de Formation Professionnelle des Adultes (CFPA) ; des bureaux communaux et régionaux. Le Directeur Général propose un organigramme de l Agence et de ses dépendances au Conseil d Administration pour approbation. Art.18.- Le Directeur Général peut déléguer sa signature à ses adjoints, et à un ou plusieurs agents de l Agence. La délégation de signature ne peut en aucun cas être générale et impersonnelle et doit préciser la nature, et éventuellement le montant des opérations pour lesquelles elle a été accordée. Art.19.- En aucun cas, l agent comptable ne peut recevoir délégation du Directeur Général, ni assurer sa suppléance. Art.20.- Toutes les décisions de délégation ou de suppléance du Directeur Général doivent être approuvées préalablement par le Président du Conseil d Administration. Art.21.- L autorité du Ministère de rattachement s exerce selon les modalités définies par l Article 2 de la Loi n 02/AN/98/4ème L et du Décret du 08 Juin 1999. Chapitre 3 - Organisation financiere et comptable Art.22.- Les ressources de l ANEFIP sont constituées par : des dotations du Budget de l Etat ; Loi portant créaton de l ANPE 3

des dotations du Budget des collectivités ; des ressources provenant des dons ou de prêts consentis par les bailleurs de fonds régionaux ou internationaux au profit du secteur de l emploi, de l insertion et de la formation professionnelle ; les dons et les subventions accordés par les personnes physiques ou morales ; toutes ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Art.23.- Le montant des dotations budgétaires allouées à l Agence est fixé annuellement par la Loi des Finances en fonction des besoins et des subventions effectivement accordées au cours de l année précédente. Art.24.- Les opérations financières et comptables de l ANEFIP sont placées sous la responsabilité de l agent comptable conformément à l art 7 de la Loi portant sur la définition et la gestion des établissements publics. Art.25.- L agent comptable de l ANEFIP est personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu il effectue et des contrôles qu il est tenu d exercer, qu il s agisse de recettes, de dépenses ou de la conservation du patrimoine de l Agence. Il tient la comptabilité générale et la comptabilité des matières de l ANEFIP selon les règles de la comptabilité publique. Art.26.- Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de l Agence, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du Directeur Général et du Comptable, ou de leurs mandataires agréés par le Conseil d Administration. Art.27.- L agent comptable de l ANEFIP tient les livres comptables de l Agence conformément à la réglementation en vigueur. Il doit, en outre, produire sous la responsabilité du Directeur Général : une situation de trésorerie trimestrielle ; un budget prévisionnel chaque année (avant le onzième mois de chaque exercice pour l exercice précédent) ; un compte financier définitif certifié par le ou les commissaires aux comptes, co-signé par le Directeur-Général et le comptable, et comprendre ; (i) un compte d exploitation générale, (ii) un compte de capital. Art.28.- Après délibération, du Conseil d Administration, le compte financier définitif est transmis au Conseil des Ministres puis présenté sous forme d un projet de Loi à l Assemblée Nationale. Art.29.- Le budget prévisionnel de l Agence est soumis pour approbation au Conseil d Administration. Art.30.- Tout différend entre le Directeur Général et l Agent Comptable est résolu selon les modalités définies par l Article 12 de la Loi n 02/AN/98/4ème L et des articles 34 et 35 du Décret du 08 Juin 1999. Le comptable doit transmettre un compte-rendu du conflit au Président du Conseil d Administration pour suite à donner. Loi portant créaton de l ANPE 4

Titre 2 - Missions et prérogatives de l agence Art.31.- L Agence Nationale de l Emploi et de la Formation et de l Insertion Professionnelle est chargée notamment : de procéder au rapprochement de l offre et de la demande d emploi ; de développer l information sur l emploi et les qualifications en direction des entreprises et des demandeurs d emploi ; de mettre en oeuvre les programmes et les instruments d aide à l emploi et à l insertion et à la formation ; d apporter l appui nécessaire à la promotion des micro-entreprises, notamment en mettant en oeuvre des programmes de formation destinés à promouvoir l esprit d entreprise des jeunes et à les initier aux techniques de gestion ; d assurer l information et l orientation professionnelle des demandeurs de formation ; d assurer la formation initiale des jeunes et des adultes ; de participer à la formation continue des travailleurs et des personnels des entreprises ; de mettre en oeuvre les programmes destinés à la satisfaction des besoins en maind oeuvre qualifiée ; de veiller au respect de l application de la réglementation du travail des étrangers, de délivrer les autorisations de travail et de valider tous contrats de travail et notamment les contrats de travail des étrangers. de développer la concertation avec les secteurs productifs et les divers opérateurs publics et privés de la formation, en vue d une meilleure coordination de l effort national en la matière ; de mettre en oeuvre des formations par voie d apprentissage dans les conditions prévues par les dispositions du code de travail, Loi n 133/AN/O/5ème L ; de veiller à l application des dispositions de la Loi n 133/AN/O/5èmeL relatives à la formation professionnelle ; de veiller à l application des dispositions du Décret n 2004-0054/PR/MESN portant réglementation des agences privées pour l emploi. Art.32.- Il est créé, au sein de l Agence Nationale de l Emploi et de la Formation Professionnelle, un observatoire de l emploi et des qualifications. Il a pour mission de : constituer à partir des diverses sources administratives, une base des données mise à jour périodiquement sur l emploi et sur les qualifications ; constituer un répertoire des entreprises du secteur formel privé devant permettre de suivre le volume et la structure des emplois dans ce secteur ; conduire en collaboration avec les autres structures concernées, des enquêtes sur les besoins en qualification des secteurs productifs du secteur privé ; de réaliser en collaboration avec les services chargés de la statistique, des enquêtes spécifiques sur l emploi auprès des ménages devant permettre de disposer de données fiables sur la population occupée et sur la population en situation de chômage et ses caractéristiques ; constituer un dispositif national d observation de l entrée des jeunes dans la vie active afin de suivre notamment les parcours professionnels et les conditions d insertion des jeunes diplômés de l enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l enseignement technique ; d exécuter des enquêtes spécifiques portant sur le secteur informel ; Loi portant créaton de l ANPE 5

de mener des études sur l impact sur l emploi des diverses exonérations et incitations accordées par l état au profit de l investissement et de la création des entreprises ; de procéder aux analyses globales, sectorielles et catégorielles de l emploi et d assurer les publications dans ce domaine ; d exploiter les informations fournies par les Agences privées de l Emploi, conformément aux dispositions de l article 14 du Décret n 2004-0054/PR/MESN portant réglementation des agences privées pour l emploi ; de veiller à l application des dispositifs règlementaires et législatifs relatifs à la main d oeuvre étrangère exerçant sur le territoire national ; de suivre et d apporter assistance aux travailleurs djiboutiens expatriés. Art.33.- L ANEFIP met en oeuvre des programmes susceptibles de développer la qualification des demandeurs d emploi et de satisfaire les besoins de l économie en maind oeuvre qualifiée notamment par l entremise : d opérations et de programmes permettant aux demandeurs d emploi et notamment les jeunes diplômés de la formation professionnelle ou technique ainsi que les jeunes diplômés de l enseignement supérieur de développer leurs capacités d insertion dans la vie professionnelle ; d opérations de perfectionnement, de formation complémentaire ou de reconversion ; d opérations de formation ou d adaptation en vue de satisfaire des besoins identifiés au niveau des divers secteurs d activité ; de programmes de formation spécifiques destinés à promouvoir l esprit d entreprenariat chez les jeunes et à les initier aux techniques de gestion de la petite entreprise ; de programmes permettant dans le cadre de travaux d utilité collective l emploi de ceux n ayant pas de qualifications professionnelles ainsi que leur intégration professionnelle et sociale. Art.34.- Les objectifs spécifiques des programmes visés à l article 36 de la présente Loi ainsi que les conditions et les règles de leur mise en oeuvre seront fixés par Décrets. Dispositions diverses Art.35.- Les organismes de sécurité sociale concernés garantissent aux jeunes stagiaires dont les activités sont visées à l article 36 de la présente Loi et durant les périodes de stage en entreprise, la couverture contre les accidents du travail. Art.36.- Un Arrêté pris en Conseil des Ministre sur proposition du Ministre en charge du travail déterminera les conditions et les modalités pratiques de la prise en charge des stages par l ANEFIP ainsi que les obligations de chaque partie (stagiaire, entreprise, centre de formation, ANEFIP et l organisme de sécurité sociale). Art.37.- Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées. Art.38.- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de dès sa promulgation. Loi portant créaton de l ANPE 6