1.21 SYNTHÈSE ERP. ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) Dispositions administratives



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Transcription:

Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE (PETITS ÉTABLISSEMENTS) SYNTHÈSE F I C H E 1.21 ERP Les établissements dits de 5e catégorie, c est-à-dire dont l effectif du public est inférieur au seuil fixé par la réglementation, sont soumis à des dispositions allégées. Effectif = S / 3 Dispositions administratives BOULANGERIE S Établissements assujettis à la réglementation de sécurité incendie ART. PE 2 [fiche 9.01] Les établissements de 5e catégorie sont ceux dont l effectif du public admis n atteint pas le seuil fixé par l article PE 2 [fiche 9.01]. Sont également assujettis : les locaux collectifs de plus de 50 m2 des foyers, maisons familiales et habitats de loisirs à gestion collective ; les chambres chez l habitant (au-delà de 5 chambres) ; les structures d accueil des groupes ; les structures d hébergement d enfants, sous certaines conditions. Calcul de l effectif ART. PE 3 [fiche 9.01] Voir le tableau de calcul de l effectif des personnes admises dans un établissement selon son type [fiche 1.02]. L effectif du personnel de l établissement n est pas pris en compte pour la détermination de la catégorie. Dans le cas de boutiques à rez-de-chaussée, de surface inférieure à 500 m2 et dont les circulations ont une largeur de 1,80 m au minimum, l effectif est calculé sur la base d 1 personne par m2 sur le tiers de la surface accessible au public, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente (fig. 1). Quelle réglementation appliquer? ART. PE 1 [fiche 9.01] Les articles GN [fiches 2.01 à 2.05], qui sont également applicables aux ERP de 5e catégorie, traitent de chaque Fig. 1 Boutique à rez-de-chaussée et de surface inférieure à 500 m 2 : calcul de l effectif admissible. situation : création d ERP, aménagement d un ERP dans un bâtiment existant, travaux sur un ERP existant, ERP existant sans travaux. Les règles à suivre dans chacune de ces situations sont rappelées dans le «Connaître le contexte du bâtiment : neuf, existant, avec ou sans travaux» [fiche 1.01]. Les dispositions techniques et administratives spécifiques aux ERP de 5e catégorie sont les suivantes : e dispositions administratives : articles PE 1 à PE 4 [fiche 9.01], en complément des articles GN [fiches 2.01 à 2.05] et R. 123-2 à R. 123-55 du Code de la construction et de l habitation [fiches 17.01a à 17.01e]. e dispositions techniques communes : construction : articles PE 5àPE13[fiche 9.02] ; équipements et moyens de secours : articles PE 14 à PE 27 [fiche 9.02]. e dispositions particulières : locaux réservés au sommeil : articles PE 28 à PE 35 [fiche 9.03] ; hôtels : articles PO 1àPO12[fiches 9.04 et 9.05] ; établissements de soins : articles PU 1 à PU 6 [fiche 9.06] ; établissements sportifs : article PX 1 [fiche 9.07] en complément des règles techniques des ERP de 4e catégorie (articles X [fiches 8.58 à 8.65]). GROUPE MONITEUR MARS 2012 MISE À JOUR No 59 Page 1

FICHE N o 1.21 Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) (SYNTHÈSE) ERP Remarque : Lors de transformations ou modifications d un ERP existant, la commission de sécurité, dans la mesure où le niveau global de sécurité est préservé, peut accorder des dérogations en matière de : résistance au feu des structures ; répartition et largeur des dégagements (0,80 m au lieu de 0,90 m) ; protection des escaliers. Quelles procédures administratives suivre? ART. PE 4 [fiche 9.01] Avant et au cours de la construction [fiche 1.03]. À l ouverture de l établissement [fiche 1.03]. En cours d exploitation [fiche 1.06]. Atténuation pour les établissements n excédant pas 20 personnes ART. PE 2, 2 [fiche 9.01] ; ART. PE 26, 1ETART. PE 27 [fiche 9.02] Pour les ERP sans locaux à sommeil et les locaux recevant du public dans les bâtiments d habitation ou de bureaux, les seules prescriptions imposées sont (fig. 2) : la pose d extincteurs, à raison d un par niveau ou par tranche de 300 m2 ; un dispositif d alarme et d alerte et la mise en place de consignes, conformément aux conditions de l article PE 27 [fiche 9.02]. les escaliers : articles PO 2 [fiche 9.04], PO 9 [fiche 9.05] ; le désenfumage : article PO 9 [fiche 9.05] ; les moyens de secours : articles PO 3, PO 6, PO 7 [fiche 9.04], PO 11 et PO 12 [fiche 9.05]. Escaliers Bâtiment O R + 1:escalier protégé. Bâtiment O R+1etO 50 personnes : 2 escaliers. Bâtiment S R + 2:escalier non protégé si toutes les chambres sont accessibles aux secours. Autres conditions : articles PO 2àPO9[fiches 9.04 et 9.05]. Établissements de soins Des dispositions particulières sont applicables concernant : les structures : article PU 1 [fiche 9.06] ; les escaliers : article PU 3 [fiche 9.06] ; les portes : article PU 4 [fiche 9.06] ; les moyens de secours : article PU 6 [fiche 9.06]. Construction Implantation ART. PE 7 ET PE 8 [fiche 9.02] Logement Accessibilité aisée de l extérieur pour les services de secours. Locaux en sous-sol : un seul niveau en sous-sol accessible au public est autorisé, et à moins de 6mdeprofondeur [fiche 1.11b] (fig. 3). Logement Réunion Détecteurs Bureau Extincteur Fig. 2 Les ERP accueillant moins de 20 personnes bénéficient de prescriptions allégées en matière de sécurité incendie. Cas particuliers ART. PO 8 À PO 12[fiche 9.05] Hôtels Des dispositions particulières sont applicables concernant : les aménagements intérieurs : article PO 1 [fiche 9.04] ; h < 6 m Fig.3 Le local indiqué en grisé peut être accessible au public. Page 2 MISE À JOUR No 59 GROUPE MONITEUR MARS 2012

ERP Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) (SYNTHÈSE) FICHE N o 1.21 Si le dernier niveau est à plus de 8mdusol:prévoir au moins une façade accessible par une voie-échelles ; chaque baie accessible doit permettre d accéder à une circulation horizontale ou à un local recevant du public (fig. 4). PF 1/2 h TIERS 2 m > 8 m ERP Voie-échelles Fig.5 La portion de couverture dominée par une façade percée de baies doit être résistante au feu. Fig.4 La façade accessible doit être desservie par une voie-échelles permettant d atteindre les baies par un parcours sûr (balcon, coursive). Isolement ART. PE 6 [fiche 9.02] Par rapport à un tiers contigu Isolement par des murs et planchers, avec intercommunications PF 1/2 h avec ferme-porte (aggravation si le tiers présente des risques particuliers). Par rapport à un tiers en vis-à-vis Distance séparative minimale de 5 m ou aire libre conforme à l article CO 8, 2 [fiche 3.02]. Par rapport à un parc de stationnement couvert Dispositions de l article PS 8, 4 [fiche 10.23] pour les tiers à risques courants avec toutefois intercommunication possible par sas. Par rapport à un tiers dominant par une façade non aveugle Voir figure 5. Par rapport à un tiers contigu dominé par une façade non aveugle de l ERP Lorsque celui-ci abrite des locaux à sommeil, voir figure 6. Résistance au feu des structures ART. PE 5 [fiche 9.02] ET PE 28 [fiche 9.03] Aucune exigence de stabilité au feu, sauf : sih est supérieur à8m(fig. 7) : structures SF 1het planchers (dérogations possibles si le bâtiment est existant) ; 3 m (ou 1 niveau) ERP TIERS PF 1/2 h PF 1/2 h OU TIERS 2 m ERP Fig. 6 Les portions de façade ou de couverture adjacentes doivent être résistantes au feu. s il existe des locaux réservés au sommeil au-dessus du rez-de-chaussée et au plus à 8 m du sol:structure SF 1/2 h et planchers CF 1/2 h. SF 1 h SF 1 h Si h > 8 m h SF 1 h Fig.7 Si la hauteur h est supérieure à 8 m,la structure du bâtiment doit être résistante au feu. Les couvertures souples des établissements clos et fixes doivent être en matériau de catégorie M2 sans limite de durabilité (fig. 8) : article PE 2, 3 [fiche 9.01]. h SF 1 h GROUPE MONITEUR MARS 2012 MISE À JOUR No 59 Page 3

FICHE N o 1.21 Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) (SYNTHÈSE) ERP Évacuation du public ART. PE 11 [fiche 9.02] Dégagements (portes, circulations, escaliers) La répartition doit être judicieuse, sans cul-de-sac supérieur à 10 m. Fig.8 La couverture souple doit être de catégorie M2. Les patios et puits de lumière doivent respecter les dispositions de l instruction technique no 263 [fiche 11.48b]. Distribution intérieure ART. PE 9 [fiche 9.02] ET PE 28 [fiche 9.03] Locaux à risques particuliers L article PE 9 [fiche 9.02] précise les locaux concernés. Isolement des locaux et dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que vis-à-vis d un tiers. Locaux réservés au sommeil Résistance au feu des cloisons identique à celle de la structure (CF 1/2 h pour les ERP à rez-de-chaussée), les portes étant PF 1/2 h et munies de ferme-porte. Aménagements intérieurs ART. PE 13 [fiche 9.02] Les revêtements, éléments de décoration et mobilier doivent être classés au feu dans les mêmes conditions que pour les grands établissements (fig. 9). M2 M0 Châssis M3 ou M4 M4 Fig. 9 Réaction au feu des revêtements et aménagements intérieurs d un local. M1 M2 M3 M1 M2 M3 Effectif (1) Nombre et largeur des dégagements 1 à 19 1 dégagement de 0,90 m. 20 à 50 1 dégagement de 1,40 m donnant sur l extérieur ou 1 dégagement de 0,90 m et 1 dégagement accessoire (2) donnant sur l extérieur ou des locaux différents non en cul-de-sac. ou, en étage seulement, 1 escalier de 0,90 m, complété par un dégagement accessoire si le dernier niveau est à plus de 8 m du sol. 51 à 100 2 dégagements de 0,90 m ou 1 dégagement de 1,40 m et 1 dégagement accessoire. 101 à 200 1 dégagement de 1,40 m et 1 dégagement de 0,90 m. 201 à 300 2 dégagements de 1,40 m. O 300 Conformité à l article CO 38, 1 [fiche 3.10]. (1) Personnel compris, en l absence de dégagements propres. (2) Au sens de l article CO 41 [fiche 3.10]. Portes Ouverture aisée de l intérieur et dans le sens de l évacuation, si l effectif dépasse 50 personnes. Blocs-portes : dispositions identiques à celles des grands établissements : article CO 44 [fiche 3.11]. Coulissantes ou à tambour : ne comptent pas comme issues, sauf en façade et en conformité avec l article CO 48 [fiche 3.11]. Escaliers Continuité jusqu au niveau d évacuation vers l extérieur. À ce niveau, discontinuité avec les escaliers menant au sous-sol (fig. 10). B A Banque ou A B balustrade A : vers étage supérieur A B B : venant du sous sol Fig. 10 La discontinuité de l escalier du RDC permet d éviter au public de s engouffrer au sous-sol lors de l évacuation des étages. Page 4 MISE À JOUR No 59 GROUPE MONITEUR MARS 2012

ERP Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) (SYNTHÈSE) FICHE N o 1.21 Encloisonnés ou à l air libre, si le dernier niveau est à plus de8mdusol. Escaliers encloisonnés Parois : CF 1h;baies : PF 1/2 h. Portes : CF 1/2 h, avec ferme-porte ou asservissement à un détecteur de fumée. Pas de communication directe avec un local. Châssis : 1m2 en partie haute, commandé depuis le niveau d accès. Possibilité d encloisonnement commun à l escalier et à l ascenseur dans les conditions de l article PE 25, 3 [fiche 9.02]. Pas de canalisation de gaz hors gaine dans la cage. Éclairage de sécurité : selon l article PE 24, 2 [fiche 9.02]. Colonne sèche, si le dernier niveau est à plus de 18 m du sol : selon l article PE 26, 2 [fiche 9.02]. Revêtements (fig. 11). M1 Porte PF 1/2 h < 35 m SORTIE Éclairage de sécurité < 35 m Chambre Désenfumage Fig. 12 Prescriptions relatives aux dégagements des locaux réservés au sommeil. Dispositions facilitant l évacuation des handicapés en fauteuil roulant Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse le seuil indiqué à l article GN 8 [fiche 2.02], le bâtiment doit être équipé : d ascenseurs conformes à l article AS 4 [fiche 6.15] ou de rampes, manches d évacuation, etc. ; de système d alarme de type 2b [fiche 19.03a] ; d un téléphone permettant d alerter les sapeurs-pompiers. M3 M1 Équipements Chauffage-ventilation ART. PE 20 À PE 23 [fiche 9.02] Fig. 11 Réaction au feu des revêtements d un escalier. Dégagements des locaux à sommeil ART. PE 30 [fiche 9.03] Distance chambre-escalier S 35 m. Désenfumage ou mise à l abri des fumées, des escaliers et circulations horizontales encloisonnés, selon l instruction technique no 246 [fiche 11.26] avec asservissement à une détection automatique d incendie (dérogation possible : article PE 30, 2 [fiche 9.03]). Recoupement des couloirs tous les 35 m par une porte PF 1/2 h en va-et-vient. Prescriptions spécifiques pour les dégagements des locaux réservés au sommeil (fig. 12). L installation doit être conforme : aux normes et DTU en vigueur ; aux articles CH 44 à CH 55 [fiche 5.10] pour les appareils indépendants ; aux règles applicables aux bâtiments d habitation, en cas de chauffage au gaz ou au fuel [fiche 12.07] ; aux règles applicables aux ERP, pour les appareils à combustion de puissance P u O 70 kw [fiche 1.14]. Appareils de moyenne puissance (30 kw S P u D 70 kw) Ils doivent être implantés dans une chaufferie aux parois (portes : PF 1/2 h avec ferme-porte), non accessible au public (fig. 13). La ventilation et l évacuation des gaz brûlés doivent être conformes aux règles applicables à l habitation [fiche 12.07]. Les appareils à circuit non étanches et non raccordés sont interdits. GROUPE MONITEUR MARS 2012 MISE À JOUR No 59 Page 5

FICHE N o 1.21 Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) (SYNTHÈSE) ERP Chaufferie (*) Sas ou 2 portes PF 1/4 h Porte CF 1/2 h (*) Dégagement ou local accessible au public Porte PF 1/2 h + ferme-porte Fig. 13 Les appareils de chauffage-ventilation de moyenne puissance doivent être installés en chaufferie. Générateurs d air chaud à combustion La pression du circuit d air doit être supérieure à celle des gaz brûlés. Leur dispositif de sécurité doit être conforme à l article PE 22, 2 [fiche 9.02]. Les conduits sont M0, avec calorifuges M0 ou M1, sans partie ouvrante en traversée de chaufferie s ils desservent des locaux accessibles au public. Cheminées à foyer ouvert Autorisées (sur avis de la commission de sécurité dans les locaux à sommeil). Ventilation mécanique contrôlée Conduits : comportement au feu conforme au tableau de l article PE 23, 5 [fiche 9.02], avec desserte indépendante des locaux à risques et de ceux ouverts au public. VMC inversée : implanter les ventilateurs dans des locaux à paroi, avec portes PF 1/2 h à ferme-porte (fig. 14). Stockage et utilisation des hydrocarbures ART. PE 10 [fiche 9.02] Stockage de butane et propane commercial Le stockage de récipients doit être conforme : aux règles de l art, s ils sont mobiles, non branchés et destinés à la vente ; aux articles GZ 4àGZ9[fiche 5.16] s ils sont mobiles, avant ou pendant l utilisation ; aux règles applicables aux bâtiments d habitation, s ils sont en réservoir ou conteneur fixe [fiche 12.08]. Le local de stockage doit être ventilé directement sur l extérieur : article PE 9, 2 [fiche 9.02]. Fig. 14 Isolement du local ventilateur, dans le cas de VMC inversée. Installations au gaz Les installations doivent être conformes aux règles applicables aux bâtiments d habitation [fiche 12.08]. Combustible liquide (fuel) Le stockage et l utilisation doivent être conformes aux règles applicables aux bâtiments d habitation [fiche 12.07]. Installations électriques ART. PE 24 [fiche 9.02] Conformité aux normes en vigueur. Câbles ou conducteurs de catégorie C2. Emploi de fiches multiples interdit. Installation d éclairage de sécurité d évacuation obligatoire dans les escaliers et les circulations horizontales d une longueur totale O 10 m ou au tracé compliqué, ainsi que dans les salles excédant 100 m2. Ascenseurs ART. PE 25 [fiche 9.02] Conformité aux normes en vigueur. Portes palières : desserte directe des parties communes et accessibilité, à tout moment, par un autre moyen que l appareil. Gaines : à protéger comme les escaliers encloisonnés et à réaliser en matériaux incombustibles (revêtement éventuel : M1). Désenfumage automatique obligatoire si la gaine abrite un réservoir d huile, aux conditions de l article PE 25, 3 [fiche 9.02]). Page 6 MISE À JOUR No 59 GROUPE MONITEUR MARS 2012

ERP Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) (SYNTHÈSE) FICHE N o 1.21 Locaux des machines : murs et planchers CF1h;porte CF 1/2 h, munie d un ferme-porte ; ventilation sur l extérieur, directe ou par conduit distinct de la gaine. Installation en gaine des machines autorisées aux conditions de l article PE 25, 5 [fiche 9.02]. Réservoirs d huile des ascenseurs hydrauliques : article PE 25, 6 [fiche 9.02]. Désenfumage ART. PE 14 [fiche 9.02] Il est obligatoire dans les cas suivants : salle excédant 300 m2 (100 m2 en sous-sol), par des amenées d air et évacuations de fumées totalisant chacune 1/100 de la surface et communiquant avec l extérieur ; escaliers protégés (sauf s ils sont déjà mis à l abri des fumées). Conditions à respecter Manœuvrabilité des ouvertures d amenée d air et d évacuation des fumées depuis le plancher du local. Désenfumage mécanique admis s il est conforme à l instruction technique no 246 [fiche 11.26]. Cas particuliers des hôtels ART. PO 4 [fiche 9.04] La mise en route du désenfumage du niveau sinistré doit être asservie à la détection automatique d incendie (fig. 15). Cuisines ART. PE 15 À PE 19 [fiche 9.02] Les articles PE 15 à PE 19 [fiche 9.02] ont été modifiés par l arrêté du 10 octobre 2005, qui introduit les notions d office de réchauffage, d îlot de cuisson et de conteneur spécialisé. Les articles PE reprennent de nombreuses dispositions existantes dans les articles GC [fiche 6.16]. L article PE 15 [fiche 9.02] précise les points suivants : les installations autorisées en 4e catégorie le sont en 5e du même type à condition d être conformes aux articles GC [fiche 6.16] ; les définitions des appareils de cuisson et des appareils de remise en température ; conteneur spécialisé : articles GC [fiche 6.16] ; cuisine en libre-service avec réfectoire intégré ou non : articles PE 15 et PE 16 [fiche 9.02] ; les appareils doivent être marqués CE sauf ceux déjà implantés même en cas de travaux et doivent être stables ; ils doivent comporter un dispositif d arrêt d urgence par énergie ; l emploi de combustible (point éclair S 55 oc) est interdit. Généralités ART. PE 15 ET PE 16 [fiche 9.02] Structure : plancher haut, toit et murs CF 1houEIou REI 60. Porte de communication : PF 1/2 h ou E 30 admises à la marque NF si elles sont à fermeture automatique pour les besoins du service. Extraction air vicié : article PE 16, 2 [fiche 9.02]. À l intérieur du bâtiment, les conduits sont installés dans une gaine rétablissant le degré CF des parois d isolement entre niveaux et d isolement des tiers. HÔTEL Détection automatique Asservissement Cuisines ouvertes ART. PE 15 ET PE 16 [fiche 9.02] En complément des règles précédentes : mise en place d un écran vertical fixe de 0,50 m, SF 1/4 h ou DH 30 en matériau M1 ou A2-s1, d1 ; le dispositif d extraction de l air vicié doit être mécanique. Offices de remise en température ART. PE 17 [fiche 9.02] Fig. 15 L asservissement du désenfumage à une détection automatique d incendie est obligatoire dans les hôtels. Seuls le gaz combustible et l énergie électrique sont autorisés. GROUPE MONITEUR MARS 2012 MISE À JOUR No 59 Page 7

FICHE N o 1.21 Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) (SYNTHÈSE) ERP Structure identique aux cuisines avec portes CF 1/2 h ou EI 30C avec ferme-porte ou PF 1/2 h pour les portes en va-et-vient ou à fermeture automatique si admises à la marque NF. Système de ventilation : article PE 17, 3 [fiche 9.02]. Îlots de cuisson ART. PE 18 [fiche 9.02] Le public ne pénètre pas. Un personnel de service y est présent. Seuls le gaz combustible et l énergie électrique sont autorisés. La puissance utile totale d un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à5m est D 70 kw. Extraction : article PE 18, 3 [fiche 9.02]. Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public ART. PE 19 [fiche 9.02] P u totale D 20 kw. Seuls les appareils portables suivants sont autorisés : électriques ou à gaz de P u S 3,5 kw ; gaz butane alimentés par une bouteille d un poids S 1kg; à flamme d alcool sans pression, de contenance S 0,25 litres ; à combustible solide d une contenance S 20 dm3. Par dérogation l utilisation d une bouteille de gaz butane D 13 kg hors d atteinte et alimentant un seul appareil est permise. Entretien Obligation définie par l article PE 4 [fiche 9.01]. Moyens de secours ART. PE 26 ET PE 27 [fiche 9.02] Extincteurs 1 appareil à eau de 6 litres au minimum pour 300 m2,et au minimum 1 par niveau. 1 appareil approprié par local à risques particuliers. Accessibles et en état de fonctionnement. Colonne sèche Obligatoire dans les escaliers protégés si le dernier niveau est à plus de 18 m du sol. Système d alarme Obligatoire, l alarme devant être donnée par bâtiment et audible de tout point pendant le temps nécessaire à l évacuation. Alerte des sapeurs-pompiers Par liaison téléphonique, sauf utilisation épisodique de l ERP. Plan d évacuation Obligatoire près de l entrée, sauf si l établissement est à simple rez-de-chaussée. Consignes au personnel Présence d un membre au moins du personnel pendant les heures d ouverture au public sauf si l établissement admet moins de 20 personnes et s il ne comporte pas de locaux à sommeil. Conduite à tenir en cas d incendie et de manœuvre des moyens de secours (les exercices périodiques d évacuation sont recommandés). Aggravation pour les locaux à sommeil ART. PE 32 À PE 36 [fiche 9.03] Détection automatique d incendie Un système de sécurité incendie de catégorie A conforme aux articles MS 58 [fiche 7.15] et MS 59 [fiche 7.16] sans temporisation, avec détecteurs d incendie dans les circulations horizontales, doit être installé, sauf si l établissement est à simple rez-de-chaussée et si les chambres donnent directement sur l extérieur. Registre de sécurité Tenue à jour et présentation obligatoire lors des visites de la commission de sécurité. Consigne d incendie Affichage obligatoire dans les chambres (voir modèle en annexe I de l arrêté du 22 juin 1990 [fiche 9.03]). Signalisation Des portes, escaliers, cheminements utilisables pour l évacuation du public par l extérieur : par symboles de sécurité visibles jour et nuit (autres portes : condamnation ou ferme-porte avec signalisation appropriée). Page 8 MISE À JOUR No 59 GROUPE MONITEUR MARS 2012

ERP Arrêté du 22 juin 1990 modifié (articles PE) (SYNTHÈSE) FICHE N o 1.21 Plan d orientation et de repérage Affichage obligatoire dans : le hall d entrée : plan conforme à l article MS 41 [fiche 7.12] ; l escalier : plan d orientation à chaque étage ; les chambres : plan de repérage par rapport aux dégagements. Éclairage de sécurité Blocs autonomes conformes à l article EC 12 [fiche 6.09] ou source centralisée conforme à l article EC 11 [fiche 6.09]. Escaliers et circulations horizontales équipés d un éclairage d évacuation conforme aux articles EC 8, 2 et EC 9 [fiche 6.09]. Cas des hôtels et établissements de soins Ils font l objet de dispositions complémentaires détaillées aux articles : PO 3, PO 6, PO 7 [fiche 9.04], PO 11 et PO 12 [fiche 9.05] pour les hôtels ; PU 6 [fiche 9.06] pour les établissements de soins. GROUPE MONITEUR MARS 2012 MISE À JOUR No 59 Page 9