Ordonnance sur la transition comptable et financière entre le Réseau Santé Valais et les établissements hospitaliers



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Transcription:

- - 800.7 Ordonnance sur la transition comptable et financière entre le Réseau Santé Valais et les établissements hospitaliers du novembre 00 Le Conseil d Etat du canton du Valais vu les dispositions du décret sur le Réseau Santé Valais du 4 septembre 00, en particulier les articles 7 lettre h et 8 alinéa ; sur la proposition du département de la santé, des affaires sociales et de l énergie, ordonne: Section : Dispositions générales Article premier Champ d application La présente ordonnance est applicable à tous les établissements hospitaliers et les instituts médico-techniques relevant du RSV (ci-après les établissements) mentionnés à l article 5 alinéa du décret du 4 septembre 00 sur le RSV (ci-après le décret). Dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance, contenues notamment dans ses sections et, concernent les obligations des établissements antérieures au er janvier 004 ainsi que les obligations concernant la gestion des biens qui ne sont pas directement liés aux activités hospitalières relevant du RSV, le statut juridique des établissements avant cette date doit être pris en compte. Dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance concernent les obligations des établissements pour les activités hospit alières relevant du RSV après le er janvier 004 les établissements peuvent être désignés ci-après comme centres hospitaliers et/ ou centres de performance. Art. Objet La présente ordonnance a pour objet de préciser les modalités de la transition, à régler entre le RSV et les établissements, au moment de l entrée en vigueur du décret, concernant l ensemble des actifs et des passifs des dépenses d exploitation retenues en particulier: - la clôture des comptes des établissements au décembre 00;

800.7 - - - les procédures prévues pour liquider les engagements contractés jusqu à cette date. Les résultats d exploitation reportés à cette date ne relèvent pas du RSV; - l ouverture des comptes, le er janvier 004, par le RSV. Section : Clôture des comptes des établissements au décembre 00 Art. Clôture des comptes de l exercice 00 Chaque établissement établit, pour l exercice 00, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels et du rapport annuel. Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et d une annexe financière. Art. 4 Présentation des comptes Les comptes 00 sont présentés conformément à la structure du plan comptable harmonisé H+ (plan comptable de l association suisse des hôpitaux et plan comptable du RSV). Ils contiennent le budget 00, les chiffres de l exercice 00 et les chiffres de l exercice 00. Les comptes 00 sont établis en respectant les principes suivants: a) l intégralité des comptes annuels; b) la clarté des informations; c) la continuité dans la présentation et l évaluation; d) l interdiction de compensation entre actifs - passifs et charges produits. Art. 5 Annexe financière L annexe financière contient entre autre les informations suivantes: a) le montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitution de gages en faveur de tiers; b) le montant global des dettes découlant de contrats de crédit-bail (leasing) non porté au bilan; c) les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle; d) toutes les informations ayant un caractère significatif pour la bonne compréhension des comptes annuels. Art. 6 Inventaire des actifs circulants Chaque établissement hospitalier établit un inventaire détaillé et signé pour chaque poste de l actif circulant. Il procède à un contrôle physique de la caisse et des différents stocks. Les inventaires des actifs circulants doivent être chiffrés conformément aux principes d évaluation prévus à l article 7 ci-après. Les inventaires chiffrés sont soumis au RSV pour approbation au plus tard pour le 5 janvier 004 et transmis ensuite au département pour information.

- - 800.7 Art. 7 Evaluation des stocks Les stocks des établissements sont évalués au maximum à leur prix d acquisition. Si les prix d acquisition sont supérieurs à la valeur vénale du bien, les diminutions de valeur économiquement nécessaires sont apportées. Les ajustements de stocks et les corrections de valeurs sont comptabilisés distinctement dans le compte de profits et pertes de l année 00. Art. 8 Inventaire des infrastructures Les obligations des établissements relatives à l inventaire des infrastructures sont fixées à l article de l ordonnance sur les modalités de la mise à disposition du RSV des infrastructures des établissements. Art. 9 Prise en compte des patients hospitalisés à la date de clôture Toutes les prestations fournies jusqu'au décembre 00 sont facturées par les établissements sous réserve des dispositions du e alinéa. Toutes les prestations fournies en faveur des patients dès le er janvier 004 sont facturées par le RSV. Les prestations fournies aux patients hospitalisés à la date de clôture qui ne permettent pas une facturation partielle, sont facturées, au moment de la sortie du patient, par le RSV. Celui-ci rétrocède à chaque établissement la part lui revenant. L évaluation des produits pour les patients hospitalisés au décembre 00 définis au e alinéa est effectuée selon les modalités suivantes: a) pour les patients dont la facturation s effectue selon le système de forfaits journaliers, l établissement comptabilise le montant correspondant à la période écoulée avant le er janvier 004; b) pour les patients dont la facturation s effectue selon le système de forfaits par cas-service (ou sous d autres formes de forfaits), l établissement comptabilise le montant correspondant au 50 pour cent du forfait total; c) pour les patients en division semi-privée ou privée, la participation des pouvoirs publics aux coûts des traitements hospitaliers est déterminée, selon le jour de l'entrée à l'établissement, conformément à la loi fédérale du juin 00 sur l adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l assurance-maladie. L'établissement comptabilise le montant correspondant à la période antérieure au décembre 00 selon les principes décrits sous lettres a et b ci-dessus. 4 Une directive du RSV précise les modalités d application de la présente disposition. Art. 0 Tarifs définitifs des prestations fournies jusqu'au décembre 00 La facturation des prestations fournies jusqu'au décembre 00 dont la tarification n'est pas définitive à la date de clôture est établie, dès la connaissance des tarifs définitifs, par les établissements. Les écarts consécutifs à des changements de tarification sont au profit ou à la charge des établissements.

800.7 Art. - 4 - Provisions sur les actifs circulants Les provisions nécessaires pour les pertes prévisibles des postes de l actif circulant sont examinées et ajustées. Les provisions pour pertes sur débiteurs et sur dépréciation de titres sont notamment évaluées. Les provisions à caractère de réserve ne sont pas admises. Les provisions comptabilisées sont justifiées économiquement et documentées distinctement. Art. Comptabilisation des actifs et passifs transitoires Selon les principes d intégralité des comptes annuels et de rattachement à la période comptable, l ensemble des actifs et passifs transitoires (charges à payer et produits à recevoir) et des actifs et passifs anticipés (charges payées d avance et produits reçus d avance) sont comptabilisés. Art. Résultat de l exercice 00 et des exercices antérieurs Le compte de profits et pertes de l année 00 renseigne sur le résultat de la période. Les résultats cumulés des exercices antérieurs sont reportés dans le bilan de chaque établissement. Le résultat de l exercice 00 est reporté dans le bilan séparément des résultats antérieurs cumulés. Art. 4 Comptabilité analytique d exploitation Chaque établissement remet au RSV, pour le 0 avril 004 au plus tard, une comptabilité analytique d exploitation de l exercice 00 conformément aux exigences prévues dans l ordonnance du Conseil fédéral sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l assurance-maladie (OCP) et dans la directive du RSV sur la gestion financière. Art. 5 Vérification des comptes 00 Chaque établissement soumet à un réviseur qualifié l ensemble du rapport de gestion de l exercice. La révision est effectuée conformément à la présente ordonnance et selon les normes de la profession en Suisse. L organe de révision remet au RSV un exemplaire de son rapport détaillé. La vérification des comptes 00 par un réviseur qualifié ne se substitue en aucune façon aux contrôles légaux relevant du RSV, du département et de l Inspection cantonale des finances. Section : Procédures prévues pour liquider les engagements contractés par les établissements au décembre 00 Art. 6 Responsabilité des engagements contractés Chaque établissement est responsable des engagements qu il a contractés jusqu à la clôture des comptes 00 et assume les obligations découlant de ses engagements.

- 5-800.7 Au er janvier 004, chaque établissement reste responsable des engagements qu il contracte concernant la gestion des biens qui ne sont pas directement liés aux activités hospitalières relevant du RSV. Art. 7 Facturation des prestations en faveur des patients hospitalisés à la date de clôture La facturation des prestations effectuées en faveur des patients hospitalisés à la date de clôture et la rétrocession des montants aux différents établissements sont effectuées, conformément aux dispositions de l article 9 de la présente ordonnance. Art. 8 Liquidation des postes retenus du bilan Dès le er janvier 004, chaque établissement procède à la liquidation des actifs et des passifs d exploitation concernant les dépenses retenues et conserve dans sa comptabilité notamment: a) les infrastructures et les investissements mis gratuitement à disposition du RSV et les passifs y relatifs; b) les infrastructures et les investissements non remis au RSV définis à l'article, alinéa de l'ordonnance sur les modalités de mise à disposition du RSV des infrastructures hospitalières et des institutions médico-techniques (bâtiments du personnel et bâtiments ne servant pas à l'exploitation hospitalière) et les passifs y relatifs; c) les dépenses d investissements non retenues activées au bilan et les passifs y relatifs; d) les fonds propres de l établissement; e) les fonds à caractère de dons ou de legs sans affectation particulière. Les fonds affectés à des buts particuliers sont repris par le RSV qui les affecte à l utilisation initialement définie; f) les fonds de stabilisation de forfait définis à l'article 0 de l'ordonnance sur le Réseau santé valais; g) les recettes et dépenses des infrastructures et investissements définis sous lettre b; h) les résultats reportés des exercices antérieurs et les passifs y relatifs. Les établissements sont tenus de dresser des bilans et des comptes de résultats annuels. Art. 9 Obligations opérationnelles découlant des exercices antérieurs Chaque établissement assume les obligations découlant de l activité de l année 00 et des années antérieures à savoir notamment: a) effectuer les décomptes de charges sociales de son personnel et assumer les obligations y relatives; b) effectuer les décomptes nécessaires auprès de l administration fiscale fédérale (TVA, impôt anticipé etc.) et assumer les obligations y relatives; c) effectuer les décomptes nécessaires auprès de l administration cantonale des contributions (impôt à la source du personnel, impôt direct etc.) et assumer les obligations y relatives.

800.7-6 - Art. 0 Encaissement des prestations fournies et remboursement des dettes contractées Chaque établissement procède, sous sa propre responsabilité, aux encaissements des prestations fournies jusqu au décembre 00 et honore les engagements contractés jusqu à cette date. Demeurent réservées les dispositions concernant les éléments transitoires et la facturation des prestations en cours à la date de clôture. Les charges financières consécutives aux engagements contractés avant la clôture des comptes 00 sont supportées par les établissements. Il en va de même des charges financières consécutives aux engagements contractés après la clôture des comptes 00 concernant la gestion des biens qui ne sont pas directement liés aux activités hospitalières relevant du RSV. Une fois tous les actifs résultant de l activité d exploitation encaissés et tous les passifs résultant de l activité d exploitation remboursés, chaque établissement établit un compte de résultat pour la période allant du er janvier 004 à la liquidation de tous les engagements. Le bénéfice ou la perte, consécutifs à la liquidation de l exploitation, relève de chaque établissement. 4 Si la liquidation de l'exploitation se prolonge, les établissements sont tenus de dresser des bilans et des comptes de résultat annuels intérimaires jusqu'à la liquidation complète de tous les engagements. Art. Procédure comptable pour la reprise de différents actifs et passifs par le RSV Chaque établissement tient dans sa comptabilité un ou plusieurs comptes de liaison et comptabilise les opérations de reprise des différents actifs et passifs par le RSV. Le RSV enregistre dans des comptes correspondants et séparément pour chaque établissement ces différentes opérations. Tous les transferts d actif et passif d exploitation et tous les mouvements financiers résultant de ces transferts sont comptabilisés dans ces comptes. Art. Eléments transitoires 00-004 La reprise des actifs et passifs retenus par le RSV et les éléments transitoires font l objet d une directive du RSV. Les dettes contractées par les établissements pour financer des pertes reportées ne sont en aucun cas reprises par le RSV. La directive traitera notamment des éléments suivants: a) la reprise des liquidités disponibles au décembre 00; b) la reprise des stocks et le paiement de ceux-ci; c) la facturation des patients hospitalisés dès le er janvier 004 et la rétrocession à l établissement du montant correspondant à la période antérieure; d) la reprise des fonds alloués à une affectation particulière; e) la reprise de participations nécessaires à l exploitation. Section 4: Ouverture des comptes par le RSV Art. Saisie de la comptabilité Au er janvier 004, la saisie des opérations comptables est effectuée dans les

- 7-800.7 différents établissements hosp italiers et/ou centres de performance conformément aux instructions et aux directives du RSV. Art. 4 Financement du fonds de roulement Le RSV évalue les besoins financiers de l ensemble des établissements qui relèvent de sa compétence. Il veille à obtenir les fonds nécessaires pour garantir l exploitation et accorde à chaque établissement hospitalier et/ou centre de performance les fonds nécessaires pour couvrir ses besoins spécifiques. Art. 5 Obligations légales et contractuelles Le RSV veille à remplir toutes les obligations découlant des dispositions légales qui le régissent et des engagements contractuels portant notamment sur: a) la protection des travailleurs; b) les marchés publics; c) la fiscalité directe et indirecte; d) les modalités de transfert et d adaptation des contrats existant (assurances, leasing, maintenance, etc.); e) le registre du commerce; f) les modalités de transfert d abonnements. Art. 6 Plan comptable Le plan comptable harmonisé «H+» (plan comptable de l association suisse des hôpitaux et plan comptable du RSV) est utilisé pour l ouverture des comptes au er janvier 004. Art. 7 Ouverture des comptes au er janvier 004 Pour l établissement des comptes 004, le RSV fournit à chaque établissement hospitalier et/ou centre de performance des directives complètes fixant les procédures pour le traitement de la comptabilité, la direction et la gestion de l exploitation portant notamment sur: a) le plan comptable harmonisé; b) les traitements comptables; c) les évaluations comptables; d) la procédure de consolidation; e) la comptabilité des débiteurs; f) la comptabilité des créanciers; g) la comptabilité des stocks; h) la facturation des prestations; i) la comptabilité et la gestion des liquidités; j) les encaissements des prestations. Art. 8 Comptabilité analytique d exploitation En complément de la comptabilité financière et, selon les directives du RSV, chaque établissement hospitalier et/ou centre de performance tient une comptabilité analytique d exploitation. Celle-ci fournit les informations obligatoires prévues dans le manuel de comptabilité analytique par centres de charges et par unités finales d imputation des établissements valaisans et dans l OCP. Une consolidation des informations analytiques doit en outre être présentée.

800.7-8 - En fonction des besoins spécifiques et de l évolution de la législation en la matière, le RSV procède à l analyse et à l adaptation périodique du manuel de comptabilité analytique par centres de charges et par unités finales d'imputation des établissements valaisans. Art. 9 Présentation des comptes de résultat et des bilans Le RSV présente au département un compte de profits et pertes et un bilan pour chaque établissement hospitalier et/ou centre de performance ainsi qu un bilan et un compte de résultat consolidé. A cet effet il met en place, dès le er janvier 004, une structure adéquate et capable de collecter les informations nécessaires. Art. 0 Bilan initial Le RSV présente au département un bilan initial au er janvier 004 comprenant le détail: a) des différents actifs et passifs repris de chaque établissement; b) des engagements contractés envers chaque établissement; Le RSV soumet le bilan initial à un réviseur particulièrement qualifié. Le bilan initial ainsi que le rapport de révision détaillé sont remis au département pour le 0 juin 004. Art. Rapport de gestion et comptes annuels Pour chaque année civile, le RSV présente un rapport de gestion, l ensemble des comptes annuels et un rapport de révision établi par un réviseur particulièrement qualifié selon les indications du département. Ces documents présentent de manière détaillée et par établissement hospitalier et/ou centre de performance: a) les dépenses de rénovation et de transformation des infrastructures mises à disposition, b) les dépenses et produits d'exploitation. Section 5: Dispositions diverses et finales Art. Hôpital du Chablais, établissements sanitaires cantonaux, instituts médico-techniques Des conventions spécifiques fixent les modalités particulières d application de la présente ordonnance pour: a) l hôpital du Chablais (convention entre les départements de la santé des cantons de Vaud et du Valais, le RSV et l hôpital du Chablais); b) les établissements sanitaires cantonaux (convention entre le département, le RSV et les établissements sanitaires cantonaux); c) les instituts médico-techniques (convention entre le département, le RSV et les instituts médico-techniques).

- 9-800.7 Art. Application Le département est chargé de l application de la présente ordonnance. Il émet les directives utiles. Les différentes directives émises par le RSV précisant les dispositions du Conseil d Etat et du département sont soumises au département pour approbation. Art. 4 Voies de droit Sous réserve de dispositions particulières de la législation fédérale et cantonale, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables aux décisions du RSV, du département et du Conseil d Etat. La procédure de réclamation prévue par la LPJA est applicable aux décisions du RSV et du département. En cas de désaccord entre le RSV et les établissements sur l application de la présente ordonnance, le département tranche. Les décisions du département peuvent faire l objet d un recours auprès du Conseil d Etat conformément aux dispositions de la LPJA. Art. 5 Entrée en vigueur et dispositions transitoires La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel et a effet pour la même durée que le décret du 4 septembre 00. Sont suspendues pour la durée de validité de la présente ordonnance toutes les dispositions en vigueur au moment de la clôture des comptes 00 qui lui sont contraires. Ainsi adopté en Conseil d Etat, à Sion, le novembre 00. Le président du Conseil d Etat: Jean-Jacques Rey-Bellet Le chancelier d Etat: Henri v. Roten