*Observations générales sur les contrats d'édition proposés par les éditeurs



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Transcription:

*Observations générales sur les contrats d'édition proposés par les éditeurs Auteurs et éditeurs sont des partenaires naturels, cela n'exclut pas qu'ils puissent avoir des intérêts divergents. Dans la grande majorité des cas, les éditeurs proposent des contrats d'édition sur lesquels les auteurs n'ont plus qu'à apposer leur signature. Or, compte tenu de l'importance des engagements pris, il importe que les auteurs soient conscients de la portée de ce qu'ils signent et que toutes les clauses d'un contrat d'édition peuvent séparément faire l'objet d'une négociation. La première question qu'un auteur doit se poser est de savoir si c'est un véritable contrat d'édition qui lui est proposé. Rappelons que le contrat d'édition est le document par lequel l'auteur cède à l'éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre, des exemplaires de l'œuvre, à charge pour l'éditeur d'en assurer la publication et la diffusion. Autrement dit, c'est l'éditeur qui selon la loi prend en charge les frais et risques de la publication. Si le contrat proposé prévoit qu'une partie des frais de la publication est à la charge de l'auteur, il y a tout lieu de se méfier car il s'agira alors, soit d'un contrat à compte d'auteur, soit d'un contrat de compte à demi dans lequel tout ou partie des frais de l'édition sont mis à la charge de l'auteur. Cette remarque préliminaire étant faite, voici quelques points auxquels l'auteur doit porter attention avant de signer un contrat d'édition.

ETENDUE DE LA CESSION DES DROITS A L'EDITEUR - Dans le temps et l'espace Souvent, les éditeurs se font céder les droits pour toute la durée du droit d'auteur, c'est-à-dire actuellement la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, et pour le monde entier. Mais l'auteur n'est jamais obligé de céder ses droits pour toute la durée du droit d'auteur ni pour le monde entier. La cession peut être faite pour une durée déterminée plus courte et une zone géographique limitée. - Quant aux droits cédés Remarque générale L'objet principal du contrat d'édition est de permettre la publication de l'œuvre sous forme d'édition de librairie. Systématiquement, les éditeurs se font aussi céder les droits de reproduction et de représentation de l'œuvre sous des formes multiples (traduction, phonographique, lecture, adaptations diverses). Mais l'auteur est libre de limiter la cession et de conserver certains droits. Le principe est que les droits qui ne sont pas expressément cédés à l'éditeur dans le contrat demeurent la propriété de l'auteur. Droits d'exploitation multimédia Dans les contrats les plus récents, les éditeurs se font céder les droits d'exploitation de l'œuvre sous forme multimédia. Certaines formules de contrats contiennent une clause selon laquelle l'éditeur est seul juge des modifications à apporter à l'œuvre pour son adaptation sous forme d'œuvre multimédia, sauf à recevoir l'accord de l'auteur lorsque l'œuvre risque d'être modifiée "de manière substantielle". Une telle clause est inacceptable car elle porte atteinte au droit moral de l'auteur, incessible et imprescriptible. Rémunération en matière de reprographie et de copie privée Le code de la propriété intellectuelle prévoit une gestion collective pour le droit de reprographie à fin non commerciale (article L 122-10 du CPI) et pour la copie privée phonographique ou vidéographique des œuvres (article L 311-1 et suivant du CPI). De nombreux contrats d'édition contiennent des clauses aux termes desquels l'éditeur doit représenter l'auteur auprès des sociétés de perception des droits et percevoir en ses lieux et place, à sa charge d'en reverser une partie à l'auteur. Il n'y a pas obligation d'accepter une telle clause, puisque les auteurs sont représentés par leur société d'auteurs, notamment la Scam, habilitée à percevoir pour leur compte et à leur reverser la rémunération leur revenant à ces deux titres. Lecture des textes à la radio ou à la télévision Si l'auteur n'a pas cédé ce droit, la Scam qui possède des accords avec les diffuseurs peut lui régler des redevances. Au contraire, si l'éditeur possède ce droit grâce au contrat, la Scam lui verse cette redevance. Charge à l éditeur d'adresser à l'auteur une part convenue. Droits phonographiques Si l'exercice des droits de reproduction (CD ou cassette) a été conservé par l'auteur, celui-ci percevra ses droits d'exploitation sur les ventes, par la Scam qui donne un mandat à la SDRM (Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique). L'éditeur détenant les droits cédés par l'auteur, c'est toujours la SDRM qui délivre l'autorisation à l'éditeur et lui facture des redevances. service juridique février 2005 Observations sur les contrats d'édition 2

REMISE DU MANUSCRIT - Date de la remise La plupart des contrats d'édition prévoit une date pour la remise par l'auteur de son manuscrit, avec possibilité d'obtenir de l'éditeur un délai plus long. En pratique, il existe souvent des contestations, lorsque l'auteur n'a pas été en mesure de remettre son manuscrit à la date initialement prévue. Dans un tel cas, pour éviter d'être considéré comme responsable d'une éventuelle rupture du contrat, l'auteur a tout intérêt à solliciter un délai complémentaire par lettre recommandée avec accusé de réception et à demander à l'éditeur de lui fixer une nouvelle date par les mêmes moyens. Ces modalités peuvent être prévues dans le contrat, et il convient de s'y tenir. PROPRIETE DU MANUSCRIT De nombreux contrats prévoient que le manuscrit remis à l'éditeur reste la propriété de celui-ci. Il n'y a aucune raison d'accepter une telle clause. L'auteur peut demander que le manuscrit lui soit restitué après la parution de l'ouvrage. OBLIGATIONS DE L'EDITEUR La publication de l'œuvre est la principale obligation de l'éditeur. - Délai de publication De nombreux contrats prévoient que l'œuvre sera publiée dans un certain délai, courant à partir de l'acceptation par l'éditeur du manuscrit définitif et complet. L'auteur doit faire attention, et ne pas confondre remise du manuscrit, qui dépend de lui, et acceptation du manuscrit, qui dépend de l'éditeur. Une telle clause est critiquable à double titre : - Par la signature du contrat d'édition, l'éditeur s'engage à publier l'œuvre. Il ne peut donc à la fois prendre cet engagement et se réserver la possibilité, en refusant le manuscrit, de ne pas publier l'œuvre. Si l'éditeur souhaite se réserver une possibilité d'acceptation ou de refus du manuscrit, il doit proposer à l'auteur la signature d'un contrat de commande avec option en vue de l'édition. - Souvent, cette clause ne prévoit pas de délai pour l'acceptation du manuscrit, de telle sorte qu'il existe une imprécision quant au point de départ du délai de publication. Un éditeur pourrait, en retardant le moment où il accepte un manuscrit, en différer la publication de manière indéfinie. L'auteur doit donc demander que le délai de publication coure à compter de la remise du manuscrit. - Défaut de publication Il est normal que l'auteur reçoive une indemnité pour le cas où l'éditeur ne remplirait pas son obligation de publier l'œuvre dans le délai convenu. Les indemnités fixées dans les contrats d'édition sont souvent très faibles et ne correspondent pas au préjudice réel de l'auteur. service juridique février 2005 Observations sur les contrats d'édition 3

RESPECT DE L'ŒUVRE Certains contrats précisent que l'éditeur ne peut modifier l'œuvre sans autorisation de l'auteur, ni la publier sans mentionner son nom. Cette mention est superflue puisque le respect de l'œuvre est un attribut du droit moral de l'auteur qui ne souffre aucune restriction. Il faut prendre garde que de telles clauses n'aient pour objet de mettre l'auteur en confiance à bon compte, pour lui faire accepter par ailleurs certaines concessions. EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L'ŒUVRE - Rupture de stock Les contrats prévoient que si l'ouvrage est épuisé, l'éditeur doit procéder à un nouveau tirage dans un délai déterminé, à partir de la mise en demeure qui lui est adressée par l'auteur en lettre recommandée. L'auteur doit veiller à ce que le délai fixé dans le contrat soit raisonnable. - Vente en solde et mise au pilon partielle Il est normal que l'éditeur puisse procéder à la destruction des exemplaires abîmés ou défraîchis. En revanche, de nombreux contrats donnent à l'éditeur la faculté de solder ou de détruire une partie de son stock à tout moment s'il juge qu'il détient trop d'exemplaires. Or, une mise en solde trop rapide d'un ouvrage peut nuire gravement à sa carrière. Il est donc conseillé à l'auteur de demander que la vente en solde ou la mise au pilon d'une partie des exemplaires de l'œuvre ne puisse intervenir qu'après un certain délai (par exemple deux ans après la publication). De toute façon, l'auteur doit toujours être prévenu et avoir la faculté de racheter tout ou partie des exemplaires concernés à des conditions équitables. - Vente en solde et mise au pilon totale L'auteur a intérêt à faire préciser que la vente en solde ou la mise au pilon totale n'interviendra pas avant un certain nombre d'années (cinq ans par exemple après la première publication) et uniquement en cas de mévente, c'est-à-dire si les ventes sont tombées en dessous d'un niveau défini. D'autre part, il doit être clairement indiqué dans le contrat que la mise en vente ou en solde de la totalité des exemplaires entraîne la résiliation du contrat et la restitution immédiate à l'auteur de ses droits sur son œuvre. REMUNERATION DE L'AUTEUR Sauf cas exceptionnels, l'auteur a droit à une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. - Assiette de la rémunération proportionnelle Pour le livre, une jurisprudence bien établie pose le principe selon lequel la rémunération de l'auteur doit avoir pour assiette le prix fort de vente au public des exemplaires vendus. La clause d'un contrat d'édition qui prévoirait une assiette différente serait nulle. Pour certaines exploitations secondaires de l'œuvre, par l'éditeur lui-même ou par un tiers auquel il aurait cédé des droits, il peut être difficile de prévoir une rémunération fondée sur le prix de vente au public. En ce cas, l'auteur doit demander que sa rémunération soit assise sur la recette brute de l'éditeur. Il doit refuser une clause qui prévoirait une rémunération sur une assiette moins importante (recette nette après déduction de certains frais, par exemple). service juridique février 2005 Observations sur les contrats d'édition 4

- Taux de la rémunération La liberté est de mise, et on constate des situations variables, notamment en fonction de la notoriété des auteurs. Il peut être intéressant et équitable de prévoir un taux évolutif, augmentant en fonction du nombre d'exemplaires vendus. D'autre part, certains contrats prévoient un pourcentage de rémunération réduit pour certains marchés "spéciaux". L'auteur doit préférer une clause renvoyant à une négociation au coup par coup. - Exemplaires sans droits Les seuls exemplaires ne donnant pas droit à rémunération sont ceux destinés au dépôt légal, ou à la promotion de l'ouvrage (service de presse, notamment), ainsi que les exemplaires d'auteur. La clause dite "de passe" prévoyant qu'un certain pourcentage des exemplaires tirés ne donnera pas lieu à perception de droits d'auteur est nulle et doit être refusée. - A-valoir C'est un point crucial pour l'auteur. Le versement d'un à-valoir est obligatoire lorsque le contrat ne prévoit pas le nombre d'exemplaires du premier tirage. Cette indication figure aujourd'hui dans presque tous les contrats et la pratique de l'à-valoir est très généralisée. Son montant est très variable et sujet à négociation. L'auteur a évidemment intérêt à demander à l'éditeur le versement d'un à-valoir le plus important possible. D'autre part, pour éviter toute équivoque en cas de résiliation anticipée du contrat ou de mévente, il convient de faire préciser dans le contrat que l'à-valoir constitue un minimum garanti qui restera acquis à l'auteur en toute hypothèse. REDDITION DES COMPTES Les comptes doivent être rendus à l'auteur une fois par an. La plupart des contrats fixent la date de l'arrêté des comptes (le plus souvent le 31 décembre de chaque année) et un délai qui doit être court pour leur transmission à l'auteur (de un à trois mois). Certains contrats précisent que le règlement des droits dus à l'auteur interviendra "à partir du énième mois" suivant la date de l'arrêté des comptes. Une telle clause est inacceptable puisque l'éditeur ne s'engage pas sur une date précise de paiement. Il faut donc demander que le contrat contienne une clause du type : "Le relevé de compte et le règlement des droits correspondants seront adressés à l'auteur au plus tard le ". CESSION DE DROITS A DES TIERS A part l'édition principale à laquelle il est tenu personnellement, il est d'usage de prévoir que l'éditeur pourra exercer lui-même ou céder à des tiers certains des droits dérivés, ce pour multiplier les possibilités d'exploitation de l'œuvre (l'éditeur n'ayant toutefois pas le droit de transmettre l'intégralité du contrat à un éditeur tiers, sauf cas exceptionnels). Les contrats contiennent une clause selon laquelle en cas de résiliation du contrat d'édition, les cessions antérieurement consenties par l'éditeur à des tiers demeureront valables. Ceci est logique pour assurer la sécurité des contrats. Encore faut-il que l'auteur ait été expressément informé des cessions consenties par l'éditeur. Il faut donc demander que le contrat précise que les cessions antérieurement consenties à des tiers seront opposables à l'auteur à condition que celui-ci ait été régulièrement informé. service juridique février 2005 Observations sur les contrats d'édition 5

DROIT DE PREFERENCE Ce droit est souvent souhaité par l'éditeur pour s'assurer "l'exclusivité" de la production future d'un auteur. Le droit de préférence est régi de manière stricte par le code de la propriété intellectuelle ; il doit porter uniquement sur des œuvres d'un genre déterminé et concerner au maximum cinq ouvrages, celui qui fait l'objet du contrat proposé compris, ou la production de l'auteur pendant cinq années, à compter de la signature du contrat d'édition. La plupart des clauses portant sur le droit de préférence sont conformes à la loi. Il importe de veiller à la définition du "genre déterminé concerné". D'autre part, l'auteur n'est jamais obligé de consentir un droit de préférence à un éditeur. La prévision d'un tel droit peut être embarrassante, si les relations éditeur-auteur ne sont pas de bonne qualité. L'auteur peut avoir intérêt à conserver sa liberté de contracter avec l'éditeur de son choix pour ses œuvres futures. Ne pas accepter une clause ou disposition qui imposerait aux œuvres futures comprises dans le droit de préférence des conditions identiques à celles du premier accord, taux des redevances d'auteur, notamment. LITIGES Certains contrats contiennent une clause selon laquelle tout différend doit être soumis à une conciliation préalable à un recours devant les tribunaux. Une telle disposition doit être refusée. En effet, dans certaines situations d'urgence, il y a tout intérêt à pouvoir saisir rapidement les tribunaux. D'autre part, la notion de conciliation est imprécise et sujette à interprétation et donc à litige. Enfin, ce n'est pas parce que la conciliation n'est pas prévue au contrat qu'elle n'est pas tentée en pratique. C'est même, heureusement, le principal mode de résolution des litiges. service juridique février 2005 Observations sur les contrats d'édition 6