Présentation de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

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Transcription:

Présentation de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie Anne-Marie REGNOUX Avocat 3 5 rue Evariste Galois BP 40 003 63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 Tél : 04 73 19 66 05 Fax : 04 73 19 66 09 E-mail : am.regnoux@judisconseil.com Site internet : www.judisconseil.com

Pourquoi une nouvelle loi? Officiellement, la loi du 2 février 2016 a pour objectifs : De clarifier les conditions de l arrêt des traitements au titre du refus de l obstination déraisonnable. D instaurer un droit à la sédation profonde et continue jusqu au décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. De faire des directives anticipées l expression privilégiée de la volonté du patient hors d état de le faire qui s imposent désormais aux médecins.

Article 1er Droits des malades en fin de vie et devoirs des médecins à l'égard des patients en fin de vie (réécriture de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique). Article 3 Droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, à la demande du patient. Article 5 Renforcement du droit pour un patient dûment informé par le professionnel de santé de refuser tout traitement. Article 8 Principe d'opposabilité des directives anticipées. Article 9 Les principales dispositions de la proposition de loi Précision du statut du témoignage de la personne de confiance.

3 août 2016 Dispositions réglementaires Décret modifiant de le code de déontologie médicale (art R 4127-37 du CSP) Soulagement des souffrances Obstination déraisonnable Les directives anticipées La sédation profonde et continue Décision de limitation ou d'arrêt de traitement et procédure collégiale Accompagnement du patient en fin de vie et de son entourage Arrêté relatif au modèle de directives anticipées

Droits des malades en fin de vie Devoirs des médecins

Droit à des soins appropriés Art L1110-5 al 1er Droit à des traitements et des soins les plus appropriés et qui garantissent le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées.

Le droit à une fin de vie digne et apaisée Art L1110-5 al 2 Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

Limites posées à la réalisation des actes Retour à la rédaction de la loi LEONETTI Art L1110-5-1 INTERDICTION d une obstination déraisonnable Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable POSSIBILITE de suspendre ou de ne pas entreprendre d actes de soins Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris,» conformément à la volonté du patient» et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.

Précision de l art L1110-5-1 La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés.

Le droit à une sédation profonde et continue Article L1110-5-2

A la demande du patient Motifs de la demande de sédation Pour éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, Mise en œuvre d une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie,

A la demande du patient Sédation dans quels cas? 1 Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2 Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement 1- engage son pronostic vital à court terme 2- et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable

Conditions : Le patient hors d état d exprimer sa volonté au titre du refus de l'obstination déraisonnable Décision du médecin d arrêt d un traitement de maintien en vie Sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie.

Dans les deux cas Comment? Procédure collégiale (R 4127-37-1 CSP) concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile

le soulagement des souffrances Article L1110-5-3 CSP

De la douleur à la souffrance Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance.

Quels traitements mettre en œuvre? Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. (direct ou secondaire?)

Le droit au refus de recevoir un traitement Modification de l Art L111-4

Le droit au refus (art L1111-4 al.2 CSP) Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.

Les obligations du médecin Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical Traçabilité dans le dossier de la procédure suivie Mise en œuvre des soins palliatifs

Personne hors d'état d'exprimer sa volonté La limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans consultation de la personne de confiance ou, à défaut de la famille ou des proches,

Les directives anticipées Article L1111-11

Toute personne majeure Qui? Quand? Pourquoi? peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.

Majeurs sous tutelle Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.

Modalités À tout moment et par tout moyen elles sont révisables et révocables Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle (annexe de l arrêté du 3 août 2016) Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige

Opposabilité des directives Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement SAUF en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

Possibilité de refus par le médecin? La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

La personne de confiance Modification de l article L1111-6

Un témoin de la volonté de la personne Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

Patients sous tutelle Une personne sous tutelle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Recherche de l expression de Art L 1111-12 (revu totalement) volonté du patient Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.

Je vous remercie pour votre attention