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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N 1508877 Mme C... B... M. Didier Charageat Rapporteur M. Christophe Colera Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Montreuil 4 ème chambre Audience du 20 janvier 2017 Lecture du 3 février 2017 36-07-10-01 36-13-03 Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2015, le 20 mai 2016 et le 16 juin 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation d un préjudice moral et d un préjudice résultant de la perte de son emploi consécutivement à l accident de service dont elle a été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ou de l enregistrement de sa requête ; 2 ) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 2 000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la méconnaissance par la commune de Tremblay-en-France de son obligation de veiller au bon état et à l entretien des installations ainsi qu à la sécurité et à la protection de ses agents prévue par le décret n 82-453 du 28 mai 1982 est à l origine d un préjudice moral lui ouvrant droit à une indemnité de 5 000 euros ;

N 1508877 2 - le préjudice résultant de la perte de l emploi constitue un préjudice distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l employeur, lui ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 18 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2016 et le 3 juin 2016, la commune de Tremblay-en-France, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre la commune ; - la requérante ne justifie d aucun préjudice financier résultant de son accident de travail ; - la demande indemnitaire tendant à la réparation d un préjudice moral et la demande indemnitaire au titre de la perte d emploi ne sont pas fondées ; - elle a pleinement respecté ses obligations de contrôle de la sécurité du site et de ses installations ; - à titre subsidiaire, aucun élément n est apporté pour justifier les montants des préjudices dont la réparation est sollicitée. Par ordonnance du 1 er 16 septembre 2016. septembre 2016, la clôture d instruction a été fixée au Les parties ont été informées, en application des dispositions de l article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office tiré de l incompétence du tribunal pour statuer sur des conclusions indemnitaires liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de la commune de Tremblay-en-France. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2017, Mme B... a présenté des observations en réponse au moyen d ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la décision n 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ; - la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Charageat, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant Me A..., représentant Mme B...

N 1508877 3 1. Considérant que Mme B... a été recrutée en qualité d agent non titulaire par la commune de Tremblay-en-France à compter du 7 janvier 2010, pour occuper un emploi d adjoint technique de 2 ème classe ; qu elle a de nouveau été engagée par la commune en cette qualité, à compter du 25 janvier 2010 et sans discontinuité depuis le 1 er avril 2012 ; que, par un courrier du 10 juillet 2014, le maire l a informée que son engagement ne serait pas renouvelé au-delà du 31 août 2014 ; que, par un courrier du 24 juin 2015 adressé au maire, Mme B...a demandé à être indemnisée d un préjudice moral, pour un montant de 5 000 euros ainsi que d un préjudice résultant de la perte de son emploi, pour un montant de 18 000 euros, causés par l accident de service dont elle a été victime le 6 février 2013 ; que Mme B... demande que la commune de Tremblay-en-France soit condamnée à réparer ces mêmes préjudices ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant qu aux termes de l article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : «Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.» ; qu aux termes de l article L. 452-1 de ce même code : «Lorsque l accident est dû à la faute inexcusable de l employeur ou de ceux qu il s est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.» ; que l article L. 452-3 de ce code, tel qu interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d une faute inexcusable de l employeur, la victime a le droit de demander à l employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l accident ; qu aux termes du premier alinéa de l article L. 452-5 de ce code : «Si l accident est dû à la faute intentionnelle de l employeur ou de l un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l auteur de l accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n est pas réparé par application du présent livre.» ; qu aux termes du premier alinéa de l article L. 454-1 de ce code : «Si la lésion dont est atteint l assuré social est imputable à une personne autre que l employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l auteur de l accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n est pas réparé par application du présent livre.» ; 3. Considérant qu il résulte des dispositions précitées qu un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l un de ses préposés ; qu il peut également exercer une action en réparation de l ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers ;

N 1508877 4 4. Considérant qu il résulte, en revanche, des mêmes dispositions qu en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu il ne se prévaut pas d une faute intentionnelle de son employeur ou de l un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d un accident du travail dont il a été la victime ; 5. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... entend demander la réparation d un préjudice résultant de la perte de son emploi en invoquant la faute inexcusable de son employeur, la commune de Tremblay-en-France, de telles conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; 6. Considérant, en second lieu, que Mme B..., qui, d une part, fait valoir que la commune de Tremblay-en-France a méconnu son obligation de veiller au bon état et à l entretien des installations ainsi que son obligation de sécurité et de protection de ses agents, d autre part, invoque un préjudice consécutif à la perte de son emploi, n allègue pas que l accident dont elle a été victime le 6 février 2013 résulterait d une faute intentionnelle commise par la commune à son encontre ; qu au demeurant, il ne résulte pas de l instruction que la commune aurait commis une telle faute, laquelle suppose un acte volontaire accompli avec l intention de causer des lésions corporelles ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède que Mme B... n est pas fondée à rechercher devant le tribunal administratif la responsabilité pour faute ou sans faute de son employeur, la commune de Tremblay-en-France ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 23 000 euros en réparation d un préjudice moral et d un préjudice résultant de la perte de son emploi consécutivement à l accident de service dont elle a été victime, doivent être rejetées, y compris la demande de versement des intérêts au taux légal ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant, d une part, que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tremblay-en-France, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu en revanche il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Tremblay-en-France, au même titre ; 9. Considérant, d autre part, qu aux termes de l article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d expertise, d enquête et de toute autre mesure d instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l Etat. ( )» ; que Mme B... n ayant exposé aucun dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Tremblay-en-France doivent en tout état de cause être rejetées ;

N 1508877 5 D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tremblay-en-France tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Tremblay-en-France. Délibéré après l audience du 20 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Chazan, président, M. Charageat, premier conseiller, M. Löns, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 février 2017. Le rapporteur, Le président, D. Charageat G. Chazan Le greffier, A. Anaïs La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.