ENTENTE EN VUE DE L OCTROI DE LICENCES DE PRÊT NUMÉRIQUE

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Transcription:

ENTENTE EN VUE DE L OCTROI DE LICENCES DE PRÊT NUMÉRIQUE INTERVENUE ENTRE : LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE L ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES (), Inc., ayant son siège social au 2514 boulevard Rosemont, Montréal, Québec, H1Y 1K4, en qualité de mandataire des éditeurs mandants, représentée par monsieur Jean-François Bouchard, son président, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu il le déclare (ci-après nommée la ) ET :.ca, ayant son siège social au 215-1453 rue Beaubien est, Montréal, Québec, H2G 3C6, en qualité de mandataire des bibliothèques, représentée par Jean Payeur, son président, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu il le déclare (ci-après nommée ) CONSIDÉRANT le souhait des bibliothèques de procéder au prêt numérique de livres numériques et le mandat qu'elles ont conféré à pour en établir les modalités de concert avec la ; CONSIDÉRANT les pouvoirs de de par ses lettres patentes et le mandat conféré à pour offrir un service de prêt numérique de livres numériques à même sa plateforme «PRETNUMERIQUE.CA» de concert avec la ; CONSIDÉRANT le mandat conféré à la par les éditeurs mandants d autoriser, en leur nom et pour leur compte, le prêt numérique de leurs livres numériques en vertu de la présente entente par toute bibliothèque ayant effectué l achat numérique de ces livres numériques entre le 1 er novembre 2011 et la date de terminaison de la présente entente et s étant conformé aux conditions mentionnées à la présente entente afin de se prévaloir d une telle licence de prêt numérique; CONSIDÉRANT la mise en place d une société de gestion de droit d auteur, la, et du mandat conféré par les éditeurs mandants à la d offrir aux bibliothèques acheteuses, dans le respect des lois applicables, une licence de prêt numérique pour les achats numériques de livres numériques effectués tant avant qu après l entrée en vigueur de la présente entente; CONSIDÉRANT que les éditeurs mandants acceptent d être assujettis à la présente entente envers les bibliothèques acheteuses tel qu en fait foi le mandat à cet effet conféré par les éditeurs mandants à la ; CE POUR QUOI les parties conviennent de ce qui suit : 1/20

1. OBJETS Cette entente a pour objet de fixer, d une part, les conditions convenues entre la et pour l octroi, par la, au nom et pour le compte de tout éditeur mandant, de licences de prêt numérique à l égard de ses livres numériques à toute bibliothèque se prévalant de ces licences conformément à la présente entente et, d autre part, les conditions des licences de prêt numérique conférées par les éditeurs mandants aux bibliothèques acheteuses se prévalant de telles licences. 2. DÉFINITIONS Les définitions suivantes s'appliquent à la présente entente : 2.1 «achat numérique» ou «vente numérique» : contrat conclu par une bibliothèque par l entremise d un site institutionnel d un libraire par lequel cette bibliothèque acquiert notamment le droit d obtenir la transmission d un fichier numérique de ce livre numérique en contrepartie du paiement du prix payable par le public en général à ce libraire pour ce même droit, tel que ce prix peut être déterminé par l éditeur mandant de ce livre numérique dans l entrepôt numérique de l agrégateur de ce libraire. 2.2 «agrégateur» : entreprise contrôlant et exploitant un entrepôt numérique par l entremise duquel un livre numérique peut faire l objet d un achat numérique avec l autorisation de l éditeur mandant de ce livre numérique. 2.3 «authentifiant» : nom d usager et mot de passe confidentiel (ou autre méthode offrant des garanties de sécurité au moins équivalente) d un usager d une bibliothèque acheteuse bénéficiaire d une licence de prêt numérique visant à permettre de confirmer l identité de cet usager et de donner effet aux droits d'accès et d utilisation du livre numérique faisant l objet de ce prêt numérique. 2.4 «avis d assujettissement» : avis associé aux données d identification d un livre numérique sur un site institutionnel indiquant que ce livre numérique est assujetti à la présente entente. 2.5 «bibliothèque» : bibliothèque membre de, localisée au Canada et qui effectue le prêt numérique de livres numériques par l entremise de la plateforme «PRETNUMERIQUE.CA». 2.6 «bibliothèque acheteuse» : bibliothèque ayant fait l achat numérique d'un livre numérique. 2.7 «chronodégradable» : Mesure technique de protection (MTP) associée au fichier numérique d un livre numérique faisant l objet d un prêt numérique par une bibliothèque acheteuse, assurant que toute reproduction de ce livre numérique faite dans la mémoire numérique de tout lecteur numérique conformément à ce prêt numérique soit automatiquement et irrémédiablement effacée ou devienne 2/20

autrement automatiquement et irrémédiablement inaccessible ou inutilisable par quiconque à la fin de la période allouée par cette bibliothèque pour ce prêt numérique. 2.8 «éditeur mandant» : éditeur à l origine de la vente numérique d'un livre numérique et ayant confié à la le mandat de concéder, en son nom et pour son compte, une licence de prêt numérique à l égard de cette vente numérique conformément à la présente entente. 2.9 «entrepôt numérique» : plateforme de distribution numérique d un agrégateur. 2.10 «fichier numérique» : fichier comportant l ensemble des données numériques composant un livre numérique. 2.11 «format» : structure définie de données numériques aux fins, notamment, de leur stockage sur un fichier ou une mémoire numérique (tels que, s'agissant d un livre numérique, les formats «PDF» ou «epub»). 2.12 «information sur le régime des droits» (ou «IRD») : ensemble structuré d'informations techniques ou descriptives jointes ou intégrées au fichier numérique d'un livre numérique, ou apparaissant à l égard de sa transmission, et identifiant ou permettant d identifier le livre numérique qui en est l objet (par exemple, toute œuvre comprise dans ce fichier numérique et tout auteur ou tout titulaire d un droit d auteur sur l œuvre) ou toute information concernant les conditions et modalités d utilisation de toute œuvre que comporte ce livre numérique (telles que celles applicables à la licence de prêt numérique portant sur ce livre numérique). 2.13 «lecteur numérique» : appareil (tel qu un ordinateur, un lecteur électronique, une tablette numérique, un assistant numérique personnel ou un téléphone intelligent) comportant une mémoire numérique permettant de télécharger un fichier numérique et un écran ou autre interface graphique permettant d afficher le livre numérique que comporte ce fichier numérique. 2.14 «lecteur numérique autorisé» : Tout lecteur numérique associé à l authentifiant de l usager à qui une bibliothèque acheteuse fait un prêt numérique, sans que le nombre de ces lecteurs numériques n excède le nombre maximal autorisé par la MTP assurant la chronodégradation du livre numérique faisant l objet de ce prêt numérique. 2.15 «licence intérimaire» : droits concédés à une bibliothèque par l entremise d un libraire en vertu d une lettre d intention (ou autre entente intérimaire) intervenue entre ce libraire et cette bibliothèque entre le 1 er novembre 2011 et la date d entrée en vigueur de la présente entente et ayant pour objet le prêt numérique de livres numériques. 3/20

2.16 «libraire» : entreprise exploitant un site institutionnel par l entremise duquel un livre numérique fait l objet d un achat numérique par une bibliothèque avec l autorisation d un agrégateur de ce livre numérique. 2.17 «livre numérique» : livre numérique faisant l objet d un achat numérique par une bibliothèque pour lequel la détient un mandat de l éditeur mandant autorisant l octroi d une licence de prêt numérique en lien avec cet achat numérique conformément à la présente entente. 2.18 «mesure technique de protection» (ou «MTP») : technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement soit contrôle efficacement l accès à toute œuvre et donnée reproduite sur un fichier numérique, soit en restreint efficacement l utilisation. 2.19 «prêt numérique» : droit, pour la bibliothèque ayant fait l achat numérique d un livre numérique par l entremise d un libraire et s étant prévalu de son droit à une licence de prêt numérique à l égard de cet achat numérique, d autoriser un (1) de ses usagers à la fois (i) à obtenir la transmission d une (1) copie chronodégradable du fichier numérique correspondant à ce livre numérique par l agrégateur de ce libraire, dans un format dans lequel ce libraire rend ce livre numérique assujetti disponible à cette bibliothèque acheteuse lors de cet achat numérique vers un lecteur numérique autorisé localisé au Canada de cet usager, et (ii) à effectuer une (1) copie chronodégradable de ce fichier numérique dans la mémoire numérique de ce même lecteur numérique autorisé et d autres lecteurs numériques autorisés de cet usager localisés au Canada, pour autant que seule une (1) copie de ce fichier numérique n existe simultanément ou ne soit simultanément accessible sur l un de ces lecteurs numériques autorisés et ce, uniquement aux fins de la lecture de ce livre numérique par cet usager pendant la période allouée par cette bibliothèque à cet utilisateur pour ce prêt numérique. 2.20 «usager» : s entend, à l égard d une bibliothèque donnée, d une personne physique abonnée à cette bibliothèque. 2.21 «site institutionnel» : site (ou section d un site) de commerce électronique d un libraire dédié à la vente numérique de livres numériques aux bibliothèques et, selon le cas, à d autres types d institutions ou aux entreprises[, par opposition à un site (ou à une section d un site) de commerce électronique généraliste de ce libraire offrant des livres numériques en vente au public en général]. 3. LICENCE DE PRÊT NUMÉRIQUE 3.1 Droits concédés. Chaque achat numérique d un livre numérique par une bibliothèque acheteuse par l entremise d un site institutionnel confère à cette bibliothèque acheteuse le droit d obtenir de l éditeur mandant, sujet à l article 4 et en conformité avec l article 5 de la présente entente, une (1) licence non exclusive et incessible autorisant cette bibliothèque acheteuse: 4/20

3.1.1 Achats numériques pré-2013. Si cet achat numérique est fait entre le 1 er novembre 2011 et le 31 décembre 2012 : à effectuer cent (100) prêts numériques consécutifs, à un (1) seul de ses usagers à la fois, du livre numérique faisant l objet de cet achat numérique, sous réserve de l application du paragraphe 3.3 de la présente entente; 3.1.2 Achats numériques post-2012. Si cet achat numérique est fait après le 31 décembre 2012 : à effectuer cinquante-cinq (55) prêts numériques consécutifs, à un (1) seul de ses usagers à la fois, du livre numérique faisant l objet de cet achat numérique; et 3.1.3 Copie de sauvegarde. Dès lors que la bibliothèque acheteuse se prévaut de la licence mentionnée au paragraphe 3.1.1 ou 3.1.2 de la présente entente à l égard de l achat numérique concerné, à autoriser à reproduire sur un serveur que contrôle, une (1) copie de sauvegarde du fichier numérique correspondant au livre numérique faisant l objet de cette licence dans tout format dans lequel l agrégateur de ce libraire rend ce livre numérique disponible à cette bibliothèque acheteuse aux fins de son téléchargement par ses usagers en exécution de l achat numérique concerné, à la condition que cette reproduction soit automatiquement et irrémédiablement effacée ou devienne autrement irrémédiablement inaccessible ou inutilisable par quiconque à l expiration de la licence concernée, à la condition, pour tout achat numérique d un livre numérique effectué à compter du 1 er octobre 2013, qu au moment de cet achat numérique, un avis d assujettissement soit associé aux données d identification de ce livre numérique sur le site institutionnel par l entremise duquel la bibliothèque acheteuse effectue cet achat numérique. 3.2 Clarifications. Pour plus de clarté: 3.2.1 Interdiction de prêts numériques simultanés. La bibliothèque acheteuse doit, à l égard d un livre numérique donné, être titulaire d autant de licences de prêt numérique dont le nombre autorisé de prêts numériques consécutifs n est pas alors épuisé, que d usagers de cette bibliothèque acheteuse au bénéfice desquels elle effectue alors simultanément le prêt numérique de ce livre numérique (par exemple, si la bibliothèque effectue simultanément cinq (5) prêts numériques d un livre numérique donné, elle doit alors être titulaire d au moins cinq (5) licences de prêt numérique à l égard de ce livre numérique dont le nombre maximal de prêts numériques autorisés n est pas alors excédé); 3.2.2 Nombre de prêts numériques consécutifs autorisé par une licence de prêt numérique (achats numériques pré-2013). Lorsque, en exécution d une licence visée par le paragraphe 3.1.1 de la présente entente, la 5/20

bibliothèque acheteuse a effectué cent (100) prêts numériques consécutifs du livre numérique visé par cette licence, elle ne peut effectuer de prêt numérique additionnel de ce livre numérique sans avoir préalablement procédé à un nouvel achat numérique de ce livre numérique et obtenu une nouvelle licence de prêt numérique à l égard de cet achat numérique; et 3.2.3 Nombre de prêts numériques consécutifs autorisé par une licence de prêt numérique (achats numériques post-2012). Lorsque, en exécution d une licence visée par le paragraphe 3.1.2 de la présente entente, la bibliothèque a effectué cinquante-cinq (55) prêts numériques consécutifs du livre numérique visé par cette licence, elle ne peut effectuer de prêt numérique additionnel de ce livre numérique sans avoir préalablement procédé à un nouvel achat numérique de ce livre numérique et obtenu une nouvelle licence de prêt numérique à l égard de cet achat numérique. 3.3 Durée des prêts numériques (copies chronodégradables). La bibliothèque acheteuse se prévalant d une licence de prêt numérique à l égard d un achat numérique d un livre numérique détermine, à sa seule discrétion, la durée des prêts numériques de ce livre numérique au bénéfice de ses usagers et s assure du respect de cette durée au moyen d une MTP associée au fichier numérique par l entremise duquel ce livre numérique est téléchargé sur tout lecteur numérique autorisé de l usager bénéficiaire de ce prêt numérique faisant en sorte que toute reproduction de ce livre numérique dans la mémoire numérique de tout tel lecteur numérique autorisé soit automatiquement et irrémédiablement effacée ou devienne autrement automatiquement et irrémédiablement inaccessible ou inutilisable par quiconque à la fin de la période allouée par cette bibliothèque pour ce prêt numérique. 3.4 Respect des conditions des licences par les usagers. La bibliothèque acheteuse obtenant une licence de prêt numérique à l égard d un livre numérique est responsable de la mise en place de mesures raisonnables permettant la gestion et le contrôle de toute utilisation (y compris de tout accès et téléchargement) de ce livre numérique conformément aux conditions de cette licence de prêt numérique. 3.5 Interdiction de prêts numériques aux usagers d autres bibliothèques. Pour plus de certitude, l obtention d une licence de prêt numérique à l égard d un livre numérique par la bibliothèque acheteuse en application de la présente entente n autorise pas cette bibliothèque à effectuer ni à autoriser le prêt numérique de ce livre numérique à des personnes autres que ses propres usagers. Dans la mesure où les paragraphes 30.2 (5) à (5.02) ou quelque autre disposition de la Loi sur le droit d auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42) autorisent le prêt numérique d un livre numérique ayant fait l objet d une licence de prêt numérique en application de cette entente par la bibliothèque acheteuse bénéficiaire de cette licence de prêt numérique aux usagers d une autre bibliothèque, cette bibliothèque acheteuse renonce à son droit de se prévaloir de ces dispositions à l égard de ce livre numérique. 6/20

3.6 Copies de sauvegarde additionnelles. La bibliothèque acheteuse bénéficiaire d une licence de prêt numérique à l égard d un livre numérique renonce à tout droit lui découlant de l article 29.24 (1) ou de toute autre disposition de la Loi sur le droit d auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42) de faire ou d autoriser toute copie de sauvegarde du livre numérique faisant l objet de cette licence numérique autre que la copie de sauvegarde autorisée par le paragraphe 3.1.3 de la présente entente. 4. ENGAGEMENTS DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ÉDITEURS MANDANTS 4.1 Engagements de la bibliothèque. La bibliothèque acheteuse se prévalant d une licence de prêt numérique à l égard d un livre numérique s engage : 4.1.1 Respect des lois applicables par la bibliothèque. À faire usage des droits lui découlant de cette licence de prêt numérique dans le respect des lois applicables; et 4.1.2 Respect des lois applicables par les usagers de la bibliothèque. À utiliser, dans la mesure du possible, les moyens raisonnables à sa disposition afin de faire en sorte que ses usagers respectent les lois applicables lors de leur utilisation (y compris leur téléchargement et reproduction) de tout livre numérique faisant l objet de cette licence de prêt numérique (cette obligation n ayant aucunement pour effet d affecter de quelque façon que ce soit la responsabilité de la bibliothèque pour les actes ou omissions de ses usagers à l égard des lois applicables); 4.1.3 Communication de renseignements à. À communiquer à : (a) Prêt public. Tout renseignement nécessaire requis afin que tout ayant droit d un tel livre numérique puisse percevoir toute rémunération lui étant payable par la Commission du droit de prêt public; et (b) Renseignements statistiques. Tout autre renseignement nécessaire, autre qu un renseignement personnel ou une information nominalisée d un membre du personnel ou d un usager de la bibliothèque, concernant cette bibliothèque acheteuse et visé par le paragraphe 6.2 de la présente entente de manière à permettre à de fournir à la tout relevé statistique que doit fournir à la en exécution de ce même paragraphe; et 4.1.4 Communication de renseignements par. À autoriser à communiquer à la les renseignements statistiques anonymisés et agrégés fournis en exécution du paragraphe 4.1.3 7/20

(b) de la présente entente et expressément conçus à ces fins, étant entendu que ces renseignements anonymisés et agrégés ne sont pas des renseignements confidentiels de et qu ils peuvent de ce fait être utilisés par la et communiqués par celle-ci sans restriction à quiconque. 4.2 Droit de vérification. L éditeur mandant ayant concédé une licence de prêt numérique à l égard d un livre numérique à une bibliothèque acheteuse peut demander à celle-ci, au moyen d un écrit préalable d au moins trente (30) jours à la bibliothèque acheteuse, de vérifier les documents et registres de cette bibliothèque acheteuse se rapportant à ce livre numérique, y compris aux prêts numériques de ce livre numérique autorisés par cette bibliothèque acheteuse. La vérification doit être effectuée en présence d un représentant de la bibliothèque durant les heures administratives normales de cette bibliothèque acheteuse. 4.3 Obligations de confidentialité de l éditeur mandant. L éditeur mandant ayant concédé une licence de prêt numérique à une bibliothèque acheteuse s engage envers celle-ci à ne pas communiquer, divulguer, diffuser ou utiliser quelque renseignement confidentiel de cette bibliothèque acheteuse pouvant lui être communiqué par cette dernière, s il en est, et que celle-ci ne l aurait pas préalablement autorisée à ainsi communiquer, divulguer, diffuser ou utiliser, sauf (i) dans la mesure raisonnablement nécessaire afin que cet éditeur mandant puisse s acquitter de ses obligations ou exercer ses droits envers la bibliothèque acheteuse aux termes de cette licence de prêt numérique, ou tout agrégateur ou libraire de cette bibliothèque; (ii) pour sa communication ou divulgation à tout membre du personnel de cet éditeur mandant ayant raisonnablement besoin de le connaître pour les fins visées par le paragraphe 4.3 (i); (iii) en exécution d une obligation contractuelle envers tout ayant droit du livre numérique visé par cette licence de prêt numérique, ou (iv) en exécution d une obligation statutaire ou réglementaire ou d une ordonnance d une autorité judiciaire, quasi- judiciaire ou administrative compétente. 4.4 Garanties et indemnisation de l éditeur mandant. L éditeur mandant concédant une licence de prêt numérique à une bibliothèque acheteuse : 4.4.1 Garanties. Déclare et garantit à celle-ci avoir la capacité de se lier par cette licence de prêt numérique, y compris détenir tous les droits lui permettant de concéder une telle licence de prêt numérique, et d exécuter toute obligation lui en découlant; et 4.4.2 Indemnisation. S engage à défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité cette bibliothèque acheteuse, ses administrateurs, dirigeants, associés, employés et mandataires contre toute réclamation ou tout recours (incluant les frais raisonnables d experts et d avocats) découlant de toute allégation incompatible avec tout droit octroyé, toute obligation souscrite 8/20

ou toute représentation ou garantie donnée par cet éditeur mandant aux termes de cette licence de prêt numérique. 4.5 Garanties et indemnisation de la bibliothèque acheteuse. La bibliothèque acheteuse se prévalant d une licence de prêt numérique d un éditeur mandant : 4.5.1 Garanties. Déclare et garantit à celui-ci avoir la capacité de se lier par cette licence de prêt numérique et d exécuter toute obligation lui en découlant; et 4.5.2 Indemnisation. S engage à défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité cet éditeur mandant, ses administrateurs, dirigeants, associés, employés, mandataires et ayant droit contre toute réclamation ou tout recours (incluant les frais raisonnables d experts et d avocats) découlant de toute allégation incompatible avec tout droit octroyé, toute obligation souscrite ou toute représentation ou garantie donnée par cette bibliothèque acheteuse aux termes de cette licence de prêt numérique. 4.6 Défaut de la bibliothèque acheteuse. L éditeur mandant concédant une licence de prêt numérique à une bibliothèque acheteuse : 4.6.1 Correction du défaut. Peut mettre celle-ci en demeure de remédier à tout défaut en regard de ses obligations aux termes de cette licence de prêt numérique dans les trente (30) jours de la réception d un avis écrit décrivant de façon raisonnablement détaillée le défaut reproché et le remède attendu; et 4.6.2 Résiliation de la licence de prêt numérique. Peut résilier cette licence de prêt numérique de plein droit sur avis préalable et écrit à cette bibliothèque acheteuse si le défaut est important ou si, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut, bien que non important, a un caractère répétitif, sauf si, dans le cas d un défaut important, ce dernier est corrigé dans les trente (30) jours de la réception d un avis écrit décrivant de façon raisonnablement détaillée le défaut reproché et le remède attendu, la demande de correction du défaut ou la résiliation étant, dans tous les cas, faite sous réserve de tout autre recours et remède dont l éditeur mandant peut par ailleurs se prévaloir en vertu de la loi. 4.7 Défaut de l éditeur mandant. La bibliothèque acheteuse se prévalant d une licence de prêt numérique d un éditeur mandant : 4.7.1 Correction du défaut. Peut mettre celui-ci en demeure de remédier à tout défaut en regard de ses obligations aux termes de cette licence de prêt numérique dans les trente (30) jours de la réception d un avis écrit décrivant de façon raisonnablement détaillée le défaut reproché et le remède attendu; et 9/20

4.7.2 Résiliation de la licence de prêt numérique. Peut résilier cette licence de prêt numérique de plein droit sur avis préalable et écrit à cet éditeur mandant si ce défaut est important ou si, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut, bien que non important, a un caractère répétitif, sauf si, dans le cas d un défaut important, ce dernier est corrigé dans les trente (30) jours de la réception d un avis écrit décrivant de façon raisonnablement détaillée le défaut reproché et le remède attendu, la demande de correction du défaut ou la résiliation étant, dans tous les cas, faite sous réserve de tout autre recours et remède dont la bibliothèque acheteuse peut par ailleurs se prévaloir en vertu de la loi. 4.8 Avis en vertu des licences de prêt numérique. Tout avis requis en vertu de toute licence de prêt numérique doit être donné par écrit et est présumé avoir été suffisamment et valablement transmis s il est expédié par courrier recommandé à l attention et à l adresse du principal établissement de la partie destinataire ou à toute autre adresse indiquée par avis préalable de la partie destinataire à la partie donnant cet avis conformément au présent paragraphe 4.8, avec copie de courtoisie à la à l adresse de son principal établissement, tout avis donné conformément à ce qui précède étant présumé avoir été reçu par la partie destinataire le sixième (6 e ) jour ouvrable après que l'avis ait été mis à la poste par courrier recommandé affranchi avec accusé de réception. 4.9 Intégralité des licences de prêt numérique. Toute licence de prêt numérique entre un éditeur mandant et une bibliothèque acheteuse à l égard d un achat numérique donné d un livre numérique donné constitue la seule licence entre cet éditeur mandant et cette bibliothèque acheteuse découlant de cet achat numérique de ce livre numérique et remplace et annule toute négociation et tout contrat ayant pu antérieurement survenir entre celles-ci concernant toute licence (incluant toute licence intérimaire, selon le cas) découlant de cet achat numérique de ce livre numérique. 4.10 Cession des licences de prêt numérique et sous-licences. La bibliothèque acheteuse bénéficiaire d une licence de prêt numérique ne peut, sans l autorisation préalable et écrite de l éditeur mandant ayant concédé cette licence, céder ses droits et obligations en vertu de cette licence de prêt numérique à quiconque, en tout ou en partie, sauf à une autre bibliothèque s étant préalablement conformée au paragraphe 5.1 de la présente entente, ni concéder de sous-licence (sauf à ses usagers aux fins de prêts numériques à leur bénéfice tel qu expressément autorisé par la licence de prêt numérique applicable). 4.11 Amendement des licences de prêt numérique. Une licence de prêt numérique ne peut être modifiée qu au moyen d un écrit signé par un représentant dûment autorisé de l éditeur mandant l ayant octroyée et de la bibliothèque acheteuse bénéficiaire de cette licence de prêt numérique. 10/20

4.12 Divisibilité des licences de prêt numérique. En cas de nullité de toute disposition d une licence de prêt numérique, ses autres dispositions demeurent valides et pleinement exécutoires, la bibliothèque acheteuse et l éditeur mandant parties à cette licence devant toutefois négocier diligemment et de bonne foi afin de substituer rétroactivement la disposition nulle par toute disposition juridiquement valide permettant de donner autrement effet à l'intention sous-tendant la disposition nulle tout en conservant l'équilibre des prestations des parties à cette licence de prêt numérique. 4.13 Aucune renonciation Cumul des recours. Le défaut, par l éditeur mandant ayant concédé une licence de prêt numérique à une bibliothèque acheteuse ou par cette dernière, d'exiger que l'autre partie à cette licence de prêt numérique se conforme à l'une quelconque des obligations lui incombant en vertu de cette licence de prêt numérique n'affecte d'aucune façon son droit entier d'exiger en tout temps par la suite que cette autre partie se conforme à une telle obligation. De plus, la renonciation par l éditeur mandant ayant concédé une licence de prêt numérique à une bibliothèque acheteuse ou par cette dernière, à l'exécution de l'une quelconque de ses obligations par l autre partie à cette licence de prêt numérique n est pas considérée ni présumée être une renonciation à quelque défaut subséquent d'exécuter telles obligations ni être une renonciation à cette obligation elle-même. 4.14 Lois applicables - Juridiction des tribunaux. Toute licence de prêt publique concédée en exécution de cette entente est sujette aux lois applicables au Québec. Pour tout différend ayant trait à la validité, l interprétation ou l exécution de toute licence de prêt numérique concédée en exécution de cette entente, attribution exclusive de juridiction est conférée aux tribunaux ayant juridiction (i) dans le district judiciaire du principal établissement de l éditeur ou de la bibliothèque, si tous les deux ont leur principal établissement dans la province de Québec, (ii) dans le district judiciaire du principal établissement de la bibliothèque, si seule cette dernière a son principal établissement dans la province de Québec; (iii) dans le district judiciaire du principal établissement de l éditeur, si seul ce dernier a son principal établissement dans la province de Québec; ou (iv) dans le district judiciaire de Montréal ou de Québec, si le principal établissement de la bibliothèque et de l éditeur sont situés à l extérieur de la province de Québec. 5. CONDITIONS D OBTENTION D UNE LICENCE DE PRÊT NUMÉRIQUE 5.1 Avis d acceptation des conditions des licences de prêt numérique par la bibliothèque acheteuse. Toute bibliothèque acheteuse voulant se prévaloir de son droit à l obtention d une licence de prêt numérique à l égard de tout achat numérique de tout livre numérique effectué par cette bibliothèque acheteuse entre le 1 er novembre 2011 et la date de terminaison de la présente entente doit transmettre à la un original complété et signé de «l avis d acceptation de licences de prêt numérique» joint en annexe A à cette entente au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la date du premier achat numérique effectué par cette bibliothèque acheteuse après la date d entrée en vigueur de la présente entente et à 11/20

l égard duquel elle entend ainsi se prévaloir de son droit à l obtention d une licence de prêt numérique. 5.2 Effet de la réception de l avis d acceptation de licences de prêt numérique par la. La réception, par la, d un original complété et signé, par une bibliothèque acheteuse, de «l avis d acceptation de licences de prêt numérique» joint en annexe A à cette entente emporte : 5.2.1 Octroi automatique d une licence de prêt numérique en lien avec tout achat numérique d un livre numérique. L octroi de plein droit par la, au nom et pour le compte de tout éditeur mandant concerné, d une licence de prêt numérique au bénéfice de cette bibliothèque acheteuse conformément à l article 3 et sujet à l article 4 de la présente entente, à l égard de tout achat numérique de tout livre numérique effectué par cette bibliothèque acheteuse par l entremise d un site institutionnel entre le 1 er novembre 2011 et la date de terminaison de la présente entente (rétroactivement à la date de cet achat numérique, selon le cas) pour autant : (a) (b) Licence intérimaire. Pour tout achat numérique fait avant la date d entrée en vigueur de la présente entente : que cette bibliothèque acheteuse ait obtenu une licence intérimaire de cet éditeur mandant en contrepartie de cet achat numérique, et Avis d assujettissement. Pour tout achat numérique fait après le 1 er octobre 2013 : qu un avis d assujettissement soit associé aux données d identification de ce livre numérique sur ce site institutionnel au moment de cet achat numérique; et 5.2.2 Annulation des licences intérimaires. L annulation, du consentement de la bibliothèque acheteuse, rétroactivement à la date de sa concession, de toute licence intérimaire ayant pu avoir été concédée à cette bibliothèque acheteuse en lien avec tout achat numérique pour lequel une licence de prêt numérique est octroyée à cette bibliothèque acheteuse conformément au paragraphe 5.2.1 (a) de la présente entente. 5.3 Clarifications. Pour plus de certitude : 5.3.1 Licences de prêt numérique applicables aux seuls livres numériques compris dans le répertoire de la à la date de leur achat numérique. Une bibliothèque acheteuse ne peut se voir concéder de licence de prêt numérique à l égard d un achat numérique d un livre numérique que si, à la date de cet achat numérique, la est bénéficiaire d un mandat de l éditeur mandant de ce livre numérique autorisant la à octroyer une telle licence à la date de cet achat numérique; et 12/20

5.3.2 Responsabilité de la bibliothèque acheteuse concernant l identification des livres numériques assujettis à la présente entente à la date de leur achat numérique. Il incombe à la bibliothèque acheteuse s étant conformée au paragraphe 5.1 de la présente entente, avant de procéder à l achat numérique d un livre numérique par l entremise d un site institutionnel d un libraire, de s assurer auprès de ce libraire que cet achat numérique emporte l octroi d une licence de prêt numérique sur ce livre numérique à cette bibliothèque acheteuse conformément à la présente entente. 5.4 Effet de l acceptation de la licence de prêt numérique pour la bibliothèque acheteuse. L octroi, à une bibliothèque acheteuse, d une licence de prêt numérique à l égard d un achat numérique d un livre numérique emporte l acceptation, par cette bibliothèque acheteuse, des dispositions des articles 3 et 4 de la présente entente à l égard de cet achat numérique, l octroi et le maintien en vigueur de cette licence de prêt numérique étant conditionnels au respect de ces dispositions par cette bibliothèque acheteuse. 5.5 Absence d obligation de la aux termes des licences de prêt numériques. Pour plus de certitude, toute bibliothèque acheteuse se prévalant d une licence de prêt numérique en vertu de la présente entente reconnaît que la n agit qu à titre de mandataire de l éditeur mandant du livre numérique objet de cette licence aux fins de l octroi de cette licence et que la n encourt de ce fait aucune obligation ni responsabilité envers cette bibliothèque acheteuse aux termes de cette licence, les droits et obligations découlant de ces licences liant uniquement l éditeur mandant du livre numérique objet de cette licence et la bibliothèque acheteuse bénéficiaire de celle-ci, à l exclusion de la. Dans la mesure où, malgré ce qui précède, la est constituée partie (à titre de défenderesse, mise en cause ou autrement) par une bibliothèque acheteuse bénéficiaire d une licence de prêt numérique dans le cadre de tout recours fondé sur cette licence de prêt numérique, cette bibliothèque acheteuse reconnaît que la a le droit d obtenir une ordonnance contre la bibliothèque acheteuse pour le remboursement de tous les frais judiciaires et extrajudiciaires (y compris les honoraires et frais raisonnables d avocats et d experts) encourus par la afin de préparer et d assurer sa représentation dans le cadre d un tel recours, sauf dans la mesure où la responsabilité de la est retenue aux termes du jugement ou d une transaction à laquelle la est partie et mettant définitivement fin à ce recours. 6. ENGAGEMENTS DE LA ET DE 6.1 Obligations de confidentialité. La et s engagent à ne pas communiquer, divulguer, diffuser ou utiliser tout renseignement confidentiel de l autre partie que celle-ci lui aurait communiqué et ne l aurait pas préalablement autorisée à ainsi communiquer, divulguer, diffuser ou utiliser, sauf 13/20

(i) dans la mesure raisonnablement nécessaire afin de s acquitter de ses obligations ou d exercer ses droits en vertu de la présente entente; (ii) pour sa communication ou divulgation à tout membre de son personnel ayant raisonnablement besoin de la connaître pour les fins visées par (i); (iii) dans le cas de tout renseignement confidentiel de communiqué à la ayant trait à un éditeur mandant, à tout livre numérique de ce dernier (y compris tout ayant droit de ce livre numérique) ou à toute licence de prêt numérique concédée à l égard de tout livre numérique de cet éditeur mandant, pour sa communication ou divulgation à cet éditeur mandant, ou (iv) en exécution d une obligation statutaire ou réglementaire ou d une ordonnance d une autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative compétente. 6.2 Communication de renseignements à la. s engage à fournir à la, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle cette entente demeure en vigueur, un relevé statistique raisonnablement détaillé des achats numériques de livres numériques assujettis effectués par les bibliothèques acheteuses comprenant les informations suivantes pour l année civile concernée : 6.2.1 Titres achetés. Les titres, identifiés par leur ISBN ou autre identifiant unique, ayant fait l objet d achats numériques par les bibliothèques en application de cette entente; 6.2.2 Nombre d achats. Le nombre d achats numériques pour chacun de ces titres en application de cette entente; 6.2.3 Nombre de prêts numériques. Le nombre de prêts numériques pour chacun de ces titres effectués aux termes d une licence numérique concédée en application de cette entente; et 6.2.4 Taux de satisfaction. Toute information colligée par les bibliothèques acheteuses, s il en est, quant au taux de satisfaction de ces bibliothèques acheteuses et de leurs usagers en lien avec le prêt numérique. 6.3 Garanties et indemnisation de la. La : 6.3.1 Garanties. Déclare et garantit à être dûment mandatée par les éditeurs mandants afin de négocier et conclure cette entente en leur nom et pour leur compte et avoir la capacité de se lier par cette entente et d exécuter toute obligation lui en découlant; et 6.3.2 Indemnisation. S engage à défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité, ses administrateurs, dirigeants, associés, employés et mandataires contre toute réclamation ou tout recours (incluant les frais raisonnables d experts et d avocats) découlant de toute allégation incompatible avec tout droit octroyé, toute obligation souscrite ou toute 14/20

représentation ou garantie donnée par la aux termes de cette entente. 6.4 Garanties et indemnisation de. : 6.4.1 Garanties. Déclare et garantit à la être dûment mandatée par les bibliothèques afin de négocier et conclure cette entente en leur nom et pour leur compte, avoir la capacité de se lier par cette entente et d exécuter toute obligation lui en découlant; et 6.4.2 Indemnisation. S engage à défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité la, ses administrateurs, dirigeants, associés, employés et mandataires et ayants droit contre toute réclamation ou tout recours (incluant les frais raisonnables d experts et d avocats) découlant de toute allégation incompatible avec tout droit octroyé, toute obligation souscrite ou toute représentation ou garantie donnée par aux termes de cette entente. 6.5 Défaut de la. La : 6.5.1 Correction du défaut. Peut mettre en demeure de remédier à tout défaut en regard de ses obligations aux termes de cette entente dans les trente (30) jours de la réception d un avis écrit décrivant de façon raisonnablement détaillée le défaut reproché le remède attendu; et 6.5.2 Résiliation de la présente entente. Peut résilier cette entente de plein droit sur avis préalable et écrit à si cette dernière commet un défaut important face à ses obligations aux termes de cette entente ou si, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut, bien que non important, a un caractère répétitif, sauf si, dans le cas d un défaut important, ce dernier est corrigé dans les trente (30) jours de la réception d un avis écrit décrivant de façon raisonnablement détaillée le défaut reproché et le remède attendu, la demande de correction du défaut ou la résiliation étant, dans tous les cas, faite sous réserve de tout autre recours et remède dont la peut se prévaloir en vertu de la loi. 6.6 Défaut de la. : 6.6.1 Correction du défaut. Peut mettre la en demeure de remédier à tout défaut en regard de ses obligations aux termes de cette entente dans les trente (30) jours de la réception d un avis écrit décrivant de façon raisonnablement détaillée le défaut reproché le remède attendu; et 6.6.2 Résiliation de la présente entente. Peut résilier cette entente de plein droit sur avis préalable et écrit à la si cette dernière commet un défaut 15/20

important face à ses obligations aux termes de cette entente ou si, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut, bien que non important, a un caractère répétitif, sauf si, dans le cas d un défaut important, ce dernier est corrigé dans les trente (30) jours de la réception d un avis écrit décrivant de façon raisonnablement détaillée le défaut reproché et le remède attendu, la demande de correction du défaut ou la résiliation étant, dans tous les cas, faite sous réserve de tout autre recours et remède dont peut se prévaloir en vertu de la loi. 7. COMITÉ DE LIAISON PARITAIRE 7.1 Création du comité. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la signature de la présente entente, les parties conviennent de créer un comité de liaison composé d un nombre égal de représentants désignés par la et de représentants désignés par et dont le quorum est composé de la majorité des représentants désignés par la et de la majorité des représentants désignés par. 7.2 Composition du comité. Le comité de liaison est composé de quatre (4) représentants de chacune des parties désignés par chacune d elles, soit : 7.2.1 Pour la : Son directeur général et trois (3) autres représentants désignés par celle-ci; et 7.2.2 Pour : Son directeur général ou son gestionnaire, un (1) représentant désigné par l Association des bibliothèques publiques du Québec, un (1) représentant désigné par le Réseau BIBLIO du Québec et un (1) représentant désigné par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, une partie pouvant remplacer un ou plusieurs de ses représentants pendant la durée de cette entente sur avis préalable à l autre partie l informant de l identité du représentant ainsi remplacé et de celle de son remplaçant ainsi que de la date de prise d effet de ce remplacement; et 7.3 Quorum. Le quorum du comité de liaison est constitué de trois (3) représentants désignés par la, dont son directeur général, et de trois (3) représentants désignés par, dont son directeur général ou son gestionnaire. 7.4 Réunions. Le comité de liaison se réunit à Montréal au moins deux (2) fois par année civile, aux dates mutuellement convenues par avance et par écrit entre les parties ou sur avis de convocation écrit transmis par l une des parties à l autre au moins trente (30) jours avant la date de convocation concernée. 7.5 Mandat. Le mandat du comité de liaison est le suivant : 16/20

7.5.1 Mésententes. Prévenir ou résoudre toute mésentente relative à l interprétation ou à l application de la présente entente et susceptible d affecter les rapports entre les éditeurs mandants et les bibliothèques; 7.5.2 Amendements. Discuter de tout amendement à la présente entente proposé par la ou par, tout amendement que ce comité peut approuver ne liant toutefois la et que de la manière prévue au paragraphe 11.4 de la présente entente; et 7.5.3 Autres. Discuter et explorer tout autre sujet d intérêt commun relatif à la présente entente. 7.6 Forum volontaire. Les parties reconnaissent que le comité de liaison est un forum de discussion volontaire qui ne doit en aucun temps constituer une étape préalable à l application de quelque disposition de la présente entente (dont l exécution d une obligation ou l exercice d un droit, y compris d un recours), sauf avec le consentement écrit et exprès de toutes les parties concernées par l application concernée de ces dispositions. 8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA PRÉSENTE ENTENTE 8.1 Entente. Cette entente entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière partie signataire (la «date d entrée en vigueur») et prend fin le 31 décembre 2014 (le «terme initial») et se renouvelle automatiquement par la suite pour des périodes additionnelles et consécutives d un (1) an chacune (chacune, un «terme additionnel»), à moins que l une des parties n adresse à l autre un avis écrit de non-renouvellement au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l expiration du terme (initial ou additionnel) alors en cours. 8.2. Clarification (licences de prêt numérique). Pour plus de certitude, l expiration ou la résiliation, pour quelque raison, de la présente entente est sans effet sur toute licence de prêt numérique concédée avant la date de cette expiration ou résiliation, toute telle licence de prêt numérique demeurant de ce fait en vigueur jusqu à son expiration ou sa résiliation selon ses propres termes et ce, indépendamment de l expiration ou la résiliation de la présente entente. 9. AVIS DE ET DE LA Tout avis devant être donné par l une des parties à l autre en vertu de la présente entente doit être donné par écrit et est présumé avoir été suffisamment et valablement transmis s il est expédié par courrier recommandé à l attention et à l adresse du principal établissement de la partie destinataire ou à toute autre adresse indiquée par avis préalable de la partie destinataire à la partie donnant cet avis conformément au présent article 9. Tout avis donné conformément à ce qui précède est présumé avoir été reçu par son destinataire le sixième (6 e ) jour ouvrable après que l'avis ait été mis à la poste par courrier recommandé affranchi avec accusé de réception. 17/20

10. DÉPÔT DE LA PRÉSENTE ENTENTE AUPRÈS DE LA COMMISSION DU DROIT D AUTEUR La s engage à déposer un double de cette entente auprès de la Commission du droit d auteur dans les quinze (15) jours de sa conclusion en application de l article de 70.5 de la Loi sur le droit d auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES 11.1 Titres de la présente entente. Les titres de dispositions de la présente entente servent uniquement de référence et ne doivent en aucune façon limiter ou affecter la signification ou l interprétation de ces dispositions. 11.2 Intégralité de la présente entente. Cette entente constitue le seul contrat entre et la portant sur ses objets et remplace et annule toute négociation et tout contrat ayant pu antérieurement survenir entre celles-ci concernant ces mêmes objets. 11.3 Incessibilité de la présente entente. et la ne peuvent céder leurs droits et obligations en vertu de cette entente à quiconque, en tout ou en partie, sans l autorisation préalable et écrite de l autre partie. 11.4 Amendement de la présente entente. La présente entente ne peut être modifiée qu au moyen d un écrit signé par les représentants dûment autorisés de et de la. 11.5 Divisibilité de la présente entente. En cas de nullité de toute disposition de cette entente, ses autres dispositions demeurent valides et pleinement exécutoires, et la devant toutefois négocier diligemment et de bonne foi afin de substituer rétroactivement la disposition nulle par toute disposition juridiquement valide permettant de donner autrement effet à l'intention sous-tendant la disposition nulle tout en conservant l'équilibre des prestations de et de. 11.6 Aucune renonciation Cumul des recours. Le défaut, par ou la, d'exiger que l'autre partie se conforme à l'une quelconque des obligations lui incombant en vertu de cette entente n'affecte d'aucune façon son droit entier d'exiger en tout temps par la suite que cette autre partie se conforme à une telle obligation. De plus, la renonciation par ou la, à l'exécution de l'une quelconque de ses obligations par l autre partie à cette entente n est pas considérée ni présumée être une renonciation à quelque défaut subséquent d'exécuter telles obligations ni être une renonciation à cette obligation elle-même. 11.7 Lois applicables - Juridiction des tribunaux. Cette entente est assujettie aux lois applicables au Québec. Attribution exclusive de juridiction est conférée aux 18/20

tribunaux ayant juridiction dans le district de Montréal, Québec, pour tout différend ayant trait à la validité, l interprétation ou l exécution de cette entente ou de toute licence en découlant. EN FOI DE QUOI les parties ont signé par l entremise de leurs représentants dûment autorisés tels que ces derniers le déclarent par leur signature, aux lieux et dates mentionnés ci-après : Par : Par : Nom : Jean-François Bouchard Nom : Jean Payeur Titre : Président Titre : Président Date : Date : Ville : Montréal Ville : Par : Nom : Jean-François Cusson Titre : Directeur général Date : Ville : 19/20

ANNEXE A La Société de gestion de l Association nationale des éditeurs de livres (), inc. 2514 boulevard Rosemont Montréal, Québec H1Y 1K4 [Ville], le [date] À l attention du directeur général Objet : Avis d acceptation de licences de prêt numérique [raison sociale ou, à défaut, nom de la bibliothèque] ayant son principal établissement au [adresse] (la «Bibliothèque») par la présente: 1. Déclare à la Société de gestion de l Association nationale des éditeurs de livres (), inc. (la ) avoir pris connaissance de «l Entente en vue de l octroi de licences de prêt numérique» intervenue entre la et BIBLOPRESTO.CA en date du [***] («l Entente»); 2 Déclare être une «bibliothèque» au sens de l Entente depuis [date]; et 3. Avise la du fait qu elle se prévaut, par la présente, de son droit à l obtention de licences de prêt numérique, conformément aux articles 3 et 4 et en conformité avec l article 5 de l Entente, pour tout achat numérique de tout livre numérique effectué par la Bibliothèque par l entremise de tout site institutionnel à compter du 1 er novembre 2011 ou de la date mentionnée au paragraphe 2 de cet avis, selon la plus tardive de ces deux dates, et la date de terminaison de l Entente. Le présent avis est signé par la Bibliothèque par l entremise de son représentant dûment autorisé tel que ce dernier le déclare par sa signature, au lieu et à la date mentionnés ci-dessus : [RAISON SOCIALE OU, À DÉFAUT, NOM DE LA BIBLIOTHÈQUE] Par : Titre : 20/20