RÈGLEMENT 164 E. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par les mots;



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE VILLE DE LORRAINE RÈGLEMENT 164 E RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES VÉHICULES ROUTIERS PRÈS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LORRAINE À une séance ordinaire tenue le 9 septembre 2008 du conseil municipal de la Ville de Lorraine, à laquelle sont présents Mesdames et Messieurs les conseillers Ramez Ayoub, Lyne Rémillard, André W. Bédard, Sylvain Perron, Lynn Dionne et Marie-José Magnin, formant quorum et siégeant sous la présidence de Monsieur le maire Boniface Dalle-Vedove, il est proposé par le conseiller Sylvain Perron, appuyé par la conseillère Marie José Magnin et résolu à l unanimité qu un règlement portant le numéro 164 E, soit et est adopté et qu il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : ATTENDU ATTENDU les dispositions contenues aux articles 79 et suivants de la Loi sur les Compétences municipales (chapitre C-47.1) accordant à la municipalité le pouvoir de réglementer le stationnement sur son territoire ; l article 308 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) traitant de la signalisation sur les terrains privés; ATTENDU l article 626, 11 o du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) accordant à une municipalité, les pouvoir de prohiber ou restreindre la circulation de véhicules routiers près des écoles; ATTENDU ATTENDU la volonté de la Commission scolaire la Seigneurie des Mille-îles et des directions d écoles sises sur le territoire de la Ville de Lorraine que soit appliquée la signalisation entourant lesdites écoles et qu elle soit assujettie à la surveillance policière afin d assurer la protection du public et la libre circulation des véhicules de transports scolaire; QU un avis de motion a été régulièrement donné pour l adoption du présent règlement lors de la séance du conseil tenue le 12 août 2008; LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 LE PRÉAMBULE Le préambule fait partie du présent règlement. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par les mots; 2.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE Tout membre du corps de police de la Régie intermunicipale de police de Thérèse- De Blainville; Page 1 sur 7

2.2 VÉHICULE ROUTIER Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin : sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semiremorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; 2.3 VILLE La Ville de Lorraine, ses officiers et mandataires dûment autorisés. 2.4 SIGNALISATION Le sens du message d'une signalisation visée par le présent règlement, quel qu'en soit le support est, entre autre, celui attribué à cette signalisation selon les normes établies par le ministre des Transports à l'égard des chemins publics. ARTICLE 3 STATIONNEMENT DES VÉHICULES ROUTIERS; 3.1 Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits où l arrêt ou l immobilisation est restreinte ou interdite en vertu des annexes A-1 à A-3 du présent règlement pendant les périodes et aux endroits décrétés en vertu de ladite annexe; 3.2 Constitue une infraction, le fait pour un véhicule routier de ne pas se conformer à la signalisation installée sur les propriétés des écoles de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-îles situées sur le territoire de la Ville de Lorraine, telle qu apparaissant aux plans de signalisation des annexes A-1 à A-3 ainsi qu à la légende de signalisation de l annexe B du présent règlement. ARTICLE 4 DISPOSITIONS FINALES, AUTORITÉ COMPÉTENTE ET CLAUSES PÉNALES 4.1 L autorité compétente est chargée de l application du présent règlement. 4.2 L autorité compétente est autorisée à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire un véhicule routier immobilisé contrairement aux dispositions du présent règlement; 4.3 L autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d infraction et à intenter toute poursuite pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité et ce, pour toute infraction au présent règlement; 4.4 Les dispositions du présent règlement s appliquent autant au propriétaire d un véhicule routier qu à l égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d un titre assorti d une condition ou d un terme qui lui donne le droit d en devenir propriétaire, ou en vertu d un titre qui lui donne droit d en jouir comme propriétaire à charge de le rendre; 4.5 La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement; 4.6 Pour application du présent règlement une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d un véhicule routier lorsqu elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans les circonstances qui permettent de croire qu elle risque de mettre le véhicule en mouvement; Page 2 sur 7

ARTICLE 5 INFRACTIONS ET PEINES; Sous réserve de tout autre recours dont dispose la Ville en vertu de la Loi, quiconque enfreint l une ou l autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes prévues au Code de la sécurité routière et applicables aux infractions commises sur les chemins publics; L amende mentionnée au paragraphe précédent est assujettie aux frais décrétés en vertu du Code de procédure pénale, lequel s applique lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR; Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. SIGNÉ : BONIFACE DALLE-VEDOVE, maire SIGNÉ : ME SYLVIE TRAHAN, Greffière Page 3 sur 7

Annexe A-1 à A-3 Règlement 164 E Annexe B Règlement 164 E Page 4 sur 7

Extraits de Lois L.R.Q., chapitre C-47.1 LOI SUR LES COMPETENCES MUNICIPALES - EXTRAIT SECTION II STATIONNEMENT Règlements. 79. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir le stationnement. Stationnements privés. Dans l'exercice du pouvoir prévu au premier alinéa, elle peut déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privées auxquelles le règlement s'applique. 2005, c. 6, a. 79. Remorquage et remisage. 80. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir le remorquage et le remisage de tout véhicule stationné en contravention d'une disposition réglementaire adoptée en vertu de la présente loi ou du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), fixer le tarif des frais de remorquage ou de déplacement et prévoir qui en assume les frais. 2005, c. 6, a. 80. Personnes autorisées. 81. Toute personne autorisée par une municipalité locale à appliquer ses règlements relatifs au stationnement peut, en cas de travaux d'entretien ou dans les autres cas que la municipalité détermine par règlement, déplacer un véhicule ou le faire déplacer et le remiser, aux frais de son propriétaire. 2005, c. 6, a. 81. Page 5 sur 7

L.R.Q., chapitre C-24.2 EXTRAIT CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 289. Le sens du message d'une signalisation routière, quel qu'en soit le support, est celui attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec. Normes de fabrication. Les normes de fabrication et d'installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière. Respect des normes. Toute personne responsable de la gestion ou de l'entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu'une obligation de faire y est indiquée. Signalisation non conforme. Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel. 1986, c. 91, a. 289; 1990, c. 83, a. 124; 1998, c. 40, a. 83. 295. La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, au moyen d'une signalisation appropriée: 1 déterminer des zones d'arrêt; 2 interdire les demi-tours aux endroits qu'elle détermine; 3 installer des passages pour piétons; 4 réserver des voies de circulation à l'exécution exclusive de certaines manoeuvres ou à l'usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée; 4.1 régir la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable; 4.2 interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons; 5 indiquer les passages à niveau où le conducteur d'un véhicule routier visé à l'article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article; 6 interdire l'équitation ou la restreindre à une partie du chemin public; 7 interdire, restreindre ou autrement régir l'immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers; 8 réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées. 1986, c. 91, a. 295; 1987, c. 94, a. 51; 1990, c. 83, a. 127; 1995, c. 65, a. 100. 386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants: 1 sur un trottoir et un terre-plein; Page 6 sur 7

2 à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt; 3 à moins de 5 mètres d'un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l'immobilisation se fait du côté qui lui est opposé; 4 dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci; 5 dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles; 6 sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel; 7 sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin et sur une voie de raccordement; 7.1 sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules; 8 devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées; 9 dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code. 1986, c. 91, a. 386; 1987, c. 94, a. 57; 1990, c. 83, a. 150; 1993, c. 42, a. 7. Page 7 sur 7