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Transcription:

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 12 octobre 2015 (OR. en) 7868/95 DCL 1 PECHE 232 DÉCLASSIFICATION du document: en date du: 19 juin 1995 Nouveau statut: Objet: ST 7868/95 RESTREINT UE Public Adoption dans les langues de la Communaéuté d'une décision du Conseil concernant l'ouverture des négociations avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé en vue de l'adaptation de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé à Bruxelles le 2 décembre 1991, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'union européenne Les délégations trouveront ci-joint la version déclassifiée du document cité en objet. Le texte de ce document est identique à celui de la version précédente. 7868/95 DCL 1 kf DG F 2A FR

UNION EUROPEENNE LE CONSEIL Bruxe (OR.e 7868/95 RESTREINT PECHE 232 NOTE POINT "I/A" du: Comité 113/Iles Féroé en date du: 17 mai 1995 au: Comité des Représentants Permanents/Conseil n doc. préc.:6189/95 PECHE 121 n prop. Cion:5067/95 PECHE 49 - SEC(95) 45 final Objet:Adoption dans les langues de la Communaéuté d'une décision du Conseil concernant l'ouverture des négociations avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé en vue de l'adaptation de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé à Bruxelles le 2 décembre 1991, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'union européenne 1.La Commission a présenté une recommandation visant la décision citée en objet le 1er mars 1995. 2.Le Comité de l'article 113/Iles Féroé a approuvé la recommandation lors de ses réunions du 17 mars et du 7 avril 1995, la délégation espagnole formulant une réserve d'examen. 3.La délégation espagnole a levé sa réserve le 14 juin 1995 en demandant l'inscription au procès-verbal du Conseil de la déclaration figurant à l'annexe II. 1

4.Dans ces conditions, le Comité 113/Iles Féroé est convenu de suggérer au Comité des Représentants permanents d'inviter le Conseil, lors d'une de ses prochaines sessions, à -adopter la décision dans les langues officielles de la Communauté telle qu'elle figure à l'annexe I ; -inscrire au procès-verbal du Conseil la déclaration figurant à l'annexe II. 2

DECISION DU CONSEIL CONCERNANT L'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DES ILES FEROE EN VUE DE L'ADAPTATION DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DES ILES FEROE, D'AUTRE PART, SIGNE A BRUXELLES LE 2 DECEMBRE 1991, POUR TENIR COMPTE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, ET DU ROYAUME DE SUEDE A L'UNION EUROPEENNE 3

1.Les articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion stipulent que les trois nouveaux Etats membres appliquent, à partir du 1er janvier 1995 les dispositions des accords visés aux articles 77, 103 et 129. Ils ajoutent que toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords. 2.Les articles 77, 103 et 129 de l'acte d'adhésion énumèrent les accords auxquels s'appliquent les articles 76, 102 et 128. L'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé à Bruxelles le 2 décembre 1991 (1), doit être ajouté à cette liste, compte tenu des dispositions du troisième tiret des articles 77, 103 et 129 cités ci-dessus. 3.L'acte d'adhésion ne contient pas, à l'exception du cas de l'autriche en ce qui concerne les droits de douane et le régime de licences à l'égard de certaines boissons spiritueuses (Article 72), de dispositions qui nécessitent des mesures de transition dans l'application par les nouveaux Etats membres de l'accord concerné. 4.L'Accord en question contient des arrangements quantitatifs et/ou préférentiels pour certaines marchandises, notamment pour des produits de la pêche. Des accords semblables existent dans les accords commerciaux bilatéraux entre les pays adhérents et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé. Il est dans l'intérêt mutuel de la Communauté, d'une part, et du gouvernement du Danemark et du gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, que ces arrangements quantitatifs et/ou préférentiels soient adaptés afin de tenir compte de l'adhésion à la Communauté de l'autriche, la Finlande et la Suède à partir du 1er janvier 1995. (1)JO n L 371 du 31.12.1991, p. 1 4

5.Pour les produits de la pêche, la situation est que l'accord de la Communauté avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé prévoit des concessions limitées pour certains produits et que les accords entre le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé avec les pays adhérents contiennent, dans la plupart des cas, des concessions mutuelles plus importantes dans le domaine de la pêche. Par conséquent, les négociations sur les produits de la pêche devraient prendre en compte les priorités des parties concernées et elles devraient se baser sur les arrangements préférentiels qui sont actuellement en vigueur dans le cadre des différents accords, ainsi que sur le volume du commerce récent dans les divers groupes de produits prioritaires. 6.En ce qui concerne l'application des règles d'origine, certaines adaptations techniques s'imposent afin de tenir compte de l'adhésion à la Communauté de l'autriche, la Finlande et la Suède. 7.Conformément au paragraphe 1 des règles internes concernant la procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et d'autres mesures qui peuvent être adoptées pendant la période précédant l'adhésion, la Commission a consulté les représentants des nouveaux Etats membres afin d'obtenir les informations nécessaires à l'évaluation des effets de ce projet. 8.Les articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion stipulent que "si les protocoles... (adaptant l'accord afin de tenir compte des adhésions) ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion". C'est pourquoi, étant donné que les négociations n'ont pas été conclues pour le 31.12.1994, le Conseil prendra, si l'évolution du commerce l'exige et sur la base d'une proposition de la Commission, des mesures autonomes qui reflètent le contenu des directives de négociation annexées. 9.En conséquence et considérant qu'il convient d'adapter l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé à Bruxelles le 2 décembre 1991, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'union européenne et d'engager à cet effet des négociations avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé en vue de la conclusion d'un protocole d'adaptation audit Accord, la Commission : recommande au Conseil de l'autoriser à ouvrir des négociations avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé en vue de la conclusion d'un protocole apportant à l'accord concerné les adaptations découlant des adhésions indiquées auparavant. La Commission conduira ces négociations avec un comité spécial désigné par le Conseil et conformément aux directives ci-annexées. 5

ANNEXE DIRECTIVES POUR LES NEGOCIATIONS PAR LA COMMISSION EUROPEENNE D'UN PROTOCOLE D'ADHESION DE L'AUTRICHE, LA FINLANDE ET LA SUEDE A L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DES ILES FEROE, D'AUTRE PART, SIGNE A BRUXELLES LE 2 DECEMBRE 1991 I.GENERALITES 1.Toutes les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé à Bruxelles le 2 décembre 1991, y compris les annexes et protocoles y afférents, ainsi que les déclarations y annexées (ci-après dénommés l'accord) sont applicables dès l'adhésion dans les relations entre l'autriche, la Finlande et la Suède d'une part et les îles Féroé d'autre part. 2.Les mesures transitoires et les adaptations techniques énumérées ci-dessous font l'objet d'un protocole conclu avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé et joint à l'accord. 3.Les îles Féroé sont invitées à appliquer intégralement à l'autriche, à la Finlande et à la Suède dès l'adhésion les dispositions prévues par l'accord sans mesures transitoires. 4.Les mesures transitoires et les adaptations techniques applicables aux îles Féroé n'entraînent pas l'octroi par l'autriche, la Finlande et la Suède à ces îles d'un traitement plus favorable que celui applicable à la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1995. 5.Les mesures transitoires applicables aux îles Féroé n'entraînent pas l'application par l'autriche, la Finlande et la Suède à l'égard de ces îles d'un traitement moins favorable que celui appliqué aux autres pays tiers non préférentiels. 6.Jusqu'au 1er janvier 1996, la République d'autriche peut maintenir, à l'égard des îles Féroé, les droits de douane et le régime des licences qu'elle appliquait à la date de son adhésion à l'égard des boissons spiritueuses et de l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoolique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 22.08 du SH. Tout régime de licences de ce type doit être appliqué d'un manière non discriminatoire. II.REGLES D'ORIGINE DES MARCHANDISES 1.Le Comité mixte prévu par l'accord, apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de l'adhésion de l'autriche, de la Finlande et de la Suède à l'union européenne. 6

2.Le Protocole n 3 à l'accord sera amendé comme suit : a)à l'article 11 paragraphe 3, ajouter les termes suivants à côté des mots "DELIVRE A POSTERIORI" : "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", et "UTFÄRDAT I EFTERHAND" b)à l'article 12 paragraphe 2, ajouter les termes suivants à côté du mot "DUPLICATA" : "KAKSOIKAPPALE", et "DUPLIKAT" c)à l'article 13 paragraphe 4, inclure les termes suivants à côté des mots "PROCEDURE SIMPLIFIEE" : "YKSINKERTAÏSTETTU MENETTELY", et "FÖRENKLAD PROCEDUR". 3.Sans préjudice à l'application des mesures découlant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine régulièrement délivrées par les îles Féroé dans le cadre d'accords préférentiels conclus par l'autriche, la Finlande et la Suède avec ces îles ou dans le cadre de dispositions nationales unilatérales en vigueur en Autriche, Finlande et Suède sont acceptées par ces pays respectifs, à condition que : -la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant l'adhésion ; -la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières au plus tard quatre mois après l'adhésion. 4.L'Autriche, la Finlande et la Suède sont autorisés à maintenir les autorisations par lesquelles le statut "d'exportateur agréé" a été octroyé dans le cadre d'accords conclus avec les îles Féroé, à condition que : -une telle disposition soit également prévue dans l'accord conclu par les îles Féroé avec l'union européenne dans sa composition avant le 1er janvier 1995 ; -les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine de la Communauté. Ces autorisations seront remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire. 7

5.Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine visées aux points 3 et 4 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'union européenne dans sa composition avant le 1er janvier 1995 et par celles de l'autriche, la Finlande et la Suède pendant une période de deux ans après la délivrance de la preuve de l'origine concernée. III.PRODUITS DE LA PECHE Pour les produits de la pêche, le protocole devrait pendre en compte les priorités des parties concernées et il devrait se baser sur les arrangements préférentiels tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er janvier 1995 dans le cadre des différents accords. Les compensations offertes devraient traduire les flux traditionnels constatés entre les nouveaux Etats membres, d'une part, et les îles Féroé, d'autre part. 8

I DECLARATION A INSCRIRE AU PROCES-VERBAL DU CONSEIL "La délégation espagnole exprime sa confiance dans l'action de la Commission et l'engage à poursuivre ses efforts pour mener à bon terme les négociations relatives à l'application des conditions de l'élargissement de l'union européenne, sans perdre de vue l'intérêt tout particulier que porte l'espagne à la question des ressources de pêche." 7868/95 rer/clg F I 9