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Transcription:

196 À l intention des médecins omnipraticiens 17 novembre 2016 Nouvel acte pour l évaluation d un patient dans le cadre d une séance de vaccination antigrippale de masse, à l exclusion d un groupe identifiable Amendement n o 154 Lettre d entente n o 302 Dans le cadre de l Amendement n o 154 et sous réserve des approbations gouvernementales, la Régie vous présente la Lettre d entente n o 302 convenue entre les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et ceux de votre fédération, en vigueur depuis le 16 octobre 2016. Cette lettre d entente introduit un acte temporaire qui vise exclusivement l évaluation d un patient aux fins de l administration d un vaccin antigrippal par voie intramusculaire ou intranasale dans le cadre d une séance de vaccination antigrippale de masse, à l exclusion d un groupe identifiable. Le médecin peut facturer cet acte, qui inclut le tarif de l évaluation, du 16 octobre 2016 au 30 août 2017, pour des services rendus en cabinet, en CLSC, en UMF-CH ou en UMF-CLSC. Ce nouvel acte ne s applique pas à tout examen, tout vaccin, toute immunisation ou toute injection qui n est pas considéré comme un service assuré fait à un groupe identifiable, tel qu il est spécifié au Règlement d application de la Loi sur l assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29, r. 5, art. 22 h)). Le texte paraphé de la Lettre d entente n o 302 est présenté à la partie I de l infolettre. L infolettre présente également les modifications apportées au Manuel des médecins omnipraticiens. 1 Dispositions relatives au nouvel acte temporaire d évaluation Le nouvel acte pour l évaluation d un patient aux fins de l administration d un vaccin antigrippal par voie intramusculaire ou intranasale dans le cadre d une séance de vaccination antigrippale de masse, à l exclusion d un groupe identifiable, sert à l évaluation du patient par le médecin. L évaluation du patient consiste à s assurer qu il n y a pas de contre-indication à la vaccination, à lui donner les explications relatives à cette vaccination et à obtenir son consentement. Le médecin ne peut facturer ce service lorsque sa participation se limite à superviser la vaccination administrée par du personnel infirmier. Le tarif de cet acte varie selon le lieu de dispensation et le nombre de patients évalués le même jour (voir la section 2 de l infolettre). Le médecin ne peut facturer en plus de cet acte d évaluation : les visites et évaluations applicables en cabinet, en CLSC, en UMF-CLSC et en UMF-CH (paragr. 2.2.6 A du préambule général); aucun autre service pour ce même acte; les suppléments prévus pour le patient vulnérable, le forfait annuel de prise en charge et de suivi du patient en GMF ou le supplément pour la première visite ou intervention clinique faite lors de la prise en charge d un patient sans médecin de famille. Courriel Téléphone Télécopieur NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca Québec 418 643-8210 Québec 418 646-9251 DU LUNDI AU VENDREDI, Montréal 514 873-3480 DE 8 H 30 À 16 H 30 Ailleurs 1 800 463-4776 (MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30)

Une vaccination antigrippale de masse comporte l évaluation d un nombre élevé de patients au cours d une même journée ou demi-journée. Lors d une évaluation dans un cadre distinct, le médecin facture la visite applicable selon l Entente. L acte d évaluation ne peut être facturé pour un service rendu à domicile. Lorsque le médecin voit un patient à domicile pour lui administrer un vaccin antigrippal, il doit facturer la visite applicable selon l Entente. Bien que l évaluation et la vaccination associée soient généralement des services assurés, pour certains groupes définis au règlement d application de la Loi sur l assurance maladie (art. 22 h)), ces services ne sont pas assurés, par exemple la vaccination en camp de vacances ou de scolarité. Le médecin rémunéré selon le mode mixte dans un secteur de pratique admissible peut facturer ce service au pourcentage prévu dans ce secteur. Les majorations en horaires défavorables de l annexe XXIII s appliquent. Le cas échéant, les majorations des annexes XII, XII-A et XX s appliquent. La rémunération versée en vertu de la Lettre d entente n o 302 est comptabilisée dans le calcul du revenu brut trimestriel du médecin. 2 Nouveaux codes d acte et tarifs MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS ONGLET C ACTES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES Le tarif du nouvel acte d évaluation d un patient aux fins de l administration d un vaccin antigrippal par voie intramusculaire ou intranasale dans le cadre d une séance de vaccination antigrippale de masse, à l exclusion d un groupe identifiable, est de 11,50 $ par patient en cabinet et de 8,65 $ par patient en CLSC et en UMF. Lorsqu un médecin évalue plus de 200 patients le même jour, le tarif est réduit de moitié pour chaque patient supplémentaire. Le tarif demeure le même que le patient soit vulnérable ou non et que le médecin compte 500 patients inscrits ou non. L onglet C Actes diagnostiques et thérapeutiques est modifié à la sous-section Injection de la section Hyperalimentation, injection, insufflation, ponction par l ajout du libellé et des tarifs suivants en dessous du code d acte 00474 : Évaluation d un patient dans le cadre d une séance de vaccination antigrippale de masse, à l exclusion d un groupe identifiable, aux fins d administration du vaccin par voie intramusculaire ou intranasale entre le 16 octobre 2016 et le 30 août 2017. 20021 en cabinet... 11,50 $ 20022 pour chaque patient supplémentaire à compter du 201 e le même jour... 5,75 $ 20023 en établissement... 8,65 $ 20024 pour chaque patient supplémentaire à compter du 201 e le même jour... 4,30 $ Note : Dans les situations visées, cette rémunération s applique à l exclusion de toute autre rémunération, y compris un éventuel supplément à titre de clientèle vulnérable. Infolettre 196 / 17 novembre 2016 2 / 3

Facturation La Régie sera prête à recevoir votre facturation pour les codes d acte (ou de facturation) 20021, 20022, 20023 et 20024 à compter du 6 décembre 2016. Le médecin dispose de 90 jours à compter de cette date pour soumettre sa facturation. La date du service rendu ne peut être antérieure au 16 octobre 2016. 3 Nouvelle note au paragraphe 2.2.6 A du préambule général MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS ONGLET A PRÉAMBULE GÉNÉRAL Une note est ajoutée sous le premier alinéa à a) Considérations générales du paragraphe 2.2.6 A du préambule général : Note : Dans une situation visée par une tarification spécifique qui comprend l évaluation, le médecin ne peut pas se prévaloir de la rémunération prévue pour une des visites décrites aux présentes. 4 Nouveau message explicatif MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 4.1 Pour le médecin qui n a pas migré vers la nouvelle facturation à l acte Le message explicatif 233 est créé : 233 Ce code d acte ne peut être utilisé, puisque le maximum de 200 patients est atteint. Pour chaque patient supplémentaire le même jour, utiliser le code d acte 20022 ou le 20024 selon le lieu de pratique. 4.2 Pour le médecin qui a migré vers la nouvelle facturation à l acte Le message explicatif 2368 est créé : 2368 Ce code de facturation ne peut être utilisé, puisque le maximum de 200 patients est atteint. Pour chaque patient supplémentaire le même jour, utiliser le code de facturation 20022 ou le 20024 selon le lieu de pratique. 5 Document de référence Partie I Texte paraphé de la Lettre d entente n o 302 c. c. Agences commerciales de facturation Développeurs de logiciels Médecine Infolettre 196 / 17 novembre 2016 3 / 3

Partie I Texte paraphé de la Lettre d entente n o 302 concernant la rémunération du médecin qui participe à des séances de vaccination antigrippale de masse à l exclusion d un groupe identifiable CONSIDÉRANT que les parties ont manifesté la volonté de revoir les modalités applicables à la rémunération du médecin qui participe à des séances de vaccination antigrippale de masse à l exclusion d un groupe identifiable; CONSIDÉRANT que les parties ont convenu de mettre en place une modalité temporaire de rémunération du médecin qui participe à une séance de vaccination antigrippale de masse à l exclusion d un groupe identifiable du 16 octobre 2016 au 30 août 2017; CONSIDÉRANT que la période de vaccination contre la grippe saisonnière débute dès le mois octobre, les parties conviennent qu il est dès lors nécessaire d introduire dans la nomenclature, un acte spécifique pour le médecin qui évalue un patient dans le cadre d une séance de vaccination antigrippale de masse à l exclusion d un groupe identifiable. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Les parties s engagent à convenir d ici, le 30 août 2017, des modalités afférentes aux conditions d exercice et de rémunération du médecin qui participe à des cliniques de vaccination antigrippale de masse à l exclusion d un groupe identifiable. 2. Les modalités de rémunération à convenir pourront prendre notamment la forme de nouveaux actes qui permettront d optimiser l organisation de services dans le cadre de séances de vaccination antigrippale de masse à l exclusion d un groupe identifiable. 3. Cette négociation sera entreprise dans les meilleurs délais. 4. La présente lettre d entente entre en vigueur le 16 octobre 2016. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à, ce e jour de 2016. GAÉTAN BARRETTE Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux LOUIS GODIN, M.D. Président Fédération des médecins omnipraticiens du Québec Infolettre 196 / 17 novembre 2016 / Partie I 1 / 1