Modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie Circulaire interministérielle n DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d attribution des indemnités journalières Conditions d ouverture du droit CSS. Art. L. 313-1 R. 313-1, R. 313-3, R. 313-7 à R. 313-9 Pour des exemples, vous pouvez vous reporter à la circulaire Page 8 Conditions d ouverture du droit - Droit aux indemnités journalières, subordonné à une condition d activité professionnelle préalable à l interruption de travail, exprimée soit en nombre d heures de travail, soit en montant de cotisations. Cette condition est alternative. Pendant les six premiers mois d interruption de travail L assuré doit justifier au jour de l interruption de travail : - soit avoir cotisé, au cours des six mois civils précédents, sur une rémunération au moins égale à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence (soit pour une période de référence postérieure au 1 er janvier 2016 : 9,67 x 1015 = 9 815,05 ) ; - soit avoir effectué un nombre minimum d heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents fixé à 150 heures à compter du 1 er février 2015 (200 heures jusqu au 31 janvier 2015). Au-delà des six premiers mois d interruption de travail L assuré doit pouvoir répondre à la fois à des conditions d immatriculation et d activité professionnelle : - une durée d immatriculation d au moins douze mois au premier jour de l interruption de travail, - une condition d activité professionnelle minimale en ayant : soit cotisé, au cours des douze mois civils précédant l arrêt de travail, sur une rémunération au moins égale à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier qui précède immédiatement cette période (soit 19 508,30 au 1 er janvier 2015 et 19 630,10 au 1 er janvier 2016), soit effectué un nombre minimum d heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l interruption de travail, fixé à 600 heures depuis le 1 er février 2015 (800 heures si la date de l arrêt de travail est antérieure au 1 er février 2015). Cumul emploi-retraite En cas d arrêt maladie interrompant l exercice d une activité professionnelle exercée postérieurement à la liquidation d une pension de retraite, les conditions d ouverture du droit aux indemnités journalières sont remplies. L assuré qui n a pas la durée d assurance requise pour bénéficier d une retraite à taux plein ou qui n a pas atteint l âge d obtention de la retraite sans décote ne peut retravailler auprès de son dernier employeur que six mois au moins après son départ en retraite. A compter de la date de sa reprise d activité, il devra reconstituer ses droits à indemnités journalières. 1
Le maintien de droit CSS. Art. L. 161-8, L. 161-9, L. 311-5, L. 378-1, R. 161-3, R. 161-8-2, R. 311-1, D. 161-2. Maintien des droits pendant 12 mois pour la personne cessant de remplir les conditions pour relever du régime général Point de départ du délai de maintien fixé : - à la date d effet de la rupture du contrat de travail, - ou à la date de versement de la dernière IJ si le licenciement est intervenu au cours d une période d indemnisation par l assurance maladie-maternité. La période de douze mois de maintien de droit s applique également aux autres régimes obligatoires d assurance maladie. Si, pendant cette période, l assuré vient à remplir les conditions pour bénéficier d un autre régime obligatoire d assurance maladie, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Page 10 Bénéfice des indemnités journalières pendant la période de maintien de droit Les salaires à prendre en considération pour le calcul des IJ maladie sont ceux précédant la date : - d effet de la rupture du contrat de travail, - ou d arrêt effectif du travail si le licenciement est intervenu pendant une période d indemnisation par l assurance maladie-maternité. Lorsque les conditions d ouverture de droit sont remplies, l indemnisation débutant au cours de la période de maintien de droit peut se poursuivre au-delà, dans la limite des règles de durée de perception des IJ. Page 11 Dispositions spécifiques en faveur des chômeurs indemnisés ou non Pour les chômeurs indemnisés, les règles de maintien au droit (point de départ du maintien, conditions d ouverture de droit et calcul des IJ) sont applicables dans les mêmes conditions que lorsqu ils travaillaient. Pour les chômeurs non indemnisés : maintien possible de droits aux IJ maladie en cas de reprise d une activité insuffisante pour justifier des conditions d ouverture des droits. La durée de maintien de ces droits est fixée à 3 mois à compter de la reprise d activité. Pages 12 et 13 Cas de congé entraînant la suspension du contrat de travail L assuré retrouve ses droits à prestations en espèces à l issue de la période de suspension du contrat : Cas expressément prévus par la loi (congé de soutien familial, congé parental d éducation) : bénéficie de droit des indemnités Cas non prévus par la loi (congé pour création d entreprise et congé sabbatique) : bénéficie des indemnités si les conditions de montant de cotisation ou de nombre d heures de travail sont remplies (cf conditions d ouverture du droit). 2
Le délai de carence CSS. Art. L. 162-4-4, L. 323-1, 1, R. 162-1-9-1 et R. 323-1, 1. Page 14 Pages 14 et 15 Pages 15 et 16 Hors ALD (affection de longue durée) Arrêt initial - Délai de carence de trois jours : IJ versées à compter du quatrième jour d arrêt de travail. - Le point de départ du délai de carence (ou du versement de l IJ pour les rechutes d ALD) s entend du premier jour entièrement non travaillé (pas de versement de demi-indemnités journalières). Prolongation - Indemnisation maintenue uniquement si la prolongation de l arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf dérogations limitativement admises. - En cas de reprise de travail n excédant pas 48 heures, le délai de carence n est pas appliqué sous réserve des conditions de prescription rappelées ci-dessus (s il s agit de la même cause et non pas de deux arrêts liés à des causes distinctes). En ALD (affection de longue durée) En cas d arrêts successifs liés à une même affection : - le délai de carence ne s applique qu une seule fois au cours d une même période de trois ans à compter du premier arrêt de travail. En cas d ALD distinctes : - le délai de carence s applique, par période de trois ans, pour le premier arrêt de travail engendré par chacune des ALD. Le montant de l indemnité journalière CSS. Art. L. 323-4, R. 323-4, R. 323-5, R. 323-7, R. 323-8, R. 323-9 et R. 324-3. Pages 17 et 18 Page 19 Page 20 Bases de calcul Période de référence servant de base au calcul de l indemnité journalière Depuis le 1 er juillet 2013, les paies prises en compte sont toujours celles des mois civils antérieurs à l arrêt de travail*, qu il y ait ou non décalage de paie : trois mois civils pour le salarié mensualisé et douze mois civils pour le salarié travaillant de façon discontinue. * paies des mois civils antérieurs à l arrêt de travail effectif et non des paies antérieures à la date de prescription de l arrêt Assiette des cotisations - Eléments de rémunération servant de base, lors de chaque paie, au calcul des cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité et décès) dans la limite de 1,8 fois le SMIC mensuel à la date de versement du salaire. Gain journalier - 1/91,25 du montant des paies afférentes aux trois mois civils antérieurs à la date de l interruption de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement. 3
Modalités de calcul des indemnités journalières Page 20 L indemnité journalière de base est égale à 50% du gain journaliers de base - Elle est soumise à la CSG (6,2%) et à la CRDS (0,5%). Cas particuliers : Page 21 Page 22 - ALD : En cas d arrêts successifs pour une même ALD, le délai de carence de 3 jours ne s applique qu une seule fois au cours d une même période de 3 ans, - majoration de l IJ pour les assurés ayant trois enfants à charge : à partir du 31 ème jour, deux tiers du gain journalier de base sans pouvoir excéder 1/547,5 du montant annuel de 1,8 SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l arrêt de travail. La revalorisation de l indemnité journalière maladie en cas d interruption de travail se prolongeant au-delà de trois mois CSS. Art. L. 323-4 5 et R. 323-6. Page 25 Le droit en vigueur Au-delà de trois mois, le montant de l indemnité journalière peut être revalorisé : - en cas d augmentation générale des salaires, (coefficient de revalorisation fixé par arrêté interministériel) ; - en cas d augmentation des salaires en application de la convention collective applicable à la profession à laquelle appartient l assuré (ce dernier peut demander que son indemnité journalière soit revalorisée). Ces deux dispositifs ne se cumulent pas : la solution la plus favorable à l assuré doit être retenue. La durée de versement des indemnités journalières maladie CSS. Art. L. 323-1 et R. 323-1. Pages 26 et 27 Pour les assurés hors ALD - L assuré ne peut recevoir, au titre d une ou de plusieurs maladies, plus de 360 indemnités journalières pour une période quelconque de trois ans. Pour les assurés en ALD Période d indemnisation d une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. 4
Exigence d une année de reprise de travail - Une nouvelle période d indemnisation de trois ans date à date s ouvre à nouveau dès l instant où la reprise effective de travail a été d au moins un an, sachant que pendant cette période d une année, l assuré peut connaître des périodes involontaires d interruption de travail liées à une affection autre que l ALD. Page 27 Dérogation possible pour les assurés ayant bénéficié de moins de 360 jours d IJ sur la période d indemnisation de trois ans et ne justifiant pas d une année de reprise du travail - Le bénéfice des IJ pourra être reconnu dans les conditions suivantes : le nombre des IJ perçues au cours de la période d indemnisation de trois ans de date à date devra être inférieur à 360, toutes affections confondues (ALD et hors ALD) ; postérieurement à la période d indemnisation de trois ans de date à date et dans la limite au plus d un an suivant la fin de cette période, l assuré pourra percevoir le différentiel entre 360 IJ et le nombre d IJ effectivement perçues, sous réserve que dans le décompte de ce reliquat, toutes les IJ soient comptabilisées (IJ ALD et IJ hors ALD). La dérogation ainsi accordée ne fait pas échec au fait que pour s ouvrir une nouvelle période d indemnisation de trois ans date à date au titre d une même ALD, l assuré doit travailler pendant une année complète (voir supra). Le paiement des indemnités journalières maladie CSS. Art. R. 323-11 et R. 362-1. Paiement à l assuré - Dans les quinze jours qui suivent l envoi à la caisse de la feuille d incapacité de travail. Subrogation de l employeur dans les droits de l assuré aux indemnités journalières Depuis le 1 er juillet 2013, subrogation de plein droit de l employeur en cas de maintien total ou partiel du salaire résultant d un contrat individuel ou collectif de travail. Maintien du salaire en totalité : subrogation de plein droit de l employeur à l assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Maintien du salaire en tout ou partie en vertu d un contrat individuel ou collectif de travail : subrogation de plein droit de l employeur à la condition que le salaire maintenu au titre de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Autres cas : l employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. 5