CONTRAT TYPE DE TRANSPORT PAR BERLINE OU FAMILIALE. (Extrait du Tome II du Manuel de gestion Organisation du transport)



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CONTRAT TYPE DE TRANSPORT PAR BERLINE OU FAMILIALE (Extrait du Tome II du Manuel de gestion Organisation du transport) Le 13 mai 2013

CONTRAT TYPE DE TRANSPORT PAR BERLINE TABLE DES MATIÈRES Page Section I Durée et devis... 96 Section II Véhicule... 97 Section II.I Conduite... 98 Section III Enquête, plainte et accusation... 99 Section IV Antécédents judiciaires... 100 Section V Responsabilités de l entreprise de transport... 104 Section VI Assurance... 105 Section VII Sécurité des élèves... 106 Section VIII Cession... 107 Section IX Parcours et liste des élèves... 108 Section X Prix et taxes... 109 Section XI Modifications au devis... 110 Section XII Suspension... 111 Section XIII Pénalités... 112 Section XIV Publicité... 113 Section XV Dispositions générales... 114 Annexe «A» Identification des propriétaires de berline immatriculée «F» avec la catégorie «Véhicule affecté au transport écolier»... 115 Annexe «B» Rapport d accident... 117 Annexe «C» Directives au conducteur ou à la conductrice... 119

Page Annexe «D» Déclaration relative aux antécédents judiciaires (formulaire)... 121 Déclaration relative aux antécédents judiciaires (définition)... 125 Annexe «E» Liste des conducteurs et des conductrices... 127 Annexe «F» Grille d analyse des antécédents judiciaires des conducteurs et des conductrices de véhicules scolaires... 129 ET Infractions les plus susceptibles de retenir l attention pour la fonction de conducteur de véhicule scolaire... 133 Annexe «G» Attestation d inspection mécanique... 135

CONTRAT TYPE DE TRANPORT EXCLUSIF PAR BERLINE OU FAMILIALE Commission scolaire : Entreprise de transport : Contrat no : Durée : La commission scolaire ayant son siège social à, représentée par, président ou présidente, et par, directeur général ou directrice générale, personnes dûment autorisées en vertu de la résolution no, adoptée le. Ci-après désignée «LA COMMISSION SCOLAIRE», d'une part ET/ L entreprise de transport ayant une place d'affaires à OU/ L entreprise de transport ayant son siège social à, représentée par, personne dûment autorisée en vertu de la résolution no, adoptée le. Ci-après désignée «L ENTREPRISE DE TRANSPORT», d'autre part CONVIENNENT DE CE QUI SUIT. - 95 -

SECTION I DURÉE ET DEVIS 1. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s'engage durant l'année scolaire 20-20, à transporter sans autre rémunération que celle prévue aux présentes, chaque jour de classe et selon les horaires fixés par LA COMMISSION, toutes les personnes désignées par celle-ci. Si le contrat est pour une durée de plus d un an : L ENTREPRISE DE TRANSPORT s engage, au cours des années scolaires 20 à 20, 20 à 20 et 20 à 20, s il en est, à transporter sans autre rémunération que celle prévue aux présentes, chaque jour de classe et selon les horaires fixés par LA COMMISSION, toutes les personnes désignées par celle-ci. 2. L ENTREPRISE DE TRANSPORT s'engage à suivre les parcours déterminés par LA COMMISSION et à accepter toute modification des horaires, des parcours ou du nombre de jours de transport que pourra décider LA COMMISSION. - 96 -

SECTION II - VÉHICULE 3. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit utiliser pour l'exécution du présent contrat véhicule(s) de type. L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut utiliser que des véhicules conformes aux lois et aux règlements et ils doivent être gardés propres. De plus, les véhicules doivent être munis de pneus d hiver du 1 er novembre au 30 mars. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit, à la demande de LA COMMISSION, permettre à celle-ci de consulter le dossier du véhicule d'écoliers qu'elle possède. L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut utiliser que des véhicules immatriculés «F», avec la catégorie «Véhicule affecté au transport d écoliers» conformément au Règlement sur l immatriculation des véhicules routiers (Code de la sécurité routière), et l annexe «A» doit être complétée et remise à LA COMMISSION. Le véhicule doit être muni d une affiche «ÉCOLIERS» ou d un lanternon identifié «Écoliers» tel que défini à l article 37 du Règlement sur les véhicules affectés au transport des élèves. 4.1 Sur demande, L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit permettre à LA COMMISSION de consulter les certificats de vérification mécanique d un véhicule affecté au transport d écoliers délivrés conformément aux articles 7 et 8 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers édictées par le décret 1483-98 du 27 novembre 1998, tel que décrit à l annexe «G». - 97 -

SECTION II.I - CONDUITE 4.1.1 L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi doivent observer les dispositions du Code de la sécurité routière, les lois et règlements provinciaux et municipaux et respecter les règles de circulation établies par LA COMMISSION sur ses propriétés et celles des institutions qu'elle dessert. Tout conducteur ou toute conductrice doit posséder à compter du 1 er juillet 2013 un certificat de compétence délivré en vertu de la Loi sur les transports de même qu un permis de conduire conforme aux exigences du Code de la sécurité routière et n'être sous le coup d'aucune suspension. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit aviser immédiatement LA COMMISSION de tout accident survenu dans l'exécution du contrat et transmettre à LA COMMISSION, dans les quarante-huit (48) heures, un rapport écrit selon l'annexe «B». 4.1.2 L ENTREPRISE DE TRANSPORT et LA COMMISSION conviennent de mettre en place des mesures permettant à tout conducteur ou à toute conductrice à son emploi de prévenir et de lutter contre toute forme d intimidation et de violence lors du transport des élèves, tel que défini à l article 13 de la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., c. 1-13.3). L ENTREPRISE DE TRANSPORT dont un conducteur ou une conductrice est témoin d un acte d intimidation ou de violence doit en informer la direction de l école fréquentée par les élèves impliqués. obligatoire en vertu de l article 297 de la Loi sur l instruction publique 4.1.3 L ENTREPRISE DE TRANSPORT, en collaboration avec LA COMMISSION, s assure que tout conducteur ou toute conductrice à son emploi possède une formation adéquate en matière de lutte contre l intimidation et la violence. L ENTREPRISE DE TRANSPORT et LA COMMISSION doivent s entendre dans les meilleurs délais sur la formation que doivent suivre les conducteurs et les conductrices. obligatoire en vertu de l article 297 de la Loi sur l instruction publique - 98 -

SECTION III ENQUÊTE, PLAINTE ET ACCUSATION 4.2 La COMMISSION SCOLAIRE peut exiger de L ENTREPRISE DE TRANSPORT d exclure un conducteur de tout contact avec les élèves transportés si une enquête interne effectuée après consultation de L ENTREPRISE DE TRANSPORT démontre qu il a commis une faute grave portant atteinte à l intégrité ou la sécurité d un élève. À cette fin, la COMMISSION SCOLAIRE transmet un écrit à L ENTREPRISE DE TRANSPORT faisant état des résultats de son enquête interne. Si aucune plainte de nature pénale ou criminelle n est déposée à l endroit du conducteur, la COMMISSION SCOLAIRE et L ENTREPRISE DE TRANSPORT pourront convenir d affecter le conducteur sur un autre parcours. 4.2.1 Si une plainte impliquant un conducteur soupçonné d avoir commis une infraction en lien avec son emploi est déposée auprès d un corps de police, la COMMISSION SCOLAIRE peut, après consultation de L ENTREPRISE DE TRANSPORT, exiger le retrait de ce conducteur de tout contact avec les élèves transportés pendant la durée de l enquête policière. 4.2.2 Si une accusation de nature pénale ou criminelle est déposée à l endroit d un conducteur, la COMMISSION SCOLAIRE ou L ENTREPRISE DE TRANSPORT, selon l option choisie, devra vérifier le lien entre cette accusation encore pendante constituant un antécédent judiciaire au sens de la Loi sur l instruction publique et sa fonction en appliquant la grille d analyse conformément à l article 4.3.5 de la section IV du présent contrat. - 99 -

SECTION IV ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES La commission scolaire doit faire un choix entre deux options, soit A ou B, telles que décrites ci-dessous. Mise en garde Lorsque le conducteur est le propriétaire (personne physique) ou si le conducteur a un lien de parenté avec le propriétaire de l entreprise de transport (personne physique) ou l actionnaire majoritaire de cette entreprise (personne morale), l option A doit s appliquer. Dans le cas où l option B a été retenue et qu un conducteur à l emploi de l entreprise de transport refuse d accorder son consentement pour que sa déclaration soit vérifiée par un corps de police, la vérification des antécédents judiciaires de ce conducteur devra se faire par la commission scolaire en vertu de l option A qui ne nécessite pas le consentement du conducteur. OPTION A Vérification par la commission scolaire 4.3 L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit adopter une politique concernant la vérification des antécédents judiciaires de ses conducteurs lors de l embauche afin de s assurer qu ils n ont pas d antécédents judiciaires en lien avec leur fonction. 4.3.1 La COMMISSION SCOLAIRE peut procéder à la vérification des antécédents judiciaires des conducteurs à l emploi de l ENTREPRISE DE TRANSPORT afin de s assurer qu ils n ont pas d antécédents judiciaires en lien avec leur fonction. À cette fin, l ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre à la COMMISSION SCOLAIRE, dans les quinze (15) jours suivants la demande, une déclaration conforme à l annexe «D» complétée et signée par chacun des conducteurs pour lesquels la COMMISSION SCOLAIRE désire qu une vérification soit effectuée en application de son plan d action convenu avec l ENTREPRISE DE TRANSPORT. La COMMISSION SCOLAIRE peut agir sur la foi de ces déclarations ou les faire vérifier par un corps de police. 4.3.2 L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre annuellement à la COMMISSION SCOLAIRE une liste préliminaire des conducteurs affectés aux circuits de transport conforme à l annexe «E», au moins trente (30) jours avant le début du calendrier scolaire. Une liste définitive doit être transmise à la COMMISSION SCOLAIRE avant le début du calendrier scolaire. l ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre à la COMMISSION SCOLAIRE les mêmes renseignements pour tout - 100 -

conducteur nouvellement affecté aux circuits de transport pendant le calendrier scolaire. 4.3.3 Si la COMMISSION SCOLAIRE ou l ENTREPRISE DE TRANSPORT ont des motifs raisonnables de croire qu un conducteur a des antécédents judicaires en lien avec son emploi, l ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre le plus tôt possible à la COMMISSION SCOLAIRE une déclaration conforme à l annexe «D» complétée et signée par ce conducteur. La COMMISSION SCOLAIRE doit faire vérifier cette déclaration par un corps de police et exiger de l ENTREPRISE DE TRANSPORT d exclure ce conducteur de tout contact avec les élèves transportés pendant la durée du processus de vérification. 4.3.4 L ENTREPRISE DE TRANSPORT transmet annuellement à ses conducteurs un écrit rappelant leur obligation de transmettre à la COMMISSION SCOLAIRE, dans les dix (10) jours de celui où ils en sont informés, une déclaration conforme à l annexe «D» faisant état de tout changement relatif à leurs antécédents judiciaires, qu ils aient ou non déjà fourni une déclaration. L ENTREPRISE DE TRANSPORT transmet le plus tôt possible cette déclaration à la COMMISSION SCOLAIRE qui doit la faire vérifier par un corps de police. 4.3.5 Lorsqu une vérification effectuée en vertu de la présente section révèle qu un conducteur a des antécédents judiciaires, la COMMISSION SCOLAIRE vérifie le lien entre ses antécédents et sa fonction en appliquant la grille d analyse convenue avec l ENTREPRISE DE TRANSPORT et conforme à l annexe «F». 4.3.6 La COMMISSION SCOLAIRE exige le retrait immédiat d un conducteur lorsqu elle détermine que ses antécédents judiciaires sont en lien avec sa fonction. À cette fin, elle transmet à l ENTREPRISE DE TRANSPORT un rapport écrit mentionnant le nom du conducteur ainsi que la nature de ses antécédents judiciaires. Le conducteur peut demander une réévaluation de son dossier, dans le respect des règles en vigueur à la COMMISSION SCOLAIRE. La COMMISSION SCOLAIRE s engage à témoigner sur son rapport devant un tribunal d arbitrage de grief, la Commission des relations du travail ou toute autre instance administrative, judiciaire ou quasi-judiciaire. 4.3.7 La COMMISSION SCOLAIRE assure la confidentialité des renseignements personnels qui lui sont communiqués en application de la présente section. OU - 101 -

OPTION B Vérification par l entreprise de transport 4.3 L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit adopter une politique concernant la vérification des antécédents judiciaires de ses conducteurs lors de l embauche afin de s assurer qu ils n ont pas d antécédents judiciaires en lien avec leur fonction. 4.3.1 L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit procéder à la vérification des antécédents judiciaires des conducteurs à son emploi en application du plan d action convenu avec la COMMISSION SCOLAIRE afin de s assurer qu ils n ont pas d antécédents judiciaires en lien avec leur fonction. À cette fin, L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit demander aux conducteurs de compléter et signer une déclaration faisant état de leurs antécédents judiciaires conforme à l annexe «D». L ENTREPRISE DE TRANSPORT agit sur la foi de ces déclarations à moins qu une vérification par un corps de police soit nécessaire en application du plan d action convenu avec la COMMISSION SCOLAIRE. 4.3.2 L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit transmettre annuellement à la COMMISSION SCOLAIRE une liste préliminaire des conducteurs affectés aux circuits de transport conforme à l annexe «E», au moins trente (30) jours avant le début du calendrier scolaire. Une liste définitive doit être transmise à la COMMISSION SCOLAIRE avant le début du calendrier scolaire. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit également transmettre à la COMMISSION SCOLAIRE les mêmes renseignements pour tout conducteur nouvellement affecté aux circuits de transport pendant le calendrier scolaire. 4.3.3 Si la COMMISSION SCOLAIRE ou l ENTREPRISE DE TRANSPORT ont des motifs raisonnables de croire qu un conducteur a des antécédents judicaires en lien avec son emploi, l ENTREPRISE DE TRANSPORT doit demander à ce conducteur de lui transmettre immédiatement une déclaration conforme à l annexe «D». L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit faire vérifier cette déclaration par un corps de police et exclure ce conducteur de tout contact avec les élèves transportés pendant la durée du processus de vérification. 4.3.4 L ENTREPRISE DE TRANSPORT transmet annuellement à ses conducteurs un écrit rappelant leur obligation de lui transmettre, dans les dix (10) jours de celui où ils en sont informés, une déclaration conforme à l annexe «D» faisant état de tout changement relatif à leurs antécédents judiciaires, qu ils aient ou non déjà fourni une déclaration. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit la faire vérifier par un corps de police. - 102 -

4.3.5 Lorsque les vérifications effectuées en vertu de la présente section révèlent qu un conducteur a des antécédents judiciaires, l ENTREPRISE DE TRANSPORT vérifie le lien entre ces antécédents et sa fonction en appliquant la grille d analyse convenue avec la COMMISSION SCOLAIRE et conforme à l annexe «F». 4.3.6 L ENTREPRISE DE TRANSPORT retire immédiatement un conducteur qui possède des antécédents judiciaires en lien avec sa fonction. 4.3.7 L ENTREPRISE DE TRANSPORT assure la confidentialité des renseignements personnels qui lui sont communiqués en application de la présente section. - 103 -

SECTION V RESPONSABILITÉS DE L ENTREPRISE DE TRANSPORT 5. L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi doivent prendre et déposer les personnes désignées par LA COMMISSION aux points déterminés par celle-ci. L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi ne peuvent refuser de leur propre chef le transport d'une personne désignée par LA COMMISSION à qui il appartient seule de statuer sur un tel cas. Pour des raisons de sécurité, L ENTREPRISE DE TRANSPORT ou le conducteur ou la conductrice peut toutefois refuser le transport à une personne après s être assurée que celle-ci puisse retourner à son point d origine ou être prise en charge par une personne responsable. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit aussitôt faire rapport à LA COMMISSION. 5.1 L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur ou toute conductrice à son emploi doivent respecter les «directives au conducteur ou à la conductrice» telles qu'elles sont reproduites à l'annexe «C». 5.2 L ENTREPRISE DE TRANSPORT et tout conducteur s engage à offrir toute l'aide nécessaire aux personnes devant prendre place dans le véhicule à l'embarquement et au débarquement, s il y a lieu. - 104 -

SECTION VI ASSURANCE 6. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit fournir chaque année, avant d'entreprendre l'exécution de son contrat, une copie d'une police d'assurance couvrant chaque véhicule utilisé et contenant une stipulation à l'effet que l'assureur de L ENTREPRISE DE TRANSPORT donnera à LA COMMISSION un préavis de trente (30) jours advenant l'annulation ou le non-renouvellement de la police. Cette dernière doit couvrir les risques suivants : une assurance-automobile pour risques non couverts par la Loi de l'assurance-automobile du Québec avec une protection de 2 000 000,00 $; une assurance de responsabilité civile générale couvrant la responsabilité découlant des opérations de l ENTREPRISE DE TRANSPORT autres que celles liées à l'usage, la conduite ou la propriété du véhicule avec une protection de 2 000 000,00 $; une assurance-automobile de non-propriétaire pour risques non couverts par la Loi de l'assurance-automobile du Québec avec une protection de 2 000 000,00 $. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit maintenir en vigueur cette police durant toute la période où elle exécute le contrat. - 105 -

SECTION VII SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 7. La Société d assurance automobile du Québec (SAAQ) recommande de ne pas placer les enfants de moins de 12 ans à l avant si le véhicule dispose de sacs gonflables. Dans les situations ou L ENTREPRISE DE TRANSPORT n a pas d autres choix que de transporter des enfants de 12 ans ou moins sur le siège avant du côté du passager, L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit envisager la désactivation du coussin gonflable du côté passager, selon les recommandations de la SAAQ. 7.1 Tous les passagers dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doivent être installés dans un siège d auto pour enfant. Ce siège d auto doit être conforme aux normes d installation et d utilisation établies par le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d appoint (Loi sur la sécurité automobile, L.C., 1993, ch.16), être adapté à la taille et au poids de l enfant et être installés adéquatement dans le véhicule. - 106 -

SECTION VIII CESSION 8. L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut ni céder, ni transférer, ni aliéner de quelque façon que ce soit en tout ou en partie, directement ou indirectement, le présent contrat sans l'accord écrit au préalable de LA COMMISSION. Si L ENTREPRISE DE TRANSPORT est incorporée, tout changement dans le contrôle du capital-action doit être préalablement autorisé par écrit par LA COMMISSION. 9. Dans le cas de décès ou d'interdiction de L ENTREPRISE DE TRANSPORT, la succession, les ayants droit ou le curateur demeurent liés par le présent contrat. Ils peuvent cependant, dans les trente (30) jours suivant le début de leur mandat, donner avis à LA COMMISSION de leur intention de mettre fin au contrat dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de l'avis par LA COMMISSION. - 107 -

SECTION IX PARCOURS ET LISTE DES ÉLÈVES 10. LA COMMISSION fournit à L ENTREPRISE DE TRANSPORT, au plus tard cinq (5) jours avant le début de l exécution du contrat, une description détaillée des horaires et des parcours pour chaque véhicule utilisé ainsi qu une liste des élèves transportés pour chacun des parcours incluant leur nom, adresse et numéro de téléphone. Ces renseignements personnels sont transmis à L ENTREPRISE DE TRANSPORT dans le respect de l article 67.2 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) afin d assurer la sécurité des élèves transportés et ne peuvent être utilisés à aucune autre fin. L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit assurer la confidentialité de ces renseignements dans le respect des articles 54 et 56 de la loi et les détruire à la fin du calendrier scolaire de chaque année. L ENTREPRISE DE TRANSPORT est responsable de l utilisation de ces renseignements par les conducteurs à son emploi. À cette fin, L ENTREPRISE DE TRANSPORT s assure que ses conducteurs détruisent ces renseignements à la fin du calendrier scolaire s ils leur ont été communiqués personnellement. - 108 -

SECTION X PRIX ET TAXES 11. LA COMMISSION s'engage à verser à L ENTREPRISE DE TRANSPORT, pour chaque jour de transport effectué, par véhicule, une rémunération quotidienne de base de $ à laquelle s'ajoute un montant de $ du kilomètre parcouru du point d'embarquement de la première personne à transporter au point de débarquement de la dernière personne. Les paiements sont effectués, par LA COMMISSION, quinze (15) jours après la réception d'une facture transmise par L ENTREPRISE DE TRANSPORT. Cependant, il n'y a pas plus de deux paiements par mois. Pour les années subséquentes, s il en est, ces montants seront majorés selon l IPC. IPC = M M: Majoration IPC : Base de la variation moyenne des indices de prix mensuels à la consommation survenue entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'année scolaire précédente au Canada et indiquée dans la publication de Statistique Canada, Prix à la consommation et indices des prix, catalogue no 62-001. 11.1 Les prix excluent les taxes. - 109 -

SECTION XI MODIFICATIONS AU DEVIS 12. LA COMMISSION peut, en tout temps et à son entière discrétion, retirer du contrat tout véhicule qui y est assujetti sans que L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne puisse prétendre à quelqu'indemnité que ce soit. Si le retrait du véhicule est demandé avant le 1 er juillet de l année, l ENTREPRISE DE TRANSPORT n a droit à aucune indemnité pour cette année-là et pour les années subséquentes, s il en est. - 110 -

SECTION XII SUSPENSION 13. Dans le cas d'une suspension du service non imputable à L ENTREPRISE DE TRANSPORT, et sans limiter la généralité de ces termes, ils comprennent les tempêtes de neige, les retards dans l'ouverture d'une école, les grèves du personnel de LA COMMISSION, L ENTREPRISE DE TRANSPORT n'a droit à aucune indemnité quelle qu'elle soit. 14. Au cas d'inexécution par L ENTREPRISE DE TRANSPORT d'une disposition du présent contrat, L ENTREPRISE DE TRANSPORT est considérée en défaut et LA COMMISSION, sans préjudice à tous ses autres recours, peut mettre en demeure par écrit L ENTREPRISE DE TRANSPORT de se conformer au contrat dans les cinq (5) jours de la réception de l'avis par L ENTREPRISE DE TRANSPORT en précisant le manquement reproché. Advenant le défaut par L ENTREPRISE DE TRANSPORT de se conformer à l'avis dans le délai, LA COMMISSION peut résilier le présent contrat sans préjudice à tous ses autres recours contre L ENTREPRISE DE TRANSPORT. - 111 -

SECTION XIII PÉNALITÉS 15. Une pénalité de $ par infraction doit être imposée à L ENTREPRISE DE TRANSPORT par LA COMMISSION dans les cas suivants : a) non-respect de l'horaire; b) parcours non effectué tel que requis; c) toute personne laissée sur la route ou à une école; d) tout manquement au règlement que pourrait établir en tout temps LA COMMISSION pour la circulation sur ses propriétés ou celles des institutions qu'elle dessert; e) tout refus sans raison valable de transporter une personne désignée par LA COMMISSION; f) tout manquement aux «Directives au conducteur ou à la conductrice» ; à la condition que l'infraction soit due à la négligence de L ENTREPRISE DE TRANSPORT ou du conducteur ou de la conductrice et que la même infraction ait été répétée antérieurement à deux reprises durant la même année, qu'elles aient été ou non commises par la même personne et quel que soit le parcours où les infractions ont été commises. 16. Une pénalité de $ par infraction doit être imposée à L ENTREPRISE DE TRANSPORT par LA COMMISSION dans les cas suivants : le défaut par L ENTREPRISE DE TRANSPORT d'aviser LA COMMISSION tel qu'il est prévu à la clause 4; le défaut par L ENTREPRISE DE TRANSPORT de transmettre dans le délai tout rapport d'accident tel qu'il est prévu à la clause 4; le défaut par L ENTREPRISE DE TRANSPORT de transmettre le rapport tel qu'il est prévu à la clause 5. 17. LA COMMISSION doit aviser par écrit au préalable L ENTREPRISE DE TRANSPORT de son intention d'imposer une pénalité et lui donner l'occasion de se faire entendre avant qu'elle ne rende sa décision. - 112 -

SECTION XIV PUBLICITÉ 17.1 L ENTREPRISE DE TRANSPORT ne peut afficher ou permettre que soit affiché une publicité ou un message à l intérieur ou l extérieur d un véhicule, quel qu en soit la nature, sans l autorisation expresse de LA COMMISSION. - 113 -

SECTION XV- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 18. L ENTREPRISE DE TRANSPORT reconnaît qu'elle comprend la portée de toutes les clauses du présent contrat et qu'elle a reçu, à sa demande, des explications adéquates sur celles-ci. Elle reconnaît de plus connaître toutes les clauses des documents auxquels réfère le présent contrat. 19. Les annexes font partie intégrante du contrat. SIGNÉ À, CE E JOUR DE L ENTREPRISE DE TRANSPORT, dûment représentée par : LA COMMISSION, dûment représentée par : PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE - 114 -

ANNEXE «A» IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES DE BERLINE IMMATRICULÉE «F» 1 AVEC LA CATÉGORIE «VÉHICULE AFFECTÉ AU TRANSPORT ÉCOLIER» NOM DE L ENTREPRISE DE TRANSPORT: (signataire du contrat) NOM DU PROPRIÉTAIRE MARQUE DU VÉHICULE MODÈLE DU VÉHICULE PLAQUE D IMMATRICULATION 1) 2) 3) 4) 5) 6) Etc. DATE LA COMMISSION L ENTREPRISE DE TRANSPORT Signatures 1 Le matricule sur le certificat d immatriculation doit porter la mention «AU SQ SP TPREC». - 115 -

ANNEXE «B» RAPPORT D'ACCIDENT Nom de l entreprise de transport Nom du conducteur No tél. ou de la conductrice L'accident est survenu le sur : à route, rue, rang l'intersection de route, rue, rang S'il n'y a pas d'intersection, indiquez l'endroit exact, un point de repère, soit un numéro de porte ou la distance de l'intersection ou de la maison la plus rapprochée. Nombre d'élèves à bord du véhicule au moment de l'accident : Description de l'accident : Indiquez s'il y a des personnes blessées : Conditions atmosphériques : VÉHICULE 1 : (faire le croquis au verso) Numéro de la commission scolaire Immatriculation Partie du véhicule endommagé : VÉHICULE 2 : Année Marque Genre Couleur Immatriculation Conducteur Adresse No téléphone ou conductrice Nom du propriétaire ou de la propriétaire Compagnie d'assurance Intervention de la police : Signature du conducteur ou de la conductrice Signature de l entreprise du transport - 117 -

ANNEXE «C» DIRECTIVES AU CONDUCTEUR OU À LA CONDUCTRICE L ENTREPRISE DE TRANSPORT doit s assurer que le conducteur ou la conductrice : a) s'abstient de fumer dans le véhicule et sur les terrains de la commission scolaire; b) s'abstient de converser en conduisant; c) a une tenue soignée; d) s'abstient de quitter son véhicule alors que des personnes sont à bord, sauf en cas de nécessité; e) s'abstient de consommer de l alcool, de la drogue et des stupéfiants dans l'exercice de ses fonctions; f) s'abstient de faire de la sollicitation de quelque manière que ce soit; g) s'abstient de blasphémer ou d'employer des termes grossiers, obscènes ou discriminatoires; h) suit les parcours tels que décrits; i) avise sans délai LA COMMISSION de tout accident impliquant des personnes transportées; j) fournit sur demande de LA COMMISSION son permis de conduire et son certificat de compétence; k) accepte sur demande de LA COMMISSION de se soumettre à un examen médical par un médecin choisi par LA COMMISSION; l) permet au représentant de LA COMMISSION d'avoir accès en tout temps au véhicule; m) s assure, à la fin de chaque parcours, qu il n y a plus de passagers à bord et qu aucun objet n a été laissé dans le véhicule; n) respecte la réglementation municipale en vigueur, quant à l attente maximale, moteur en marche lors du débarquement ou de l embarquement ou même en situation stationnaire; - 119 -

o) s assure qu un conducteur remplaçant reçoive l information requise pour effectuer les parcours de façon sécuritaire; p) arrête aux endroits indiqués sur les parcours ou par des signaux, sauf en cas de nécessité; q) n ouvre pas les portes avant d'avoir complété un arrêt, ni ne repart avant qu'elles ne soient fermées et que les passagers ne soient assis et attachés; r) ne laisse pas la conduite de son véhicule à une autre personne; s) ne laisse pas une autre personne manipuler les commandes de son véhicule; t) ne refuse pas ou n expulse pas une personne de sa propre initiative. - 120 -

ANNEXE «D» DÉCLARATION RELATIVE AUX ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (FORMULAIRE) REMPLIR CETTE DÉCLARATION EN PRENANT SOIN D ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CARACTÈRES D IMPRIMERIE SECTION 1 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NOM DE FAMILLE (si vous portez plus d un nom de famille, veuillez inscrire vos noms dans leur ordre usuel) PRÉNOM (1) PRÉNOM (2) DATE DE NAISSANCE ADRESSE ACTUELLE (n o, rue, app.) SEXE Masculin Féminin N O DE TÉLÉPHONE VILLE PROVINCE CODE POSTAL ADRESSE PRÉCÉDENTE (n o, rue, app.) (si vous demeurez à l adresse actuelle depuis moins de cinq ans) VILLE PROVINCE CODE POSTAL N.B. L entreprise de transport s assure de l exactitude des renseignements personnels tels que les nom, prénom et date de naissance. La Loi sur l instruction publique ou les guides d application du MELS et de la FCSQ prévoient : Que le présent formulaire de déclaration doit être transmis à l entreprise de transport; Que toute personne œuvrant auprès d élèves mineurs ou étant régulièrement en contact avec eux doit, dans les 10 jours de celui où elle en est elle-même informée, déclarer à la commission scolaire (option A) ou à l entreprise de transport (option B), selon l option retenue, tout changement relatif à ses antécédents judiciaires, qu elle ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires; Que la commission scolaire (option A) ou l entreprise de transport (option B), selon l option retenue, peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration; Que la commission scolaire doit s assurer que toute personne appelée à œuvrer auprès de ses élèves mineurs ou à être régulièrement en contact avec eux n a pas d antécédents judiciaires en lien avec les fonctions exercées ou susceptibles de lui être confiées au sein de la commission scolaire. La Charte des droits et libertés de la personne prévoit : Que nul ne peut congédier, refuser d embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu elle a été déclarée coupable d une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n a aucun lien avec l emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. AVIS L entreprise de transport peut exiger qu une pièce d identité officielle avec photo (permis de conduire, carte d assurance maladie, passeport, etc.) soit présentée à une personne autorisée à cette fin pour pouvoir s assurer de l exactitude des renseignements personnels tels que les nom, prénom et date de naissance. Tout formulaire de déclaration sera considéré comme incomplet et sera retourné à l expéditeur dans les cas suivants : formulaire non signé ou absence de réponse à une ou plusieurs questions. Toute fausse déclaration peut entraîner des mesures administratives. Tous les antécédents judiciaires doivent être déclarés. Toutefois, seuls les antécédents judiciaires qui, de l avis de la commission scolaire (option A), ou de l entreprise de transport (option B), selon l option retenue, sont en lien avec les fonctions seront considérés. Cocher les cases appropriées et compléter, le cas échéant, chacune des sections qui suivent. Si vous manquez d espace pour inscrire tous les renseignements demandés, veuillez poursuivre sur une feuille distincte que vous joindrez au présent formulaire. Inscrire votre nom dans le haut de toute feuille additionnelle. - 121 -

SECTION 2 DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ A INFRACTIONS CRIMINELLES Je n ai pas été déclaré coupable d une infraction criminelle au Canada ou à l étranger ou, si j ai été déclaré coupable d une telle infraction, j en ai obtenu le pardon. ou J ai été déclaré coupable, au Canada ou à l étranger, de l infraction ou des infractions criminelles suivantes : NATURE DE L INFRACTION DATE LIEU DU TRIBUNAL B INFRACTIONS PÉNALES Je n ai pas été déclaré coupable d une infraction pénale au Canada ou à l étranger ou, si j ai été déclaré coupable d une telle infraction, j en ai obtenu le pardon. ou J ai été déclaré coupable, au Canada ou à l étranger, de l infraction ou des infractions pénales suivantes : NATURE DE L INFRACTION DATE LIEU DE L INFRACTION ET, LE CAS ÉCHÉANT, DU TRIBUNAL SECTION 3 ACCUSATIONS ENCORE PENDANTES A INFRACTIONS CRIMINELLES Je ne fais pas l objet d une accusation encore pendante pour une infraction criminelle au Canada ou à l étranger. ou Je fais l objet d une ou de plusieurs accusations encore pendantes, au Canada ou à l étranger, pour l infraction ou les infractions criminelles suivantes : NATURE DE L INFRACTION DATE LIEU DU TRIBUNAL B INFRACTIONS PÉNALES Je ne fais pas l objet d une accusation encore pendante pour une infraction pénale au Canada ou à l étranger. ou Je fais l objet d une ou de plusieurs accusations encore pendantes, au Canada ou à l étranger, pour l infraction ou les infractions pénales suivantes : - 122 -

NATURE DE L INFRACTION DATE LIEU DE L INFRACTION ET, LE CAS ÉCHÉANT, DU TRIBUNAL SECTION 4 ORDONNANCES JUDICIAIRES Je ne fais pas l objet d une ordonnance judiciaire qui subsiste contre moi, au Canada ou à l étranger. ou Je fais l objet d une ou de plusieurs ordonnances judiciaires qui subsistent contre moi, au Canada ou à l étranger, à savoir : NATURE DE L ORDONNANCE DATE LIEU DE L ORDONNANCE Je certifie que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et complets et je m engage à déclarer tout changement relatif à mes antécédents judiciaires. Signature Date Prenez note que, pour les commissions scolaires qui ont retenu l OPTION B, le formulaire de consentement sera remis au conducteur par l entreprise de transport. - 123 -

ANNEXE «D» DÉCLARATION RELATIVE AUX ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 2 (DÉFINITION) Les dispositions législatives relatives aux antécédents judiciaires prévues dans la Loi sur l instruction publique et la Loi sur l enseignement privé (intégrées dans ces lois par le chapitre 16 des Lois du Québec de 2005) visent les antécédents judiciaires suivants : une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l étranger, sauf si un pardon a été obtenu; une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l étranger; une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l étranger. QUELQUES DÉFINITIONS ET RENSEIGNEMENTS UTILES Infraction criminelle Infraction créée par le législateur fédéral pour sanctionner les conduites les plus graves qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société. Voici des exemples de lois de nature criminelle qui prévoient de telles infractions : le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Infraction pénale Infraction créée par le législateur fédéral ou provincial pour sanctionner un comportement qui contrevient au bien-être public. Par exemple, la Loi sur l assuranceemploi ainsi que la Loi canadienne sur la protection de l environnement comprennent des infractions pénales créées par le législateur fédéral; le Code de la sécurité routière ainsi que la Loi sur la protection de la jeunesse comprennent des infractions pénales créées par le législateur provincial. Ce type d infraction peut également résulter de l exercice des pouvoirs attribués aux autorités municipales, par exemple une infraction prévue dans un règlement municipal. Accusation encore pendante 2 Ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport, La vérification des antécédents judiciaires Guide à l intention des commissions scolaires et des établissements d enseignement privé du Québec, Annexe 2, page 57. - 125 -

Accusation portée devant une instance judiciaire ou administrative qui n a pas encore rendu sa décision. Ordonnance judiciaire Décision d un juge qui enjoint à une personne de respecter certaines conditions. Il peut s agir d un engagement en vertu de l article 810 et suivants du Code criminel, d une ordonnance de probation, d une ordonnance d interdiction de conduire, d une ordonnance d interdiction de posséder des armes à feu, d une ordonnance de dédommagement ou d une ordonnance d interdiction d entrer en contact avec des personnes âgées de moins de 14 ans ou de se trouver dans un endroit susceptible de les rencontrer. Il est à noter que cette liste n est toutefois pas limitative. Au sens du Code criminel, l absolution est considérée comme une ordonnance judiciaire. Déclaration de culpabilité pour une infraction ayant fait l objet d un pardon Il n est pas requis de faire mention d un antécédent judiciaire pour lequel un pardon a été accordé. Toute personne désirant obtenir des renseignements relatifs à la demande de pardon peut consulter le site de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l adresse suivante : www.npb-cnlc.gc.ca. Autres renseignements utiles La Loi sur l instruction publique et la Loi sur l enseignement privé, qui prévoit notamment l obligation de produire la présente déclaration, peut être consultée sur le site des Publications du Québec, à l adresse suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. Pour toute information additionnelle : Veuillez contacter la personne responsable de la vérification des antécédents judiciaires de la commission scolaire ou de l entreprise de transport. - 126 -

ANNEXE «E» LISTE DES CONDUCTEURS ET DES CONDUCTRICES (Si la commission scolaire choisit l option A) Nom Date d embauche DATE ENTREPRISE DE TRANSPORT Signature - 127 -

ANNEXE «E» LISTE DES CONDUCTEURS ET DES CONDUCTRICES (Si la commission scolaire choisit l option B) Nom Date d embauche Lien de parenté DATE ENTREPRISE DE TRANSPORT Signature - 128 -

ANNEXE «F» GRILLE D ANALYSE DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DES CONDUCTEURS ET DES CONDUCTRICES DE VÉHICULES SCOLAIRES Nom de l employé : Antécédent judiciaire : Nom de l employeur : Fonction : Statut Nouvelle candidature (Option B seulement) À l emploi de l entreprise de transport Déclaration de culpabilité Accusation encore pendante Ordonnance judiciaire Type d infraction : Infraction criminelle Infraction pénale NOTE : Tous les critères doivent être pris en considération que ce soit l option A ou l option B qui soit choisie, sauf pour les critères 1.7, 1.8 et 2.9 où l option est précisée. DÉTERMINATION DU LIEN ENTRE L ANTÉCÉDENT JUDICIAIRE ET LA FONCTION 1. LA FONCTION CRITÈRES 1.1 Rapports directs ou fréquents avec les élèves 1.2 Degré de vulnérabilité des élèves (âge, handicap, difficulté d adaptation ou d apprentissage, etc.) 1.3 Autorité sur les élèves 1.4 Niveau de responsabilité inhérent à la fonction 1.5 Influence et ascendant exercés sur les élèves 1.6 Préjudice pouvant être causé aux élèves (danger pour la sécurité et l intégrité des élèves) 1.7 Préjudice à la commission (atteinte à sa réputation affectant la confiance des parents des élèves ou du public en général) (Option A seulement) 1.8 Préjudice à l entreprise de transport (atteinte à sa réputation affectant la confiance des parents des élèves ou du public en général) (Option B seulement) FACTEUR SIGNIFICATIF (préciser les éléments retenus) FACTEUR NON SIGNIFICATIF (préciser les éléments retenus) - 129 -

DÉTERMINATION DU LIEN ENTRE L ANTÉCÉDENT JUDICIAIRE ET LA FONCTION CRITÈRES 2. L ANTÉCÉDENT JUDICIAIRE 2.1 Nature (gravité, acte isolé, récidive) 2.2 Lieu, moment et circonstances 2.3 Date de l infraction 2.4 Préméditation de l acte 2.5 Infraction commise auprès d un enfant ou autre personne vulnérable 2.6 Sentence (condamnation, interdiction, restriction, etc.) 2.7 Incompatibilité avec une politique, un règlement ou une directive de l entreprise de transport. 2.8 Incompatibilité avec une politique, un règlement, une directive et/ou des valeurs de la commission scolaire *. 2.9 Temps écoulé depuis la connaissance de l infraction (option B seulement). 3. LE COMPORTEMENT DE LA PERSONNE 3.1 Absence de collaboration 3.2 Fausse déclaration ou omission 3.3 Banalisation des antécédents FACTEUR SIGNIFICATIF (préciser les éléments retenus) FACTEUR NON SIGNIFICATIF (préciser les éléments retenus) * La commission scolaire doit informer l entreprise de transport des valeurs qu elle privilégie. - 130 -

RÉSULTAT DE L ANALYSE MOTIFS Je considère qu il existe un lien entre l antécédent et la fonction concernée Je considère qu il n existe pas de lien entre l antécédent et la fonction concernée RESPONSABLE DU DOSSIER OPTION A : Commission scolaire Personne responsable à la commission scolaire : OPTION B : Entreprise de transport Responsable de l entreprise de transport : Décision ou recommandation : Décision ou recommandation : Motifs : Motifs : Mesure : Mesure : Suivi : Suivi : Personne responsable de la vérification des antécédents judiciaires Nom de la personne : Signature : Date : - 131 -

ANNEXE «F» INFRACTIONS LES PLUS SUSCEPTIBLES DE RETENIR L ATTENTION POUR LA FONCTION DE CONDUCTEUR DE VÉHICULE SCOLAIRE La Loi ne prévoit pas de liste d infractions empêchant une personne d œuvrer auprès d élèves mineurs ou d être régulièrement en contact avec eux. Signalons toutefois que les infractions suivantes sont les plus susceptibles de retenir l attention dans le cadre de la fonction de conducteur de véhicule scolaire. L expression «véhicule scolaire» comprend l autobus, le minibus et la berline. L infraction pour laquelle un pardon a été obtenu ne doit pas être considérée dans l évaluation. Il est à noter que la présente liste n est pas exhaustive et que d autres infractions pourraient également être considérées. INFRACTIONS POUR LESQUELLES UNE QUELCONQUE FORME DE VIOLENCE A ÉTÉ UTILISÉE, NOTAMMENT : l homicide; le vol qualifié; les voies de fait; l enlèvement; la séquestration; les menaces; l intimidation; le harcèlement. INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL, NOTAMMENT : l agression sexuelle; les actions indécentes; la sollicitation ou l incitation à la prostitution; la pornographie juvénile. - 133 -

INFRACTIONS RELATIVES À LA CONDUITE DE VÉHICULES, NOTAMMENT: la conduite avec facultés affaiblies; le délit de fuite; la conduite dangereuse; la conduite sans permis ou alors que le conducteur faisait l'objet d'une sanction; l excès de vitesse au volant d un véhicule scolaire; l omission de se conformer à un feu rouge ou à un panneau d'arrêt au volant d un véhicule scolaire; le non respect de règles de conduite au passage à niveau au volant d un véhicule scolaire; INFRACTIONS RELATIVES AUX DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES ILLÉGALES, NOTAMMENT : la possession; le trafic; l importation ou l exportation; la culture. AUTRES INFRACTIONS POUVANT FAIRE CRAINDRE UNE ATTEINTE À L INTÉGRITÉ ET À LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES MINEURS, NOTAMMENT : la négligence criminelle; le port d armes illégal; le gangstérisme; l infraction au profit d un groupe terroriste. - 134 -

ANNEXE «G» ATTESTATION D INSPECTION MÉCANIQUE Véhicule : numéro du devis : numéro d'immatriculation : 1) Je soussigné ou soussignée déclare être un mécanicien compétent ou une mécanicienne compétente et à ce titre mes connaissances, mon expérience et mon habileté me permettent d'effectuer des inspections et des réparations suivant les règles de l'art, pour le type de véhicule visé par cette attestation. 2) J'ai minutieusement inspecté les ensembles suivants : a) Le système de freinage b) Les pneus et les roues c) Les systèmes de suspension et de conduite d) Le système électrique e) Le vitrage et le pare-brise f) La carrosserie g) Le système d'échappement et d'alimentation en carburant h) Autres a) J'atteste que le véhicule inspecté ne présente aucun risque pour la sécurité des passagers ou des autres usagers de la route. SIGNÉ LE PAR : E JOUR DE 20 (nom) (adresse) (téléphone) - 135 -