Objet : Première période de chômage non indemnisé

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Circulaire Objet : Référence : 2015-38 Date : 5 août 2015 Direction juridique et de la réglementation nationale Département réglementation national Diffusion : Mesdames et messieurs les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale Résumé : La circulaire présente les modalités de validation de la première période de chômage non indemnisé en tant que période assimilée à compter du 1 er janvier 2011. Cnav - Circulaire P. 1 / 5

Sommaire 1. Rappel du dispositif du chômage non indemnisé 1.1 Le demandeur d emploi n a jamais été indemnisé (première période de chômage non indemnisé) 1.2 Le demandeur d emploi a cessé d être indemnisé (périodes ultérieures de chômage non indemnisé) 2. Les nouvelles modalités de validation de la première période de chômage non indemnisé 2.1 Le demandeur d emploi n a jamais été indemnisé 2.2 Modalités d écrêtement des trimestres 3. Date d effet P. 2 / 5

Le décret n 2011-934 du 1 er août 2011 a allongé la durée de la première période de chômage involontaire non indemnisé comptabilisée comme période d assurance pour l ouverture des droits à pension d assurance vieillesse. Auparavant, en début de carrière, la première période de chômage non indemnisé, était prise en compte pour la retraite dans la limite d un an. Afin de tenir compte des difficultés d accès à un emploi stable de nombreux jeunes salariés, le décret a porté à un an et demi cette limite, avec un maximum de six trimestres d assurance comptabilisés à ce titre. La définition de la qualité d assuré social au régime général est une notion nécessaire pour déterminer le régime compétent en matière de validation de périodes assimilées chômage indemnisé ou non, notamment lorsque l assuré a appartenu à plusieurs régimes de sécurité sociale. La qualité d assuré social au régime général résulte du versement d'une cotisation, si minime soit-elle, durant la période précédant immédiatement celle susceptible d être validée (cf. Lettre ministérielle du 8 octobre 1976). 1. Rappel du dispositif du chômage non indemnisé R. 351-12 4 d Il est validé autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 50 jours de chômage pour une année civile, dans la limite de quatre trimestres par an. Depuis le 1 er janvier 1980, deux situations de chômage non indemnisé sont à distinguer : 1.1 Le demandeur d emploi n a jamais été indemnisé (première période de chômage non indemnisé) La première période de chômage (continue ou non) est prise en considération dans la limite d un an. Cette validation ne peut, toutefois, intervenir qu'une seule fois et à la condition que l'intéressé n'ait pas obtenu auparavant la validation d'une période de chômage non indemnisé faisant suite à une période de chômage indemnisé (cf. point 1.2 ci-dessous). 1.2 Le demandeur d emploi a cessé d être indemnisé (périodes ultérieures de chômage non indemnisé) Les périodes ultérieures de chômage non indemnisé qui font suite, immédiatement, à une fin d indemnisation sont prises en compte : dans la limite d'un an pour les assurés âgés de moins de 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation, ou de plus de 55 ans mais justifiant au régime général d'une durée de cotisations de moins de 20 ans ; dans la limite de cinq ans si l assuré : - a au moins 55 ans à la date de cessation de l indemnisation ; - totalise au moins 20 ans de cotisations tous régimes de base confondus, y compris les périodes validées dans le cadre des règlements européens ; - ne relève pas à nouveau d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse. Si l assuré reprend une activité avant l expiration de ces délais, il cesse alors de bénéficier des trimestres de «périodes assimilées», et ce même si l activité professionnelle retrouvée est insuffisante pour lui permettre de valider un trimestre ou de lui ouvrir de nouveaux droits à chômage indemnisé. En effet, la période de chômage non indemnisé doit succéder immédiatement à du chômage indemnisé. P. 3 / 5

2. Les nouvelles modalités de validation de la première période de chômage non indemnisé 2.1 Le demandeur d emploi n a jamais été indemnisé Le décret n 2011-934 du 1 er août 2011 a allongé la durée de prise en compte au titre de la première période de chômage non indemnisé. Le deuxième alinéa du d du 4 de l article R. 351-12 CSS modifié prévoit désormais que cette première période est prise en compte dans la limite d un an et demi, sans que plus de six trimestres d assurance puisse être comptés à ce titre. Les périodes ultérieures de chômage suivant la cessation de l'indemnisation sont validées, quant à elles, sans changement, dans la limite d'un an ou de cinq ans sous certaines conditions. 2.2 Modalités d écrêtement des trimestres La prise en compte d une année et demie de chômage non indemnisé peut conduire, lorsque la période se situe sur deux années civiles, à une validation supérieure à six trimestres. Lorsque le nombre de trimestres potentiellement validables est supérieur à six, du fait de la règle des 50 jours, il faut décompter les trimestres de manière chronologique et non pas procéder à une répartition de ces trimestres sur les années civiles en fonction de l intérêt de l assuré. En effet, la première période de chômage non indemnisé de 18 mois (547 jours) doit être comptabilisée de date à date une seule et unique fois au cours de la carrière de l assuré (par exemple, du 1 er février de l année N au 1 er août de N+1). Exemple pour une période de chômage non indemnisé d un an et demi sur deux années civiles : En 2012 : activité salariée permettant de valider un trimestre d assurance. +334 jours de chômage non indemnisé (du 1 er février 2012 au 31 décembre 2012) soit 334 jours/50 = 6 trimestres assimilés écrêtés à 4 sur l année civile. Donc validation d un trimestre d assurance cotisé et quatre trimestres assimilés potentiels décomptés pour l année 2012. Conclusion : on retient 1 trimestre cotisé et 3 trimestres assimilés. En 2013 : 212 jours de chômage non indemnisé (du 1 er janvier 2013 au 31 juillet 2013) 212/50 = 4 trimestres assimilés potentiels décomptés +0 trimestre d assurance cotisé (pas de salaire). Aux termes de l article R. 351-12 CSS, le nombre de périodes assimilées validées au titre du chômage non indemnisé ne doit pas dépasser six. Dans l exemple ci-dessus, huit trimestres assimilés potentiels peuvent être validés. Afin de déterminer les trimestres assimilés à retenir, il est nécessaire de valider les trimestres de manière chronologique. Soit dans l exemple, quatre trimestres pour l année 2012 et deux pour l année 2013 pour atteindre la limite de 6 trimestres. Dans ce cas, le nombre de trimestres assimilés sera finalement de cinq (un trimestre d assurance cotisé + trois trimestres assimilés en 2012 et deux trimestres assimilées en 2013). P. 4 / 5

S il s avère qu à l intérieur de la période de 18 mois, la période de chômage non indemnisé connait une interruption, les jours de chômage non indemnisé postérieurs à cette interruption seront pris en compte pour la validation (puisque l article R. 351-12 4 d) indique qu il s agit bien de période continue ou discontinue). Première période CNI (18 mois) Activité salariée Cependant si l interruption de la première période de chômage non indemnisé correspond à une activité suivi d une période de chômage indemnisé, la nouvelle période de chômage non indemnisé est prise en compte dans la limite d un an en tant que période de chômage non indemnisé succédant directement à du chômage indemnisé. Première période CNI Période ultérieure de CNI Activité salariée Chômage indemnisé 3. Date d effet L allongement de la durée de la première période de chômage involontaire non indemnisé comptabilisée comme période d assurance pour l ouverture du droit à pension d assurance vieillesse s applique aux périodes de chômage postérieures au 31 décembre 2010. Pierre MAYEUR P. 5 / 5