Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec

Documents pareils
Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

Loi sur la sécurité privée

ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

RÈGLEMENT CO MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives

Projet de loi n o 491

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Loi organique relative à la Haute Cour

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LE CHAMP D APPLICATION

RÈGLEMENT RELATIF À L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION

Décret n PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur

LOI MODIFIANT L ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR L ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Introduction 5. larcier 347

PAGE : 1 POLITIQUE GÉNÉRALE DE DONS CHAPITRE : II SECTION : 2.7

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

conforme à l original

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

SOCIÉTÉ D INDEMNISATION EN MATIÈRE D ASSURANCES IARD/ PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPENSATION CORPORATION RÈGLEMENT N 1 REFONDU

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R

Carte du lobbyisme Mars 2010

AVIS CONCERNANT LE SYSTÈME DE GESTION DES DEMANDES D ÉVALUATION DU BUREAU D ÉVALUATION MÉDICALE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL DOSSIER

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DE DOCUMENTS

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

Document d information

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Décret n du 20 mai 2008

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

LA CONSTITUTION BELGE

Bilan des réalisations

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Politique de sécurité de l information

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

un état de changement

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

La Régie des rentes du Québec

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Le Responsable de l'accès : véritable décideur ou courroie de transmission?

Bureau du vérificateur général. VI. Annexes

Code civil local art. 21 à 79

Mémoire présenté par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) à la Commission des finances publiques

FICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Politique de capitalisation du Fonds d assurance automobile du Québec DATE DE MISE À JOUR

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts

RÈGLEMENT N O 1. ASSOCIATION DU SOCCER MINEUR DE VERDUN 1976 LTÉE (Club de soccer Verdun) (RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX)

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

STATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1

de principes Déclaration destinée à tous les clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières 1. Objectif du présent document 2.

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Procès-verbal du 29 octobre 2012 Conseil municipal de la Ville de Port-Cartier

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 38 (2007, chapitre 28) Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec Présenté le 31 octobre 2007 Principe adopté le 22 novembre 2007 Adopté le 30 novembre 2007 Sanctionné le 4 décembre 2007 Éditeur officiel du Québec 2007 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de rendre applicables à la Société immobilière du Québec de nouvelles règles en matière de gouvernance. Ainsi, le projet de loi modifie la Loi sur la Société immobilière du Québec et prévoit l assujettissement de cette société à la Loi sur la gouvernance des sociétés d État. Ces règles de gouvernance visent notamment la composition du conseil d administration de la Société, son fonctionnement ainsi que les responsabilités qui lui incombent. De plus, en application de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État, de nouvelles règles s appliqueront à la Société concernant la divulgation et la publication de renseignements ainsi que la présentation d un plan stratégique. Enfin, ce projet de loi contient des modifications de concordance ainsi que des dispositions transitoires. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: Loi sur la gouvernance des sociétés d État (L.R.Q., chapitre G-1.02); Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., chapitre S-17.1). 2

Projet de loi n o 38 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L article 4 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., chapitre S-17.1) est remplacé par le suivant : «4. La Société est administrée par un conseil d administration composé de neuf membres, dont le président du conseil et le président-directeur général. Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d expérience approuvés par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d au plus quatre ans.». 2. L article 6 de cette loi est remplacé par le suivant : «6. Le gouvernement nomme le président du conseil d administration pour un mandat d au plus cinq ans.». 3. L article 7 de cette loi est remplacé par les suivants : «7. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d expérience approuvé par le conseil. Le mandat du président-directeur général est d au plus cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein. «7.1. Si le conseil d administration ne recommande pas, conformément à l article 7, la nomination d une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil. «7.2. En cas d absence ou d empêchement du président-directeur général, le conseil d administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.». 4. L article 8 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants : 3

«Toute vacance parmi les membres du conseil d administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard. Constitue notamment une vacance l absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et circonstances qui y sont indiqués.». 5. L article 10 de cette loi est abrogé. 6. L article 11 de cette loi est modifié : 1 par l insertion, avant le premier alinéa, du suivant : «11. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.» ; 2 par le remplacement, dans le premier alinéa, de ce qui suit «membres du conseil d administration, autres que le président de la société,» par les mots «autres membres du conseil d administration». 7. L article 12 de cette loi est modifié: 1 par la suppression du premier alinéa ; 2 par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «Le président et». 8. L article 13 de cette loi est abrogé. 9. L article 15 de cette loi est modifié par l insertion, dans le deuxième alinéa et après le chiffre «14», des mots «et ceux pris pour sa régie interne». 10. L article 16 de cette loi est modifié : 1 par l insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «président», de ce qui suit «du conseil, le président-directeur général» ; 2 par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «de régie interne». 11. L article 38 de cette loi est modifié : 1 par la suppression du premier alinéa ; 2 par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «également». 12. L article 41 de cette loi est modifié par l insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «renseignements», des mots «concernant la Société et, le cas échéant, ses filiales,». 4

13. L article 43 de cette loi est modifié par le remplacement de la première phrase par la suivante : «Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général.». 14. L article 45 de cette loi est remplacé par le suivant : «45. La Société doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu il requiert concernant celle-ci et ses filiales.». 15. Les articles 17, 60 et 63 de cette loi sont modifiés par le remplacement des mots «président de la Société» et «président» par respectivement les mots «président-directeur général de la Société» et «président-directeur général». 16. Les articles 9, 48, 49 et 50 de cette loi sont modifiés par le remplacement, dans le texte anglais, du mot «chairman» par le mot «chair». 17. L annexe I de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État (L.R.Q., chapitre G-1.02) est modifiée par l insertion, selon l ordre alphabétique, des mots «Société immobilière du Québec». DISPOSITIONS TRANSITOIRES 18. Les exigences relatives au nombre de membres indépendants du conseil d administration de la Société immobilière du Québec édictées par l article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État ainsi que celles prévues au deuxième alinéa de l article 19 de cette loi s appliquent à compter de la date fixée par le gouvernement. Cette date doit être fixée dans les meilleurs délais et ces articles s appliqueront au plus tard le 14 décembre 2011. Il en est de même de l exigence relative à la présence d un membre au sein du comité de vérification devant être membre d un ordre professionnel de comptables, prévue au deuxième alinéa de l article 23 de cette loi. 19. Le gouvernement peut, conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d État, déterminer qu un membre du conseil d administration de la Société immobilière du Québec, en poste le 3 décembre 2007, a le statut d administrateur indépendant. 20. Malgré l article 19 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État, un membre du conseil d administration de la Société immobilière du Québec qui n a pas obtenu le statut d administrateur indépendant en vertu de l article 19 de la présente loi, en poste le 3 décembre 2007, peut être membre d un comité visé à l article 19 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État jusqu à ce que le nombre des administrateurs indépendants au sein du conseil d administration de la Société corresponde aux deux tiers des membres. 5

21. Le mandat des membres du conseil d administration de la Société immobilière du Québec et celui du président-directeur général en poste le 3 décembre 2007 sont, pour leur durée non écoulée, poursuivis aux mêmes conditions jusqu à ce qu ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 22. Pour l application des articles 34 et 35 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État, la Société immobilière du Québec doit soumettre au gouvernement son plan stratégique au plus tard le 31 mars 2009. 23. Les dispositions des articles 36, 38 et 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d État s appliquent à la Société immobilière du Québec à compter de l exercice financier qui débute le 1 er avril 2008. 24. La présente loi entre en vigueur le 4 décembre 2007. 6