NOMINATION DE L ADMINISTRATEUR

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Transcription:

Point 7 de l ordre du jour IOPC/OCT16/7/2/1 Date 13 septembre 2016 Original Anglais Assemblée du Fonds de 1992 92A21 Comité exécutif du Fonds de 1992 92EC67 Assemblée du Fonds complémentaire SA13 NOMINATION DE L ADMINISTRATEUR PROCÉDURES Note du Président de l Assemblée du Fonds de 1992 Résumé: À sa 21ème session, en octobre 2016, l Assemblée du Fonds de 1992 devra nommer un Administrateur pour le prochain mandat. L Administrateur sera également de plein droit l Administrateur du Fonds complémentaire. Le présent document porte sur les procédures de nomination de l Administrateur. Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992 Confirmer les procédures à suivre pour la nomination de l Administrateur en octobre 2016. Assemblée du Fonds complémentaire Prendre note des renseignements fournis dans le présent document et des décisions prises par l Assemblée du Fonds de 1992 concernant les procédures à suivre pour la nomination de l Administrateur. 1 Introduction 1.1 En application de la Résolution N 9 du Fonds de 1992, les États Membres du Fonds de 1992 ont été invités à désigner des candidats au poste d Administrateur par la circulaire IOPC/2016/Circ.3. À l échéance du 1er juillet 2016, aucune nouvelle candidature n avait été reçue outre celle de l Administrateur actuel, M. José Maura, dont le mandat initial de cinq ans expirera le 31 octobre 2016. 1.2 À sa 21e session, en octobre 2016, l Assemblée du Fonds de 1992 devra nommer un Administrateur pour le prochain mandat. L Administrateur sera également de plein droit l Administrateur du Fonds complémentaire. 1.3 Le présent document porte sur les procédures de nomination de l Administrateur. 1.4 À sa session d octobre 2011, l Assemblée du Fonds de 1992 avait décidé de nommer les Administrateurs pour un mandat initial de cinq ans et d autoriser l Administrateur en poste à être élu pour un second mandat de cinq ans conformément aux articles 32 et 33 b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds.

IOPC/OCT16/7/2/1-2 - 1.5 Les dispositions pertinentes de la Convention de 1992 portant création du Fonds, du Règlement intérieur de l Assemblée du Fonds de 1992 et de la Résolution N 9 du Fonds de 1992 sont reproduites aux annexes I, II et III respectivement. 2 Amendement possible de la Résolution N 9 2.1 Les Assemblée du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire noteront que, au cas où l Assemblée du Fonds de 1992 aurait déjà décidé de modifier le point 2 de la Résolution N 9 afin de supprimer le scrutin lorsque l Administrateur sortant a fait part de sa volonté d être réélu et qu aucun autre candidat ne s est déclaré (document IOPC/OCT16/7/2, paragraphe 3), il ne sera pas nécessaire de suivre la procédure de scrutin (paragraphe 3 ci-après) ou de planifier les scrutins (paragraphe 4). 2.2 Il s ensuit, par ailleurs, qu il ne sera pas nécessaire de tenir une séance privée ni d élire des scrutateurs (paragraphe 3 ci-après). 3 Procédure actuelle conformément à la Résolution N 9 courante Séances privées 3.1 L article 54 du Règlement intérieur du Fonds de 1992 stipule que, pour désigner l Administrateur, l Assemblée vote au scrutin secret en séance privée. Conformément à la pratique des FIPOL, seul le Président de l Assemblée du Fonds de 1992 et le Président de l Assemblée du Fonds complémentaire, les États Membres du Fonds de 1992 et les membres de l Organe de contrôle de gestion sont autorisés à assister à la séance privée. Tous les autres participants aux sessions, notamment l Administrateur et les autres membres du Secrétariat, doivent quitter la séance. Procédure de vote 3.2 À sa 9ème session extraordinaire, tenue en mars 2005, l Assemblée du Fonds de 1992 avait décidé du mode de scrutin pour l élection de l Administrateur aux sessions d octobre 2005 (document 92FUND/A/ES.9/28, paragraphe 23.2.20, reproduit en annexe IV). Il avait été suivi pour l élection de l Administrateur lors des sessions d octobre 2011 et le Président de l Assemblée du Fonds de 1992 propose que la même procédure, modifiée pour tenir compte de la présence d un seul et unique candidat, soit également adoptée pour les élections d octobre 2016, comme suit: a) le vote pour la désignation de l Administrateur s effectue au scrutin secret. b) avant chaque scrutin, la délégation de chacun des États Membres présents reçoit un bulletin de vote portant le nom de l Administrateur actuel. c) la délégation de chacun des États Membres présents coche la case en regard du nom de l Administrateur actuel si elle souhaite sa nomination. d) pour être réélu, le candidat doit obtenir deux tiers des voix des États Membres présents à la session. Élection des scrutateurs 3.3 En vertu de l article 38 du Règlement intérieur de l Assemblée du Fonds de 1992, l Assemblée désigne, sur proposition du Président, deux scrutateurs parmi les États Membres présents à la réunion, pour procéder au dépouillement du scrutin. 3.4 Le Président attire l attention des États Membres du Fonds de 1992 sur le fait que les délégations dont les pouvoirs ne seront pas en règle au moment du scrutin ne pourront pas participer à l élection de l Administrateur des FIPOL.

IOPC/OCT16/7/2/1-3 - 4 Planification des scrutins 4.1 Au cas où le candidat n obtiendrait pas deux tiers des voix au premier tour de scrutin, un ou plusieurs tours supplémentaires seront nécessaires. 4.2 À la session de mars 2005, il a été suggéré que si plusieurs tours de scrutin devaient avoir lieu, il conviendrait de prévoir un certain intervalle de temps entre chaque tour pour permettre aux délégations de se consulter. Le Président de l Assemblée du Fonds de 1992 propose que la même procédure soit suivie en octobre 2016. 4.3 Il est proposé que le premier tour de scrutin ait lieu dans la matinée du mercredi 19 octobre et que les autres tours éventuellement nécessaires se déroulent à un lieu et à une heure déterminés durant la session. 5 Mesures à prendre 5.1 Assemblée du Fonds de 1992 L Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; et b) confirmer les procédures à suivre pour la nomination de l Administrateur en octobre 2016. 5.2 Assemblée du Fonds complémentaire L Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à: a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; et b) prendre note des décisions prises par l Assemblée du Fonds de 1992 concernant les procédures à suivre pour la nomination de l Administrateur.

ANNEXE I CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CRÉATION D UN FONDS INTERNATIONAL D INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Vote Article 32 Le vote à l Assemblée est régi par les dispositions suivantes: a) chaque membre dispose d une voix; b) sauf dispositions contraires de l article 33, les décisions de l Assemblée sont prises à la majorité des membres présents et votants; c) lorsqu une majorité des trois quarts ou des deux tiers est requise, à la majorité des trois quarts ou des deux tiers des membres présents; d) aux fins du présent article, l expression membres présents signifie membres présents à la séance au moment du vote. Le membre de phrase membres présents et votants désigne les membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif. Les membres qui s abstiennent sont considérés comme ne votant pas. Article 33 Les décisions suivantes de l Assemblée exigent une majorité des deux tiers: a) toute décision, prise conformément aux dispositions de l article 13, paragraphe 3, de renoncer à une action en justice contre un contributaire; b) la nomination de l Administrateur conformément aux dispositions de l article 18, paragraphe 4; c) la création d organes subsidiaires conformément à l article 18, paragraphe 9, et les décisions qui s y rapportent. IOPC/OCT16/7/2/1, annexe I, page 1

ANNEXE II RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L ASSEMBLÉE DU FONDS DE 1992 Vote Article 32 Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, les décisions de l'assemblée et de ses organes subsidiaires sont prises à la majorité des Membres présents et votants. Cette majorité est également requise pour toutes décisions relatives à des élections, ainsi que pour l'adoption des rapports, résolutions et recommandations. Article 33 Chaque Membre dispose d'une voix. Aux fins du présent règlement et conformément à l'article 32 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, il faut entendre: a) par "Membres présents" les Membres présents à la séance au moment du vote; b) par "Membres présents et votants" les Membres qui sont présents et qui votent pour ou contre. Les Membres qui s'abstiennent de voter ou qui rendent un bulletin non valable sont considérés comme non votants. Article 37 Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. Article 38 En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membres présents sont désignés par l'assemblée, sur proposition du Président, pour procéder au dépouillement du scrutin; il est rendu compte à l'assemblée de tous les bulletins non valables. Nomination de l Administrateur Article 54 Pour la nomination de l'administrateur, l'assemblée vote au scrutin secret en séance privée. <1> <1> Voir la résolution N 9 Nomination de l Administrateur des FIPOL IOPC/OCT16/7/2/1, annexe II, page 1

ANNEXE III Résolution N 9 du Fonds de 1992 Nomination de l Administrateur des FIPOL Durée du mandat (modifiée par l Assemblée du Fonds de 1992 à sa 16ème session tenue du 24 au 28 octobre 2011) L ASSEMBLÉE DU FONDS INTERNATIONAL D INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (Fonds de 1992) RAPPELANT l article 18 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, NOTANT qu elle nomme l Administrateur pour une durée de cinq ans et que la nomination est renouvelable pour toutes autres périodes qu elle pourra fixer, CONSIDÉRANT qu il est souhaitable de fixer plus précisément les règles d exercice des mandats successifs de l Administrateur, CONSIDÉRANT ÉGALEMENT la pratique suivie habituellement au sein des institutions et des organes subsidiaires des Nations Unies, notamment les précédents au sein de l Organisation maritime internationale, CONSIDÉRANT EN OUTRE l article 54 du Règlement intérieur de l Assemblée et les articles 17 et 18 de la section IV du statut du personnel du Fonds de 1992, DÉCIDE ce qui suit: 1 À l avenir, les Administrateurs des FIPOL seront nommés pour un mandat initial de cinq ans. 2 La nomination pourra être renouvelée pour un mandat additionnel de cinq ans après un vote ayant lieu conformément aux articles 32 et 33 b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 3 L Assemblée pourra décider d une nouvelle prolongation limitée du second mandat de l Administrateur si des circonstances exceptionnelles le justifient. 4 Les candidatures au poste d Administrateur conformément aux paragraphes 1 ou 2 cidessus devront être adressées au Secrétariat des FIPOL au moins trois mois avant la date à laquelle l Assemblée procèdera à la nomination de l Administrateur ou, le cas échéant, au renouvellement de son mandat. 5 La présente résolution sera mentionnée dans une note de bas de page renvoyant à l article 54 du Règlement intérieur de l Assemblée. IOPC/OCT/7/2/1, annexe III, page 1

ANNEXE IV Procédure de vote décidée par l Assemblée du Fonds de 1992 en mars 2005 (document 92FUND/A/ES.9/28, paragraphe 23.2.20) (N. B. Pour l élection qui se tiendra en octobre 2016, les paragraphes a) à d) de la procédure de vote décidée par l Assemblée du Fonds de 1992 en mars 2005 sont modifiés de manière à tenir compte de la présence d un seul et unique candidat. De même, les paragraphes e) et f) ne sont pas inclus car ils concernent les situations de scrutin entre deux candidats ou plus, lesquelles ne se présenteront pas lors de l élection qui se tiendra lors des sessions d octobre 2016). 23.2.20 L Assemblée a décidé d'adopter la procédure de vote ci-après pour la nomination de l Administrateur: a) Le vote pour la nomination de l Administrateur s effectue au scrutin secret. b) Avant chaque scrutin, chacun des États Membres présents reçoit une liste des noms de tous les candidats participant à ce scrutin dans l'ordre alphabétique. c) La délégation de chacun des États Membres présents indique le candidat qu'elle soutient en cochant la case pertinente sur chaque bulletin. Si le nom de plus d'un candidat est coché dans la liste, le bulletin n'est pas valable. d) Le candidat qui obtient deux tiers des voix des États Membres présents à la réunion au moment du scrutin est nommé Administrateur. e) Si lors d un scrutin auquel plus de deux candidats ont participé, aucun candidat n est nommé conformément à l'alinéa d), d autres scrutins successifs ont lieu conformément aux règles suivantes: i) Le candidat qui a reçu le plus petit nombre de voix lors du scrutin précédent, même s il s agit du premier scrutin, ne figure pas dans la liste des candidats retenus pour le scrutin suivant. ii) iii) Un candidat qui a obtenu deux tiers des voix des États Membres présents à la réunion au moment du scrutin, est nommé Administrateur. Les tours de scrutin se poursuivent jusqu'à ce qu'un candidat soit nommé conformément à l alinéa ii) ci-dessus. f) Si, après un tour de scrutin auquel plus de deux candidats ont participé, deux ou plusieurs candidats reçoivent le même nombre de voix de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer lequel doit être exclu du prochain scrutin, un scrutin intermédiaire a d'abord lieu entre ces candidats pour déterminer lequel d'entre eux ne doit pas participer au prochain scrutin. Le candidat qui, au cours du scrutin intermédiaire, reçoit le plus petit nombre de voix est exclu du scrutin suivant. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin intermédiaire, le Président tire au sort entre les candidats et le dernier tiré au sort est exclu du scrutin suivant. IOPC/OCT16/7/2/1, annexe IV, page 1