DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 06 OCTOBRE 2010 CONCERNANT L'OCTROI À. SECURITY MONITORING CENTRE s.p.r.l.



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Transcription:

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Référence: Décision 06-10-2010 DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 06 OCTOBRE 2010 CONCERNANT L'OCTROI À SECURITY MONITORING CENTRE s.p.r.l. D'UNE AUTORISATION POUR L'EXPLOITATION D'UN RESEAU PUBLIC DE TRANSMISSION D ALARMES SUR LE TERRITOIRE BELGE IBPT - Ellipse Building - Bâtiment C - Avenue du Roi Albert II, 35-1030 Bruxelles Tél. 02 226 88 88 Fax 02 226 88 77 http://www.ibpt.be

TABLE DES MATIÈRES 1. Rétroactes... 3 2. Base légale... 3 3. Accord de coopération... 4 4. Décision... 5 5. Voies de recours... 5 2

1. RÉTROACTES Le 9 juin 2010, la société Security Monitoring Centre s.p.r.l., Chaussée de Louvain 555 à 1930 Zaventem a notifié l institut de son intention d exploiter un réseau public de transmission d alarmes sur le territoire belge. Actuellement, les alarmes sont transmises via les lignes téléphoniques, les GSMs ou via le réseau Internet. Avec la digitalisation des réseaux de communication, la vulnérabilité de l envoi des signaux d alarmes est augmentée. Il est donc souhaitable d avoir un système de back-up. Avec ce système, chaque alarme individuelle est équipée d un émetteur-récepteur permettant, l envoi des alarmes via un réseau radio dédié lorsque les réseaux classiques de communications ne sont plus disponibles. Chaque alarme individuelle sert également de relais ce qui permet - La transmission sur de longues distances avec peu de puissance. - La transmission via plusieurs routes pour la redondance du signal. 2. BASE LÉGALE L article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques mentionne : Art. 18. 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée. L arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées mentionne : Art. 23. L Institut octroie des droits d utilisation comme prévu à l article 18 de la loi pour les fréquences dans les bandes qui sont harmonisées à l échelle internationale à cet effet et comme prévu dans le plan national de fréquences, lorsqu une demande est introduite à cet effet. Art. 24. Les droits d utilisation sont octroyés pour une période de dix ans et peuvent, après évaluation et à la demande de l intéressé, chaque fois être prolongés de cinq ans. Art. 26. Après l octroi des droits d utilisation pour l exploitation d un réseau à ressources partagées, toute station de base qui appartient à ce réseau n est mise en service qu après une autorisation préalable par l Institut. L Institut coordonne les assignations de fréquences, autorise l assignation des fréquences et délivre une autorisation à cet effet. Art. 27. Les stations de radiocommunications mobiles et portables qui font partie du réseau à ressources partagées ne sont pas soumises aux autorisations. L opérateur identifie les stations de radiocommunications appartenant à son réseau et en informe l Institut. Art. 28. Une station de radiocommunications portable peut être utilisée en tant que station de radiocommunications fixe, installée en permanence à un endroit fixe dans la mesure où ses caractéristiques correspondent aux caractéristiques d une station de radiocommunications portable. L Institut détermine les états signalétiques maximaux de ces stations de radiocommunications. 3

3. ACCORD DE COOPÉRATION L'IBPT a transmis un projet de décision aux autorités de régulation communautaires conformément à la procédure décrite aux alinéas 1er et 2 de l'article 3 de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 : Art. 3. Chaque projet de décision d'une autorité de régulation relatif aux réseaux de communications électroniques est transmis par cette autorité aux autres autorités de régulation énumérées à l'article 2, 2, du présent accord de coopération. Les autorités de régulation consultées font part de leurs remarques à l'autorité de régulation qui a transmis le projet de décision dans les 14 jours civils. L IBPT a reçu une réponse de la part du VRM, du Medienrat et du CSA, lesquels n ont pas d objections contre la décision. 4

4. DÉCISION En application de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et des articles 23 à 29 de l arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, le Conseil de l'ibpt a décidé d'autoriser la société : Security Monitoring Centre s.p.r.l. Chaussée de Louvain 555 1930 Zaventem à exploiter un réseau public de transmission d alarmes sur le territoire belge et à utiliser les fréquences allouées par l'ibpt aux conditions suivantes : 1. L'autorisation d'exploitation est donnée pour une durée de 10 ans, après ces dix années, l'autorisation est renouvelable sur demande pour des périodes de 5 ans. 2. Le service de radiocommunication est offert au public au plus tard un an après la publication de cette décision. 3. Les caractéristiques techniques des stations de base doivent être approuvées par l'institut avant toute mise en service. Le non-respect de ces clauses peut impliquer le retrait de l'autorisation. Cette autorisation est valable à la date de publication de cette décision. 5. VOIES DE RECOURS Conformément à la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, vous avez la possibilité d'interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel de Bruxelles, Place Poelaert 1, B-1000 Bruxelles. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d appel de Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision. La requête est déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. La requête contient, à peine de nullité, les indications de l'article 2, 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. Axel Desmedt Charles Cuvelliez Catherine Rutten Luc Hindryckx Président du Conseil 5