1 168.1.1 1 mai 01 Ordonnance sur l examen d avocat (OExA) (Modification) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, arrête: I. L ordonnance du 5 octobre 006 sur l examen d avocat (OExA) est modifiée comme suit: 1 Art. 1 Est admise à se présenter à l examen toute personne qui a et b inchangées; c n a échoué définitivement à l examen d avocat dans aucun canton, ni aucun Etat de l UE ou de l AELE. Il convient de joindre à l inscription a à c inchangées, d «l attestation d immatriculation et» est supprimé. Art. 1 «des titulaires d un brevet bernois d avocat ou de notaire bernois» est remplacé par «des titulaires d un brevet d avocat ou de notaire». et Inchangés. Art. 1 Il peut se faire dans une étude d avocat, auprès d une autorité judiciaire ou d un ministère public selon les articles et de la loi du 11 juin 009 sur l organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM) 1), d un office juridique ou d un service juridique de l administration cantonale, dans une préfecture ou auprès d une autorité de protection de l enfant et de l adulte. Art. 5 1 Neuf mois au moins doivent être accomplis dans une étude d avocat et trois au moins auprès d une autorité judiciaire, d un ministère 1) RSB 161.1 768 ROB 1 51
168.1.1 public, d un office juridique ou d un service juridique d une Direction ou de la Chancellerie d Etat ou d une préfecture. Un stage effectué dans un office juridique ou un service juridique d une Direction ou de la Chancellerie d Etat n est imputé sur la durée minimale de trois mois que lorsque l autorité en cause traite de questions de justice administrative. Un stage effectué dans une commission selon l article, alinéa, lettres e à g LOJM n est pas imputé sur la durée minimale de trois mois. Art. 9 1 Les personnes titulaires d un brevet de notaire bernois doivent effectuer un stage de douze mois seulement, dont neuf doivent être accomplis dans une étude d avocat et trois auprès d une autorité judiciaire, d un ministère public, d un office juridique ou d un service juridique d une Direction ou de la Chancellerie d Etat ou d une préfecture. Art. 10 1 L examen d avocat se compose d une partie écrite et d une partie orale. Les candidats et les candidates qui ont réussi la partie écrite sont admis à la partie orale, qui doit être passée immédiatement après la partie écrite. La partie écrite, qui comporte du droit matériel et du droit procédural, consiste en la rédaction de jugements ou de pièces de procédure, notes complémentaires comprises, dans les matières juridiques suivantes: a et b inchangées; c droit national privé et droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris. La partie orale comprend une plaidoirie d épreuve et des examens dans les matières suivantes: a droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural b procédure pénale, droit matériel c procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et faillite et arbitrage d droit fiscal, droit procédural compris. 5 Quiconque a passé avec succès la partie écrite et la partie orale a réussi l examen d avocat.
168.1.1 Art. 11 1 Toute personne titulaire d un brevet de notaire bernois obtenu après le 1 er octobre 01 peut faire valoir individuellement les notes obtenues lors de l examen oral de notaire dans les matières suivantes: a droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural b procédure pénale, droit matériel c procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et faillite et arbitrage Durée Partie écrite Partie orale Art. 1 1 Dans la partie écrite, l épreuve de droit pénal dure huit heures, les autres épreuves, six heures chacune. Dans la partie orale, chaque épreuve dure 0 minutes. Le temps de parole accordé pour la plaidoirie d épreuve est de dix minutes. Abrogé. Art. 1 1 Deux experts ou expertes notent chaque épreuve. Art. 15 1 Un expert ou une experte fait passer chacune des épreuves orales. Un assistant ou une assistante titulaire d un diplôme de fin d études en droit établit un procès-verbal de l examen. Les examens peuvent faire l objet d un enregistrement audio. Trois juges de la Cour suprême assistent à la plaidoirie d épreuve. Ils ne doivent pas être membres de la commission des examens d avocat. Un greffier ou une greffière établit le procès-verbal. La plaidoirie d épreuve peut faire l objet d un enregistrement audio. Une tenue vestimentaire foncée et décente est exigée des participants et des participantes aux épreuves orales et à la plaidoirie d épreuve. 1 et Art. 16 Inchangés. La partie écrite est réussie lorsque la moyenne des notes est de au minimum et qu il n y a pas plus d une note insuffisante. La partie orale est réussie lorsque la moyenne des notes est de au minimum et qu il n y a pas plus de deux notes insuffisantes.
168.1.1 Art. 17 1 A la fin de la partie écrite et de la partie orale, le secrétariat de la commission des examens d avocat récapitule les notes des différentes matières. Les notes sont fixées par la commission des examens d avocat sur proposition des experts ayant fait passer les examens ou des juges de la Cour suprême qui ont assisté à la plaidoirie d épreuve. Art. 18 1 La décision de la commission des examens d avocat constatant la réussite des parties écrite et orale de l examen ou l échec est notifiée par écrit avec les notes aux candidats et aux candidates. Toute personne ayant réussi la partie écrite est convoquée à la partie orale de l examen. Entretien relatif à l examen Art. 18a (nouveau) Les candidats et les candidates peuvent, dans les 0 jours à compter de la notification d une décision négative concernant un examen, demander un entretien à l expert ou à l experte ou, dans le cas de la plaidoirie d épreuve, à un ou une juge de la Cour suprême qui y a assisté. Art. 19 1 La personne chargée de la surveillance des examens écrits consigne le cas par écrit et le signale au président ou à la présidente de la commission des examens d avocat qui constate, dans une décision, l échec de l examen, pour autant que les conditions prévues à l alinéa 1 soient remplies. Art. 0 1 En cas d échec, la partie, écrite ou orale, doit être repassée intégralement. L examen ne peut être repassé qu une fois. Quiconque se présente à la partie orale pour la seconde fois peut requérir la présence d un deuxième expert ou d une deuxième experte aux épreuves. La demande à cet égard doit être remise 0 jours au plus tard avant la date des épreuves orales au président ou à la présidente de la commission des examens d avocat. Toute personne qui, sans motif important, interrompt un examen prévu à l article 10, ou ne se présente pas à une épreuve, est considérée comme ayant échoué à la partie de l examen d avocat en question. et 5 Inchangés. 6 La commission des examens d avocat invite la personne qui a interrompu un examen ou qui ne s est pas présentée à une épreuve pour un motif important à passer un examen de rattrapage. Ce dernier n est pas considéré comme une répétition au sens de l alinéa 1. 7
5 168.1.1 Art. Les articles 1, 1, 18, 18a, 19 et 0, alinéa s appliquent par analogie à l organisation et à l exécution de l épreuve d aptitude et de l entretien de vérification des compétences professionnelles. Art. 8 1 La commission des examens d avocat perçoit les émoluments suivants: CHF a pour l examen d avocat 000 pour la répétition de la partie écrite 1000 pour la répétition de la partie orale 1000 b pour l épreuve d aptitude et l entretien de vérification des compétences professionnelles 500 à 000 c à g inchangées II. L ordonnance du 5 octobre 006 sur l examen de notaire (OExN) est modifiée comme suit: Art. 1 1 et Inchangés. Les épreuves orales ont pour objet les matières suivantes: a à c inchangées; d droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural e procédure pénale, droit matériel f procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et faillite et arbitrage g inchangée. Art. 1 1 Toute personne titulaire d un brevet d avocat bernois obtenu après le 1 er octobre 01 peut faire valoir individuellement les notes obtenues lors de l examen oral d avocat dans les matières suivantes: a droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural b procédure pénale, droit matériel c procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et faillite et arbitrage
6 168.1.1 III. Dispositions transitoires relatives à la modification de l ordonnance sur l examen d avocat 1. Les candidats et les candidates qui, selon l ancien droit, n ont pas réussi l examen d avocat lors de leur premier essai peuvent repasser l examen une fois en vertu du nouveau droit. Les résultats de l examen d avocat non réussi selon l ancien droit ne sont pas pris en compte.. Les candidats et les candidates selon le chiffre 1 ont le choix de repasser une fois l examen d avocat selon l ancien droit dans l année qui suit l entrée en vigueur de la présente modification.. Toute personne qui a connu un échec définitif à l examen d avocat dans un autre canton et qui, au moment de l entrée en vigueur de la présente modification, est déjà en train de suivre un stage au sens de l article, est admise à l examen d avocat conformément aux prescriptions de l ancien droit. L organisation et l évaluation sont régies par le nouveau droit.. Toute personne titulaire d un brevet de notaire bernois obtenu entre le 1 er janvier 00 et le 0 septembre 01 peut faire valoir individuellement, pour l examen d avocat, dans les branches prévues à l article 11, alinéa 1, lettres a à c OExA, les notes obtenues lors de l examen oral de notaire conformément à l article 1, alinéa, lettres d à f OExN dans sa teneur du 5 octobre 006. Dispositions transitoires relatives à la modification de l ordonnance sur l examen de notaire Toute personne titulaire d un brevet d avocat bernois obtenu entre le 1 er janvier 1995 et le 0 septembre 01 peut faire valoir individuellement, pour l examen de notaire, dans les branches prévues à l article 1, alinéa, lettres d à f OExN, les notes obtenues lors de l examen oral d avocat conformément à l article 11, alinéa 1, lettres a à c OExA dans sa teneur du 5 octobre 006. Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1 er octobre 01. Berne, le 1 mai 01 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Neuhaus le chancelier: Auer