SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT



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Transcription:

PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des Etats membres de la Communauté économique européenne et tendant à simplifier la législation des assurances. Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Article premier. L' article 2 modifié de la loi du 15 février 1917 relative à la surveillance des opérations de réassurance souscrites ou exécutées en France est remplacé par les dispositions suivantes : «Art 2. Les entreprises étrangères ne peuvent pratiquer, sur le territoire de la République française, des opérations de réassurance ou des Voir les numéros : Sénat : 294 ( 1973-1974) et 84 ( 1974-1975).

2 opérations soumises au contrôle de l'état en vertu de l'article premier du décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'état sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces entreprises peuvent être en outre astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises. «Un décret en Conseil d'état, pris après avis du Conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général. «A compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 1976, les dispositions du présent article ne seront plus applicables aux entreprises qui sont mentionnées au 5 de l'article premier du décret du 14 juin 1938 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne.» Art. 2. Les articles 2, 3 modifié et 7 modifié du décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'état sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art. 2. Toute entreprise française soumise au contrôle de l'état en vertu de l'article premier

3 ci-dessus doit être constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société à forme mutuelle, société mutuelle, union de mutuelles, tontine. «Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à forme mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 3 ci-dessous. «Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations visées à l'article premier ci-dessus ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.» «Art. 3. Un décret en Conseil d'état détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'état en vertu de l' article premier ci-dessus. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiendront compte du caractère non commercial des sociétés d' assurances à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d' assurances. «Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doi

vent constituer, 4 les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'état. «Des décrets peuvent fixer, après avis du Conseil national des assurances, les tarifs minimaux et maximaux des opérations visées à l'article premier ci-dessus.» «Art. 7. Les entreprises soumises au contrôle de l'état par l'article premier du présent décret ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé des entreprises françaises ni des entreprises étrangères ressortissantes des Etats membres de la Communauté économique européenne. «L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. «Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires. Art. 3. Il est inséré dans le titre II du décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'état sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation un article 14 bis ainsi rédigé : «Art. 14 bis. Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des réserves ou

5 provisions qu'elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état, être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'état. Cette hypothèque est obligatoirement prise dans les conditions fixées par le même décret lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément par l'autorité de contrôle française ou par l'autorité de contrôle du lieu de son siège social.» Art. 4. Dans le cinquième et le septième alinéa de l'article 15 modifié de la loi n 51-1508 du 31 décembre 1951 relative aux Comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952, le mot «corporels» est supprimé. Art. 5. Le dernier alinéa de l'article 4 modifié du décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'état sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances est abrogé. Les mutuelles d' assurances maritimes constituées, avant la promulgation de la présente loi, en application de la disposition abrogée par l'alinéa

6 précédent devront, avant le 1er janvier 1976, se conformer aux dispositions du décret du 14 juin 1938 modifié par la présente loi. Art. 6. La présente loi est applicable aux Territoires d'outre-mer à l'exception des Comores et du Territoire français des Afars et des Issas. Sont abrogés : Art. 7. le dernier alinéa de l'article 13 modifié, le dernier alinéa de l' article 14 modifié et l'article 42 du décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'état sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation ; le 2 de l' article 48 du décret n 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 20 novembre 1974. Le Président, Signé : Alain POHER. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris <15*).