Charte déontologique type pour l échange d informations dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance

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Transcription:

Charte déontologique type pour l échange d informations dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance Une charte déontologique type pour l échange d informations dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, a été élaborée par le Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance (SG-CIPD) en 2010 conformément aux recommandations du Plan national de préventionn de la délinquance et d aide aux victimes (2010-2012). Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance (2013-2017), un groupe de travail interministériel et partenarial a été chargé d apporter toutes les modifications utiles à la charte déontologique type afin de clarifier les possibilités d échanges d informations au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). Piloté par le SG-CIPD, ce groupe de travail a associé les ministères de l éducation nationale, de la justice, des affaires sociales et de la santé, de l intérieur, de la ville, le Conseil supérieur du travail social, la Commission nationale de l informatique et des libertés, l association des maires de France, l assemblée des départements de France, le Forum français pour la sécurité urbaine, le Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée, France médiation, la Convention nationale des associations de protection de l enfant, Citoyens et justice. Il est rappelé que ces travaux s inscrivent dans le respect du corpus juridique concernant les échanges d informations et en particulier l article 226-13 du code pénal et l article L 311-3 du code de l action sociale et des familles. Chaque institution signataire d une charte locale est tenue au respect des règles régissant son cadre d intervention. La nouvelle charte déontologique type est reprise ci-après. Ses dispositions s imposent aux CLSPD pour la formalisation de chartes locales. ****** **** 1

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance contient deux dispositions relatives à l échange de l information aux fins de prévention de la délinquance : - l article 1, qui concerne l échange des faits et informations «à caractère confidentiel» entre les participants aux groupes de travail et d échange d informations à vocation territoriale ou thématique constitués au sein des C.L.S.P.D. - l article 8, qui concerne le partage des informations «à caractère secret»,entre les professionnels de l action sociale, et l autorisation donnée à ces derniers, par dérogation explicite à l article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel, de révéler au maire et au président du Conseil Général les «informations confidentielles» strictement nécessaires à l exercice de leurs compétences. La présente charte a pour objet de préciser les règles et le contenu des échanges dans le cadre de l article 1 de la loi de prévention de la délinquance. L échange des faits et informations à caractère confidentiel dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance Article 1 : cadre juridique Aux termes de l article 1 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (article L132-5 du code de la sécurité intérieure) : «Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d échange d informations à vocation territoriale ou thématique». Selon l article D 132-7 du code de la sécurité intérieure, «Il (le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) favorise l échange d informations entre les responsables des institutions et des organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques». L échange d informations effectué dans les groupes à vocation territoriale ou thématique s inscrit dans le cadre des attributions du maire en matière de prévention de la délinquance prévue par les articles L 132-1 à L 132-4 du code de la sécurité intérieure et de celles du Procureur de la République - qui aux termes de l article 7 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (article 39-2 du C.P.P) veille à la prévention des infractions à la loi pénale et coordonne dans le ressort du T.G.I. la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire. Article 2 : Composition des groupes thématiques Les groupes de travail sont constitués par le maire ou le président de l établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence relative à la prévention de la délinquance en concertation avec les membres du C.L.S.P.D. ou du C.I.S.P.D. concernés. La composition de chaque groupe de travail et d échange d information fait l objet d une liste nominative. Représentant son service ou son institution, chaque personne y figurant, avec son accord, doit disposer d une légitimité pour évoquer des situations ainsi que d une compétence pour apporter des propositions aux problèmes exposés. La charte est signée, pour adhésion, par les institutions représentées. 2

A titre exceptionnel, les membres des groupes thématiques ont la faculté de convier ponctuellement des personnes ou de solliciter la présence de personnes qualifiées dont l audition est de nature à favoriser la compréhension d une situation. Les personnes ainsi entendues, avec leur accord, acceptent de se soumettre aux règles de confidentialité édictées par la charte. Elles apportent leur point de vue sur la situation examinée, mais ne sont pas partie prenante d une éventuelle décision. Article 3 : Nature des informations échangées et protection de la confidentialité Les membres des groupes thématiques sont tenus par le secret professionnel, le devoir de réserve et/ou l obligation de discrétion inhérents à leurs professions respectives. En vertu de l article 1 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (article L 132-5 du code de la sécurité intérieure), l échange porte sur «les faits et informations à caractère confidentiel», à l exclusion des informations à caractère secret au sens de l article 226-13 du code pénal. Ces faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail ou d échange d informations à vocation territoriale ou thématique ne peuvent être communiqués à des tiers. Il appartient à chacun des membres des groupes de travail de déterminer en conscience, dans les conditions, les objectifs et les limites imposées par la loi, et au cas par cas, si l information qu il détient peut être communiquée aux autres membres du groupe. Il est du devoir des membres de veiller strictement à ne communiquer que des informations factuelles et sûres. Concernant les informations afférentes à des situations personnelles ou familiales, seules sont communiquées, au cours des réunions des groupes de travail, celles qui sont strictement nécessaires à la réflexion collégiale sur la problématique, à l évaluation de la situation et à la recherche de solutions. Toute information non nécessaire à la compréhension ou à la résolution du problème évoqué ne doit pas être exposée. Ces échanges peuvent porter sur des situations collectives ou individuelles, l information confidentielle n ayant en tout état de cause pas vocation à être diffusée en dehors du groupe. En revanche, un partage d informations plus précises sur une situation individuelle (éléments de l histoire personnelle ou familiale, détails du travail social et éducatif en cours, éléments sur les éventuelles procédures judiciaires en cours mettant en cause l intéressé, etc.) est exclu à ce niveau et ne peut s envisager que dans le cadre de l article 8 de la loi du 5 mars 2007 (art. L.121-6-2 du code d action sociale et des familles) ou au sein d autres dispositifs distincts (notamment ceux du conseil général en matière de protection de l enfance ou de l autorité judiciaire en matière de suivi des mineurs multiréitérants). 3

Article 4 : Finalité de l échange Cet échange permet aux membres des groupes de signaler, dans le respect de l article 3 ci-dessus, les situations difficiles, personnelles ou familiales au regard du risque de délinquance dont ils ont connaissance et de s assurer qu'elles sont bien prises en compte par une des institutions concernées. Si tel n est pas le cas, il convient de rechercher le ou les acteurs les mieux à même de traiter la situation identifiée. Si l un des acteurs déjà saisi estime que la situation évoquée concerne également un (ou plusieurs) autre(s) acteur(s), il veille à lui (leur) transmettre les informations nécessaires à son (leurs) intervention(s). Les personnes intéressées sont informées de l échange d informations à caractère confidentiel les concernant. Article 5 : Cadre de l échange L échange des informations visées à l article 3 est réalisé dans le cadre des réunions des groupes de travail à vocation territoriale ou thématique constitués au sein des C.L.S.P.D. ou des C.I.S.P.D. Ces groupes de travail assurent le suivi et l animation du plan local de prévention de la délinquance et, à cette fin, la définition, la mise en œuvre et l évaluation des actions locales de prévention de la délinquance. L échange d informations confidentielles ne doit, en aucun cas, avoir lieu au cours des réunions plénières du C.L.S.P.D. ou du C.I.S.P.D. Article 6 : Animation des travaux Le maire ou le président de l EPCI fait appel à un animateur pour les travaux des groupes de travail. Celui-ci est le garant du respect de la présente charte. Il prépare les réunions et en fixe l ordre du jour. Les préconisations retenues par les différents partenaires peuvent faire l objet d un relevé de conclusions qui peut prendre la forme d un tableau de bord. L animateur prend toutes les mesures de prudence et de sécurité qui s imposent pour que les informations partagées en réunion soient inaccessibles à des tiers et soient traitées dans le cadre de l article 9 de la présente charte. Article 7 : Obligation des membres Chacun des membres des groupes de travail des C.L.S.P.D. ou des C.I.S.P.D. a l obligation de préserver la confidentialité des informations recueillies collectivement. Article 8 : Manquements aux devoirs de la charte Tout manquement au respect de la charte entraîne de facto une exclusion des travaux du groupe. 4

Article 9 : Constitution de traitements de données à caractère personnel La constitution de traitements de données à caractère personnel, permettant le suivi des actions en direction des personnes ou des familles dans le cadre des groupes de travail, est soumise aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite «Informatique et Libertés» assurant une protection proportionnée de la vie privée et des libertés individuelles des personnes concernées au regard des finalités de ce suivi. Ces traitements sont constitués sous la responsabilité du maire et gérés par une personne délégataire garante du respect des dispositions de la loi «Informatique et Libertés». A cet égard, la Commission nationale de l informatique et des libertés (CNIL) a adopté une délibération portant autorisation de la création de tels traitements. Cette autorisation précise les règles à suivre (données traitées, durée de conservation, etc.) auxquelles les collectivités devront se conformer si elles veulent mettre en œuvre de tels traitements (cf. délibération de la CNIL du 26 juin 2014). Article 10 : Évaluation Présenté de façon périodique en réunion plénière du C.L.S.P.D. ou du C.I.S.P.D., un bilan est dressé par un membre du groupe préalablement désigné. Un bilan annuel de l application de la charte déontologique favorisant l échange d informations confidentielles est établi au niveau départemental et est exposé devant le Conseil départemental de prévention de la délinquance. Les échanges d information sont réalisés dans le respect du droit existant, de la réflexion éthique et des règles déontologiques propres à chaque profession, service ou institution, sous la responsabilité du Maire ou du président de l EPCI compétent et sous le contrôle du Procureur de la République. 5