Les nouvelles dispositions sur les transferts d entreprise et les licenciements collectifs Diana Tettü Pochon Avocate Atelier conférence HR Fribourg du 13 mai 2014 à Seedorf
Plan I. Introduction II. III. IV. Transfert d entreprise 1. Rappel des normes applicables 2. Nouvelle disposition : art. 333b CO Licenciement collectif 1. Rappel des normes applicables 2. Nouvelles dispositions : art. 335h à 335k CO Conclusion
I. Introduction Transfert d entreprise et licenciement collectif : de quoi parle-t-on? Genèse des nouvelles dispositions : Modification du droit de l assainissement des entreprises droit des poursuites et faillite(message du conseil fédéral du 8 septembre 2010 Feuille fédérale 2010 p. 5871 ss) entrée en vigueur : 1 er janvier 2014 Grande nouveauté en droit du travail : obligation du plan social
II. Transfert d entreprise 1. Rappel des normes applicables (1) art. 333 ss Code des obligations : «Transferts des rapports de travail» Notion de transfert (ii) d entreprise (i) (i) unité de production organisée formant un tout, prévue pour durer, qui participe de manière indépendante à la vie économique (ii) reprise de l exploitation de cette unité par un nouveau «chef d entreprise» afin de la poursuivre
II. Transfert d entreprise 1. Rappel des normes applicables (2) Conséquences du transfert d entreprise Obligation d information aux travailleurs sur le motif du transfert et sur ses conséquences Obligation de consultation des travailleurs si des mesures les concernant sont envisagées (avant décision définitive de transfert, consultation pendant 7 à 10 jours ouvrables min.) Rapports de travail passent automatiquement à l acquéreur au jour du transfert
II. Transfert d entreprise 1. Rappel des normes applicables (3) Conséquences (suite) Si rapports de travail soumis à CCT, applicable obligatoirement pendant une année après le transfert sauf expiration ou dénonciation Possibilité pour l employé de s opposer au transfert : contrat prend fin à l expiration du délai de congé légal Responsabilité solidaire de l ancien et du nouvel employeur pour les créances des travailleurs
II. Transfert d entreprise 2. Nouvelle disposition : art. 333b CO art. 333b CO (eev 01.01.2014) Exception au principe de transfert automatique des rapports de travail en cas de faillite, concordat par abandon d actifs, sursis concordataire Transfert des rapports de travail à l acquéreur seulement si cela est convenu (et que le travailleur ne s y oppose pas) Si reprise, les conséquences des art. 333 et 333a CO sont applicables par analogie à l exception de la responsabilité solidaire (art. 333 al. 3 CO)
III. Licenciement collectif 1. Rappel des normes applicables (1) art. 335d ss Code des obligations Définition selon critères prévus par la loi Nombre minimum de licenciements dans un établissement : 10 licenciements dans entreprise employant habituellement 20 à 99 travailleurs 10% des travailleurs si habituellement 100 à 299 travailleurs 30 licenciements si habituellement min. 300 travailleurs donnés à l initiative de l employeur, pour un motif non inhérent à la personne du travailleur dans un délai de 30 jours touchant CDI et CDD qui prendront fin avant durée convenue
III. Licenciement collectif 1. Rappel des normes applicables (2) Conséquences (a) : Obligation d information et de consultation des travailleurs par écrit contenu précis : motifs du licenciement collectif, nombre de travailleurs qui seront licenciés, nombre de travailleurs habituellement employés, période à laquelle les congés seront donnés consultation durant 7 à 10 jours ouvrables min. pour formuler des propositions afin d éviter les licenciements ou d en atténuer les conséquences
III. Licenciement collectif 1. Rappel des normes applicables (3) Conséquences (b) Obligation d annonce à l office cantonal du travail À qui? Autorité d annonce définie par la loi cantonale sur le service de l emploi (LEMT) ; à FR : Service public de l emploi Quand? simultanément ou avant l information aux travailleurs Quoi? contenu identique à l information donnée aux travailleurs À l issue de la consultation : analyse des propositions, décision (continuation ou licenciement), communication à l office cantonal du travail du résultat de la consultation et du projet de licenciement (FR : formulaire en ligne sur site du SPE)
III. Licenciement collectif 1. Rappel des normes applicables (4) Conséquences (c) Éventuelles négociations sur plan social, possibilité de médiation par l office cantonal du travail Fin des rapports de travail (art. 335g al. 4 CO) : Prise en compte des délais de résiliation individuels mais Fin au plus tôt 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l office cantonal du travail Si irrespect de la procédure : résiliation valable mais abusive travailleur peut réclamer indemnité de 2 mois de salaire max. (art. 336 al. 2 let. c et 336 a al. 3 CO) échéance de la résiliation repoussée (art. 335g al. 4 CO)
III. Transfert d entreprise 2. Nouvelles dispositions (1) art. 335e al. 2 CO : Dispositions sur le licenciement collectif pas applicables suite à une faillite ou à un concordat par abandon d actifs art. 335h à 335k CO : Obligation de mettre en place un plan social en cas de licenciement collectif de 30 travailleurs au moins dans une entreprise employant habituellement 250 travailleurs et plus (N.B.: 0.2% des entreprises suisses [1 258 établissements] en 2011 selon OFS correspondant à 30.2 % des emplois [1 269 339 emplois] ; 25 établissements [0.12%] et 12 311 emplois [8.84%] dans le canton de Fribourg)
III. Transfert d entreprise 2. Nouvelles dispositions (2) Un plan social, c est quoi? Le plan social n est pas un acte juridique spécifiquement prévu par la loi. Il s agit d un ensemble de mesures à appliquer par l employeur et destinées à atténuer, pour les travailleurs concernés, les effets d une réduction du personnel en service dans l entreprise. Il est le plus souvent adopté après négociations entre l employeur et les travailleurs de l entreprise, leur représentation ou leur organisation syndicale. Le cas échéant, il constitue une espèce particulière de convention collective de travail ou de règlement d entreprise, mais il peut aussi émaner d une décision unilatérale de l employeur. Dans cette dernière hypothèse, le plan social est une offre adressée par l employeur à chacun des travailleurs auxquels il doit s appliquer. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.1)
III. Transfert d entreprise 2. Nouvelles dispositions (3) art. 335h CO : définition légale du plan social «Le plan social est une convention par laquelle l employeur et les travailleurs fixent les moyens d éviter les licenciements, d en limiter le nombre ou d en atténuer les conséquences. Il ne doit pas mettre en danger l existence de l entreprise.»
III. Transfert d entreprise 2. Nouvelles dispositions (4) Exemples de contenu d un plan social Mise à la retraite anticipée avec paiement de prestations complémentaires (ponts pré-avs, ) Indemnités de départ Encouragement aux départs volontaires, avec indemnités Priorité au réengagement dans les autres sociétés du groupe ou compensation du salaire en cas d affectation à un nouveau poste Soutien au reclassement ou à la reconversion professionnels (outplacement, coaching, participation aux frais de formation, stages, ) Libération anticipée de l obligation de travailler si nouvel emploi Financement par entreprise de la prolongation LAA pendant 180 jours au plus (art. 3 al. 2 LAA) et/ou du passage à l assurance individuelle perte de gain Préciser les conditions d application personnelles et temporelles Ne pas mettre en danger l existence de l entreprise (art. 335h al. 2 CO)
III. Transfert d entreprise 2. Nouvelles dispositions (5) art. 335i CO : obligation de négocier conditions 30 licenciements min. sur 250 employés et plus, dans un délai de 30 jours Partenaire de négociation : association de travailleurs liées par CCT / représentation des travailleurs / travailleurs directement Possibilité pour les travailleurs d être assistés par des experts lors des négociations Exception à l obligation de négocier (art. 335k CO) : licenciements collectifs opérés dans le cadre d une procédure d insolvabilité (faillite et concordat)
III. Transfert d entreprise 2. Nouvelles dispositions (6) Echec des négociations? art. 335j CO Un tribunal arbitral sera formé et arrêtera un plan social contraignant (art. 335j CO) Parties libres dans le choix des arbitres Procédure arbitrale régie par les art. 353 ss CPC Portée obligatoire de la sentence arbitrale : le plan social ne pourra plus être remis en cause si une procédure de faillite ou de liquidation est ouverte par la suite Cadre et limites du plan social?
IV. Conclusion Le plan social, un rêve devenu réalité qui risque de se transformer en cauchemar?