327 (2015-2016) N 1 327 (2015-2016) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION 2015-2016 30 OCTOBRE 2015 PROJET DE DÉCRET relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles 3 e session de la 10 e législature site internet : www.parlement-wallonie.be courriel : courriel@parlement-wallonie.be
RÉSUMÉ Le décret vise à la création d un organisme public autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales, intitulé Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et ce, dans la droite ligne de l accord politique dit «de la Sainte Émilie» du 19 septembre 2013 faisant suite à la sixième réforme de l État. S agissant, en partie, de compétences relevant des matières de sécurité sociale, la Région wallonne hérite d une longue tradition de gestion paritaire. La Région wallonne a opté pour un regroupement des compétences, jusque-là éclatée entre administrations et organismes d intérêts publics, dans un organisme décentralisé au sein duquel les partenaires sociaux interprofessionnels et les acteurs des secteurs concernés seront partie prenante des organes de gestion. 2
EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent décret vise à la création d un organisme public autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales, intitulé Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. La création de cette Agence s inscrit dans la droite ligne de l accord politique dit «de la Sainte Émilie» du 19 septembre 2013 faisant suite à la sixième réforme de l État. Pour la Région wallonne, ces nouveaux transferts marquent un tournant et un enjeu important. D abord, ils constituent une opportunité d une plus grande cohérence dans les politiques concernées jusqu ici éclatées entre le niveau fédéral, la Communauté française et la Région wallonne, d une part, et, dans chaque niveau de pouvoir, entre plusieurs administrations et organismes d intérêt public. Ensuite, s agissant, en partie, de compétences relevant des matières de sécurité sociale, la Région wallonne hérite d une longue tradition de gestion paritaire. Enfin, l accroissement sensible des compétences de santé en Région wallonne et l association des acteurs des secteurs concernés dans la gestion de l Agence rendent nécessaire une réforme de la fonction consultative wallonne avec pour objectif principal une simplification des instances. La Région wallonne a donc opté pour un regroupement de ces compétences dans un organisme décentralisé au sein duquel les partenaires sociaux interprofessionnels seront partie prenante des organes de gestion. La fonction consultative sera, elle, placée au sein du Conseil de stratégie et de prospective qui pourra s appuyer sur un Observatoire du bien-être et de la santé, des politiques familiales et du handicap. Lignes de force du décret : 1. Principes de bonne gouvernance La création de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles est aussi l occasion d insuffler de nouveaux principes de gouvernance. L Agence aura dans ses compétences tant le subventionnement de services relevant actuellement d un financement régional direct que le remboursement de prestations de sécurité sociales en santé, ou encore le paiement des allocations familiales. En conséquence, afin de garantir la maîtrise des moyens budgétaires mis à la disposition de l Agence, le décret institue un conseil de monitoring financier et budgétaire. Ce conseil sera consulté avant la conclusion de nouvelles conventions, sera associé au processus de préparation du budget et évaluera de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions de l Agence. Par ailleurs, un comité d audit indépendant est institué par le décret. Dans le cadre de la constitution et du fonctionnement de l Agence, ce comité veillera à la mise en place d un dispositif de contrôle a priori, en plus de l audit interne prévu par le décret. Le décret lui-même institue une procédure d évaluation de la structure mise en place. En vue d une plus grande objectivité et afin d assurer la transparence dans les processus de décisions à portée individuelle (agréments, subventions, ), ces décisions seront communiquées aux membres des différents organes de l Agence. Ces décisions seront susceptibles de recours. Le présent projet ne prévoit pas d octroyer de jetons de présence aux membres des différents organes de gestion de l Agence ainsi que pour les experts du Conseil de stratégie et de prospective. La participation des représentants des secteurs et des différents acteurs à la gouvernance de l Agence est un souhait partagé. Or, ces représentants perçoivent déjà une rémunération pour leur fonction principale. Par ailleurs, la structure de l Agence, en grande partie héritée des modalités de fonctionnement du fédéral, emporte la création de plusieurs organes de décision. Le contexte budgétaire de la Région wallonne n aurait pas permis de rémunérer tous les membres de ces organes. Le décret prévoit également une règle en matière de conflits d intérêts pour les membres des organes de gestion et de l organe consultatif. 2. Concordance avec la réforme en cours en matière de budget et de comptabilité des organismes d intérêt public En vue, notamment, de transposer la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, une réforme portant sur une modification du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon afin qu il s applique, via des dispositions spécifiques, au rapportage des unités d administration publique wallonnes est en cours. La mise en place de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles impose l approbation de son décret constitutif au plus tôt, et ce aux fins de permettre la mise en place effective de l Agence. 3
Pour une meilleure cohérence des dispositifs décrétaux, une série de questions sera réglée dans le projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon et ses arrêtés d application, et notamment en ce qui concerne : l existence de crédits limitatifs et non limitatifs; L opportunité de recourir aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral (crédits d engagement et crédits de liquidation) sera examinée au regard des pratiques existant aujourd hui au Fédéral dans la gestion de missions paritaires. Une réunion avec Famifed et l INAMI sera organisée à brefs délais; en cas de recours aux crédits limitatifs et non limitatifs, pour les matières gérées paritairement, des crédits de liquidation non limitatifs seront prévus et, afin de disposer des crédits d engagement nécessaires, une provision budgétaire de 3% sera budgétée; ce qu il adviendrait en cas de défaut d approbation du budget au premier jour de l année budgétaire; l approbation du budget et sa communication au Parlement; l exécution du budget et la comptabilité budgétaire, en tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; le contrôle administratif et budgétaire, tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; le plan comptable selon lequel établie la comptabilité de l Agence; es modalités et délais pour arrêter les comptes de l année écoulée; la mission de certification du réviseur. 3. Redéfinition des rôles de différentes autorités Le projet de décret distingue clairement les fonctions qui relèvent de la gestion paritaire des secteurs, des décisions qui relèvent et incombent de l autorité du ministre. Cependant, les synergies de travail, les complémentarités de spécialisations des agents seront des atouts sur lesquels il faudra pouvoir s appuyer pour favoriser une gestion performante des matières. Afin d éviter un dédoublement de l expertise (telle qu elle existe avant transfert entre l INAMI et FAMI- FED d une part, et le SPF sécurité sociale et le SPF santé publique, d autre part), les compétences de préparation du travail du Gouvernement, traditionnellement dévolues aux Services du Gouvernement et donc sous l autorité hiérarchique du Ministre fonctionnel et de gestion autonome ont été réunies dans un seul organisme. De même, si certaines missions incombent à l Agence au titre d organe décentralisé et font l objet d une gestion paritaire au sein du Conseil général et des comités de branche, d autres font l objet d une gestion administrative en ligne hiérarchique directe du Ministre. Les décisions à portée individuelle de type agrément ou octroi de subvention, par exemple, ne relèvent pas de la compétence des organes de gestion de l organisme mais d une gestion de type administratif sous la responsabilité du Ministre. 4. Association des acteurs Préalablement à l adoption en 1 e lecture par le Gouvernement du projet de décret, les acteurs des secteurs concernés ont été rencontrés sur la structure et l organisation de l Agence ainsi que sur la réforme de la fonction consultative. Les politiques du handicap, des allocations familiales, du bien-être et de la santé se caractérisent par une forte association des acteurs de ces secteurs à leur gestion et aux définitions de leurs orientations générales. En ce qui concerne la branche «Handicap», à l instar de ce qui prévalait à l AWIPH, les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles sont représentées au comité de branche. L OIP respecte, en cela, les recommandations de l ONU sur la participation des personnes handicapées aux décisions qui les concernent. Dans les organes fédéraux de sécurité sociale, l association des acteurs paritaires au sens des prestataires et des organismes de paiement ainsi que des représentants des familles ou des caisses d allocations familiales, aux côtés des acteurs paritaires sociaux, a démontré son efficacité, a permis l évolution des politiques au plus près des besoins des familles et des patients. Ces acteurs ont aussi accepté d endosser des responsabilités financières liées à la qualité de la gestion en particulier dans le paiement des prestations. Ces plus-values de la cogestion sont maintenues dans l organisation de l OIP. 5. Réforme de la fonction consultative dans les matières relevant de l Agence Le projet de décret qui institue l Agence prévoit la création d un conseil de stratégie et de prospective avec des missions de veille et d évaluation des politiques ainsi que de réflexion à long terme. Les acteurs des secteurs concernés par la future Agence ont manifesté, dans leur grande majorité, leur souhait de voir la fonction consultative sur les matières santé, handicap et familles intégrée à l Agence. Le Conseil de stratégie et de prospective sera donc amené à remettre son avis sur les textes à portée générale (décrets, arrêtés). En revanche, afin d éviter les conflits d intérêts, les décisions à caractère individuel ne feront pas l objet d un avis consultatif, à l exception des décisions relatives à la programmation. Les décisions à caractère individuel feront toutefois l objet d une publication à destination des tous les organes de gestion de l Agence, tant de leur dispositif que de leurs motifs. Une voie de recours sera également ouverte auprès de la Commission d avis sur les recours. Le Conseil de stratégie et de prospective s appuiera sur un service qui en dépendra directement. Ce service d appui aux activités du Conseil se consacrera à ses seules missions. Il sera constitué de l actuel Observatoire de la santé, logé à la DGO5, ainsi que du service d étude de FAMIFED. Les missions de l actuel Observatoire et du service d étude de FAMIFED devront être étendues aux autres compétences de l Agence. La présence de ce service d appui lié au Conseil de stratégie et de prospective au sein de l OIP permettra au Conseil 4
de stratégie de disposer de toutes les données liées aux missions de l OIP et permettra un échange d expertise avec les membres du personnel chargé des missions de l Agence; dans le même temps, ce service d appui sera exempté de la gestion quotidienne. En fonction des matières concernées par les demandes d avis et à l instar de ce qui existe au fédéral pour le conseil supérieur de la santé, le comité ad hoc sera composé sur la base d une liste d experts. Lorsqu il s agira d avis à portée plus générale, le Conseil stratégique et de prospective se prononcera par la voix de son collège qui sera par ailleurs le garant de la cohérence des avis du conseil de stratégie et de prospective. Le Conseil économique et social de Wallonie sera lui compétent, d une part, pour les politiques transversales, qui dépassent les compétences de l Agence dans ses missions, par exemple la politique du logement adapté aux personnes handicapées, et d autre part, pour les avantprojets de décrets liés aux compétences de l Agence. Dans ce dernier cas, il y aura donc à tout le moins deux avis : celui du Conseil économique et social et celui du Conseil de stratégie et de prospective. Le volet de réforme de la fonction consultative concernant les compétences continuant à relever de la Direction générale des Pouvoirs locaux et de l Action sociale fera l objet d un autre texte ayant trait à la réforme plus globale de la fonction consultative en Région wallonne. 6. Liens avec les autres entités Le transfert de compétences ne peut réduire la liberté de circulation de la population à l intérieur des frontières de notre pays. L Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sera un maillon important de l organe de concertation prévu par l article 8 de l accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière. Cette concertation sera importante pour mener des politiques cohérentes à destination des francophones. Par ailleurs, considérant l interdépendance entre les décisions prises à différents niveaux de pouvoir, et singulièrement dans l exercice de la compétence santé, une mission de veilles politiques au niveau fédéral et fédérés est confiée au Conseil de stratégie et de prospective. Transversalité au sein de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles L architecture de l Agence est basée sur la volonté de permettre des synergies entre les branches et les matières gérées par l OIP. La capacité à développer des transversalités entre les matières pour mieux répondre aux besoins des citoyens wallons a été mise au centre de la construction de l OIP. C est pourquoi l organe faîtier paritaire est l organe qui répartit les moyens entre les branches mais aussi celui qui gère l ensemble de l organisme d intérêt public pour en garantir la cohérence. Les trois branches spécifiques «bien-être et santé», «handicap» et «politiques familiales» géreront de manière autonome leur budget respectif, une fois celuici définit. Elles développeront des synergies au travers des commissions transversales. En particulier, dans la commission qui aura pour objectif de gérer les budgets relatifs à la couverture de prestations ou de services en lien avec la perte d autonomie et l assurance autonomie. La création de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles : la première pierre d un important chantier. L adoption du présent décret implique d importantes mises à jour du Code wallon de l Action sociale et de la Santé dans sa partie décrétale. L appropriation des nouvelles compétences par la Région wallonne aura également comme impact des modifications des textes légaux et réglementaires jusqu ici fédéraux ou communautaires même si, dans un premier temps, l objectif de continuité du service plaide pour une législation constante en période de transition. Dans un second temps, il conviendra, notamment, d adopter les dispositifs décrétaux permettant : la séparation stricte des rôles de régulateur et d opérateur; le libre choix aux familles de la caisse chargée du paiement de leurs allocations; la reconduction des actuelles conditions d agrément pour les opérateurs chargés de la gestion des allocations des enfants wallons; la création d une assurance autonomie. Procédures de consultations préalables à l adoption du décret : À l issue de l approbation en première lecture de l Avant-projet de décret, le Gouvernement a chargé le Ministre ayant la santé dans ses attributions de solliciter une série d avis : l avis du Conseil économique et social de Wallonie l avis de la Commission wallonne de l Action sociale et de la Santé l avis de la Cellule d informations financières l avis du Comité de gestion de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées l avis de Legisa L avant-projet de décret a également été négocié avec les organisations syndicales au sein du Comité de secteur XVI. Plusieurs modifications du texte font suite à ces négociations et consultations. 5
Avis du Conseil d État Sollicité à remettre un avis endéans le délai de 30 jours sur base de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d État, la section législation a commis l avis n 58.140/4 du 5 octobre 2015. Sous réserve des précisions qui suivent, toutes les observations ont amené des modifications du texte de l avant-projet de décret et de son commentaire d articles. Par ailleurs, les observations émises par le Conseil d État amènent les remarques suivantes : 1. En ce qui concerne les observations générales émises par la section législation, il convient d apporter les éléments de réponse suivants : a. La mise en place d un comité d audit indépendant se fait dans le cadre d un procesus d audit interne et non externe, et ce dans le respect des standarts internationaux en la matière. L avant-projet de décret ne prévoit pas expressément d audit externe mais ne l exclut pas non plus. Les circonstances et conditions de l audit externe seront expressément réglées par le décret WBfin (avis du CE, point 7). b. L avant-projet de décret n attribue pas à l Agence un pouvoir réglementaire mais bien un pouvoir de gestion dans les compétences visées à l article XXX du CWASS en projet (avis du CE, points 15 et 18). c. Comme déjà relevé, le dispositif décrétal précisant l existence de crédits limitatifs et non limitatifs, les modalités d approbation et de communication du budget, l exécution du budget et la comptabilité budgétaire, le contrôle administratif et budgétaire, le plan comptable, les modalités de reddition des comptes et la mission de certification des réviseurs ne figure pas dans l avant-projet ici concerné mais dans un avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisant du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon qui sera porté au Parlement, dans les semaines à venir, par le Ministre en charge du budget. Il ne s agit pas de l avant-projet soumis au Conseil d État en fin de législature 2009-2014 auquel l avis de la Section législation fait allusion (avis CE, point 19). d. Les dispositions du CWASS qui visaient l AWIPH ont été modifiées par Gouvernement lorsqu il s agissait de missions non paritaires et à portée non administrative. A contrario, il a été précisé «Agence» lorsque la disposition visait à confier à un l organisme d intérêt public une mission relevant habituellement d une structure de type administratif; 2. En ce qui concerne les observations particulières, il convient de préciser que : a. Dans l hypothèse où elle n était pas déjà prévue par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, la date de prise de cours et la durée du mandat, calquée sur la durée d une législature, dans les différents organes de l Agence ont été précisées; Quant à l observation du Conseil d État concernant l article 99 lui soumis, il convient de préciser que le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution ne prévoit plus de plan de gestion. La mention au plan d administration a donc été conservée. 3. En ce qui concerne les observations finales, il a été veillé à une relecture globale du texte, à l aune des observations du Conseil d État, tout en veillant à une lisibilité et logique optimale dans la rédaction du texte. 6
COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1 er - DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1 er Cette disposition rappelle le champ d application territorial du décret qui s applique à la Région wallonne de langue française. Le présent décret vise des compétences exercées par la Région wallonne en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. CHAPITRE II - MODIFICATION DU CODE WALLON DE L ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ Article 2 Cette disposition vise à supprimer les dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé qui concernent le Conseil wallon de l action sociale et de la santé, le décret introduisant une réforme de la fonction consultative dans les matières de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 En vertu de cette disposition, l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles dispose d une personnalité juridique distincte de celle de la Région wallonne et assume les missions anciennement dévolues à l AWIPH, au Service public de Wallonie (Direction générale des pouvoirs locaux, de l action sociale et de la santé), au Ministère de la Communauté française (Direction générale de la santé), à l INAMI, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Sécurité sociale et Famifed aux dates auxquelles les transferts de ces compétences interviennent en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. En ce qui concerne l AWIPH et le Service public de Wallonie, ces transferts interviennent à la date du 1 er janvier 2016. À titre d exemple, il appartiendra à l Agence d assumer les obligations qui auraient été celles de l AWIPH en matière d établissement de son compte général relatif à l année budgétaire et comptable 2015. De même, il reviendra à l Agence d effectuer les opérations découlant de la dissolution de l AWIPH. Le nom donné à l Agence dans le cadre du présent décret est sans préjudice du nom qui lui serait donné au titre de marque. Article 7 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 8 En ce qui concerne la politique des handicapées au sens de cet article, celle-ci comprend notamment la politique de promotion de l accès à l emploi des personnes handicapées. Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Cette disposition détaille la composition de l organe de gestion de l Agence au sens de l article 2, 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, à savoir le Conseil général. Comme le prévoit le décret du 12 février 2004 précité, les administrateurs représentants l Autorité sont désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, 7
de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon. En réponse à l observation de la section législation du Conseil portant sur la date de prise de cours et la durée des mandats au sein du Conseil général, celles-ci sont fixées par référence à la date de prise de cours et la durée des mandats des représentants de l Autorité telles que précisées par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Ce dernier dispositif décrétal ayant vocation à s appliquer à tous les organismes d intérêt public wallons sauf disposition contraire, il est proposé de ne pas préciser, dans le texte même du décret ici en projet la date de prise de cours et la durée des mandats des membres du Conseil général sans quoi, en cas de modification du décret du 12 février 2004 précité, soit la prise de cours et la durée des mandats varierait selon qu il s agisse d administrateur public ou non, soit il serait réservé un sort particulier aux administrateurs publics de l Agence, en comparaison avec les administrateurs publics d autres organismes, ce qui, dans l état actuel des choses, n est pas l intention du législateur. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 16 Cet article précise les missions du Conseil général. La possibilité de se substituer aux organes de l Agence prévue au 4 pourrait notamment intervenir dans les situations suivantes : absence de décision d un comité de branche là où il est tenu de décider; lorsque le comité de monitoring financier et budgétaire remet un avis défavorable sur une décision et que cet avis n est pas suivi d une nouvelle décision par le Comité de branche sur la base d une nouvelle proposition de la Commission de convention concernée. Article 17 Article 18 Par Observatoire, l on entend un service intégré à l administration de l Agence chargé spécifiquement de l appui au Conseil de stratégie et de prospective en matière de recherche et prospective. Article 19 Cette disposition précise la composition du Collège central de stratégie et de prospective. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 20 Cette disposition détermine les modalités de composition des groupes d experts. Article 21 Cette disposition précise les incompatibilités entre la qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective et celle de membre d un autre organe de gestion de l Agence. Article 22 Cette disposition détaille les missions du Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de la fonction consultative. Par «programme quinquennal de promotion de la santé», il convient de faire référence à ce dispositif tel que prévu par l article 2 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française. Article 23 Dans le cadre des missions confiées par la disposition précédente au Conseil de stratégie et de prospective, certaines relèvent du Collège central, d autres des groupes d expert comme le précise cette disposition. Par avis généraux, il convient d entendre les avis qui portent, de manière transversale, sur plusieurs politiques visées à l article 2/2 du CWASS tel qu introduit par l article 8 du décret en projet. Par exemple, dans l hypothèse où les dispositions décrétales ou réglementaires pour lesquelles un avis serait sollicité concerneraient une voie de recours administratif commune à ces compétences. Article 24 Article 25 Cet article précise la composition du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 26 Cette disposition détermine les missions du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 27 Article 28 Cette disposition prévoit un dispositif d évaluation du décret créant l Agence. 8
Article 29 Cette disposition confie à chaque organe de l Agence le soin d adopter son règlement d ordre intérieur. Elle précise également des règles en matière de conflit d intérêts. Article 30 Article 31 Cette disposition précise que les membres des organes de l Agence peuvent se voir rembourser leurs déplacements pour se rendre aux réunions de l Agence. Cette disposition exclut par ailleurs l octroi de tout jeton de présence ou d indemnité autre que celle visant à couvrir les frais de transport. Article 32 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 33 Cet article met en place un dispositif d audit interne indépendant de l administration de l Agence. Article 34 Cette disposition précise la composition et le mode de fonctionnement du Comité d audit. Article 35 Article 36 Cette disposition vise à garantir l indépendance financière du comité d audit et de la cellule d audit interne. Article 37 Article 38 Article 39 Cette disposition précise la structure de gestion de l Agence en trois branches. Article 40 Article 41 Article 42 Cette disposition précise la structure de gestion de la branche «Bien-être et Santé». Article 43 Article 44 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Bien-être et Santé». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, ce dernier ne s appliquant qu au Conseil général, qu il s agit des membres désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 45 Cet article précise les missions du Comité «Bien-être et Santé». Article 46 Article 47 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «première ligne d aide et de soins». Au titre d organisations professionnelles, on entend par exemple, les représentants des infirmiers ou des médecins. Article 48 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Hôpitaux». 9
Article 49 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Santé mentale». Article 50 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Accueil et hébergement des personnes âgées». Article 51 Cette disposition précise les règles de composition des commissions. À l instar de ce qui s est toujours fait à l INAMI, la désignation des membres peut se faire en ne désignant que les fédérations, organisations représentatives, organisations professionnelles ou organismes assureurs et non les membres de manière nominative. Article 52 Cette disposition rend possible la réunion commune de plusieurs commissions. Article 53 Article 54 Article 55 Cet article institue le Comité «Handicap» et les Commissions subrégionales de coordination. Article 56 Article 57 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Handicap». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, qu il s agit des membres désignés par le Parlement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. Article 58 Cette disposition prévoit les missions de la branche «Handicap». Article 59 Article 60 Cette disposition prévoit la subsistance des commissions subrégionales de coordination existant déjà au niveau de l AWIPH. Article 61 Article 62 Cet article institue le Comité «Familles». Article 63 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Familles». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, qu il s agit des membres désignés par le Parlement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Par incapacité civile, il convient de considérer le fait d être interdit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics au sens des articles 31 et suivants du Code pénal. 10
Article 64 Cette disposition précise les missions du Comité de branche «Familles». Article 65 Article 66 Cette disposition précise les règles en vigueur pour éviter les conflits d intérêts au sein des comités de branche et précise les modalités d adoption des règlements d ordre intérieur des comités de branche. Article 67 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 68 Article 69 Article 70 Cet article institue, compose et précise les missions de la commission transversale «Autonomie et grande dépendance». Article 71 Cet article institue, compose et précise les missions de la commission transversale «Prévention et Promotion de la Santé». Comme suite à l observation émise par la section législation du Conseil d État concernant la composition de cette composition, il convient de préciser qu il s agit d une commission de convention composée donc sur un mode paritaire prestataires/organismes assureurs, dans la même logique que les conventions prévues dans le cadre de la branche «Bien-être et Santé». Par ailleurs, cette commission est compétente en ce qui concerne la politique familiale visée à l article 2/2, 2. Article 72 Article 73 Cette disposition permet la réunion commune de plusieurs commissions. Article 74 Article 75 Cette disposition précise que les membres des comités et commissions de l Agence peuvent se voir rembourser leurs déplacements pour se rendre aux réunions de l Agence. Cette disposition exclut par ailleurs l octroi de tout jeton de présence ou d indemnité autre que celle visant à couvrir les frais de transport. Article 76 Article 77 Article 78 Cette disposition prévoit comment sera gérée l administration de l Agence. Pour la désignation de l Administrateur général et de l Administrateur général adjoint, il sera recouru au pool de candidats visé par l article 341/8 du Code de la fonction publique régionale élargi. Cet élargissement se justifie par le fait que l Agence sera compétente pour des matières issues du fédéral et qu il importe de permettre à des personnes qui auraient pu accéder à des postes de fonctionnaires dirigeants sous mandat au fédéral, d accéder à un mandat dans l Agence. Cette possibilité est d autant plus nécessaire qu il n est pas prévu, à court terme, de nouvelle épreuve donnant accès au pool. Article 79 Cette disposition précise les compétences qui peuvent être déléguées à l Administrateur général par le Conseil général. Article 80 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 81 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 82 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 83 Cette disposition n appelle pas de commentaire. 11
Article 84 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 85 Article 86 Cette disposition précise la procédure d adoption du cadre organique du personnel de l Agence. Dans un objectif de continuité du service, cette procédure est adaptée afin que l Agence puisse disposer d un cadre organique au plus tôt après l entrée en vigueur de son décret constitutif. L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 87 Cette disposition précise à quelles conditions il pourra être recouru à du personnel contractuel. Ces conditions seront précisées dans un arrêté du Gouvernement. Article 88 Article 89 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 90 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 91 Cette disposition précise ce que comporte le budget de l Agence et sa présentation. Article 92 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 93 Cet article détaille l intervention des commissaires du Gouvernement dans le cadre de la procédure d approbation du budget de l Agence. Dans le cadre du contrôle de la légalité des décisions de l Agence, les commissaires seront attentifs à l application des règles en matière de fonction publique. Article 94 Article 95 Cette disposition vise, dans un objectif de continuité du service, à permettre l établissement du budget initial 2016, le premier budget de l Agence, en dehors des procédures prévues dans le cadre du décret, étant impossible d associer à la confection de ce budget des organes non encore existants. Article 96 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 97 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 98 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 99 Article 100 L Agence dispose d un contrat de gestion et est à ce titre soumise au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Article 101 Cette disposition précise la procédure de négociation et d approbation du contrat de gestion qui associe les différents organes de gestion de l Agence ainsi que le conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 102 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 103 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 104 Article 105 Article 106 Article 107 Cette disposition prévoit la possibilité pour le Gouvernement de mettre en demeure l Agence de prendre des mesures et lui permet, le cas échéant, de s y substituer. Article 108 Cette disposition prévoit la désignation d un réviseur et précise ses missions. 12
Article 109 Articles 110 à 147 Ces dispositions visent à modifier à adapter le Code wallon de l Action sociale et de la Santé à la création de l Agence. CHAPITRE III - MODIFICATION DU DÉCRET DU 22 JANVIER 1998 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE CERTAINS ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC RELEVANT DE LA RÉGION WALLONNE Article 148 Cette disposition vise à adapter le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d intérêt public relevant de la Région wallonne à la création de l Agence afin que les membres de son personnel relèvent du Code de la Fonction publique wallonne. CHAPITRE IV - MODIFICATION DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2002 INSTITUANT UNE CENTRALISATION FINANCIÈRE DES TRÉ- SORERIES DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC WALLONS DONT LES MISSIONS TOUCHENT LES MATIÈRES VISÉES AUX ARTICLES 127 ET 128 DE LA CONSTITUTION Article 149 Cette disposition vise à adapter le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE V - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU STATUT DE L ADMINISTRATEUR PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L AR- TICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 150 Cette disposition vise à adapter le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE VI - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU CONTRAT DE GESTION ET AUX OBLIGATIONS D INFORMATION POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 151 Cette disposition vise à adapter le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE VII - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AUX COMMIS- SAIRES DU GOUVERNEMENT ET AUX MIS- SIONS DE CONTRÔLE DES RÉVISEURS AU SEIN DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 152 Cette disposition vis à adapter le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence». Il semblerait que l observation émise par le Conseil d État concernant cette disposition concerne le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public et non le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 153 Cet article prévoit une disposition transitoire couvrant la présente législature en ce qui concerne les mandats d administrateur public régis par le décret du 12 février 2014 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Article 154 Cette disposition précise deux régimes transitoires dans le cadre de l entrée en vigueur du décret. 13
Le premier vise à éviter qu il y ait un éventuel hiatus entre l abrogation des dispositions du CWASS qui mettaient en place une Commission wallonne de l Action sociale et de la Santé et la mise en place effective du Conseil de stratégie et de prospective de l Agence qui passe par la désignation des membres du Collège central de stratégie et de prospective et la liste d experts arrêtés par le Gouvernement. La seconde exception vise les dispositions du Code wallon de l Action sociale et de la Santé ayant trait à la fonction consultative pour les matières qui ne sont pas confiées à l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles. Pour ces matières, la fonction consultative fera l objet d un autre décret dans le cadre plus général de la réforme de la fonction consultative. Article 155 Cette disposition règle l entrée en vigueur du décret. 14
PROJET DE DÉCRET relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Le Gouvernement wallon, Sur la proposition du Ministre en charge de l Action sociale et de la Santé, Après délibération, ARRÊTE : Le Ministre de la Santé et de l Action sociale est chargé de présenter au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur suit : Chapitre I er - Disposition générale Article 1 er Le présent décret règle, en application de l article 138 de la Constitution, des matières visées à l article 128, 1 er, de celle-ci. CHAPITRE II - Modification du Code wallon de l Action sociale et de la Santé Art. 2 Dans le Code wallon de l Action sociale et de la Santé, Première partie, dans le Livre I er, le Titre I er, le Titre II, le Titre III, les Chapitres Ier, II et III du Titre IV, les Sections 1 à 7 du Chapitre III du Titre IV, les Sous- Sections 1 et 2 de la Section 2 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1 et 2 de la Section 3 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1 et 2 de la Section 4 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1 et 2 de la Section 5 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1 et 2 de la Section 6 du Chapitre III du Titre IV, les Sous- Sections 1 et 2 de la Section 7 du Chapitre III du Titre IV, comprenant les articles 1 er à 30, sont abrogés. Art. 3 Dans le même Code, Première partie, l intitulé du Livre I er est remplacé par ce qui suit : «L Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». Art. 4 Dans le Livre I er tel que modifié par l article 3, il est inséré un Titre I er, comprenant les articles 1 à 2/3, intitulé «Dispositions générales». Art. 5 Dans le Titre I er inséré par l article 4, il est inséré un article 1 «Article 1 er. Au sens du présent Livre, l on entend par : 1 Administration : les Services du Gouvernement wallon compétents dans les matières visées par l article 5, 1 er, II, 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 2 organisme public : les organismes d intérêt public compétents dans les matières visées par l article 5, 1 er, I, II, 1, 4 et 5, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 3 organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail; 4 caisse d allocations familiales : une caisse d allocations familiales agréée en vertu de l article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales; 5 convention : un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l Agence et les organismes assureurs; 6 convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné; 7 jours ouvrables : jours calendrier à l exception du dimanche et des jours fériés légaux. Le présent Livre règle, en vertu de l article 138 de la Constitution, des matières visées à l article 128, 1 er, de celle-ci.». Art. 6 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2 rédigé comme suit : «Art. 2. 1 er. Il est créé un organisme d intérêt public doté de la personnalité juridique appelé «Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles», ci-après dénommé «l Agence». 15
2. L Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges : 1 de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées; 2 des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l article 5, 1 er, II, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, et II, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 3 des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 4 de l Institut national d assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d aide aux personnes dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 5 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 6 du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l allocation d aide aux personnes âgées visée à l article 5, 1 er, II, 4, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 7 de l Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l article 5, 1 er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 3. Les membres du personnel de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées sont transférés d office vers l Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. Les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie sont transférés sur base volontaire vers l Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. En cas d insuffisance de candidatures, l appel pourra être étendu aux membres du personnel du Service public de Wallonie et des organismes d intérêt public de la Région wallonne. Sont intégrés dans l Agence les membres du personnel transférés à la Région et aux services du Gouvernement wallon dans le cadre du transfert de compétences gérées par les services et institutions visées au paragraphe 2, 3 à 7.». Art. 7 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/1 «Art. 2/1. L Agence a son siège à Charleroi. Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu ils desservent.». Art. 8 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/2 «Art. 2/2. L Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au Titre V, dans les matières suivantes : 1 la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 2 la politique familiale visée à l article 5, 1 er, II, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 3 la politique des handicapés, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, II, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 4 la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, II, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 5 les prestations familiales visées à l article 5, 1 er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l article 3, 8, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté 16
française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.». Art. 9 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/3 «Art. 2/3. Les administrations publiques et les organismes d intérêt public qui relèvent de l autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l Agence toute information nécessaire à l accomplissement de ses missions.». Art. 10 Dans le Livre I er modifié par l article 3, il est inséré un Titre II, comprenant les articles 3 à 25/4, intitulé «Structure et gouvernance». Art. 11 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre 1 er, comprenant les articles 3 à 8/3, intitulé «Organes faîtiers». Art. 12 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 1, comprenant l article 3, intitulée comme suit : «Organes de l Agence». Art. 13 Dans le même Chapitre 1 er, Section 1 insérée par l article 12, il est inséré un article 3 «Art. 3. Il est institué au sein de l Agence : 1 un Conseil général; 2 un Conseil de stratégie et de prospective; 3 un Conseil de monitoring financier et budgétaire. L Agence est dotée en outre d un dispositif d audit interne». Art. 14 Dans le même Chapitre 1 er, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 4 et 4/1, intitulée «Conseil général». Art. 15 Dans la Section 2 insérée par l article 14, il est inséré un article 4 «Art. 4. 1 er. Le Conseil général est composé de : 1 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative; 2 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative; 4 trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative à partir d une date à déterminer par le Gouvernement, au plus tard le 1 er janvier 2017. Avant cette date, les organismes assureurs assistent aux réunions du Conseil général avec une voix consultative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en l absence d un membre effectif de sa catégorie. Les présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, l administrateur général, l administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 4, et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, respectivement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des organismes assureurs. Les membres effectifs et suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Conseil général parmi les membres effectifs qui ont une voix délibérative. 3. Par représentants de l Autorité visés au paragraphe 1 er, 3, il convient d entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. 4. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 4, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 3, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 ou 4, ou d un de 17
leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 16 Dans la même Section 2, il est inséré un article 4/1 «Art. 4/1. 1 er. Sans préjudice des délégations prévues à l article 26/2, Le Conseil général assure la gestion de l ensemble des ressources de l Agence, en garantissant l efficacité et la transparence de cette gestion. À cet effet, le Conseil général : 1 répartit les ressources visées à l article 28, alinéa 1 er, entre les branches de l Agence conformément à l article 28; 2 met en œuvre une gestion de trésorerie commune et assure la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à l Agence; 3 suit l évolution de l ensemble des dépenses sur la base des données communiquées par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21; 4 soumet au Gouvernement, en vue de l élaboration du budget de la Région et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l évolution des dépenses des branches de l Agence dans une perspective pluriannuelle, et aux ressources dont l Agence devrait disposer pour assurer l équilibre financier de chaque branche compte tenu de son évolution. 2. Le Conseil général établit le budget de l Agence. À cet effet, le Conseil général : 1 consolide les budgets des missions qui lui sont communiqués par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21; 2 établit le budget de gestion de l Agence. En outre, le Conseil général : 1 tient la comptabilité de l Agence; 2 établit des situations périodiques actives et passives de l Agence; 3 arrête les comptes de l Agence et les situations prescrites par le plan comptable normalisé. À cet effet, le Conseil général : 1 organise les données comptables qui lui sont transmises par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et regroupe en un document les comptes qu ils lui communiquent; 2 arrête les données comptables et les comptes qui concernent la gestion de l Agence. 3. Sans préjudice des dispositions du Chapitre 3 et des dispositions du Titre VI, le Conseil général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l administration de l Agence. Il lui revient notamment : 1 d approuver les règlements d ordre intérieur du Collège central de stratégie et de prospective, du Conseil de monitoring financier budgétaire, de chaque Comité et le règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5, alinéa 1 er ; 2 de proposer au Gouvernement le cadre organique du personnel de l Agence et ses modifications, après avoir pris l avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21; 3 de conclure, d approuver et d évaluer le contrat de gestion visé au Titre V selon les modalités fixées par les articles 29/1 et 29/2; 4 d établir le plan d administration visé à l article 29/3 selon les modalités fixées par le même article. Le Conseil général décide de l acquisition, de l utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de l Agence, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens. Il assure l exécution de ces décisions. Par dérogation à l alinéa 3, le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion. 4. Le Conseil général assure la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l Agence. Il arbitre les conflits de compétences et les conflits d intérêts entre les branches de l Agence. Dans ce cadre, il peut se substituer aux organes de l Agence selon les modalités fixées par le Gouvernement. 5. En concertation avec les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, le Conseil général : 1 détermine les orientations politiques générales à court, moyen et long terme de l Agence; 2 développe et met en place des politiques transversales, sans préjudice des compétences des Commissions visées aux articles 23 et 24. À cet effet, le Conseil général peut solliciter des avis du Conseil de stratégie et de prospective conformément à l article 5/4, 2, 3. 6. Le Conseil général établit un rapport annuel des activités de l Agence. 7. Pour l exercice des missions visées au paragraphe 1 er, au paragraphe 2, alinéa 2, 2, et alinéa 3, 3, ainsi qu au paragraphe 3, alinéa 2, 1 à 4, le Conseil général est valablement constitué si au moins trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, trois représentants de l Autorité ainsi que deux représentants des organismes assureurs sont présents. Dans l hypothèse où le Conseil général n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le 18
Conseil général est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. S agissant de l ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Art. 17 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 5 à 5/5, intitulée «Conseil de stratégie et de prospective». Art. 18 Dans la Section 3 insérée par l article 17, il est inséré un article 5 «Art. 5. Le Conseil de stratégie et de prospective est composé d un Collège central de stratégie et de prospective et de groupes d experts. Il s appuie sur un secrétariat et sur un Observatoire des politiques visées à l article 2/2. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective.». Art. 19 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/1 Art. 5/1. 1 er. Le Collège central de stratégie et de prospective est composé de : 1 deux membres de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21, désignés par celui-ci; 2 quatre représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie; 3 quatre représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie; 4 douze membres reconnus pour leur expertise particulière dans les matières gérées par l Agence, désignés par le Gouvernement; 5 un membre du personnel de l Institut wallon de l évaluation, de la prospective et de la statistique, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu en l absence du membre effectif correspondant. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1 er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2, 3, 4 et 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 20 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/2 «Art. 5/2. Les groupes d experts visés à l article 5, alinéa 1 er, sont composés de dix à vingt membres selon les thématiques concernées. Ces membres sont désignés par le Collège central de stratégie et de prospective parmi une liste d experts. La liste d experts visée à l alinéa 2 est arrêtée par le Gouvernement au moins tous les six ans après appel public à candidatures et sur proposition du Collège central de stratégie et de prospective. Dans l hypothèse où certaines matières gérées par l Agence ou certains types d experts ne seraient plus suffisamment représentés, la liste d experts peut être renouvelée partiellement. Elle comporte notamment des représentants du monde scientifique, des organismes assureurs, des caisses d allocations familiales, des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, des organisations professionnelles représentatives et des organisations représentatives des gestionnaires des établissements, services et institution et des associations représentatives des usagers, reconnus pour leur expertise particulière dans les matières de l Agence. Une représentation équilibrée des différents domaines de l Agence y est assurée.». Art. 21 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/3 «Art. 5/3. La qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective, à l exception des membres visés à l article 5/1, 1 er, 1, est incompatible avec la qualité de : 1 membre du Conseil général; 2 membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Art. 22 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/4 «Art. 5/4. La fonction consultative relative aux matières visées par l article 2/2 est exercée par le Conseil 19
de stratégie et de prospective selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent Livre. Dans le cadre de cette fonction, le Conseil de stratégie et de prospective développe une vision stratégique transversale des matières dans lesquelles l Agence exerce ses missions. À cet effet, le Conseil de stratégie et de prospective : 1 assure une veille des développements de la politique de santé, de la politique du troisième âge, de la politique des handicapés, de la politique familiale et de la politique des prestations familiales aux niveaux régional et communautaire, fédéral et international, et formule des propositions destinées à répondre aux enjeux à long terme qu il identifie en rapport avec ces politiques; 2 évalue de manière qualitative et quantitative, dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires et de réduction des inégalités, l éventail des structures œuvrant dans le cadre des matières visées à l article 2/2 et formule des propositions en vue du développement de ces structures; 3 donne, soit à la demande du Gouvernement, du Conseil général ou d un Comité soit de sa propre initiative, un avis sur les matières visées au 1 et au 2. L avis du Conseil de stratégie et de prospective peut être sollicité sur les avant-projets de décrets, sur les projets d arrêtés du Gouvernement et sur l exécution de la programmation et du programme quinquennal de promotion de la santé dans les matières visées à l article 2/2. Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de ses compétences visées au présent article sont communiqués pour information au Gouvernement, au Conseil général et aux Comités de branches concernés. Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective relatifs à un avant-projet de décret sont communiqués au Conseil économique et social. Le Conseil de stratégie et de prospective adresse, tous les deux ans, au Parlement et au Gouvernement un rapport consignant les constats, évaluations et propositions visés à l alinéa 1 er, 1 et 2. Ce rapport est communiqué au Conseil général et aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21.». Art. 23 Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/5 Art. 5/5. 1 er. L exécution des missions visées à l article 5/4, alinéa 2, 1 et 2, est assuré par le Collège central de stratégie et de prospective. A cet effet, celui-ci peut solliciter l avis de groupes d experts visés à l article 5, alinéa 1 er. 2. Les demandes d avis émanant du Gouvernement, du Conseil général ou d un Comité conformément aux articles 5/4, alinéa 2, 3, et 5/4, alinéa 3, sont adressées au secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective. Elles sont traitées par le Collège central de stratégie et de prospective, lorsqu il s agit d avis généraux, ou par un groupe d experts, lorsqu il s agit d avis sur des matières spécifiques. Lorsqu il s agit d avis sur des matières spécifiques, l avis du groupe d experts est examiné par le Collège central de stratégie et de prospective qui, le cas échéant, y adjoint ses observations. Lorsqu il s agit d avis généraux, le Collège central de stratégie et de prospective peut toujours solliciter l avis d un ou plusieurs groupes d experts.». Art. 24 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 6 et 6/1, intitulée «Conseil de monitoring financier et budgétaire». Art. 25 Dans la Section 4 insérée par l article 24, il est inséré un article 6 «Art. 6. 1 er. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire est composé de : 1 un membre de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21 désigné par celui-ci; 2 trois membres reconnus pour leurs compétences budgétaires désignés par le Gouvernement; 3 un inspecteur des finances désigné par le Gouvernement; 4 un représentant de la Cour des Comptes; 5 un délégué de l Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu en l absence du membre effectif correspondant. La qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire est incompatible avec la qualité de : 1 membre du Conseil général; 2 membre d un Comité, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l alinéa 1 er, 1 ; 3 membre de l une des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou de l une des Commissions visées aux articles 23 et 24; 4 membre du Conseil de stratégie et de prospective. Par dérogation à l alinéa 3, l administrateur général, l administrateur général adjoint, les inspecteurs généraux responsables de branche ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l Agence ou son délégué. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l alinéa 1 er, 2. 20
2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1 er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2 à 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 26 Dans la même Section 4, il est inséré un article 6/1 «Art. 6/1. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire : 1 rend des avis, dans le cadre de la procédure d élaboration du budget des missions et du budget de gestion de l Agence, visée à l article 28/3; 2 formule les avis ou propositions visés aux articles 29/1, 1 er et 29/2; 3 fait trimestriellement rapport au Conseil général, aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et au Gouvernement sur les recettes et les dépenses de l Agence, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution; 4 donne un avis sur la compatibilité avec le budget des missions de la branche concernée de toute convention négociée au sein d une commission ou toute convention de revalidation proposées par une commission. Cet avis intervient avant l approbation d une convention ou d une convention de revalidation par le Comité de la branche concernée; 5 donne un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement, le Conseil général ou les Comités visés aux articles 11, 18 et 21; 6 transmet le rapport visé à l article 7. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire dispose des pouvoirs d investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l Agence tous les renseignements qu elle demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l Agence.». Art. 27 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 5 comprenant les articles 7 à 7/3, intitulée «Dispositions communes au Conseil général, au Conseil de stratégie et de prospective et au Conseil de monitoring financier et budgétaire». Art. 28 Dans la Section 5 insérée par l article 27, il est inséré un article 7 «Art. 7. Au milieu de chaque législature ou à la demande expresse du Gouvernement, le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire transmettent chacun au Gouvernement un rapport écrit contenant une évaluation des articles 1 er à 30/2. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement. Par dérogation à l alinéa 1 er, la première évaluation de ces dispositions intervient avant la fin de l année au cours de laquelle elles sont entrées en vigueur.». Art. 29 Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/1 «Art. 7/1. 1 er. Le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire établissent chacun leur règlement d ordre intérieur. Le Collège central de stratégie et de prospective établit un règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5, alinéa 1 er. Le règlement d ordre intérieur du Conseil général contient notamment : 1 les règles concernant la convocation du Conseil général à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; 2 les règles relatives à la présidence du Conseil général en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice de l article 4/1; 4 les actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Conseil général, sans préjudice de l article 26/1, alinéa 2; 5 les règles en vertu desquelles le Conseil général peut, en complément des compétences visées à l article 26/1, déléguer certaines tâches spécifiques à l Administrateur général et à l Administrateur général adjoint; 6 les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2. Les règlements d ordre intérieur du Conseil de monitoring financier et budgétaire, du Collège central de stratégie et de prospective et des groupes d experts visés à l article 5, 1 er, alinéa 1 er contiennent notamment : 1 les règles concernant la convocation des réunions; 2 les règles relatives à leur présidence en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération; 21
4 les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2. Les règlements d ordre intérieur du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective et du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi que le règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5, alinéa 1 er, sont approuvés par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge. 2. Il est interdit à tout membre du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective ou du Conseil de monitoring financier et budgétaire, ainsi qu à tout expert membre d un groupe visé à l article 5, alinéa 1 er, d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.». Art. 30 Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/2 «Art. 7/2. Le Conseil général désigne parmi les membres du personnel de l Agence, et sur proposition de l Administrateur général, la personne chargée de son secrétariat, la personne chargée du secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que la personne chargée du secrétariat du Conseil de monitoring financier et budgétaire.». Art. 31 Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/3 «Art. 7/3. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général, les membres du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que les membres du Conseil de monitoring financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l Agence. L article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution n est pas applicable aux membres effectifs et aux membres suppléants qui revêtent la qualité de représentant de l autorité au sein du Conseil général.». Art. 32 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 6 comprenant les articles 8 à 8/3, intitulée «Dispositif d audit interne». Art. 33 Dans la Section 6 insérée par l article 32, il est inséré un article 8 «Art. 8. Le dispositif d audit interne est chargé : 1 d assister le Conseil général et les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 dans leurs activités de supervision; 2 de leur fournir une assurance quant au degré de maîtrise des risques et quant au degré de maîtrise des opérations et activités gérées par l Agence. Le dispositif d audit interne répond aux standards internationaux en la matière et en termes d éthique et de professionnalisme, ainsi que du point de vue des mécanismes, pratiques et moyens à mettre en œuvre. Il comprend un comité d audit et un service d audit internes.». Art. 34 Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/1 «Art. 8/1. 1 er. Le comité d audit indépendant est composé : 1 du président du Conseil général; 2 de deux experts, externes, indépendants de l Agence. Les experts visés à l alinéa 1 er, 2, sont choisis sur la base de leur compétence en matière d audit interne. Ils sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général, pour la durée du contrat de gestion visé au Titre V. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu un expert quitte le comité d audit avant la fin de son mandat, il est remplacé dans les trois mois. L expert désigné en remplacement achève le mandat de son prédécesseur. Les membres du comité d audit choisissent leur président parmi eux. 2. Le comité d audit se réunit au moins quatre fois par an. Il arrête la charte de son fonctionnement. Celle-ci détermine au moins les modalités de fonctionnement des réunions du comité d audit, l exercice de ses missions, ses droits et obligations envers l Agence, ses relations avec les organes de l Agence et ses relations avec les autres organes de contrôle externe. Le comité d audit soumet la charte visée à l alinéa 2 à l approbation du Conseil général.». 22
Art. 35 Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/2 «Art. 8/2. Le comité d audit dispose d un service d audit interne qui relève directement de son autorité. Le service d audit interne est chargé de la gestion des missions du comité d audit. Le comité d audit, par l intermédiaire du service d audit interne, établit un programme annuel et un plan pluriannuel de missions d audits internes. Pour chaque mission d audit interne, un rapport écrit contenant la description des faits et des constatations, ainsi qu une évaluation du système de contrôle interne et des éventuelles recommandations est établi.». Art. 36 Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/3 «Art. 8/3. Les ressources et les moyens du dispositif d audit interne, en ce compris ceux relatifs au service d audit interne, sont à charge du budget de l Agence, dans une ligne budgétaire spécifique.». Art. 37 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre 2, comprenant les articles 9 à 25/4, intitulé «Branches». Art. 38 Dans le Chapitre 2 inséré par l article 37, il est inséré une Section 1, comprenant l article 9, intitulée «Des trois branches de l Agence». Art. 39 Dans le même Chapitre 2, Section 1 insérée par l article 38, il est inséré un article 9 «Art. 9. Au sein de l Agence, il est institué : 1 une branche «Bien-être et Santé», compétente pour les matières visées à l article 2/2, 1 et 4 ; 2 une branche «Handicap», compétente pour les matières visées à l article 2/2, 3 ; 3 une branche «Familles», compétente pour les matières visées à l article 2/2, 5». Art. 40 Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 10 à 16/1, intitulée «Branche «Bien-être et Santé»». Art. 41 Dans la Section 2 insérée par l article 40, il est inséré une Sous-Section 1, comprenant un article 10, intitulée «Des commissions au sein de la branche «Bien-être et Santé»». Art. 42 Dans la même Section 2, Sous-Section 1 insérée par l article 41, il est inséré un article 10, rédigé comme suit : «Art. 10. La branche «Bien-être et Santé» est gérée par un Comité du même nom. Il est institué en son sein : 1 une Commission «Première ligne d aide et de soins»; 2 une Commission «Hôpitaux»; 3 une Commission «Santé mentale»; 4 une Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées». La branche «Bien-être et Santé» est dotée des services qui permettent au Comité «Bien-être et Santé» et aux Commissions visées à l alinéa 2 d assumer les missions que leur attribue le présent Livre.». Art. 43 Dans la même Section 2, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 11 et 11/1, intitulée «Comité «Bien-être et Santé»». Art. 44 Dans la Sous-Section 2 insérée par l article 43, il est inséré un article 11 «Art. 11. 1 er. Le Comité «Bien-être et Santé» est composé de : 1 douze représentants des organisations professionnelles du secteur de l aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la prévention et de la promotion de la santé, qui ont voix délibérative; 2 douze représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative; 4 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative; 5 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative. 23
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Bien-être et Santé» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Bien-être et Santé» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Bien-être et Santé» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 et 5, et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, sur proposition des organisations professionnelles du secteur d aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d aide et de soins, sur proposition des organismes assureurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie. Les membres effectifs et membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Bien-être et Santé» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 et 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 45 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 11/1 «Art. 11/1. 1 er. Le Comité «Bien-être et Santé» : 1 établit le budget des missions de la branche «Bienêtre et Santé», au sens de l article 28/2, et le communique au Conseil général; 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Bien-être et Santé» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Bien-être et Santé» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Bien-être et Santé» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Bien-être et Santé» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci; 6 arrête les comptes de la branche «Bien-être et Santé» et les communique au Conseil général; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Bien-être et Santé» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/1, 6; 8 approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire; 9 approuve, sur proposition des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 à 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, les conventions de revalidation; 10 approuve, sur proposition de la Commission «Autonomie et grande Dépendance», les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvé, ces accords doivent également être approuvés par le Comité «Handicap». Les conventions visées à l alinéa 1 er, 8, et les conventions de revalidation visées à l alinéa 1 er, 9, sont notifiées au Gouvernement par le président. Le Gouvernement peut s y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification. 2. Le Comité «Bien-être et Santé» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 11, 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le Comité «Bien-être et Santé» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le Comité «Bien-être et Santé» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Lorsque ce quorum de vote visé à l alinéa 3 n est pas atteint, mais que la majorité des membres présents ayant voix délibérative est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante. Si la majorité visée à l alinéa précédent est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises.». 24
Art. 46 Dans la Section 2 insérée par l article 40, il est inséré une Sous-Section 3, comprenant les articles 12 à 16/1, intitulée «Commissions». Art. 47 Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 12 «Art. 12. 1 er. La Commission «Première ligne d aide et de soins» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres : 1 désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de l aide, des soins de première ligne et par les organisations représentatives des services d aide et de soins de première ligne ou de leurs gestionnaires; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 2. La Commission «Première ligne d aide et de soins» est compétente en matière d organisation des aides et des soins de santé de première ligne et en matière de soutien aux professions d aides et de soins de santé de première ligne. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Première ligne d aide et de soins» : 1 négocie et conclut des conventions; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé»; 3 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé».». Art. 48 Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 13 «Art. 13. 1 er. La Commission «Hôpitaux» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres : 1 désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des hôpitaux; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 2. La Commission «Hôpitaux» est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les hôpitaux. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Hôpitaux» : 1 négocie et conclut des conventions; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé»; 3 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé»». Art. 49 Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 14 «Art. 14. 1 er. La Commission «Santé mentale» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres : 1 désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la santé mentale et par les organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services de santé mentale ou de leurs gestionnaires; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 2. La Commission «Santé mentale» est compétente en matière de politique de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les institutions de soins autres que les hôpitaux et au dehors des institutions de soins. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Santé mentale» : 1 négocie et conclut des conventions; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé»; 3 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé»». Art. 50 Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 15 «Art. 15. 1 er. La Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres : 1 désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des établissements pour personnes âgées; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 2. La Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» : 1 négocie et conclut des conventions; 2 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé»». 25
Art. 51 Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 16 «Art. 16. 1 er. Les membres de chaque Commission visée dans la présente sous-section sont désignés pour une durée de cinq ans. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d une Commission. 2. Chaque Commission visée dans la présente soussection est présidée par un membre du personnel des services de la branche «Bien-être et Santé» désigné par le Conseil général sur proposition conjointe de l administrateur général et de l inspecteur général responsable de la branche «Bien-être et Santé». 3. Il est interdit à tout membre d une Commission d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. 4. Une Commission visée dans la présente sous-section est valablement constituée lorsqu elle réunit au moins quatre-cinquième des membres de chaque catégorie. Dans l hypothèse où une Commission n a pu être valablement constituée conformément à l alinéa 1 er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. 5. Chaque Commission établit son règlement d ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment : 1 les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; 2 les règles relatives à la présidence de la Commission en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4; 4 les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3; 5 les règles relatives au vote dans l hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes. Le règlement d ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l avis du Comité de branche dont elle relève et fait l objet d une approbation définitive par le Gouvernement.». Art. 52 Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 16/1 «Art. 16/1. Des Commissions visées dans la présente sous-section peuvent siéger ensemble lorsque des questions d intérêt commun sont portées à l ordre du jour. La Commission «Hôpitaux» et la Commission «Santé mentale» siègent ensemble pour exercer leurs compétences en matière de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d habitations protégées. En outre, les Commissions visées dans la présente sous-section que le Gouvernement désigne siègent ensemble pour les questions qu il détermine.». Art. 53 Dans le Chapitre 2 inséré par l article 37, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 17 à 19, intitulée «Branche «Handicap»». Art. 54 Dans la Section 3 insérée par l article 53, il est inséré une Sous-Section 1, comprenant l article 17, intitulée «Organisation de la branche «Handicap». Art. 55 Dans la même Section 3, Sous-Section 1 insérée par l article 54, il est inséré un article 17, rédigé comme suit : «Art. 17. La branche «Handicap» est gérée par un Comité du même nom. La branche «Handicap» comprend en outre des Commissions subrégionales de coordination, dont le Conseil général, sur proposition du Comité «Handicap» fixe le nombre, la composition et le ressort. La branche «Handicap» est dotée des services qui permettent au Comité «Handicap» et aux Commissions subrégionales de coordination visées à l alinéa 3 d assumer les missions que leur attribue le présent Livre.». Art. 56 Dans la même Section 3, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 18 et 18/1, intitulée «Comité «Handicap»». Art. 57 Dans la Sous-Section 2 insérée par l article 56, il est inséré un article 18 «Art. 18. 1 er. Le Comité «Handicap» est composé de : 1 cinq représentants des fédérations d institutions et de services qui s adressent à des personnes handicapées, qui ont voix délibérative; 2 cinq représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, qui ont voix délibérative; 26
3 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative; 4 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative; 5 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative; 6 trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Personnes handicapées» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Handicap» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Handicap» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 à 6, et les suppléants de ceux-ci sur proposition, respectivement, des fédérations d institutions ou de services qui s adressent à des personnes handicapées, des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, du Conseil économique et social de Wallonie et des organismes assureurs. Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Handicap» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 à 6, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 58 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 18/1 «Art. 18/1. 1 er. Le Comité «Handicap» : 1 établit le budget des missions de la branche «Handicap», au sens de l article 28/2, et le communique au Conseil général; 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Handicap» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Handicap» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Handicap» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Handicap» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci; 6 arrête les comptes de la branche «Handicap» et les communique au Conseil général; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Handicap» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/1, 6; 8 assume une mission générale de coordination et d information, à savoir : a) la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées; b) la promotion d études, de recherches d informations et la mise en place d indicateurs sociaux; c) l organisation d actions d information et d encouragement développant la prise de conscience de la collectivité; d) la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l élaboration des mesures qui les concernent; e) la promotion de la formation initiale et de la formation continuée du personnel de l ensemble des services qui s adressent partiellement ou totalement aux personnes handicapées; f) la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en œuvre de l aide précoce; g) à la promotion, l information et l orientation de la personne handicapée ainsi que l information de sa famille; h) la promotion de l accueil, l hébergement, le développement optimal ou l accompagnement des personnes handicapées; i) la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées; j) la promotion de l accès à l emploi des personnes handicapées; 27
k) la promotion de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d accès; 9 approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire; 10 approuve, sur proposition de la Commission «Autonomie et grande Dépendance», les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvés, ces accords doivent également être approuvés par le Comité «Bien-être et Santé». Les conventions visées à l alinéa 1 er, 9, sont notifiées au Gouvernement par le président. Le Gouvernement peut s y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification. 2. Le Comité «Handicap» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 18, 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le Comité «Handicap» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le Comité «Handicap» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.». Art. 59 Dans la Section 3 insérée par l article 53, il est inséré une Sous-Section 3, comprenant l article 19, intitulée «Commissions subrégionales». Art. 60 Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 19 «Art. 19. Les Commissions subrégionales de coordination visées à l article 17, alinéa 2, ont pour mission de : 1 rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées; 2 procéder, au niveau de leur ressort, à l étude des besoins des personnes handicapées en termes de services; 3 promouvoir la concertation et la coordination des services sociaux et de santé s adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort; 4 proposer les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en dressant un plan de coordination et d intervention des services en faveur des personnes handicapées. Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au Comité «Handicap».». Art. 61 Dans le Chapitre 2 inséré par l article 37, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 20 à 21/1, intitulée «Branche «Familles»». Art. 62 Dans la Section 4 insérée par l article 61, il est inséré un article 20 «Art. 20. La branche «Familles» est gérée par un Comité du même nom. Elle est dotée des services qui permettent au Comité «Familles» d assumer les missions que lui attribue le présent Livre.». Art. 63 Dans la même Section 4, il est inséré un article 21 «Art. 21. 1 er. Le Comité «Familles» est composé de : 1 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, ont voix délibérative; 2 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants d autres organisations intéressées à la gestion de la branche «Familles», désignées par le Gouvernement, qui ont voix délibérative; 4 cinq représentants des caisses d allocations familiales, qui ont voix délibérative; 5 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Familles» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Familles» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Familles» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4, et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, respectivement sur proposition, du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des autres organisations intéressées à la gestion de la branche «Familles» désignées par le 28
Gouvernement et sur propositions des caisses d allocations familiales. Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Familles» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Les mandats des membres visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 64 Dans la même Section 4, il est inséré un article 21/1 «Art. 21/1. 1 er. Le Comité «Familles» : 1 établit le budget des missions de la branche «Familles», au sens de l article 28/2, et le communique au Conseil général; 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Familles» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Familles» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Familles» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Familles» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci; 6 arrête les comptes de la branche «Familles» et les communique au Conseil général; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Familles» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/1, 6; 8 approuve les conventions conclues au sein de la Commission «Prévention et Promotion de la Santé» visée à l article 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire Les compétences prévues à l alinéa 1 er, 1 à 8, sont exercées par le Comité «Familles» à partir de la date fixée par le Gouvernement. 2. Le Comité «Familles» prépare l accueil de la compétence en matière d allocations familiales et remet un avis au Gouvernement sur tous avant-projets de décret, propositions de décret ou projets d arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives à la politique familiale ou aux prestations familiales. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre à cet effet. Le Comité est tenu de communiquer son avis dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie. Les compétences prévues au présent paragraphe sont exercées par le Comité «Familles» jusqu à la date fixée par le Gouvernement. 3. Le Comité «Familles» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 21, 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le Comité «Familles» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le Comité «Familles» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Art. 65 Dans le Chapitre 2 inséré par l article 37, il est inséré une Section 5 comprenant les articles 22 à 25/3, intitulée «Dispositions communes aux Branches «Bien-être et Santé», «Handicap» et «Familles»». Art. 66 Dans la Section 5 insérée par l article 65, il est inséré un article 22 «Art. 22. 1 er. Il est interdit à tout membre d un Comité de branche d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. 29
2. Chaque Comité établit son règlement d ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment : 1 les règles concernant la convocation du Comité à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; 2 les règles relatives à la présidence du Comité en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice des articles 11/1, 2, 18/1, 2, 21/1, 3; 4 la détermination des actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité, sans préjudice de l article 26/1, alinéa 2; 5 les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 1 er. Le règlement d ordre intérieur de chaque Comité est soumis à l avis du Conseil général et approuvé par le Conseil général. Après approbation, il est publié au Moniteur belge.». Art. 67 Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/1 «Art. 22/1. Le Conseil général soumet à l avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, un projet de cadre organique du personnel de l Agence. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.». Art. 68 Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/2 «Art. 22/2. Chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21 collabore, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à la conclusion, l approbation et l évaluation du contrat de gestion visé au Titre V. Il collabore en outre, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à l établissement du plan d administration visé à l article 29/3.». Art. 69 Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/3 «Art. 22/3. Sous réserve de l article 4/1, 3, alinéa 2, 2 à 4, chaque Comité peut adresser au Conseil général un avis motivé sur toute question relative à l administration de l Agence qui intéresse la branche dont il assure la gestion. En vue de l application de l alinéa 1 er, le président du Conseil général communique sans délai aux présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 toutes informations et tous documents qui se rapportent à l administration de l Agence et qui intéressent la branche dont ils assurent la gestion. Il leur communique également tous projets de décision ayant le même objet, au plus tard huit jours avant la réunion du Conseil général à l ordre du jour de laquelle ces projets sont inscrits.». Art. 70 Dans la même Section 5, il est inséré un article 23 «Art. 23. 1 er. Il est institué une Commission «Autonomie et grande Dépendance», commune à la branche «Bien-être et Santé» et à la branche «Handicap». 2. La Commission «Autonomie et grande Dépendance» est composée de : 1 trois représentants des organisations professionnelles du secteur de l aide et des soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d aide et de soins ou de leurs gestionnaires désignés sur proposition des membres du Comité «Bien-être et Santé» visés à l article 11, 1 er, 1 ; 2 trois représentants des fédérations d institutions et de services qui s adressent à des personnes handicapées désignés sur proposition des membres du Comité «Handicap» visés à l article 18, 1 er, 1 ; 3 trois représentants des associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille désignés sur proposition des membres du Comité «Handicap» visés à l article 18, 1 er, 2 ; 4 trois représentants des associations représentatives des aînés; 5 trois représentants des organismes assureurs désignés sur proposition des membres du Comité «Bien-être et Santé» visés à l article 11, 1 er, 2. 3. La Commission «Autonomie et grande Dépendance» est compétente pour : 1 conclure des conventions liées à l assurance autonomie; 2 proposer au Comité «Bien-être et Santé» et au Comité «Handicap» des accords relatifs aux aides à la mobilité sur base des travaux de la commission technique visée au paragraphe 4; 3 faire des propositions en matière de couverture des besoins liés à la perte d autonomie. 4. En vue de conclure des accords relatifs aux aides à la mobilité, une commission technique dépendant de la Commission «Autonomie et grande Dépendance» est créée. Cette commission technique est composée d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés sur proposition des représentants des associations représentatives des pharmaciens et bandagistes; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. Le Comité «Bien-être et Santé» et le Comité «Handicap» fixent de commun accord le nombre de membres de cette commission technique.». 30
Art. 71 Dans la même Section 5, il est inséré un article 24 «Art. 24. 1 er. Il est institué une Commission «Prévention et Promotion de la Santé», commune à la branche «Bien-être et Santé», à la branche «Handicap» et à la branche «Familles». 2. La Commission «Prévention et Promotion de la Santé» est composée d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés sur proposition des organisations représentatives des prestataires dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 3. La Commission «Prévention et Promotion de la Santé» est compétente pour : 1 conclure des conventions en matière de prévention et de promotion de la santé; 2 évaluer les moyens budgétaires réservés à la prévention et à la promotion de la santé.». aux articles 11, 18 et 21 dont elle relève et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge.». Art. 74 Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/2 «Art. 25/2. Le Conseil général désigne les personnes chargées du secrétariat de chaque Comité et les personnes chargées du secrétariat de chaque Commission visée aux articles 12 à 16/1, parmi les membres du personnel des services de la ou des branches concernées, sur proposition conjointe du Comité concerné, de l administrateur général et de l inspecteur général responsable de la branche concernée. Il désigne en outre les personnes chargées du secrétariat des Commissions visées aux articles 23 et 24 parmi les membres du personnel des branches concernées, sur proposition conjointe des Comités de ces mêmes branches, de l administrateur général et des inspecteurs généraux de la branche concernée.». Art. 72 Dans la même Section 5, il est inséré un article 25 «Art. 25/1. L article 16 est applicable aux Commissions visées aux articles 23 et 24.». Art. 73 Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/1 «Art. 25/1. 1 er Les Commissions visées aux articles 23 et 24 peuvent siéger ensemble, ou siéger avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/1, lorsque des questions d intérêt commun sont portées à l ordre du jour. Elles siègent ensemble, ou avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/1, pour les questions que le Gouvernement détermine. 2. Dans l hypothèse visée au paragraphe 1 er, le ou les Comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 concernés fixent la composition de la réunion conjointe de plusieurs commissions. Une représentation équilibrée des différentes commissions visées aux articles 12 à 16/1, 23 et 24 concernées par la réunion conjointe ainsi que les différentes catégories de membres de ces commissions y est assurée. 3. Dans l hypothèse visée au paragraphe 1 er, la Commission ainsi constituée établit son règlement d ordre intérieur. Le règlement d ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l avis du ou des Comités de branche visés Art. 75 Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/3 «Art. 25/3. Les membres effectifs et les membres suppléants des Comités, des Commissions visées aux articles 12 à 16/1, des Commissions visées aux articles 23 à 24, et des Commissions subrégionales de coordination visées à l article 17, alinéa 2, ont droit au remboursement des frais de parcours qu ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l Agence.». Art. 76 Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/4 «Art. 25/4. 1 er. Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque Commission visée aux articles 23 et 24 sont désignés pour une durée de cinq ans. Un membre suppléant ne siège qu en l absence d un membre effectif de sa catégorie. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d une Commission. 2. Chaque Commission visée aux articles 23 et 24 est présidée par un membre du personnel des services d une des branches dont elle relève désigné par le Conseil général sur proposition conjointe de l administrateur général et des inspecteurs généraux responsables des branches concernées. 31
3. Il est interdit à tout membre d une Commission d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. 4. Une Commission visée aux articles 23 et 24 est valablement constituée lorsqu elle réunit au moins quatre-cinquième des membres de chaque groupe. Dans l hypothèse où une Commission n a pu être valablement constituée conformément à l alinéa 1 er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. 5. Chaque Commission visée aux articles 23 et 24 établit son règlement d ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment : 1 les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; 2 les règles relatives à la présidence de la Commission en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4; 4 les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3; 5 les règles relatives au vote dans l hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacune des catégories. Le règlement d ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l avis des Comités de branche dont elle relève et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge.». Art. 77 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre 3, comprenant les articles 26 à 26/6, intitulé «Gestion journalière». Art. 78 Dans le Chapitre 3 inséré par l article 77, il est inséré un article 26 «Art. 26. 1 er. La gestion journalière de l Agence est assurée par un administrateur général, assisté d un administrateur général adjoint et des inspecteurs généraux responsables de branches, chacun pour la branche qui le concerne. L administrateur général et l administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. Pour l application des dispositions du Livre II de l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne lors de l attribution des mandats d administrateur général et d administrateur général adjoint de l Agence, sont également considérés comme membres du pool de candidats les mandataires désignés à la date du premier appel à candidatures dans un organisme d intérêt public fédéral de sécurité sociale ou une administration fédérale en lien avec les matières de l Agence ainsi que les personnes ayant réussi, avant la date de l appel à candidatures, un assessment SELOR qui leur aurait permis de se voir attribuer un poste de mandataire dans un organisme d intérêt public fédéral de sécurité sociale ou dans une administration fédérale en lien avec les matières de l Agence. 2. Chaque branche de l Agence est placée sous la direction d un inspecteur général. Les inspecteurs généraux assistent l administrateur général et l administrateur général adjoint dans la gestion journalière de l Agence, chacun pour ce qui concerne la branche dont il relève.». Art. 79 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/1 «Art. 26/1. 1 er. Dans le respect du contrat de gestion, l administrateur général accomplit les actes de gestion journalière déterminés par le règlement d ordre intérieur du Conseil général et par les règlements d ordre intérieur des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, sous l autorité du Conseil général et des Comités chacun pour ce qui le concerne. Il accomplit également tout acte de gestion journalière déterminé par le Gouvernement. Sans préjudice des délégations prévues à l article 26/5, l administrateur général, sous l autorité du Conseil général et des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 chacun pour ce qui le concerne : 1 exécute les décisions du Conseil général ainsi que celles des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et rend compte de cette exécution au Conseil général et aux Comités, chacun pour ce qui le concerne, à la fin de chaque trimestre au moins; 2 donne au Conseil général et aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21 toutes informations et leur soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l Agence ou de la branche concernée; 3 assure la gestion du personnel de l Agence, sans préjudice des tâches attribuées à l administrateur général adjoint; 4 signe toutes les pièces et correspondances qui résultent de l exercice des pouvoirs de gestion journalière; 5 dans les limites de la gestion journalière, représente l Agence dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom et pour compte de celle-ci, sans avoir à justifier d une décision du Conseil général ou d un Comité visé aux articles 11, 18 et 21. 32
Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires qui ne relèvent pas de la gestion journalière, l Agence est représentée par l administrateur général et par le président du Conseil général qui, conjointement, agissent en son nom et pour son compte. 2. Sans préjudice des missions confiées au Comité «Handicap» conformément à l article 18/1, l administrateur général ou son délégué adopte les décisions individuelles dans les compétences de l Agence lorsqu elles lui sont déléguées par le Gouvernement. Ces décisions sont communiquées au Gouvernement qui dispose de dix jours ouvrables pour les réformer. Toutes les décisions prises en application du paragraphe 2 sont communiquées aux membres du Conseil général, des Comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 et des Commissions selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil général. 3. Par l intermédiaire de son administrateur général ou de son administrateur général adjoint et à la demande du Gouvernement, l Agence prépare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgétaire et comptable dans le cadre de ses missions.» Art. 80 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/2 «Art. 26/2. Le Conseil général peut déléguer à l administrateur général ou à l administrateur général adjoint des pouvoirs nécessaires à l administration de l Agence qui ne relèvent pas de la gestion journalière, à l exception de ceux visés à l article 4/1, 3, alinéa 2, 1 à 4. Il précise l étendue des pouvoirs délégués et la période durant laquelle l administrateur général ou l administrateur général adjoint sont habilités à les exercer. L administrateur général exerce les pouvoirs délégués sous l autorité du Conseil général. Art. 81 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/3 «Art. 26/3. L administrateur général adjoint assiste l administrateur général dans l exécution des tâches qui lui sont confiées. Sur proposition du Conseil général, le Gouvernement arrête, dans le périmètre de la gestion journalière, sur proposition du Conseil général, les pouvoirs de l administrateur général qui peuvent faire l objet d une délégation à l administrateur général adjoint.». Art. 82 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/4 «Art. 26/4. Sous l autorité de l administrateur général, chaque inspecteur général responsable d une branche décide de l organisation interne de la branche qu il dirige.». 33 Art. 83 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/5 «Art. 26/5. L administrateur général est habilité à déléguer à l administrateur général adjoint, à un ou plusieurs inspecteurs généraux ou à un ou plusieurs membres du personnel de l Agence une partie des pouvoirs qui lui sont attribués, dans les limites et conditions déterminées par le Conseil général. Il peut notamment déléguer à l administrateur général adjoint, à un inspecteur général ou à un membre du personnel de l Agence son pouvoir de représenter ce dernier devant les juridictions judiciaires ou administratives. L administrateur général dispose du droit d évoquer toute décision prise par délégation.». Art. 84 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/6 «Art. 26/6. En cas d empêchement de l administrateur général, les pouvoirs de celui-ci sont exercés par l administrateur général adjoint. Si ce dernier est également empêché, ils sont exercés par un inspecteur général désigné par le Conseil général.». Art. 85 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre III, comprenant les articles 27 et 27/1, intitulé «Personnel». Art. 86 Dans le Titre III inséré par l article 85, il est inséré un article 27, «Art. 27 Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l Agence, sur proposition du Conseil général. Par dérogation à l alinéa précédent, avant l entrée en vigueur des articles 1 à 30/2 du Code wallon de l Action sociale et de la Santé, le Gouvernement peut fixer en partie le cadre organique du personnel de l Agence.». Art. 87 Dans le même Titre III, il est inséré un article 27/1, «Art. 27/1. Le personnel contractuel de l Agence est soumis à l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. Par dérogation à l alinéa 1 er, l Agence peut engager du personnel sous contrat de travail aux fins d accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée par le Gouvernement.».
Art. 88 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre IV, comprenant les articles 28 à 28/10, intitulé «Ressources, budget, comptabilité et comptes». Art. 89 Dans le Titre IV inséré par l article 88, il est inséré un article 28, «Art. 28. Les ressources de l Agence sont constituées par : 1 des subventions dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région; 2 des subventions en provenance d autorités, d administrations et d organismes publics; 3 le produit de donations et legs éventuels; 4 le produit du patrimoine; 5 les remboursements d indus; 6 le produit d amendes et intérêts éventuels; 7 le produit de prêts; 8 le produit de cotisations; 9 le produit de parts contributives de bénéficiaires. Les subventions visées à l alinéa 1 er, 1, sont mises à la disposition de l Agence en deux tranches, à payer à l Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre.». Art. 90 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/1, «Art. 28/1. Le Conseil général répartit le produit globalisé des ressources visées à l article 28, alinéa 1 er, entre les branches de l Agence sur la base des besoins de chacune d elles. Cette répartition est opérée après prélèvement du montant des frais de gestion de l Agence prévu au budget de gestion de celui-ci. Les crédits alloués aux missions paritaires de l Agence sont limitatifs, excepté les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu ils sont non limitatifs et à concurrence de maximum trois pour cent de l ensemble des crédits non limitatifs approuvés pour chaque branche. Cette faculté ne peut être utilisée que moyennant l accord du Gouvernement. L accord du Gouvernement est requis pour opérer le dépassement par article de base.». Art. 91 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/2, «Art. 28/2. 1 er. Le budget de l Agence est constitué : 1 d un budget des missions, qui comprend les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l Agence; 2 d un budget de gestion, qui comprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l Agence. Le budget des missions et le budget de gestion sont présentés par programmes et articles budgétaires. Le budget des missions est ventilé par branche. 2. Dans le budget des missions, une distinction est opérée entre le budget dévolu aux missions paritaires et le budget dévolu aux missions qui ne sont pas paritaires. Par missions paritaires, sont visées les missions pour lesquelles la liquidation des moyens budgétaires intervient par l intermédiaire d un organisme assureur ou d une caisse d allocations familiales en tant qu organismes de paiement. La partie consacrée au budget des missions qui ne sont pas paritaires est décidée, sur proposition du Conseil général, par le Gouvernement, intégrée au budget de l Agence et n est pas visée par l article 28/1, 1 er, sauf délégation arrêtée par le Gouvernement. Le total du montant consacré aux missions non paritaires est fixé annuellement par le Parlement au travers de subventions spécifiques reprises dans le décret budgétaire régional. Le Parlement décide annuellement, au moyen du décret budgétaire régional, la liste des opérations de subventionnement permises par le Gouvernement au travers du budget de l Agence et non visées par une autre disposition décrétale ou règlementaire.». Art. 92 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/3, «Art. 28/3. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le budget annuel de l Agence est établi.». Art. 93 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/4, «Art. 28/4. Le budget annuel de l Agence est communiqué dans les deux jours de la réunion du Conseil général au cours de laquelle il a été arrêté, pour avis, aux commissaires du Gouvernement visés à l article 30. L avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité du budget annuel avec les dispositions légales et réglementaires, avec les objectifs budgétaires de la Région wallonne ainsi qu avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière. Lorsque l avis n a pas été rendu dans un délai de quinze jours à dater de la communication du budget annuel aux commissaires du Gouvernement, il est passé outre. Ce délai est prolongé de dix jours au plus sur demande motivée des commissaires du Gouvernement.». Art. 94 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/5, «Art. 28/5. Le budget annuel est soumis à l approbation du Gouvernement. 34
A cet effet, le budget annuel est accompagné, lorsque celui-ci a été donné, de l avis des commissaires du Gouvernement visé à l article 28/4, alinéa 2, ainsi que des avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Chaque Comité établit une note stratégique servant à l établissement des notes justificatives et explicatives par le Conseil général.». Art. 95 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/6, «Art. 28/6. Par dérogation aux articles 28/3 à 28/5, le budget initial de l Agence pour l exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement.». Art. 96 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/7, «Art. 28/7. L Agence tient une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire.». Art. 97 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/8, «Art. 28/8. Les situations périodiques actives et passives de l Agence sont adressées par le Conseil général au Gouvernement à l issue de chaque trimestre.». Art. 98 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/9, «Art. 28/9. Le Conseil général communique le rapport annuel d activités de l Agence au Gouvernement, au plus tard le 31 mai de l année qui suit l année considérée. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans délai. Le Conseil général adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande.». Art. 99 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre V, comprenant les articles 29 à 29/4, intitulé «Contrat de gestion». Art. 100 Dans le Titre V inséré par l article 99, il est inséré un article 29, «Art. 29. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil général. Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution sont applicables à l Agence.». Art. 101 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/1, «Art. 29/1. 1 er. Les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, le Conseil de monitoring financier et budgétaire et le Conseil de stratégie et de prospective communiquent au Conseil général un avis motivé en vue de l évaluation du fonctionnement et de l état du service public dont est chargée l Agence. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande. 2. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l Agence est représentée par des membres du Conseil général ayant voix délibérative désignés par ce Conseil, ainsi que par l administrateur général, l administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux responsables de branches. La majorité des membres du Conseil général désignés pour représenter l Agence doivent appartenir aux catégories de membres visées à l article 4, 1 er, 1 et 2. De manière périodique, les représentants de l Agence sollicitent l avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 sur les négociations en cours, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Ils fixent le délai dans lequel les avis des Comités doivent leur parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours à partir de la formulation de la demande. Sans préjudice de l application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de l Agence est informé de l évolution des négociations selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement. 3. Avant de se prononcer sur l approbation du contrat de gestion, le Conseil général soumet le contrat de gestion à l avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l avis des Comités doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande. 4. Le contrat de gestion est ensuite approuvé par le Gouvernement. 5. Le premier contrat de gestion de l Agence est approuvé dans l année qui suit l entrée en vigueur du présent Livre.». 35
Art. 102 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/2, «Art. 29/2. L avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, et du Conseil de monitoring financier et budgétaire est communiqué au Conseil général en vue de l établissement du rapport annuel sur la mise en œuvre du contrat de gestion. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande.». Art. 103 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/3, «Art. 29/3. Après la conclusion du contrat de gestion, le Conseil général établit un plan d administration. Ce plan indique la façon dont le contrat de gestion sera exécuté. Le Conseil général soumet le projet de plan d administration à l avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande. Sans préjudice de l application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de l Agence est informé du contenu du plan d administration selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement.». Art. 104 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/4, «Art. 29/4. Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs repris dans le contrat de gestion sont calculés de manière périodique. Ils sont repris dans des tableaux de bord.». Art. 105 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre VI, comprenant les articles 30 à 30/2, intitulé «Contrôle». Art. 106 Dans le Titre VI inséré par l article 105, il est inséré un article 30, «Art. 30. Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Lorsqu ils exercent le recours visé à l article 8, 2, alinéa 1 er, du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Conseil général. Par dérogation à l article 8bis du même décret, ils assistent aux réunions du Conseil général, aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi qu aux réunions des Comités visés aux articles 11, 18 et 21.». Art. 107 Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/1, «Art. 30/1. Lorsque le Conseil général ou un Comité a omis de prendre une mesure ou d exécuter un acte prescrit par la loi, le décret ou les règlements, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d exécuter l acte requis dans le délai qu il fixe. Ce dernier ne peut être inférieur à huit jours. Lorsqu à l expiration du délai, le Conseil général ou le Comité concerné n a pas pris les mesures requises, le Gouvernement peut se substituer à lui.». Art. 108 Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/2, «Art. 30/2. Le Conseil général désigne un réviseur, conformément à l article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Le réviseur adresse au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l Agence ainsi que sur les résultats de l exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel. Il signale au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l Agence et ses liquidités. Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de l Agence. Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.». 36
Art. 109 Dans le même Code, Première partie, le Livre I er, Titre IV, le chapitre 4, comprenant les articles 31 à 41, devient le Livre II. Art. 116 Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, tel que modifié à l article 115, la Section 1 comportant les articles 271 à 272 est abrogée. Art. 110 Dans le même Code, Première partie, Livre II, établi par l article 105 : 1 la Section 1 e, comprenant les articles 31 et 32, devient le Titre I er ; 2 la Section 2, comprenant les articles 33 à 35, devient le Titre II; 3 la Section 3, comprenant les articles 36 à 40, devient le Titre III. Art. 111 Dans le même Code, Première partie : 1 le Livre I er, Titre V, comprenant l article 41, devient le Titre IV; 2 le Livre I er, Titre VI, comprenant l article 42, est abrogé; 3 le Livre I er, Titre VII, comprenant l article 43, devient le Livre III. Art. 112 Dans le même Code, première Partie, Livre I er, Titre IV tel que modifié par l article 111, l article 41 est modifié comme suit : les mots «du Conseil wallon de l Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et» sont supprimés. Art. 113 Dans le même Code, Première partie, Livre IV, tel que modifié par l article 111, l article 43, 5, est modifié comme suit : les mots «au Conseil wallon de l Action sociale et de la Santé» sont remplacés par les mots «, pour les compétences qui le concernent, au Conseil de stratégie et de prospective visé aux articles 5 et suivants». Art. 117 Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, la Section 2 comportant les articles 273 et 274 est abrogée. Art. 118 Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, l intitulé de la Section 3 est remplacé par : «Section 1. Bénéficiaires». Art. 119 Dans le Titre I er, Chapitre II, l article 275 est modifié comme suit : 1 au paragraphe 1 er, alinéas 1 er et 3 : les mots «de l AWIPH» sont supprimés; 2 au paragraphe 4, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 120 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 276, alinéa 1 er, les mots «de l AWIPH» sont supprimés. Art. 121 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 277, les mots «de l AWIPH» sont supprimés. Art. 122 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 278, les mots «de l AWIPH» sont supprimés. Art. 123 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 279, alinéas 1 er, 3 et 7, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 114 Dans le même Code, Première partie, le Livre II, comprenant les articles 44 à 47/3, devient le Livre IV. Art. 115 Dans le même Code, Deuxième partie, Livre IV, Titre I er, l intitulé «Chapitre II. L agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées» est remplacé par : «Chapitre II. Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d intégration des personnes handicapées». Art. 124 Dans le Titre I er, Chapitre II, l article 280 est modifié comme suit : 1 à l alinéa 1 er, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 2 à l alinéa 2, les mots «l AWIPH» sont remplacés, la première fois qu ils sont cités, par les mots «l Agence»; 3 à l alinéa 2, les mots «l AWIPH» sont remplacés, la deuxième fois qu ils sont cités, par les mots «le Gouvernement»; 37
4 à l alinéa 3, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 5 à l alinéa 5, les mots «sur proposition du comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «sur proposition du comité de branche «Handicap»»; 6 à l alinéa 6, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 131 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 286, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 132 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 287, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 125 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 281, alinéa 1 er, les mots «par l AWIPH» sont supprimés. Art. 133 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 288, les mots «délivrée par l AWIPH» sont supprimés. Art. 126 Dans le Titre I er, Chapitre II, l intitulé de la section 4 est remplacé par : «Section 2. Agrément, subventionnement et conventions». Art. 134 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 289, les mots «de l avis de l AWIPH» sont supprimés. Art. 127 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 282, les modifications suivantes sont apportées : 1 aux alinéas 1 er et 2, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 2 à l alinéa 3, le mot «elle» est remplacé par le mot «il»; 3 aux alinéas 3 et 4, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 128 Dans le Titre I er, Chapitre II, l article 283 est modifié comme suit : 1 à l alinéa 2, les mots «AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 2 à l alinéa 5, les mots «par l AWIPH» sont supprimés; 3 à l alinéa 7, les mots «comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «Comité de branche «Handicap»». Art. 129 Dans le Titre I er, Chapitre II, l article 284 est remplacé par : «Art. 284. Le Gouvernement peut accorder, après avis du Comité de branche «handicap», des subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques visant à assurer l intégration des personnes handicapées.». Art. 130 Dans le Titre I er, Chapitre II, à l article 285, les mots «comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «comité de la branche «Handicap»». Art. 135 Dans le Titre I er, Chapitre II, les sections 5, 6 et 7, comprenant les articles 290 à 314 sont abrogées. Art. 136 Dans le Titre I er, l intitulé «Section 8 : Surveillance» est remplacé par «Chapitre III : Surveillance». Art. 137 Dans le Titre I er, Chapitre III, tel que modifié à l article 136, à l article 315, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «de l AWIPH» sont remplacés par les mots «de l Agence»; 2 à l alinéa 2, 2, les mots «à l AWIPH» sont remplacés par les mots «à l Agence». Art. 138 Dans le Titre I er, même Chapitre III, à l article 316, les mots «Le comité de gestion» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 139 Dans le Titre I er, même Chapitre III, à l article 317, les mots «du comité de gestion» sont remplacés par les mots «du Gouvernement». Art. 140 Dans le Titre I er, Chapitre III, l article 320 est abrogé. 38
Art. 141 Dans le Titre I er, l intitulé «Chapitre III : Associations de personnes handicapées» est remplacé par «Chapitre IV : Associations de Personnes handicapées». CHAPITRE III - Modification du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d intérêt public relevant de la Région wallonne Art. 142 Dans le Titre I er, Chapitre IV, tel que modifié à l article 141, à l article 321, alinéa 2, dernier tiret, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement au titre de la politique d intégration des personnes handicapées». Art. 143 Dans le Titre II, Chapitre I er, à l article 324, les mots «de l AWIPH» sont remplacés par les mots «du Gouvernement». Art. 144 Dans le Titre II, Chapitre II, à l article 325, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 145 Dans le Titre II, Chapitre II, à l article 332, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 146 Dans le Titre II, Chapitre II, Section 3, Sous-Section 1re, à l article 619, 3, les modifications suivantes sont apportées : 1 à l alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de «et transmet les demandes»; 2 à l alinéa 3, les mots «de l avis» sont remplacés par les mots «de la demande»; 3 l alinéa 4 est supprimé. Art. 147 Dans le Titre II, Chapitre III, Section 5, Sous-Section 1 e, à l article 675, 3, les modifications suivantes sont apportées : 1 à l alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de «et transmet les demandes»; 2 à l alinéa 3, les mots «de l avis» sont remplacés par les mots «de la demande»; 3 l alinéa 4 est supprimé. Art. 148 Dans l article 1 er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014, le 9 est remplacé par ce qui suit : «9 l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». CHAPITRE IV - Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution Art. 149 Dans l article 2, 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié par les décrets des 10 décembre 2009, 19 décembre 2012, 11 décembre 2013 et 11 décembre 2014, les mots «l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées» sont remplacés par les mots «l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». CHAPITRE V - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution Art. 150 Dans l article 3, 1 er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 7 novembre 2007, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». 39
CHAPITRE VI - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution Art. 151 Dans l article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 30 avril 2009, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». CHAPITRE VII - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution Art. 152 Dans l article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». CHAPITRE VIII - Dispositions transitoires et finales Art. 153 Par dérogation aux articles 4, 4, 5, 4, 6, 2, 11, 3, 18, 3 et 21, 3, du Code wallon de l Action sociale et de la Santé tel qu inséré par le présent décret et à l article 5, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, le mandat des premiers membres effectifs et des premiers membres suppléants au sein du Conseil général, du Comité «Bien-être et Santé», du Comité «Handicap» et du Comité «Familles» de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles prend cours le 1 er janvier 2016. Par dérogation à l article 5/1, 2, du même Code, le mandat des premiers membres effectifs et des premiers membres suppléants au sein du Collège central de stratégie et de prospective prend cours dans les six mois de l entrée en vigueur du présent décret. Art. 154 Dans l attente de la mise en place effective du Conseil de stratégie et de prospective visé à l article 17, il est procédé conformément aux articles 1 er à 30 applicables avant l entrée en vigueur du décret. En ce qui concerne les compétences de l action sociale et de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère, il est procédé, jusqu à la date fixée par le Gouvernement, conformément aux articles 1 er à 30 applicables avant l entrée en vigueur du décret. Art. 155 Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2016. Namur, le 29 octobre 2015. Le Ministre-Président, Paul Magnette Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l Action sociale et du Patrimoine, Maxime Prévot 40
ANNEXE 1 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT 58.140/4 Le 3 septembre 2015, le Conseil d État, section de législation, a été invité par le Vice-président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l Action sociale et du Patrimoine de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de décret «relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». L avant-projet a été examiné par la quatrième chambre les 30 septembre et 5 octobre 2015. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section et Jean-Baptiste Levaux, auditeur. L avis, dont le texte suit, a été donné le 5 octobre 2015. * Comme la demande d avis est introduite sur la base de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l avant-projet, à la compétence de l auteur de l acte ainsi qu à l accomplissement des formalités préalables, conformément à l article 84, 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l avant-projet appelle les observations suivantes. Portée de l avant-projet de décret 1. À la lecture de l exposé des motifs qui accompagne l avant-projet de décret, ainsi que des documents joints à la demande d avis, il est permis de résumer comme suit la portée de cet avant-projet. 2. L avant-projet de décret, qui s inscrit dans la droite ligne de l accord politique dit «de la Sainte Émilie» du 19 septembre 2013 faisant suite à la sixième réforme de l État, «vise à la création d un organisme public autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l accompagnement des personnes âgées, de la protection sociale, du handicap et des familles». Partant, d une part, de la constatation que certaines des compétences transférées à la suite de la sixième réforme de l État se caractérisent par une longue tradition de gestion paritaire et, d autre part, de la circonstance que l accroissement sensible des compétences de santé en Région wallonne et l association des acteurs concernés dans la gestion du nouvel organisme à mettre en place, rendent nécessaire une réforme de la fonction consultative wallonne, les auteurs de l avant-projet de décret ont opté pour un regroupement de toutes ces compétences dans un organisme décentralisé, dont les principes essentiels en termes de création, d organisation, de missions et de fonctionnement, seront intégrés dans le livre I er de la première partie (décrétale) du Code wallon de l action sociale et de la Santé (ci-après, le «CWASS»), au sein duquel les partenaires sociaux interprofessionnels seront parties prenantes des organes de gestion. Pour ce faire, l avant-projet de décret met en place un nouvel organisme public autonome, à savoir l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (ci-après, «l Agence»). 3. Il est par ailleurs précisé que l Agence aura dans ses compétences tant le subventionnement de services relevant actuellement d un financement régional direct que le remboursement de prestations de sécurité sociale en santé ou, encore, le paiement des allocations familiales. Une distinction est aussi clairement établie entre les fonctions qui relèvent de la gestion paritaire des secteurs (les «missions gérées paritairement» ou «missions paritaires» ( 1 )) qui incomberont à l Agence au titre d organe décentralisé et qui feront l objet d une gestion paritaire au sein du Comité général de l Agence et des comités de branche de celle-ci ( 2 ) et les décisions qui relèveront et incomberont de l autorité du ministre (les «missions non gérées paritairement» ou «missions non paritaires»). 4. Dans l optique d une simplification des instances consultatives, la fonction consultative sera confiée au Conseil de stratégie et de prospective de l Agence, lequel sera assisté par des groupes d experts ( 3 ) sera amené à remettre son avis sur les textes à portée générale (décrets, arrêtés) et pourra s appuyer sur un Observatoire du bien-être et de la santé, des politiques familiales et du handicap ( 4 ). ( 1 ) Article 28/3, 2, alinéa 3, en projet, du CWASS. ( 2 ) Il est à cet égard fait état dans la partie générale de l exposé des motifs de ce que «[d]ans les organes fédéraux de sécurité sociale, l association des acteurs paritaires au sens des prestataires et des organismes de paiement ainsi que des représentants des familles ou des caisses d allocations familiales, aux côtés des acteurs paritaires sociaux, a démontré son efficacité, a permis l évolution des politiques au plus près des besoins des familles et des patients, tout en permettant à ces acteurs d accepter aussi d endosser des responsabilités financières liées à la qualité de la gestion, en particulier dans le paiement des prestations». ( 3 ) Articles 5/1, alinéa 1 er, et 5/3, en projet, du CWASS. ( 4 ) Il est également fait état de ce que cet Observatoire sera constitué de l actuel Observatoire de la santé, logé à la DGO5, ainsi que du service d étude de FAMIFED. 41
Compte tenu de l étendue des compétences consultatives ainsi conférées à l Agence, les missions consultatives du Conseil économique et social de Wallonie seront, par ailleurs, prochainement revues. Le Conseil restera compétent, d une part, pour les politiques transversales qui dépassent les compétences de l Agence dans ses missions, par exemple la politique du logement adapté aux personnes handicapées, et, d autre part, pour les avant-projets de décrets liés aux compétences de l Agence ( 5 ). 5. L Agence constituera aussi un maillon important de l organe de concertation prévu à l article 8 de l accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française «relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière», ci-après «l accord de coopération-cadre «Santé-Aide»» ( 6 ). 6. Concernant l interdépendance entre les décisions prises à différents niveaux de pouvoir, et singulièrement dans l exercice de la compétence santé, une mission de suivi des politiques menées au niveau fédéral et aux niveaux fédérés est aussi confiée au Conseil de stratégie et de prospective de l Agence ( 7 ). 7. Comme on le voit, le but poursuivi par les auteurs de l avant-projet est clair. Il s agit de mettre en place une architecture du nouvel organisme d intérêt public que constituera l Agence qui soit basée sur la volonté de permettre des synergies entre les diverses branches de l Agence, de même qu entre les diverses matières gérées par celle-ci. L organe faîtier paritaire de l Agence, à savoir le Conseil général, sera l organe chargé de répartir les moyens entre les branches et de gérer l ensemble de l Agence. La fonction consultative sera exercée par le Conseil de stratégie et de prospective. La maîtrise des moyens budgétaires mis à la disposition de l Agence sera confiée à un Conseil de monitoring financier et budgétaire. La gestion des trois branches instituées au sein de l Agence pour gérer l ensemble des compétences conférées à celle-ci, à savoir la branche «Bienêtre et Santé», la branche «Handicap» et la branche «Familles», sera chaque fois confiée à un Comité du même nom. Au sein de ces comités, seront constituées différentes commissions, chacune chargée de gérer une ou des compétences bien définies et qui, le cas échéant, constitueront des commissions transversales. Ainsi, dans la branche «Bien-être et Santé», le Comité «Bien-être et Santé» est chargé d établir le budget de ( 5 ) Il est par ailleurs précisé que, pour ce qui concerne les dispositions actuelles du CWASS qui ont trait à la fonction consultative pour les matières qui ne seront pas confiées à l Agence, «la fonction consultative fera l objet d un autre décret dans le cadre plus général de la réforme de la fonction consultative» (commentaire de l article 143 de l avant-projet). ( 6 ) Voir le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 «portant assentiment à l accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières» ( 7 ) Article 5/5, 2, 1, en projet, du CWASS. sa branche et de le gérer ( 8 ). La branche «Bien-être et Santé» comprend par ailleurs quatre commissions ( 9 ). La Commission «Première ligne d aide et de soins» est «compétente en matière d organisation des aides et des soins de santé de première ligne et en matière de soutien aux professions d aides et de soins de santé de première ligne» ( 10 ). Il s agit de la compétence visée à l article 5, 1 er, I, 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 «de réformes institutionnelles». La Commission «Hôpitaux» est «compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les hôpitaux» ( 11 ). Il s agit d une partie de la compétence visée à l article 5, 1 er, I, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980. La Commission «Santé mentale» est «compétente en matière de politique de dispensation de soins de santé mentale» ( 12 ). Il s agit de la compétence visée à l article 5, 1 er, I, 2, de la loi spéciale du 8 août 1980. La Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» est «compétente en matière de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés» ( 13 ). Il s agit de la compétence visée à l article 5, 1 er, I, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980. Dans le champ de ses compétences, chacune des ces commissions est chargée de négocier et de conclure des conventions, de proposer au Comité «Bien-être et Santé» des conventions de revalidation et de déterminer les besoins de financement en vue de l exercice de ses compétences ( 14 ). Dans la branche «Handicap», le Comité «Handicap» est chargé d établir le budget de sa branche et de le gérer ( 15 ). Il assume, notamment, «une mission générale de coordination et d information» qui comprend «la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées» ( 16 ). Il s agit de la compétence visée à l article 5, 1 er, II, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980. Le Comité «Handicap» comprend en outre des Commissions subrégionales de coordination ( 17 ) qui ont, notamment, pour mission de «proposer les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort» ( 18 ). Dans la branche «Familles», le Comité «Familles» est chargé d établir le budget de sa branche et de le gérer ( 19 ), ainsi que d assumer diverses missions avec l appui de services dont sera dotée la branche ( 20 ), dont celle de «[préparer] l accueil de la compétence en matière d allocations familiales et de [remettre] un avis au Gouvernement sur tous avant-projets de décret, propositions de décret ou projets d arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives à la politique familiale ou aux prestations familiales» ( 21 ). ( 8 ) Article 11/2, en projet, du CWASS. ( 9 ) Article 10, en projet, du CWASS. ( 10 ) Article 12, 2, alinéa 1 er, en projet, du CWASS. ( 11 ) Article 13, 2, alinéa 1 er, en projet, du CWASS. ( 12 ) Article 14, 2, alinéa 1 er, en projet, du CWASS ( 13 ) Article 15, 2, alinéa 1 er, en projet, du CWASS. ( 14 ) Articles 12, 2, alinéa 2, 13, 2, alinéa 2, 14, 2, alinéa 2, et 15, 2, alinéa 2, en projet, du CWASS. ( 15 ) Article 18/2, en projet, du CWASS. ( 16 ) Article 18/2, 1 er, alinéa 1 er, 8, 1 er tiret, en projet, du CWASS. ( 17 ) Article 17, en projet, du CWASS. ( 18 ) Article 19, alinéa 1 er, 4, en projet, du CWASS. ( 19 ) Article 21/2, 1 er, 1, en projet du CWASS. ( 20 ) Article 20, alinéa 2, en projet, du CWASS. ( 21 ) Article 21/2, 1 er, alinéa 1 er, en projet, du CWASS. 42
Une Commission «Autonomie et grande Dépendance», commune aux deux premières branches, est par ailleurs créée. Elle aura, notamment, pour mission de conclure des conventions liées à l assurance autonomie et de proposer au Comité «Santé et Aînés» ( 22 ) et au Comité «Handicap» des accords relatifs aux aides à la mobilité ( 23 ). De même, une Commission «Prévention et Promotion de la Santé», commune aux trois branches, sera chargée de conclure des conventions en matière de prévention et de promotion de la santé et d évaluer les moyens budgétaires réservés à la prévention et à la promotion de la santé ( 24 ). Outre la procédure d audit interne expressément mise en place par l avant-projet de décret au sein de l Agence ( 25 ), une procédure d audit externe à l Agence est également instaurée et confiée à un comité d audit indépendant ( 26 ). Les modalités de gestion comptable applicables à l Agence, qui devront tenir compte du fait que certaines missions sont gérées paritairement et d autres non, seront réglées dans un avant-projet de décret «modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon» ( 27 ), de même que par les arrêtés d application de ce décret. Compte tenu de la large autonomie qui sera conférée à l Agence, un contrat de gestion devra être établi par l Agence et approuvé par le Gouvernement ( 28 ), de même que le plan annuel d administration établi par l Agence ( 29 ), et ce, en tenant compte, notamment, des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région ( 30 ). Le budget annuel de l Agence sera par ailleurs soumis à l approbation du Gouvernement ( 31 ), tandis que la partie du budget consacrée aux missions non paritaires de l Agence sera fixée annuellement par le Parlement au travers de subventions spécifiques reprises dans le décret budgétaire régional ( 32 ). La tutelle sur l Agence sera exercée par deux commissaires du Gouvernement selon les modalités fixées par diverses dispositions, en projet, du CWASS ( 33 ). 8. Comme on le voit, l avant-projet de décret se présente, donc, comme un décret «constitutif» de l Agence, et ce, afin de permettre au plus tôt la mise en place effective de celle-ci. ( 22 ) Lire : «Bien-être et Santé». ( 23 ) Article 23, alinéa 1 er, 3, en projet, du CWASS. ( 24 ) Article 24, 3, en projet, du CWASS. ( 25 ) Article 8/1, en projet, du CWASS. ( 26 ) Article 8/3, en projet, du CWASS. ( 27 ) Une modification de ce décret est annoncée en vue d assurer la transposition de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 «sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres.» ( 28 ) Voir, notamment, les articles 2/3, 22/3 et 29/1 à 29/5, en projet, du CWASS. Il est, notamment, prévu que les règles et conditions spéciales selon lesquelles l Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le Livre I er, en projet, du CWASS sont arrêtées dans ce contrat de gestion (article 29/1, alinéa 1 er, en projet, du CWASS). ( 29 ) Article 29/4, alinéa 3, en projet, du CWASS. ( 30 ) Voir l article 28/1, alinéa 1 er, 1, en projet, du CWASS. ( 31 ) Voir l article 28/6 en projet, du CWASS. ( 32 ) Article 28/3, 2, alinéa 4, en projet, du CWASS. ( 33 ) Voir les articles 30/1 et 30/2, en projet, du CWASS. La création de l Agence est, en effet, présentée comme «la première pierre d un important chantier» qui doit être mise en place pour le 1 er janvier 2016 et ce, afin de permettre à l Agence de succéder, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges, notamment ( 34 ) : de l Institut national d assurance maladie invalidité visé par la loi «relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994», «pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d aide aux personnes dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire commune»; du Service public fédéral Santé publique, de la chaîne alimentaire et Environnement, «pour ce qui concerne la politique de santé dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire commune»; du Service public fédéral Sécurité sociale, «pour ce qui concerne l allocation d aide aux personnes âgées visée à l article 5, 1 er, II, 4, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles»; de l Agence fédérale pour les allocations familiales, «pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l article 5, 1 er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles»; des services du Gouvernement de la Communauté française, «pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire commune»; S agissant de la manière dont l avant-projet est appelé à s intégrer dans le cadre institutionnel et juridique existant, il est également fait état, dans la partie générale de l exposé des motifs, de ce que «L appropriation des nouvelles compétences par la Région wallonne aura également comme impact des modifications des textes légaux et réglementaires jusqu ici fédéraux ou communautaires même si, dans un premier temps, l objectif de continuité du service plaide pour une législation constante en période de transition». 9.1. Dans le contexte d ensemble qui vient d être décrit, la création de l Agence et son intégration dans le cadre institutionnel de la Région wallonne repose sur les lignes de force suivantes. 9.2. Le principe même de la création de l Agence, de même que ses domaines de compétence et ses modalités essentielles de composition, de fonctionnement et d organisation sont intégrés dans la première partie, décré- ( 34 ) Voir l article 2/1, en projet, du CWASS. 43
tale, du CWASS, à la place des dispositions actuelles du CWASS qui constituent les titres I er et II, de même que les chapitres I er à III du titre III du CWASS. 9.3. De ce fait, l Agence remplace, sauf durant une certaine période transitoire ( 35 ), les divers organismes ou commissions actuellement prévus dans le CWASS. Il s agit du Conseil wallon de l action sociale et de la santé, de la Commission wallonne de la santé, de la Commission wallonne de la famille, de la Commission wallonne de l action sociale, de la Commission wallonne de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère, de la Commission wallonne des personnes handicapées et de la Commission wallonne des aînés ( 36 ). Par rapport au dispositif institutionnel actuellement mis en place par le livre I er de la première partie du CWASS, seule est donc maintenue la Commission d avis sur les recours en matière d action sociale et de la santé ( 37 ). 9.4. Une rapide comparaison des dispositions actuelles du CWASS relatives aux divers organismes ou commissions qu il est envisagé de supprimer avec celles prévues dans l avant-projet de décret permet de considérer que le contenu des dispositions actuelles se retrouvent en grande partie dans celui des dispositions en projet, si ce n est qu une composition de type paritaire est prévue pour diverses composantes de l Agence, et ce, afin de poursuivre, dans les matières de sécurité sociale dont la Région wallonne hérite, la longue tradition de gestion paritaire qui avait été instaurée au niveau fédéral. 9.5. Dès lors que l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées (ci-après, l «AWIPH») est déjà intégrée dans le CWASS, les auteurs de l avantprojet appliquent déjà à la politique d intégration des personnes handicapées les principes directeurs qu ils introduisent par ailleurs dans le livre I er de la première partie du CWASS. En conséquence : 1 l AWIPH est supprimée en tant qu organisme de droit public autonome ( 38 ); 2 les dispositions de nature institutionnelle relatives à la politique d intégration des personnes handicapées sont dorénavant reprises par l Agence, laquelle est instaurée par le livre I er de la première partie du CWASS, tel que celui-ci est modifié par l avant-projet de décret ( 39 ); 3 les dispositions du CWASS relatives à la politique d intégration des personnes handicapées sont adaptées afin de scinder, parmi les missions actuellement confiées à l AWIPH par le CWASS, les missions paritaires qui seront dorénavant attribuées à l Agence et les missions non paritaires qui relèveront dorénavant de la compétence du Gouvernement ou, par délégation, du ministre ayant l Action Sociale et la Santé dans ses attributions ( 40 ). ( 35 ) Voir l article 143 de l avant-projet. ( 36 ) À titre d exemple, comparer, s agissant de la description générale des matières qui relèveront du champ d action de l Agence, les articles 2/1 et 2/3, en projet, du CWASS, d une part, et les articles 5, 6, 19, 21, 23, 25, 27 et 29 actuels, du CWASS, d autre part. ( 37 ) Voir les articles 105 et 106 de l avant-projet. ( 38 ) Voir les articles 110 et 126 de l avant-projet. ( 39 ) Voir les articles 3 à 109 de l avant-projet. ( 40 ) Voir les articles 111 à 125 et 127 à 136 de l avant-projet. 4 comme c est déjà le cas actuellement pour l AWIPH, l Agence, tout en étant soumise, en règle, à diverses législations applicables aux organismes d intérêt public wallon ( 41 ), jouira cependant d un statut relativement spécifique, compte tenu des particularités inhérentes aux divers domaines de compétence qui lui sont attribués. 10. C est donc en tenant compte du contexte particulier, tel que décrit ci-avant, que sont formulées les observations générales et particulières suivantes. Compte tenu du délai qui lui a été imparti pour donner son avis, ainsi que de l ampleur de l avant-projet, il n a pas été possible à la section de législation de procéder à un examen exhaustif de l ensemble des dispositions en projet. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de son éventuel silence quant à l une ou l autre des dispositions de l avant-projet. Observations générales A. De la prise en compte de l article 23 de la Constitution, de l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 «de réformes institutionnelles» et de l article 2 de l accord de coopération-cadre «SantéAide» 11. L article 2/1, 1 er, en projet, du CWASS, crée donc l Agence en précisant qu il s agit d «un organisme d intérêt public doté de la personnalité juridique». Il s ensuit qu il convient de prendre en compte dans l examen de l avant-projet les exigences de l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. Cet article dispose : «Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital. Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital. Le décret en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle». Selon la Cour constitutionnelle, «En indiquant lui-même dans quelles matières la compétence attribuée aux communautés et aux régions par l alinéa 1 er de l article 9 ne peut être exercée que par décret, c est-à-dire en réservant certaines compétences aux autorités législatives des communautés et des régions, le législateur spécial a exprimé une exigence qui doit être considérée comme une règle répartitrice de compétences, au sens de l article 1 er, 1, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour (constitutionnelle). La règle de compétence de l article 9 précité, aux termes duquel il appartient au législateur décrétal de régler la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle de ses établissements propres [...] oblige le législateur décrétal à fixer les règles de base. Elle ne l empêche toutefois pas de confier l affinement de ces règles de base au pouvoir exécutif» ( 42 ). ( 41 ) Voir, à ce sujet, les articles 137 à 142 de l avant-projet. ( 42 ) C.C., arrêt n 75/2001 du 31 mai 2001, considérants B.10 et B.11. 44
Comme la section de législation l a déjà rappelé, cet article consacre le principe de la légalité des personnes morales, dont il découle, et comme cette disposition le formule expressément, qu il incombe au législateur de régler la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle de la personne morale de droit public en cause, en tout cas en ce qui concerne les éléments essentiels, en ce compris les règles essentielles relatives au financement de l organisme créé ( 43 ). 12. Selon l article 2/3, en projet, du CWASS, l Agence exerce ses missions dans les matières de la politique de santé, de la politique familiale, de la politique des handicapés, de la politique du troisième âge et de la politique des prestations familiales, visées à l article 5, 1 er, de la loi spéciale du 8 août 1980 et à l article 3 du décret du 11 avril 2014 «relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Compte tenu des compétences ainsi attribuées à l Agence, le principe de la légalité des personnes morales, tel qu il est consacré à l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980, doit également être examiné au regard des exigences propres qui découlent de l article 23 de la Constitution. Cet article charge, en effet, le décret de garantir les droits économiques, sociaux et culturels, notamment «le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l aide sociale, médicale et juridique» (article 23, alinéa 3, 2 ), et «le droit aux prestations familiales» (article 23, alinéa 3, 6 ), et ce, en déterminant les conditions de leur exercice. Selon la section de législation du Conseil d État : ««Par le passé, le Conseil d État, section de législation suivant la jurisprudence de la Cour d arbitrage ( 44 ) a considéré que si l article 23 de la Constitution n exprime pas un principe de légalité comparable à celui que l on peut déduire, par exemple, de l article 24, 5, en matière d enseignement, il reste, en tout état de cause, que le législateur ne saurait consentir au Roi dans la matière des droits économiques et sociaux, des pouvoirs illimités, dès lors que la Constitution lui assigne la tâche de les garantir et qu il convient donc à tout le moins que ( 43 ) Voir récemment l avis 55.282/2 donné le 3 mars 2014 sur un avant-projet devenu le décret de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 «portant assentiment à l avenant à l accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française» (Doc. parl., Ass. Comm. comm. fr., 2013-2014, n 132) ; l avis 57.765/2 donné le 15 juillet 2015 sur un avant-projet de décret de la Commission communautaire française «portant assentiment à l accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l Institut interfédéral de statistique, du conseil d Administration et des Comités scientifiques de l Institut des comptes nationaux». ( 44 ) Note de bas de page 3 de l avis 55.083/4 : Note de bas de page 4 de l avis cité : Voir, notamment, Cour d arbitrage, 18 février 1998, n 18/98, B.6 ; 10 février 1999, n 14/99, B.6.2 ; 6 octobre 1999, n 103/99, B.3.2 et 6 octobre 1999, n 104/99, B.4.2. la loi détermine les principes de base ou fixe certaines limites dans lesquelles le Roi pourra intervenir dans cette matière ( 45 ). Pour les matières visées à l article 23 de la Constitution, la compétence exclusive réservée au législateur qui peut être déduite de ce qui précède, semble encore avoir été renforcée dans la jurisprudence récente de la Cour d arbitrage. Sans assimiler explicitement les matières visées à l article 23 de la Constitution aux matières réservées au législateur, un certain nombre d arrêts de la Cour d arbitrage relatifs à une des matières mentionnées à l article 23 de la Constitution utilise une formulation qui fait songer au «principe de légalité renforcé», notamment en matière fiscale et d enseignement» ( 46 ). Selon la Cour constitutionnelle, «Conformément aux principes qui régissent les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, les choix politiques essentiels doivent être fixés par l assemblée législative. Le soin d arrêter les modalités de leur mise en œuvre peut être laissé au pouvoir exécutif» ( 47 ). Dans l arrêt n 101/2008 précité, la Cour précisait encore : «B.39. L article 23, alinéa 3, 3, de la Constitution fait obligation aux législateurs compétents de garantir le droit à un logement décent, en précisant qu ils tiennent compte des «obligations correspondantes», et leur permet de déterminer les conditions d exercice de ce droit. Cet article n interdit pas d accorder des délégations à un gouvernement, pour autant qu elles portent sur l exécution de mesures dont l objet a été déterminé par le législateur compétent»». 13. S agissant plus particulièrement de la création d un organisme d intérêt public dans des matières telles que celles visées à l article 2/3, en projet, du CWASS, l assemblée générale de la section de législation a par ( 45 ) Note de bas de page 4 de l avis 55.083/4 : Note de bas de page 5 de l avis cité : C.E., avis 31.834/4 donné le 19 juin 2001 sur un avant-projet de loi relative à Belgacom (Doc. Parl., Chambre DOC 1317/001, 9-10). Que le Conseil d État ne considérait pas l article 23 de la Constitution comme une disposition réservant une matière au législateur se déduisait implicitement de l avis 38.291/1 donné le 5 avril 2005 sur un avant-projet de loi introduisant un mécanisme structurel d adaptation au bien-être des plafonds et seuils de revenus ainsi que des allocations sociales (Doc. Parl., Chambre, DOC 51 1948/001, 12), qui énonçait que l adaptation des allocations sociales au niveau du bien-être ne concerne pas une matière réservée au législateur. ( 46 ) Note de bas de page 5 de l avis 55.083/4 : Voir l avis 39.420/1/2 donné le 23 novembre 2005 sur un avant-projet devenu la loi du 23 décembre 2005 «relative au pacte de solidarité entre les générations» (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n 2128/1, pp. 111-136). Voir également l avis 45.389/4 donné le 26 novembre 2008 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 5 février 2009 «modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française» (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 20082009, n 634/1). ( 47 ) Note de bas de page 6 de l avis 55.083/4 : C.C., 3 mars 2004, n 31/2004, B.5.4. 45
ailleurs déjà formulé les observations suivantes dans son avis 50.623/AV donné le 24 janvier 2012 sur un avantprojet devenu le décret du 13 juillet 2012 «relatif à la protection sociale flamande» ( 48 ) : (Traduction) «I. En ce qui concerne le principe de légalité 24. Selon l exposé des motifs, le décret en projet pourvoit à l exécution de l article 23 de la Constitution. Les mesures qu il contient peuvent en effet être regardées comme une mise en œuvre du «droit à l aide sociale» visé à l article 23, alinéa 3, 2, de la Constitution. 25. En application de l article 23, alinéa 2, de la Constitution, il revient à «la loi, [au] décret ou [à] la règle visée à l article 134 [de] garantir [ ] les droits économiques, sociaux et culturels et [de] détermine[r] les conditions de leur exercice». Il ressort tant de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que des avis de la section de législation du Conseil d État que l article 23 de la Constitution doit être considéré comme une des dispositions de la Constitution «qui réservent certaines matières à un législateur» ( 49 ) ( 50 ). 26. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu il ne peut se déduire de la circonstance que l article 23, alinéa 2, de la Constitution dispose que le législateur compétent [détermine] les conditions [d ] exercice des droits qui y sont garantis que le législateur compétent ne pourrait pas charger le pouvoir exécutif de la «mise en œuvre» des droits (fondamentaux sociaux et économiques) ( 51 ) qu il organise ou garantit, ou des «choix» ( 52 ), des «principes» ( 53 ), «limites» ( 54 ) ou «éléments essentiels» ( 55 ), que le législateur lui-même a préalablement opérés, définis ou fixés. Pour apprécier si une délégation accordée au gouvernement dans des matières auxquelles s applique l article 23 de la Constitution n est pas excessive, la Cour constitutionnelle tient plus particulièrement compte de la nature de la matière réglée, comme par exemple le fait qu un règlement global de la matière par le législa- ( 48 ) Doc. parl., Parl. fl., 2011-2012, n 1603/1, pp. 129-166. ( 49 ) Note de bas de page 37 de l avis cité : Voir, à titre d exemple, l avis 41.413/1 du 19 octobre 2006 sur un projet devenu l arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d octroi d une allocation d adoption en faveur des travailleurs indépendants. ( 50 ) Note de bas de page 38 de l avis cité : La Cour constitutionnelle estime que, dans son article 23, la Constitution a investi le législateur (formel) d un pouvoir et qu elle a prévu l intervention d une assemblée élue démocratiquement. Si tel n était pas le cas, la Cour ne serait en effet pas compétente pour contrôler les délégations au regard de l article 23 de la Constitution (voir par exemple Cour constitutionnelle, n 73/2009, 5 mai 2009, B.3.4.). ( 51 ) Note de bas de page 39 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 43/2006, 15 mars 2006, B.21 (en ce qui concerne le droit à l aide sociale); Cour constitutionnelle, n 64/2008, 17 avril 2008, B.32.1 (en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale). ( 52 ) Note de bas de page 40 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 147/2005, 28 septembre 2005, B.11.6. ( 53 ) Note de bas de page 41 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 37/98, 1 er avril 1998, B.4.4; Cour constitutionnelle, n 103/2006, 21 juin 2006, B.3.3. ( 54 ) Note de bas de page 42 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 18/98, 18 février 1998, B.6. ( 55 ) Note de bas de page 43 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 189/2005, 14 décembre 2005, B.10.3; Cour constitutionnelle, n 66/2007, 26 avril 2007, B.10.7. teur «mettrait en cause l efficacité des politiques qu il arrête» ( 56 ), le fait que lesdites «mesures peuvent [ ] facilement être adaptées pour rencontrer les nécessités de l évolution technique» ( 57 ), le fait qu une disposition générale et abstraite est inconciliable avec le choix du législateur d adapter une aide proposée en fonction des besoins des bénéficiaires concernés ( 58 ), le fait que la réglementation «[doit pouvoir] être adapté[e] de manière relativement souple à l évolution des besoins et moyens» ( 59 ) dans le domaine politique concerné ou à la nature «particulièrement technique et complexe» ( 60 ) de la réglementation. Dans des arrêts plus récents, la Cour a même jugé qu une délégation était admissible pour autant que les habilitations portent sur «l exécution» ( 61 ) ou «l adoption ( 62 ) de mesures «dont l objet a été déterminé par le législateur compétent». Il ressort néanmoins de ces arrêts que pour définir l «objet» d un droit fondamental social, économique ou culturel à garantir, le législateur ne peut pas se contenter de confier simplement au gouvernement le soin de déterminer la portée, les conditions d octroi et le champ d application personnel de ces droits. 27. Le projet comporte différentes délégations au gouvernement flamand. Il apparaît au Conseil d État que, dans la mesure où ces délégations confient simplement au gouvernement le soin de déterminer des éléments essentiels concernant la portée ( 63 ) et les conditions d octroi ( 64 ) des droits sociaux à garantir ainsi que le champ d application personnel du dispositif en projet ( 65 ), le ( 56 ) Note de bas de page 44 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 189/2005, 14 décembre 2005, B.10.3. ( 57 ) Note de bas de page 45 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 189/2005, 14 décembre 2005, B.10.3. ( 58 ) Note de bas de page 46 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 43/2006, 15 mars 2006, B.21. ( 59 ) Note de bas de page 47 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 103/2006, 21 juin 2006, B.3.6. ( 60 ) Note de bas de page 48 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 64/2008, 17 avril 2008, B.32.2. ( 61 ) Note de bas de page 49 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 101/2008, 10 juillet 2008, B.39; Cour constitutionnelle, n 182/2008, 18 décembre 2008, B.6.3. Voir aussi Cour constitutionnelle, n 73/2009, 5 mai 2009, B.6.4. ( 62 ) Note de bas de page 50 de l avis cité : Cour constitutionnelle, n 135/2010, 9 décembre 2010, B.15 (en l espèce, il s agissait d un système de programmation des lits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins); Cour constitutionnelle, n 151/2010, 22 décembre 2010, B.4 (en l espèce, le gouvernement était habilité à définir des valeurs limites d émission et d immission des nuisances sonores, les méthodes et les instruments de mesure). ( 63 ) Note de bas de page 51 de l avis cité : C est ainsi, par exemple, que l article 43, 3, du projet laisse tout simplement au gouvernement flamand le soin de fixer le montant de la «prime pour les jeunes enfants» et que l article 46 du projet l habilite simplement à arrêter «les montants maximums pour l application du maximum à facturer». ( 64 ) Note de bas de page 52 de l avis cité : C est ainsi, par exemple, que l article 44, 2, du projet laisse tout simplement au gouvernement flamand le soin de fixer les conditions d attribution du soutien préventif aux familles (voir également l observation n 18 pour l intérêt de régler les modalités) et que l article 32 1 er, du projet, l habilite tout simplement à déterminer l âge à partir duquel la cotisation annuelle doit être payée. ( 65 ) Note de bas de page 53 de l avis cité : C est ainsi, par exemple, que l article 30, 2, du projet permet au gouvernement flamand de limiter le nombre de bénéficiaires dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en fixant le délai dans lequel les habitants de cette région doivent s affilier dès que possible à la caisse de soins, sans que le projet ne précise les modalités de fixation de ce délai. 46
décret en projet se heurte au principe de légalité inscrit à l article 23, alinéa 2, de la Constitution ( 66 ). C est au législateur décrétal qu il appartient d intégrer dans le décret même des règles qui précisent la portée, les conditions d octroi et le champ d application, ou, à tout le moins, des dispositions qui, par exemple, prévoient des critères ou des procédures, déterminent des minimums et des maximums, etc. qui permettront au gouvernement d en définir plus précisément la teneur. 28. En ce qui concerne l article 18 du projet, le Conseil d État se doit en outre de formuler une observation relative au principe de légalité inscrit à l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. Aux termes de cette disposition du projet, l Agence pour la protection sociale flamande crée une caisse de soins. Cette disposition apparaît comme la mise en œuvre de l article 32 du décret-cadre du 18 juillet 2003 concernant la politique administrative, selon lequel les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont autorisées à créer des établissements, associations et entreprises ou à y participer sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, pour autant que ceci n implique pas de transfert de compétences ( 67 ). Une telle habilitation étendue permettant de créer une caisse de soins n est pas conforme à l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980, qui dispose qu il appartient au législateur décrétal de régler «la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle» des services décentralisés. Il peut se déduire de l article 58, alinéa 3, du projet que l actuelle Vlaamse Zorgkas ( 68 ) sera considérée de plein droit comme la caisse de soins visée à l article 18 du projet, comme l a confirmé expressément le délégué. Si le projet règle la création de cette caisse de soins, il n en demeure pas moins que, pour le reste, il ne contient aucune disposition relative à sa composition, à son ( 66 ) Note de bas de page 54 de l avis cité : Une observation similaire a déjà été formulée dans l avis 44.583/3 du 11 juin 2008 concernant un projet qui est devenu le décret du 19 décembre 2008 modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l assurance soins (Doc. parl., Parl. fl., 2007-2008, n 1810/1, p. 28) et dans l avis 39.536/VR/3 du 24 janvier 2006 concernant un projet à l origine du décret du 15 décembre 2006 portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement (Doc. parl., Parl. fl., 2005 2006, n 824/1, p. 63). ( 67 ) Note de bas de page 55 de l avis cité : L exposé des motifs accompagnant le projet de décret-cadre concernant la politique administrative a commenté cette disposition en ces termes : «[traduction] Cette habilitation décrétale spéciale s applique également aux agences autonomisées internes. Les agences autonomisées internes dépourvues de la personnalité juridique sont des services de la Communauté flamande. Le cas échéant, une agence de l espèce pourra, par délégation, prendre une participation dans d autres personnes morales pour la Communauté flamande ou la Région flamande. Cet article habilite expressément les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique à prendre des participations» (Doc. parl., Parl. fl., 2002-2003, n 1612/1, p. 44). ( 68 ) Note de bas de page 56 de l avis cité : La Vlaamse Zorgkas est une ASBL. En 1999, il s agissait manifestement que le Vlaams Zorgfonds crée une caisse de soins sous la forme d une ASBL qui répondrait à toutes les conditions d agrément. Par un décret modificatif de 2001, le législateur décrétal a prévu un agrément de plein droit, mais, depuis, plus aucune règle n est en fait imposée pour la Vlaamse Zorgkas. Les membres de cette ASBL sont des fonctionnaires, des collaborateurs de cabinet et des acteurs de terrain. Les statuts disposent qu ils perdent leur qualité de membre s ils perdent leur fonction. Le délégué a déclaré qu il ne s agit nullement de modifier en quoi que ce soit la situation actuelle de la Vlaamse Zorgkas. 47 fonctionnement et à son contrôle. En ce qui concerne la composition, le délégué renvoie aux statuts de l ASBL Vlaamse Zorgkas. En ce qui concerne la compétence, il ressort du texte du projet que la Vlaamse Zorgkas affilie d office certains utilisateurs, et il peut se déduire du texte de l article 21 du projet que les missions des caisses de soins agréées par le gouvernement flamand valent aussi pour la Vlaamse Zorgkas. L article 21, dernier alinéa, du projet délègue intégralement au gouvernement flamand le règlement du fonctionnement et du contrôle. Force est dès lors d en conclure que, pour rester en conformité avec l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980, la composition, le fonctionnement et le contrôle de la Vlaamse Zorgkas doivent être mieux circonscrits dans le projet ( 69 )». 14. Examinant l avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 «relatif à l intégration des personnes handicapées» ( 70 ), la section de législation a formulé l observation générale suivante : «3. Autant paraît heureuse la création de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées, sous la forme d un établissement public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d intérêt public et rangé dans la catégorie B, autant il faut regretter le manque de précision dans la détermination des pouvoirs de cette Agence et dans celle de ses relations avec le Gouvernement. Ainsi, elle jouit de la personnalité juridique (article 13), elle a notamment pour mission rien de moins que «la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées» (article 15, 1 er, 2) et «la coopération interrégionale et internationale» (article 15, 1 er, 7), son comité de gestion peut se voir déléguer un certain pouvoir réglementaire (article 21, alinéa 3), mais elle est «l instrument du Gouvernement» (article 15, alinéa 1 er ), elle est placée sous son contrôle (article 34) et il règle son fonctionnement et son organisation (article 13, alinéa 2) en dehors de toute autre intervention du décret que celles, fort limitées, contenues dans les articles 23 à 26 de l avant-projet. Il y a là, en tout cas dans la formulation, de graves incohérences qu il s imposera d éliminer» ( 71 ). 15. En tout état de cause, il convient de rappeler que l attribution d un pouvoir réglementaire à un organisme public n est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu il est ainsi porté atteinte au principe de l unité du pouvoir réglementaire. Il en va, a fortiori, ainsi lorsque trouve par ailleurs à s appliquer le principe de légalité «renforcée» au regard de l article 23 de la Constitution et de l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif ( 69 ) Note de bas de page 57 de l avis cité : Le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle considère le principe de légalité inscrit à l article 9 de loi spéciale du 8 août 1980 comme une règle répartitrice de compétences au sens de l article 1 er, 1, de loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (Cour constitutionnelle, n 24/98, 10 mars 1998, B.5.1). ( 70 ) Agence qui, pour rappel, est supprimée par l avant-projet. ( 71 ) Avis 23.478/2/V donné le 10 août 1994 sur un avantprojet devenu le décret du 6 avril 1995 «relatif à l intégration des personnes handicapées» (Doc. parl., Parl. wall., 1993-1994, nos 266/1 et 266/2).
exercé par la section de législation du Conseil d État, sont absentes. Pareilles délégations ne se justifient dès lors que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elles ont une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l élaborer en connaissance de cause ( 72 ). 16. L attention doit également être attirée sur l article 2 de l accord de coopération-cadre «Santé-Aide» ( 73 ) en vertu duquel : ( 72 ) Voir notamment l avis 56.786/2 donné le 3 décembre 2014 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 26 février 2015 «portant assentiment à l accord de coopération du 18 avril 2014 entre l État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l information patrimoniale» (Doc. parl., Parl. wall., 2014-2015, n 114/1, pp. 43-48). ( 73 ) Dans son avis 54.958/4 donné le 22 janvier 2014 sur un avant-projet de décret de la Région wallonne devenu le décret du 11 avril 2014 portant assentiment à cet accordcadre, la section de législation a, à cet égard, observé ce qui suit : «Toutefois, plutôt que de conclure un accord de coopération directement applicable, la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ont conclu un accord de coopération-cadre dont, comme le relève son exposé des motifs, «la mise en œuvre effective des procédures de concertation instaurées par le présent accord de coopération supposera néanmoins que celles-ci soient précisées par un ou plusieurs accords de coopération à intervenir. C est la raison pour laquelle il est dénommé «accord de coopération-cadre»». Invités à indiquer comment se déroulera la procédure de concertation entre le moment de l entrée en vigueur de l accord de coopération-cadre et l entrée en vigueur des accords de coopération d exécution, les délégués des ministres ont répondu : «L intention des parties est que les accords d exécution soient établis au plus vite et entrent en vigueur immédiatement ou très peu de temps après l entrée en vigueur de l accord-cadre, de manière à éviter toute discontinuité». Il faut néanmoins constater que le seul accord de coopération-cadre ne répond pas à l exigence, formulée dans les propositions de décret de transfert, d un accord de coopération qui produira directement ses effets. Ainsi, le commentaire de l article 10 de ces décrets précise-t-il : «Avant tout changement de législation ou de réglementation à portée générale, ainsi que pour la concertation sociale «non-marchand», une entité fédérée devra obligatoirement se concerter avec les autres via cette structure de concertation». Il s ensuit qu aucune évolution législative ou réglementaire ne sera possible, dans les matières aussi importantes que celles faisant l objet de l accord de coopération-cadre examiné, entre l entrée en vigueur de l accord de coopérationcadre et celles des accords de coopération d exécution. Il convient dès lors, soit de compléter l accord de coopération-cadre afin de rendre possible directement l accomplissement de la concertation, à tout le moins des articles 4 et 8, soit de différer l entrée en vigueur des décrets de transfert à la date d entrée en vigueur des accords de coopération d exécution, nécessaires à l accomplissement de cette concertation». Il convient encore d attirer l attention sur les observations particulières suivantes également formulées dans cet avis : «Article 2 Les questions suivantes ont été adressées aux délégués des ministres : «Quelle est la portée exacte des principes communs, la nature juridique des obligations qu ils font peser sur les parties? Pourrait-on par exemple considérer qu ils réaffirment l obligation de standstill attachée à l article 23 de la Constitution?». Ceux-ci ont répondu : «L article 2 du projet d accord de coopération-cadre a une portée analogue à l article 23 de la Constitution, en ce sens qu il exprime un principe de non-régression dans l application des principes communs qu il énumère. Cet effet de standstill implique notamment que les parties ne pourront pas adopter une réglementation allant à l encontre des objectifs qui y sont énoncés, comme le prévoit la jurisprudence de votre Conseil et de la Cour constitutionnelle relative à l article 23». «Articles 5 et 9 Invités à préciser si la volonté des parties est bien d imposer la concertation pour toute réglementation, sans possibilité de dérogation, les délégués des ministres ont répondu : «La volonté des parties est d imposer la concertation pour toute réglementation en matière de soins de santé ou d aide aux personnes et à toute concertation sociale relative au secteur non marchand, étant entendu que si l avant-projet, la proposition ou le projet soumis à concertation est estimé urgent par la partie concernée, celle-ci peut toujours recourir à la procédure d urgence visée par les articles 14 et 15 du projet». L attention du législateur est attirée sur la lourdeur de cette procédure et les conséquences juridiques qui s y attachent. Article 9 Invités à indiquer pourquoi viser au paragraphe 1er, alinéa 2, les amendements alors que le paragraphe 2, 1, impose la concertation avant l adoption de tout décret (voir également l article 12, 1 er, alinéa 2), les délégués des ministres ont répondu : «L organe de concertation et le comité ministériel sont, dès sa prise d acte, saisis de tout avant-projet de décret et, dès sa prise en considération, de toute proposition de décret. Il se peut toutefois qu un projet ou une proposition de décret fasse l objet d un amendement en matière de soins de santé et d aide aux personnes. En principe, celuici ne fait pas l objet de l obligation de concertation visée à l article 12, 1 er. Cependant, dans ce cas, l article 9, 1 er, 48
«Les parties exercent leurs compétences dans les matières des soins de santé et de l aide aux personnes dans le respect et en veillant à l application effective des principes suivants : 1 la solidarité entre les personnes et entre les générations sur la base la plus large; 2 l accès le plus large et le plus similaire possible aux prestations pour tous les citoyens aux niveaux financier, socio-culturel et géographique; 3 le libre choix et la liberté de circulation des acteurs et des usagers; 4 l implication des interlocuteurs sociaux, des acteurs et des usagers; 5 la responsabilisation des acteurs et des institutions; 6 la liberté thérapeutique; 7 la cohérence et la transversalité des politiques de santé, des aînés et des personnes handicapées; 8 la qualité des prestations, le développement de l offre en fonction des besoins et la recherche de complémentarités dans l offre de soins présente sur le territoire des différentes parties, notamment dans l offre de proximité et la spécialisation de pointe, y compris pour ce qui concerne les conventions de revalidation; 9 la recherche de l homogénéité maximale entre les politiques développées en Wallonie et à Bruxelles, via la concertation entre parties, préalablement à toute décision à portée générale en ces matières, y compris pour les conditions de travail des professionnels des secteurs concernés, pour faciliter la vie des bénéficiaires concernés ainsi que via, notamment, dans toute la mesure du possible : a) l adoption de normes d agrément, de financement et de règles de tarification similaires; b) la reconnaissance des mêmes opérateurs dont les mutualités; c) la reconnaissance des mêmes partenaires de gestion de ces compétences par les parties; d) la création de mécanismes d échange d informations et de facturation; 10 la recherche de l articulation optimale avec la politique fédérale et la sécurité sociale». L article 5, alinéa 1 er, du même accord de coopération-cadre prévoit par ailleurs que le comité ministériel mis en place par l article 4 de l accord et qui est assisté par un organe de gestion paritaire institué par l article 8 de l accord : «a pour mission d organiser dans le cadre des procédures visées aux sections 1 et 2 du chapitre 5, la concertation entre les parties, préalablement à l adoption, par l une d entre elles, de tout décret ou arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d aide aux personnes et de tout accord-cadre pour le secteur non-marchand». En vertu de l alinéa 3 du même article, cette concertation alinéa 2, permet aux assemblées concernées, si elles le souhaitent, de solliciter l avis de l organe de concertation, lequel peut également s en saisir de sa propre initiative, conformément à l article 9, 1 er, alinéa 1 er». Pareille information gagnerait à figurer dans le commentaire de l article». doit s opérer en toute loyauté et dans le respect des principes énoncés à l article 2 de l accord de coopérationcadre. L article 12 du même accord dispose par ailleurs : «1 er. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l organe de concertation tout avant-projet de décret en matière de soins de santé ou d aide aux personnes dès sa prise d acte. Le président de l assemblée législative de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l organe de concertation toute proposition de décret en matière de soins de santé ou d aide aux personnes, dès sa prise en considération. 2. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l organe de concertation tout projet d arrêté réglementaire en matière de soins de santé ou d aide aux personnes dès sa prise d acte. 3. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au comité ministériel et à l organe de concertation tout projet qui relève de la concertation sociale dans le secteur non-marchand en matière de soins de santé ou d aide aux personnes, à laquelle sont associés les partenaires représentés dans l organe de concertation». Cette obligation de transmission trouve à s appliquer en toute circonstance, fût-ce par le biais d une procédure d urgence. 17. Au regard de l ensemble des principes qui viennent d être rappelés, l avant-projet de décret, en ce qu il se limite ( 74 ), tout en prenant en considération la longue tradition de gestion paritaire qui a été suivie dans ces matières au niveau fédéral, à créer l Agence, à lui accorder la personnalité juridique et à fixer, dans leurs éléments essentiels, ses compétences d ensemble, sa composition, son fonctionnement et son contrôle, appelle les observations suivantes. 18. La manière dont les compétences d ensemble de l Agence sont décrites de manière très large, notamment à l article 2/3, en projet, du CWASS, donne l impression que l avant-projet de décret semble attribuer, sans plus, à l Agence la compétence de mener une grande partie des politiques visées à l article 5, 1 er, I, 1 à 3 et 6, et II, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980. Invitée à préciser la portée juridique de cet article 2/3, la déléguée du ministre a cependant répondu : «L article 8 vise à circonscrire le périmètre des matières qui seront gérées au sein de l Agence. A contrario, ces matières ne seront plus gérées par les Services du Gouvernement. L Agence gérera en ligne directe (cf. les missions des différents organes) les missions paritaires et, pour les missions non paritaires, soit elle se chargera de l administration (préparation et exécution) des décisions prises à un niveau de Gouvernement ou de Ministre, soit elle aura une délégation pour décider elle-même via son Administrateur général ou son délégué ( 74 ) Il y a, en effet, lieu de considérer que l intégration de l AWIPH dans l Agence, également prévue par l avant-projet, relève du même objectif que celui poursuivi par la mise en place de l Agence. 49
Pour chaque commission, il est précisé le champ des compétences (quelles matières : ici la santé mentale) et ce que la commission peut faire dans ces matières (ici, elle peut négocier et conclure des conventions, proposer des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé» et déterminer les besoins de financement pour le champ de compétences). Pour ce qui ne relève pas de conventions, soit l Agence assurera la gestion administrative (préparation et exécution des décisions gouvernementales et ministérielles), soit elle aura délégation pour prendre elle-même des décisions à portée individuelle». De même, il est précisé ce qui suit dans la partie générale de l exposé des motifs : «L adoption du présent décret implique d importantes mises à jour du Code wallon de l Action sociale et de la Santé dans sa partie décrétale. L appropriation des nouvelles compétences par la Région wallonne aura également comme impact des modifications des textes légaux et réglementaires jusqu ici fédéraux ou communautaires même si, dans un premier temps, l objectif de continuité du service plaide pour une législation constante en période de transition. Dans un second temps, il conviendra, notamment, d adopter les dispositifs décrétaux permettant : la séparation stricte des rôles de régulateur et d opérateur; le libre choix aux familles de la caisse chargée du paiement de leurs allocations; la reconduction des actuelles conditions d agrément pour les opérateurs chargés de la gestion des allocations des enfants wallons; la création d une assurance autonomie». Compte tenu du contexte dans lequel s inscrit l avantprojet de décret, il est permis de considérer que la manière dont l ensemble des compétences de l Agence sont énumérées, de même celle suivant laquelle ces diverses compétences sont réparties entre les différentes composantes de l Agence, que ce soit dans le cadre d une gestion paritaire ou non paritaire, ne pose pas de problème de principe au regard de l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne la prise en considération de l article 23 de la Constitution ainsi que de l article 2 de l accord de coopérationcadre «Santé-Aide», ces dispositions ayant par ailleurs essentiellement vocation à s appliquer lorsque la Région wallonne envisagera de procéder soit à une modification en profondeur des dispositions de droit matériel actuellement applicables aux diverses matières visées à l article 2/3, en projet, du CWASS, soit à l adoption de nouvelles dispositions matérielles dans ces matières. 19. S agissant du mode de fonctionnement de l Agence, l article 2/1, 1 er, en projet, du CWASS, dispose que celle-ci est un organisme d intérêt public, mais ne précise toutefois pas la nature juridique de celui-ci. Dans son avis du 29 juin 2015, l Inspecteur des Finances relève à ce sujet que «la particularité de la future Agence provient de son caractère hybride, dans la mesure où, en fonction des matières gérées par le futur organisme, celui-ci pourra être assimilé, selon la classification actuelle, à un OIP de type A, de type B ou à une institution publique de sécurité sociale». Ce caractère hybride «aura pour conséquence qu il ne pourra pas être classé dans un des types prédéfinis tels qu ils sont prévus dans la future réforme de la législation en matière de budget et de comptabilité des organismes d intérêt public. Aussi, le futur avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon devra viser expressément la future Agence en prévoyant les règles spécifiques qui lui seront applicables, par dérogation aux règles génériques qui seront fixées pour les futures catégories d organismes». L exposé des motifs fait également état d une modification du décret du 15 décembre 2011 «portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon», en vue de transposer la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 «sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres» : «La mise en place de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles impose l approbation de son décret constitutif au plus tôt, et ce aux fins de permettre la mise en place effective de l Agence. Pour une meilleure cohérence des dispositifs décrétaux, une série de questions sera réglée dans l avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon et ses arrêtés d application, et notamment en ce qui concerne : L existence de crédits limitatifs et non limitatifs; L opportunité de recourir aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral (crédits d engagement et crédits de liquidation) sera examinée au regard des pratiques existant aujourd hui au Fédéral dans la gestion de missions paritaires. Une réunion avec Famifed et l INAMI sera organisée à brefs délais. En cas de recours aux crédits limitatifs et non limitatifs, pour les matières gérées paritairement, des crédits de liquidation non limitatifs seront prévus et, afin de disposer des crédits d engagement nécessaires, une provision budgétaire de 3% sera budgétée; Ce qu il adviendrait en cas de défaut d approbation du budget au premier jour de l année budgétaire; L approbation du budget et sa communication au Parlement; L exécution du budget et la comptabilité budgétaire, en tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement ; Le contrôle administratif et budgétaire, tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; Le plan comptable selon lequel est établie la comptabilité de l Agence; Les modalités et délais pour arrêter les comptes de l année écoulée; 50
La mission de certification du réviseur». En outre, l Inspecteur des Finances précisait que l Inspection des Finances «sera bien entendu particulièrement attentive, tout au long du processus d adoption des différents textes, à la parfaite cohérence des dispositifs décrétaux en vue de la mise en place de la future Agence». Selon la déléguée du ministre : «Concernant la classification SEC de l unité administrative, nous sommes actuellement en discussion avec l ICN. D après nos dernières informations, une classification de l unité administrative n empêcherait pas une classification distincte de certaines dépenses gérées par l unité. Concernant l organisation du budget et de la comptabilité de l Agence, l avis de l Inspection des Finances a été rendu avant les discussions, auxquelles a participé l Inspection des Finances, portant sur l avant-projet de Wbfin II. Dans ce décret, deux modes de comptabilité sont donc prévus selon qu il s agit de compétences paritaires ou non paritaires. Quant au classement de l Agence dans une catégorie du futur décret Wbfin II, compte tenu des deux types de compétences (paritaires et non paritaires) et donc de dépenses, il figure dans une catégorie spécifique, à laquelle s attache des règles spécifiques en matière de budget et comptabilité». La section de législation n aperçoit toutefois pas comment l Agence, dont l un des rôles essentiels est la confection de son budget et l octroi d allocations ou de subventions, pourrait fonctionner, sur le plan de l application concrète des dispositions de droit matériel dans le cadre des diverses compétences qui lui sont attribuées, et ce, avant que l ensemble des dispositifs nécessaires au fonctionnement de l Agence n entre en vigueur. La section de législation du Conseil d État observe à cet égard qu il lui sera plus difficile de veiller à la cohérence de l ensemble du dispositif mis en place en vue de créer l Agence dès lors que la législation en projet lui sera soumise de manière séquencée. À titre d exemple, il est fait allusion par l Inspecteur des Finances à un futur avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, lequel avant-projet devra viser expressément l Agence en prévoyant les règles spécifiques qui lui seront applicables, par dérogation aux règles génériques qui seront fixées pour les futures catégories d organismes. L attention est toutefois attirée sur ce qu un avant-projet de décret modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, le décret du 20 décembre 2011 «portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, modifié par le décret du 23 décembre 2013», a été soumis à la section de législation du Conseil d État et a fait l objet de l avis 56.412/2 donné le 18 juin 2014. Cet avant-projet n introduit cependant aucune disposition spécifique à l Agence, ce qui se conçoit aisément vu la date de sa rédaction. B. De certaines habilitations conférées à l Agence, au Gouvernement ou au ministre 20. Les articles 12, 2, alinéa 4, 13, 2, alinéa 4, 14, 2, alinéa 3, 15, 2, alinéa 4, 23, 3, alinéa 2, et 24, 3, alinéa 2, permettent au Gouvernement non seulement de préciser les compétences des organes visés mais également d en compléter la liste. Pareille habilitation, en tant qu elle vise à permettre au Gouvernement d investir ces organes de compétences que l avant-projet de décret ne leur reconnaît pas, n est pas admissible au regard du principe de légalité rappelé ci-dessus. 21. Il est rappelé que, conformément à l article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, il n appartient pas au décret d organiser le pouvoir exécutif, notamment en attribuant directement certains pouvoirs d exécution à un Ministre ( 75 ). L article 1 er, 1 er, 1, en projet, sera omis et le reste du texte sera revu en conséquence pour viser le Gouvernement en lieu et place du Ministre ( 76 ). 22. L exposé des motifs gagnerait à être complété afin de faire état des principes qui ont conduit les auteurs de l avant-projet à choisir, dans les modifications qu ils envisagent d apporter aux dispositions du CWASS qui visent actuellement l AWIPH ( 77 ), soit l Agence ellemême, soit le Ministre (lire : «le Gouvernement»). C. De l insertion du dispositif en projet dans la législation existante 23. Invitée à exposer comment les remarques figurant dans l avis Legisa n 641 ont été prises en compte, en particulier celle relative à l article 2 de l avant-projet, la déléguée du ministre a répondu : «Toutes les remarques de légistique de Legisa n ont pu être intégrées dans le délai qui nous était imparti pour le passage en 2e lecture (notamment celle concernant la numérotation ou celle sur l abrogation/modification des titres, chapitres, ). La période transitoire envisagée vise deux situations. Celle pendant laquelle le Conseil de stratégie et de prospective ne sera pas effectivement en état de fonctionnement. Celle durant laquelle le CWASS continuera à être un organe consultatif le temps que la réforme globale de la fonction consultative pilotée par le Ministre-Président aboutisse. Dans ces deux cas, il est vrai que pourraient être amenées à coexister des dispositions ayant le même numéro d article dans le même texte. Nous sommes conscients qu il ne s agit pas d une situation optimale mais ne voyons pas, dans l état actuel des choses, comment respecter ces intentions de période transitoire tout en assurant une lisibilité optimale au dispositif décrétal». ( 75 ) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildétat.be, onglet «Technique législative», recommandation n 7.3, in fine. ( 76 ) Voir, par exemple, les articles 11/2, 1 er, alinéa 2, 18/2, 1 er, alinéa 2, 26/2, 2, alinéa 2, et 3, 29/2, 2, alinéa 1 er, en projet. ( 77 ) Voir les articles 106 à 136 de l avant-projet. 51
L article 2 de l avant-projet abroge les articles 1 er à 30 du CWASS. Les articles 3 à 104 remplacent le livre I er du CWASS et y introduisent des articles numérotés 1 er, 2/1 à 2/4, 3, 4/1 à 8/4, 9, 10, 11/1, 11/2, 12 à 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21/1 à 22/4, 23, 24 et 25/1 à 30/3. L article 143, 1 er (lire : alinéa 1 er ) de l avant-projet énonce que l article 2 entrera en vigueur, non le 1 er janvier 2016 comme les autres dispositions de l avant-projet de décret, mais «à la date à laquelle le Conseil de stratégie et de prospective visé à l article 17 est composé pour autant que la liste d experts ait été arrêtée par le Gouvernement en vertu de l article 19». Par dérogation, le paragraphe 2 (lire : l alinéa 2) énonce que «en ce qui concerne les compétences de l action sociale et de l intégration des personnes étrangères l article 2 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement». Il ressort de ce dispositif que les articles 1 er à 30/3, en projet (articles 3 à 104 de l avant-projet) entreront en vigueur le 1 er janvier 2016, tandis que l abrogation des articles 1 er à 30 actuels (article 2 de l avant-projet) n entrera en vigueur qu ultérieurement. La section de législation n aperçoit pas comment des dispositions portant un même numéro mais distinctes par leur contenu comme c est le cas des articles 1 er, 3, 9, 10, 12 à 15, 17, 19, 20, 23 et 24, en projet, et des dispositions correspondantes du CWASS actuellement en vigueur pourraient, fût-ce sur une période limitée, coexister au sein d un même décret. Dès lors que la volonté est de maintenir de manière transitoire les règles consacrées par les actuels articles 1 er à 30 du CWASS, il convient de procéder à ce maintien par la voie d une disposition transitoire à insérer dans l avant-projet, tout en s assurant de la possibilité d appliquer concomitamment les règles nouvelles, appelées à entrer en vigueur le 1 er janvier 2016, et celles maintenues transitoirement et appelées à s appliquer audelà de cette date. Observations particulières Arrêté de présentation L arrêté de présentation fait défaut ( 78 ). ( 78 ) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildétat.be, onglet «Technique législative», recommandations nos 226 et 227 et formule F 6. Voir l avis 49.002/4 donné le 28 décembre 2010 sur un avant-projet devenu le décret du 3 mars 2011 «relatif à la couverture des engagements sociaux de la Société régionale wallonne du Transport public et des sociétés d exploitation» (Doc. parl., Parl. wall., 2010-2011, n 342/1, pp. 4-5) et l avis 51.320/4 donné le 30 mai 2012 sur un avant-projet devenu le décret du 18 avril 2013 «portant approbation de l accord-cadre entre le Gouvernement de la Région wallonne du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française sur l accueil des personnes handicapées, fait à Neufvilles, le 21 décembre 2011» (Doc. parl., Parl. wall., 2012-2013, n 757/1, pp. 5-8). Dispositif Article 1 er Au vu de son objet, l avant-projet de décret concerne une matière visée à l article 128, 1 er, de la Constitution et non de l article 127, 1 er, comme l indique l avantprojet ( 79 ). L article 1 er sera adapté afin de viser la disposition adéquate de la Constitution. Cette observation est également applicable à l article 1 er, 2 (lire : alinéa 2) en projet. Article 2 1. L article 2 abroge les articles 1 er à 30 du CWASS. Ces articles contiennent notamment des définitions et des dispositions générales. Il est renvoyé à l observation générale n 20. Par ailleurs, l auteur de l avant-projet vérifiera la cohérence du texte subsistant, malgré cette abrogation. Ainsi, la notion d «administration» n est plus définie alors qu elle se retrouve dans les parties non abrogées du livre I er du code ( 80 ). 2. Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique, il convient d abroger non seulement les articles du CWASS mais aussi les niveaux de groupements qui les contiennent. À défaut, ceux-ci, vidés de leur contenu, seraient maintenus dans le code. Il convient par conséquent d abroger dans le livre I er : le titre I er, le titre II et les chapitres I er à III du titre II, comprenant les articles 1 er à 30 du code. La même observation vaut pour l article 110 de l avant-projet où il y a lieu de mentionner que, dans le même code, deuxième partie, livre IV, titre I er, chapitre II, les sections 1 et 2, comprenant les articles 271 à 274, sont abrogées. À défaut, des sections vidées de leur contenu seraient maintenues dans le CWASS. Cette observation s applique, mutatis mutandis, à l article 126 de l avant-projet. Article 6 À l article 2/1, 3, en projet, il est prévu que les membres du personnel visé sont transférés «d office sur base volontaire». Une telle expression paraît contradictoire. Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit : «En ce qui concerne le personnel de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l Action sociale et de la Santé, il a bien le choix de venir ou non dans la nouvelle Agence». ( 79 ) Voir également l article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980. ( 80 ) Voir par exemple à l article 39 du CWASS. 52
L auteur de l avant-projet veillera à reformuler son texte afin de mieux faire transparaître sa volonté quant à ces transferts. Article 9 Il est renvoyé à l observation formulée sous l article 129. Article 14 1. L article 4/1, 1 er, en projet prévoit que le Conseil général est notamment composé de représentants de l «Autorité». Toutefois, le concept d «Autorité» n est pas défini dans l avant-projet. L auteur de l avant-projet veillera donc à préciser ce qu il y a lieu d entendre par l «Autorité» ( 81 ). À cet égard, le commentaire des articles 14, 41 et 53 précise ce qui suit : «Comme le prévoit le décret du 12 février 2004 précité, les administrateurs représentant l autorité sont désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisation, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon». Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a encore précisé ce qui suit : «Cette formule a été utilisée pour éviter l ambiguïté de la formule représentants du Gouvernement là où, en application du décret du 12 février 2004 précité il s agit en réalité d une représentation du Parlement. En revanche, pour les autres organes comme les comités de branche, le décret du 12 février 2004 n est pas d application mais il s agit aussi de représentants désignés par le Gouvernement en considérant la clé parlement : Ex à l article 41 : «Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, ce dernier ne s appliquant qu au Conseil général, qu il s agit des membres désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la ( 81 ) Voir aussi, notamment, les articles 41, 53 et 59 de l avant-projet dans lesquels il est référé à l «Autorité». justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide». En résumé, l Autorité désigne à chaque fois une représentation du Parlement mais, tantôt c est en application du décret de 2004, tantôt c est en application d une règle propre à l Agence». Il conviendra que l avant-projet précise dans son dispositif les règles de désignation des représentants de l Autorité. 2. Le paragraphe 3 de la même disposition se réfère à la date de prise de cours et à la durée des mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3. Cependant, l avant-projet ne permet pas de connaître cette date de prise de cours ni cette durée. Il conviendra donc de compléter l avant-projet à cet égard. 3. L article 4/1, 3, en projet prévoit que le mandat d un membre effectif du Conseil général prendra fin en cas d «incapacité civile» frappant celui-ci. Il y a lieu de préciser la portée exacte de cette notion, tant au regard des règles pénales qui régissent la perte ou la suspension des droits civils et politiques (articles 31 et suivants du Code pénal) qu au regard des nouvelles règles du Code civil issues de la loi du 17 mars 2013 «réformant les régimes d incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine». À tout le moins, le commentaire des articles fournira les précisions nécessaires et la disposition sera revue en conséquence. La même observation vaut pour les autres dispositions de l avant-projet qui, pareillement, se réfèrent à la notion d «incapacité civile». Article 15 1. À l article 4/2, 2, alinéa 3, 3, en projet, il est renvoyé erronément à l article 28/8, 2, alors que cet article ne contient aucun paragraphe, ni la mention d un plan comptable normalisé. 2. À l article 4/2, 3, en projet, il y a lieu de compléter le numéro du chapitre visé. 3. L article 4/2, 3, alinéa 2, 1, en projet prévoit que le Conseil général approuve le règlement d ordre intérieur de «chaque Comité». Toutefois, cette disposition n identifie pas les comités en question, fût-ce par renvoi. Ainsi, s il s agit des comités gestionnaires des branches de l Agence, il convient que la disposition à l examen le précise. Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit : «Il s agit bien des comités de branches : Le Comité Bien-être et Santé, le Comité Handicap et le Comité Familles». L avant-projet sera donc complété afin de permettre cette identification, le cas échéant par le biais d une définition du terme à l article 1 er du code. 53
La présente observation vaut également pour l article 5/2, 1 er, alinéa 1 er, 1, en projet et l article 24 de l avantprojet ( 82 ). 4. À l article 4/2, 7, alinéa 1 er, en projet, il y a lieu de préciser la présence de trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs «salariés». 5. À l article 4/2, 7, alinéa 2, en projet, il est fait usage de la notion de «jours ouvrables» ( 83 ). À moins que cette notion ne soit déjà définie ailleurs dans le CWASS, ce que la section de législation n a pu découvrir, il convient qu elle soit définie dans le cadre de l avant-projet présentement examiné. Article 17 À l article 5/1, en projet, il est prévu que le Conseil de stratégie et de prospective «s appuie sur un secrétariat et sur un Observatoire des visées à l article 2/3». D une part, cette phrase est incomplète et il conviendra de la compléter. D autre part, l article 2/3 n est relatif ni à un secrétariat, ni à un Observatoire. L auteur de l avant-projet veillera à l adéquation de ce renvoi interne. Article 21 Il convient de préciser, à tout le moins dans le commentaire de l article, par quelle disposition est prévu le «programme quinquennal de promotion de la santé», dont il est fait état à l article 5/5, 3 (lire : alinéa 3), en projet. Article 22 L article 5/6, 2, alinéa 3, en projet prévoit une procédure d avis différente selon qu il s agit d avis généraux ou d avis sur des matières spécifiques. Il convient de préciser, à tout le moins dans le commentaire de l article, ce que l auteur de l avant-projet entend par avis généraux et avis sur des matières spécifiques. comité de monitoring financier et budgétaire intervenait. Le nouvel art. 28/4 délègue au Gouvernement la fixation des modalités d établissement du budget. Cette référence à l article 28/7, 1 er, non seulement est erronée mais n a plus lieu d être». L auteur de l avant-projet adaptera le texte en conséquence. Article 28 La disposition est en défaut de prévoir que les différents règlements d ordre intérieur seront approuvés par le Gouvernement ( 84 ). Les articles 4/2, 3, alinéa 1 er, 1, 16/1, 5, alinéa 2, 22/1, 2, alinéa 2, 25/2, 3, alinéa 2, 25/5, 5, alinéa 2, en projet seront revus en conséquence. Article 37 L article 9, en projet, range la politique familiale telle que décrite à l article 2/3, 2, en projet, dans la branche «Bien-être et Santé» et non dans la branche «Familles», cette dernière branche étant «uniquement compétente pour les matières visées à l article 2/3, 5», à savoir les «prestations familiales». La section de législation se demande si ce rattachement correspond à l intention des auteurs de l avant-projet. En effet, d une part, les autres dispositions de l avantprojet relatives à la branche «Bien-être et Santé» ( 85 ) ne font pas écho à la politique familiale au sens de l article 2/3, 2. D autre part, l article 21/2, 2, alinéa 1 er en projet, précise que le Comité «Familles» est chargé, d une part, de «prépare[r] l accueil de la compétence en matière d allocations familiales» et, d autre part, de remettre «un avis au Gouvernement sur tous avant-projets de décret, propositions de décret ou projets d arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives à la politique familiale ou aux prestations familiales». Il paraît découler de cette dernière précision que la politique familiale au sens de l article 2/3, 2, en projet, relève de la branche «Familles» et non de la branche «Bien-être et Santé». Le dispositif sera clarifié à la lumière de cette observation. Article 25 1. L article 6/2, alinéa 1 er, 2, en projet prévoit que le Conseil de monitoring financier et budgétaire formule les avis visés, notamment, à l article 28/7, 1 er. Or cette dernière disposition n existe pas, dans la version de l avant-projet soumise au Conseil d État. Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit : «Initialement, cet article 28/7 détaillant la procédure d établissement du budget dans laquelle un avis du ( 82 ) Voir, encore, par exemple, l article 32 qui mentionne ces Comités. ( 83 ) Cette notion est encore utilisée à diverses reprises dans les dispositions en projet. Article 41 À l article 11/1, 3, en projet, le moment de la prise de cours du mandat, ainsi que celui de son renouvellement, est prévu pour certains membres du Comité «Handicap», mais pas pour ceux désignés par l «Autorité». Il convient d adopter une disposition qui prévoit ces éléments pour les membres non visés par l avant-projet ( 86 ). ( 84 ) Voir notamment l avis 50.760/2 donné le 16 janvier 2012 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 10 mai 2012 «modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l Office wallon de la Formation professionnelle et de l Emploi» (Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n 582/1, pp. 24-29). ( 85 ) Voir les articles 10 à 16/2, en projet. ( 86 ) Ainsi, en ce qui concerne le Comité «Familles», l article 21/1, 3 du code contient une règle similaire qui s applique à l ensemble des membres, en ce compris ceux désignés par «l Autorité». 54
Cette observation vaut également pour les articles 53 et 59 de l avant-projet. Article 42 La section de législation se demande si, à l article 11/2, 2, alinéa 4, l expression «ce quorum» renvoie au quorum de présence visé à l alinéa 1 er ou concerne la majorité visée à l alinéa 3. La disposition sera revue en conséquence Article 46 Contrairement à ce que prévoient les articles 12, 2, 13, 2, et 15, 2, en projet, respectivement pour la commission «Première ligne d aide et de soins», pour la commission «Hôpitaux» et pour la commission «Accueil et hébergement des personnes âgées», l article 14, 2, en projet, ne prévoit pas, pour la commission «Santé mentale», que les conventions négociées et conclues sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé». L auteur de l avant-projet complétera le texte à cet égard ou doit être en mesure de justifier cette différence de traitement entre les conventions selon la commission qui les conclut. Article 48 L article 16/1, 4, énonce que «[l]e siège d une Commission visée dans la présente sous section est valablement constitué lorsqu il réunit au moins quatre cinquièmes de la totalité des membres de chaque catégorie». La disposition laisse incertaine la question de savoir si le quorum ainsi consacré l est par catégorie ou s il vise l ensemble des membres d une commission. La disposition sera clarifiée. La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l article 25/5, 4, alinéa 1 er, en projet. Article 60 Les articles 23, 3, et 24, 3, en projet, habilitent respectivement la commission «Autonomie et grande Dépendance» et la commission «Prévention et Promotion de la Santé» à conclure des conventions. L article 1 er, 1 er, 4, en projet, définit la convention comme étant «un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l Agence et les organismes assureurs». En vertu de l article 23, 1 er, en projet, la commission «Autonomie et grande Dépendance» est commune à la branche «Bien-être et Santé» et à la branche «Handicap». En vertu de l article 24, 1 er, en projet, la commission «Prévention et Promotion de la Santé» est commune à la branche «Bien-être et Santé», à la branche «Handicap» et à la branche «Familles». Ces trois branches sont elles-mêmes instituées par l article 9, en projet. Il est par ailleurs prévu que chaque branche est «gérée par un Comité du même nom» (articles 10, alinéa 1 er, 17, alinéa 1 er, et 20, alinéa 1 er, en projet). Les conventions conclues au sein de la commission «Autonomie et grande Dépendance» sont soumises à l approbation des deux comités investis du pouvoir de gérer les branches concernées, à savoir le comité «Bienêtre et Santé» (en vertu de l article 11/2, 1 er, alinéa 1 er, 8, en projet) et le comité «Handicap» (en vertu de l article 18/2, 1 er, alinéa 1 er, 9, en projet). S agissant des conventions conclues au sein de la commission «Prévention et Promotion de la Santé» commune aux trois branches, seuls les comités «Bienêtre et Santé» et «Handicap» sont appelés à approuver celles-ci (en vertu des mêmes articles 11/2, 1 er, alinéa 1 er, 8, et 18/2, 1 er, alinéa 1 er, 9 ). Le comité «Familles», dont les attributions sont définies à l article 21/2, 1 er, en projet, ne reçoit pas ce pouvoir. Il convient, soit de compléter l avant-projet sur ce point, soit de pouvoir justifier l absence de pouvoir d approbation confié au comité «Familles», auquel cas le commentaire de l article sera utilement complété. Article 65 L article 22/4, alinéa 1 er, en projet contient à deux reprises les mots «sous réserve de l article 4/2, 3, alinéa 2, 2 à 4». L auteur de l avant-projet supprimera l une de ces deux occurrences. Article 66 1. L article 23, 3, en projet donne à la Commission «Autonomie et grande Dépendance» la compétence de proposer des accords notamment au Comité «Santé et Aînés». Toutefois, l avant-projet ne prévoit pas l instauration d un tel comité. Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit : «Il s agit de l ancienne appellation du Comité «Bienêtre et Santé». Il convient de remplacer «Comité «Santé et Aînés»» par «Comité «Bien-être et Santé»». L auteur de l avant-projet veillera à ce remplacement. 2. À l article 23, 4, en projet, il y a lieu de préciser le nombre de membres de la commission «Autonomie et grande Dépendance». Article 67 L article 24, 1 er, en projet instaure «une Commission «Prévention et Promotion de la Santé», commune à la branche «Bien-être et Santé», à la branche «Handicap» et à la branche «Familles»». L article 24, 2, en projet règle la composition de la Commission. Il prévoit que celle-ci est composée en 55
nombre égal de membres désignés «sur proposition des organisations représentatives des prestataires dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé» et de membres désignés «sur proposition des organismes assureurs». La section de législation s interroge sur la cohérence de cette composition au regard du fait que cette commission est également compétente pour la branche «Handicap» et la branche «Familles» (voir les articles 18/1, 1 er, et 21/1, 1 er, en projet, pour la composition respective des comités «Handicap» et «Familles»). Article 72 L article 25/5, 5, alinéa 1 er, 5, en projet impose, à propos des commissions visées aux articles 23 et 24, en projet, que le règlement d ordre intérieur qu est appelée à établir chaque commission prévoie notamment «les règles relatives au vote dans l hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes». Or, si la commission «Prévention et Promotion de la santé» comprend bien deux catégories de membres (voir l article 24, 2, en projet), la commission «Autonomie et grande Dépendance» en comprend cinq (voir l article 23, 2, en projet). L article 25/5, 5, alinéa 1 er, 5, doit dès lors être revu afin de tenir compte de la composition de la commission «Prévention et Promotion de la santé». Article 85 Compte tenu des principes qui ont été rappelés dans les observations générales, il appartient au législateur de déterminer les éléments essentiels de calcul des «subventions» octroyées à l Agence. Article 87 Invitée à préciser ce que signifient les trois derniers alinéas de l article 28/3, 2, en projet, la déléguée du ministre a répondu : «À la relecture de l article 28/3, 2, alinéa 3, il nous apparaît en contradiction avec l intention de son auteur et avec d autres dispositions de l avant-projet de décret qui détaillent les compétences des comités de branches et commissions. Le budget des missions qu elles soient paritaires ou non paritaires est bien discuté au sein des commissions et comités. Cette disposition devra donc être revue pour ne pas laisser penser que les commissions et comités ne proposent un budget que pour les seules missions paritaires. L alinéa suivant devra suivre la même logique. Seule exception à cette logique : ce qu il est commun d appeler des subventions facultatives, autrement dit des subventions qui n ont pas de base décrétale ou réglementaire et qui ne sont pas paritaires. Ce sont ces subventions qui sont visées par le dernier alinéa». Cette disposition sera revue en tenant compte de l observation générale A. Article 76 À l article 26/2, 2, alinéa 2, dès lors que l intention est d habiliter le Gouvernement à mettre à néant la décision prise en vertu de l alinéa 1 er et à lui substituer sa propre décision, il est préférable de se conformer à la terminologie adéquate ( 87 ) et de substituer aux mots «faire valoir son veto et adopter une nouvelle décision» les mots «les réformer». Article 77 Selon l article 26/4, alinéa 2, en projet, le Gouvernement arrête «les pouvoirs de l administrateur général qui font l objet d une délégation à l administrateur général adjoint». Si l intention est cependant de laisser un certain pouvoir d appréciation à l administrateur général dans sa faculté de pouvoir ou non procéder à des délégations de pouvoir, il est préférable d utiliser l expression «qui peuvent faire l objet». Cette façon de légiférer sera par ailleurs plus en cohérence avec ce que prévoit l article 26/6, alinéa 1 er, en projet. Article 82 La phrase liminaire se réfère à l article 80, qui aurait inséré le titre III dans le livre I er du code. Toutefois, il y a lieu de se référer à l article 81. ( 87 ) Voir notamment P. Goffaux, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, verbo «Hiérarchique (pouvoir -)», p. 129. Articles 89 et 90 1. À l article 28/5, alinéa 3, en projet, il convient de remplacer les mots «il est réputé avoir été donné» par les mots «il est passé outre». 2. De même, compte tenu de ce qu il n y aura pas nécessairement d avis donné par les commissaires du Gouvernement, le début de l article 28/6, alinéa 2, en projet, gagnerait à être «À cet effet, le budget annuel est accompagné, lorsque celui-ci a été donné, de l avis des commissaires du Gouvernement visé à l article 28/5, alinéa 2, (la suite comme à l avant-projet)». Articles 91 à 93 Il y a une discordance entre la numérotation introduite par la phrase liminaire et le numéro donné aux articles en projet. Ces erreurs de plume seront corrigées. Article 97 L article 29/2, 1 er, alinéa 2, en projet prévoit la durée minimale du délai pour la transmission des avis visés à l alinéa 2. Toutefois, le point de départ de ce délai n est pas déterminé. L auteur de l avant-projet complétera le texte à cet effet. Il en va de même au paragraphe 2, alinéa 3, ainsi qu au paragraphe 3 de la même disposition. 56
L observation vaut également pour les articles 98 et 99 de l avant-projet. n a dès lors pas lieu d être : mieux vaut abroger l article 320 du CWASS. Article 99 L article 29/4 en projet impose l établissement d un plan d administration. Au vu du contenu de ce plan fixé par cette disposition, à savoir qu il «indique la façon dont le contrat de gestion sera exécuté», ce plan paraît faire double emploi avec le plan de gestion imposé par l article 6, 3, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, à savoir le plan d entreprise, défini à l article 2, 4, du même décret comme «le programme établi par l organe de gestion exposant les moyens et ressources permettant à l organisme de remplir ses missions et de rencontrer les objectifs définis par le contrat de gestion» ( 88 ). L auteur de l avant-projet est invité à vérifier que tel n est pas le cas et, le cas échéant, à adapter l avant-projet afin d éviter tout double emploi. Article 106 Selon l alinéa 1 er, 4, «un Titre IV est ajouté». Celuici sera pourvu d un intitulé précis, complet et concis ( 89 ). Article 107 L article 43, 5, du CWASS vise le Conseil wallon de l action sociale et de la santé. Or l avant-projet a notamment pour portée de supprimer l existence de ce Conseil. L avant-projet sera adapté afin de modifier le destinataire des dossiers visés à l article 43, 5. Article 110 2. Au vu de la disparition des sections 1, 2, 5, 6 et 7, du chapitre II et au vu de l ampleur de l avant-projet qui s apparente à une recodification, il y a lieu de renuméroter les sections 3 et 4 en sections 1 et 2. Article 120 La modification qu il est envisagé d apporter à l article 284 du CWASS n a pas de sens car cela reviendrait à préciser que le Gouvernement doit agir, dans les limites et suivant les modalités qu il se fixe, ce qui va de soi. L article 120 sera revu afin de lever cette incohérence. Article 129 L article 2/4 en projet introduit dans le CWASS une disposition similaire. La modification de son article 320 ( 88 ) Voir déjà en ce sens l observation de LEGISA. ( 89 ) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildétat.be, onglet «Technique législative», recommandation n 65. Article 141 Par la modification apportée par l article 141 à l article 3, du décret du 12 février 2004, l auteur de l avant-projet exclut l Agence wallonne à l Exportation du champ d application de ce décret. Si telle n est pas l intention de l auteur de l avant-projet, il conviendra de modifier le texte à cet égard. Observations finales L avant-projet contient de nombreuses imperfections et erreurs qui doivent être corrigées. Il s agit d assurer d emblée non seulement la sécurité juridique mais aussi la lisibilité d un important décret et sa parfaite insertion dans le CWASS. La section de législation n a pu que relever quelques exemples. 1 En principe un code procède par une énumération continue des articles ( 90 ). En l espèce il est admissible que l auteur souhaite reprendre la numérotation à l article 31 qui appartiendra au livre II du code à la suite de la modification apportée par l article 105 de l avant-projet. Par contre, dans les nouvelles dispositions que l avant-projet entend insérer dans les nouveaux niveaux de groupement qu il crée, mieux vaudrait commencer la numérotation par un nombre entier suivi des additions x/1, x/2, etc., même lors de passage d un niveau de groupement à l autre ( 91 ). 2 Selon le niveau de groupement, aucun article ne peut échapper à une division subséquente groupant des articles ( 92 ). Tel est cependant le cas des articles 3, 9, 10 et 17 en projet. 3 Il n y a pas lieu de diviser les articles en paragraphes lorsque ceux-ci ne contiennent chacun qu un seul alinéa ( 93 ). Par exemple aux articles 1 er, 5/5 et 27/2 en projet ainsi qu à l article 143 de l avant-projet. Par contre aux articles 7/2 et 25/5 en projet, il manque le signe «1 er». 4 Plusieurs dispositions contiennent des erreurs grammaticales ou syntaxiques. Par exemple l article 6/2, alinéa 1 er, 4, en projet. 5 Outre les observations déjà formulées dans l avis, les références internes doivent être revues et, le cas échéant corrigées. 6 Les erreurs d identification des chapitres doivent être corrigées. Par exemple à l article 109 de l avant-projet, le chapitre dont l intitulé est modifié est numéroté actuellement en chiffres romains; cette numérotation doit cependant être conservée. 7 À l intérieur d un article, il y a lieu d utiliser des subdivisions par numérotation et non par des tirets ( 94 ). L auteur de l avant-projet reverra par conséquent la présentation des articles 9, 18/2, 8, 23, 2 et 3, 24, ( 90 ) Ibid., recommandations nos 52 et sv. ( 91 ) Ibid., recommandations nos 123 et sv. ( 92 ) Ibid., recommandation n 63. ( 93 ) Ibid., recommandation n 57.3. ( 94 ) Ibid., recommandation n 58. 57
3, en projet et les articles 135 et 136 de l avant-projet. Par ailleurs, il veillera à corriger le 6 de l article 28/1, alinéa 1 er, en projet. 8 Le remplacement d un ou plusieurs mots conduit parfois à une réécriture de la disposition modifiée. Par exemple, l article 284 du CWASS doit être revu davantage à la suite du remplacement qu opère l article 120 de l avant-projet. 9 De nombreux remplacements de mots engendrent des phrases grammaticalement incorrectes. Par exemple, à l article 111, 2, de l avant-projet, le remplacement du mot «AWIPH» par les mots «le Gouvernement» laisse subsister erronément le déterminant «l». 10 Certains remplacements ne procèdent pas à une mise à jour correcte du texte du CWASS. Par exemple, la modification apportée à l article 118 laisse subsister à l alinéa 3 le pronom «elle». Cette erreur doit être corrigée. La question se pose également d une éventuelle modification des articles 316 et 317 du CWASS ( 95 ). ( 95 ) Où il est encore question d un Comité de gestion. 11 Quand il est procédé à des renvois internes au sein du CWASS ( 96 ), d un même article ( 97 ) ou d un même paragraphe, il n est pas utile de préciser qu il s agit «du présent Code», du «présent article» ou du «présent paragraphe». L ensemble de l avant-projet sera revu pour tenir compte de cette observation ( 98 ). Il résulte de cet inventaire, qui est loin d être exhaustif, que l avant-projet de décret appelle une sérieuse relecture, particulièrement attentive. À cet égard, la section de législation renvoie au Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires. Le Greffier, Le Président, C. Gigot P. Liénardy ( 96 ) Voir, par exemple, l article 5/5, 1 er, alinéa 1 er, et 3, en projet. ( 97 ) Voir, par exemple, l article 7/2, alinéa 2, 6, et alinéa 3, 4, en projet. ( 98 ) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildétat.be, onglet «Technique législative», recommandation n 72, a). 58
ANNEXE 2 AVANT-PROJET DE DÉCRET relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Exposé des motifs Le présent décret vise à la création d un organisme public autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales, intitulé Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. La création de cette Agence s inscrit dans la droite ligne de l accord politique dit «de la Sainte Émilie» du 19 septembre 2013 faisant suite à la sixième réforme de l État. Pour la Région wallonne, ces nouveaux transferts marquent un tournant et un enjeu important. D abord, ils constituent une opportunité d une plus grande cohérence dans les politiques concernées jusqu ici éclatées entre le niveau fédéral, la Communauté française et la Région wallonne, d une part, et, dans chaque niveau de pouvoir, entre plusieurs administrations et organismes d intérêt public. Ensuite, s agissant, en partie, de compétences relevant des matières de sécurité sociale, la Région wallonne hérite d une longue tradition de gestion paritaire. Enfin, l accroissement sensible des compétences de santé en Région wallonne et l association des acteurs des secteurs concernés dans la gestion de l Agence rendent nécessaire une réforme de la fonction consultative wallonne avec pour objectif principal une simplification des instances. La Région wallonne a donc opté pour un regroupement de ces compétences dans un organisme décentralisé au sein duquel les partenaires sociaux interprofessionnels seront partie prenante des organes de gestion. La fonction consultative sera, elle, placée au sein du Conseil de stratégie et de prospective qui pourra s appuyer sur un Observatoire du bien-être et de la santé, des politiques familiales et du handicap. Lignes de force du décret : 1. Principes de bonne gouvernance La création de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles est aussi l occasion d insuffler de nouveaux principes de gouvernance. L Agence aura dans ses compétences tant le subventionnement de services relevant actuellement d un financement régional direct que le remboursement de prestations de sécurité sociales en santé, ou encore le paiement des allocations familiales. En conséquence, afin de garantir la maîtrise des moyens budgétaires mis à la disposition de l Agence, le décret institue un conseil de monitoring financier et budgétaire. Ce conseil sera consulté avant la conclusion de nouvelles conventions, sera associé au processus de préparation du budget et évaluera de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions de l Agence. Par ailleurs, un comité d audit indépendant est institué par le décret. Dans le cadre de la constitution et du fonctionnement de l Agence, ce comité veillera à la mise en place d un dispositif de contrôle a priori, en plus de l audit interne prévu par le décret. Le décret lui-même institue une procédure d évaluation de la structure mise en place. En vue d une plus grande objectivité et afin d assurer la transparence dans les processus de décisions à portée individuelle (agréments, subventions, ), ces décisions seront communiquées aux membres des différents organes de l Agence. Ces décisions seront susceptibles de recours. Le présent projet ne prévoit pas d octroyer de jetons de présence aux membres des différents organes de gestion de l Agence ainsi que pour les experts du Conseil de stratégie et de prospective. La participation des représentants des secteurs et des différents acteurs à la gouvernance de l Agence est un souhait partagé. Or, ces représentants perçoivent déjà une rémunération pour leur fonction principale. Par ailleurs, la structure de l Agence, en grande partie héritée des modalités de fonctionnement du fédéral, emporte la création de plusieurs organes de décision. Le contexte budgétaire de la Région wallonne n aurait pas permis de rémunérer tous les membres de ces organes. Le décret prévoit également une règle en matière de conflits d intérêts pour les membres des organes de gestion et de l organe consultatif. 2. Concordance avec la réforme en cours en matière de budget et de comptabilité des organismes d intérêt public En vue, notamment, de transposer la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, une réforme portant sur une modification du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon afin qu il s applique, via des dispositions spécifiques, au rapportage des unités d administration publique wallonnes est en cours. La mise en place de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles impose l approbation de son décret constitutif au plus tôt, et ce aux fins de permettre la mise en place effective de l Agence. 59
Pour une meilleure cohérence des dispositifs décrétaux, une série de questions sera réglée dans l avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon et ses arrêtés d application, et notamment en ce qui concerne : L existence de crédits limitatifs et non limitatifs; L opportunité de recourir aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral (crédits d engagement et crédits de liquidation) sera examinée au regard des pratiques existant aujourd hui au Fédéral dans la gestion de missions paritaires. Une réunion avec Famifed et l INAMI sera organisée à brefs délais; En cas de recours aux crédits limitatifs et non limitatifs, pour les matières gérées paritairement, des crédits de liquidation non limitatifs seront prévus et, afin de disposer des crédits d engagement nécessaires, une provision budgétaire de 3% sera budgétée; Ce qu il adviendrait en cas de défaut d approbation du budget au premier jour de l année budgétaire; L approbation du budget et sa communication au Parlement; L exécution du budget et la comptabilité budgétaire, en tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; Le contrôle administratif et budgétaire, tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; Le plan comptable selon lequel établie la comptabilité de l Agence; Les modalités et délais pour arrêter les comptes de l année écoulée; La mission de certification du réviseur. 3. Redéfinition des rôles de différentes autorités Le projet de décret distingue clairement les fonctions qui relèvent de la gestion paritaire des secteurs, des décisions qui relèvent et incombent de l autorité du ministre. Cependant, les synergies de travail, les complémentarités de spécialisations des agents seront des atouts sur lesquels il faudra pouvoir s appuyer pour favoriser une gestion performante des matières. Afin d éviter un dédoublement de l expertise (telle qu elle existe avant transfert entre l INAMI et FAMI- FED d une part, et le SPF sécurité sociale et le SPF santé publique, d autre part), les compétences de préparation du travail du Gouvernement, traditionnellement dévolues aux Services du Gouvernement et donc sous l autorité hiérarchique du Ministre fonctionnel et de gestion autonome ont été réunies dans un seul organisme. De même, si certaines missions incombent à l Agence au titre d organe décentralisé et font l objet d une gestion paritaire au sein du Conseil général et des comités de branche, d autres font l objet d une gestion administrative en ligne hiérarchique directe du Ministre. Les décisions à portée individuelle de type agrément ou octroi de subvention, par exemple, ne relèvent pas de la compétence des organes de gestion de l organisme mais d une gestion de type administratif sous la responsabilité du Ministre. 4. Association des acteurs Préalablement à l adoption en 1 e lecture par le Gouvernement de l avant-projet de décret, les acteurs des secteurs concernés ont été rencontrés sur la structure et l organisation de l Agence ainsi que sur la réforme de la fonction consultative. Les politiques du handicap, des allocations familiales, du bien-être et de la santé se caractérisent par une forte association des acteurs de ces secteurs à leur gestion et aux définitions de leurs orientations générales. En ce qui concerne la branche «Handicap», à l instar de ce qui prévalait à l AWIPH, les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles sont représentées au comité de branche. L OIP respecte, en cela, les recommandations de l ONU sur la participation des personnes handicapées aux décisions qui les concernent. Dans les organes fédéraux de sécurité sociale, l association des acteurs paritaires au sens des prestataires et des organismes de paiement ainsi que des représentants des familles ou des caisses d allocations familiales, aux côtés des acteurs paritaires sociaux, a démontré son efficacité, a permis l évolution des politiques au plus près des besoins des familles et des patients. Ces acteurs ont aussi acceptés d endosser des responsabilités financières liées à la qualité de la gestion en particulier dans le paiement des prestations. Ces plus-values de la cogestion sont maintenues dans l organisation de l OIP. 5. Réforme de la fonction consultative dans les matières relevant de l Agence L avant-projet de décret qui institue l Agence prévoit la création d un conseil de stratégie et de prospective avec des missions de veille et d évaluation des politiques ainsi que de réflexion à long terme. Les acteurs des secteurs concernés par la future Agence ont manifesté, dans leur grande majorité, leur souhait de voir la fonction consultative sur les matières santé, handicap et familles intégrée à l Agence. Le Conseil de stratégie et de prospective sera donc amené à remettre son avis sur les textes à portée générale (décrets, arrêtés). En revanche, afin d éviter les conflits d intérêts, les décisions à caractère individuel ne feront pas l objet d un avis consultatif, à l exception des décisions relatives à la programmation. Les décisions à caractère individuel feront toutefois l objet d une publication à destination des tous les organes de gestion de l Agence, tant de leur dispositif que de leurs motifs. Une voie de recours sera également ouverte auprès de la Commission d avis sur les recours. Le Conseil de stratégie et de prospective s appuiera sur un service qui en dépendra directement. Ce service d appui aux activités du Conseil se consacrera à ses seules missions. Il sera constitué de l actuel Observatoire de la santé, logé à la DGO5, ainsi que du service d étude de FAMIFED. Les missions de l actuel Observatoire et du service d étude de FAMIFED devront être étendues aux autres compétences de l Agence. La présence de ce service d appui lié au Conseil de stratégie et de prospective au sein de l OIP permettra au Conseil 60
de stratégie de disposer de toutes les données liées aux missions de l OIP et permettra un échange d expertise avec les membres du personnel chargé des missions de l Agence; dans le même temps, ce service d appui sera exempté de la gestion quotidienne. En fonction des matières concernées par les demandes d avis et à l instar de ce qui existe au fédéral pour le conseil supérieur de la santé, le comité ad hoc sera composé sur la base d une liste d experts. Lorsqu il s agira d avis à portée plus générale, le Conseil stratégique et de prospective se prononcera par la voix de son collège qui sera par ailleurs le garant de la cohérence des avis du conseil de stratégie et de prospective. Le Conseil économique et social de Wallonie sera lui compétent, d une part, pour les politiques transversales, qui dépassent les compétences de l Agence dans ses missions, par exemple la politique du logement adapté aux personnes handicapées, et d autre part, pour les avantprojets de décrets liés aux compétences de l Agence. Dans ce dernier cas, il y aura donc à tout le moins deux avis : celui du Conseil économique et social et celui du Conseil de stratégie et de prospective. Le volet de réforme de la fonction consultative concernant les compétences continuant à relever de la Direction générale des Pouvoirs locaux et de l Action sociale fera l objet d un autre texte ayant trait à la réforme plus globale de la fonction consultative en Région wallonne. 6. Liens avec les autres entités Le transfert de compétences ne peut réduire la liberté de circulation de la population à l intérieur des frontières de notre pays. L Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sera un maillon important de l organe de concertation prévu par l article 8 de l accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière. Cette concertation sera importante pour mener des politiques cohérentes à destination des francophones. Par ailleurs, considérant l interdépendance entre les décisions prises à différents niveaux de pouvoir, et singulièrement dans l exercice de la compétence santé, une mission de veilles politiques au niveau fédéral et fédérés est confiée au Conseil de stratégie et de prospective. Transversalité au sein de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles L architecture de l Agence est basée sur la volonté de permettre des synergies entre les branches et les matières gérées par l OIP. La capacité à développer des transversalités entre les matières pour mieux répondre aux besoins des citoyens wallons a été mise au centre de la construction de l OIP. C est pourquoi l organe faîtier paritaire est l organe qui répartit les moyens entre les branches mais aussi celui qui gère l ensemble de l organisme d intérêt public pour en garantir la cohérence. Les trois branches spécifiques «bien-être et santé», «handicap» et «politiques familiales» géreront de manière autonome leur budget respectif, une fois celuici définit. Elles développeront des synergies au travers des commissions transversales. En particulier, dans la commission qui aura pour objectif de gérer les budgets relatifs à la couverture de prestations ou de services en lien avec la perte d autonomie et l assurance autonomie. La création de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles : la première pierre d un important chantier L adoption du présent décret implique d importantes mises à jour du Code wallon de l Action sociale et de la Santé dans sa partie décrétale. L appropriation des nouvelles compétences par la Région wallonne aura également comme impact des modifications des textes légaux et réglementaires jusqu ici fédéraux ou communautaires même si, dans un premier temps, l objectif de continuité du service plaide pour une législation constante en période de transition. Dans un second temps, il conviendra, notamment, d adopter les dispositifs décrétaux permettant : la séparation stricte des rôles de régulateur et d opérateur; le libre choix aux familles de la caisse chargée du paiement de leurs allocations; la reconduction des actuelles conditions d agrément pour les opérateurs chargés de la gestion des allocations des enfants wallons; la création d une assurance autonomie. Procédures de consultations préalables à l adoption du décret : À l issue de l approbation en première lecture de l Avant-projet de décret, le Gouvernement a chargé le Ministre ayant la santé dans ses attributions de solliciter une série d avis : L avis du Conseil économique et social de Wallonie L avis de la Commission wallonne de l Action sociale et de la Santé L avis de la Cellule d informations financières L avis du Comité de gestion de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées L avis de Legisa L avant-projet de décret a également été négocié avec les organisations syndicales au sein du Comité de secteur XVI. Plusieurs modifications du texte font suite à ces négociations et consultations. 61
Commentaire des articles CHAPITRE 1 er - DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1 er Cette disposition rappelle le champ d application territorial du décret qui s applique à la Région wallonne de langue française. Le présent décret vise des compétences exercées par la Région wallonne en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. CHAPITRE II - MODIFICATION DU CODE WALLON DE L ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ Article 2 Cette disposition vise à supprimer les dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé qui concernent le Conseil wallon de l action sociale et de la santé, le décret introduisant une réforme de la fonction consultative dans les matières de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 En vertu de cette disposition, l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles dispose d une personnalité juridique distincte de celle de la Région wallonne et assume les missions anciennement dévolues à l AWIPH, au Service public de Wallonie (Direction générale des pouvoirs locaux, de l action sociale et de la santé), au Ministère de la Communauté française (Direction générale de la santé), à l INAMI, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Sécurité sociale et Famifed aux dates auxquelles les transferts de ces compétences interviennent en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. En ce qui concerne l AWIPH et le Service public de Wallonie, ces transferts interviennent à la date du 1er janvier 2016. À titre d exemple, il appartiendra à l Agence d assumer les obligations qui auraient été celles de l AWIPH en matière d établissement de son compte général relatif à l année budgétaire et comptable 2015. De même, il reviendra à l Agence d effectuer les opérations découlant de la dissolution de l AWIPH. Le nom donné à l Agence dans le cadre du présent décret est sans préjudice du nom qui lui serait donné au titre de marque. Article 7 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 8 En ce qui concerne la politique des handicapées au sens de cet article, celle-ci comprend notamment la politique de promotion de l accès à l emploi des personnes handicapées. Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Cette disposition détaille la composition de l organe de gestion de l Agence au sens de l article 2, 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, à savoir le Conseil général. Comme le prévoit le décret du 12 février 2004 précité, les administrateurs représentants l Autorité sont désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon. Article 15 Cet article précise les missions du Conseil général. 62
La possibilité de se substituer aux organes de l Agence prévue au 4 pourrait notamment intervenir dans les situations suivantes : Absence de décision d un comité de branche là où il est tenu de décider; Lorsque le comité de monitoring financier et budgétaire remet un avis défavorable sur une décision et que cet avis n est pas suivi d une nouvelle décision par le Comité de branche sur la base d une nouvelle proposition de la Commission de convention concernée. Article 16 Article 17 Par Observatoire, l on entend un service intégré à l administration de l Agence chargé spécifiquement de l appui au Conseil de stratégie et de prospective en matière de recherche et prospective. Article 18 Cette disposition précise la composition du Collège central de stratégie et de prospective. Article 19 Cette disposition détermine les modalités de composition des groupes d experts. Article 20 Cette disposition précise les incompatibilités entre la qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective et celle de membre d un autre organe de gestion de l Agence. Article 21 Cette disposition détaille les missions du Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de la fonction consultative. Article 22 Dans le cadre des missions confiées par la disposition précédente au Conseil de stratégie et de prospective, certaines relèvent du Collège central, d autres des groupes d expert comme le précise cette disposition. Article 23 Article 24 Cet article précise la composition du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 25 Cette disposition détermine les missions du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 26 Article 27 Cette disposition prévoit un dispositif d évaluation du décret créant l Agence. Article 28 Cette disposition confie à chaque organe de l Agence le soin d adopter son règlement d ordre intérieur. Elle précise également des règles en matière de conflit d intérêts. Article 29 Article 30 Cette disposition précise que les membres des organes de l Agence peuvent se voir rembourser leurs déplacements pour se rendre aux réunions de l Agence. Cette disposition exclut par ailleurs l octroi de tout jeton de présence ou d indemnité autre que celle visant à couvrir les frais de transport. Article 31 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 32 Cet article met en place un dispositif d audit interne indépendant de l administration de l Agence. Article 33 Cette disposition précise la composition et le mode de fonctionnement du Comité d audit. Article 34 Article 35 Cette disposition vise à garantir l indépendance financière du comité d audit et de la cellule d audit interne. Article 36 Article 37 Cette disposition précise la structure de gestion de l Agence en trois branches. 63
Article 38 Article 39 Cette disposition précise la structure de gestion de la branche «Bien-être et Santé». Article 40 Article 41 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Bien-être et Santé». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, ce dernier ne s appliquant qu au Conseil général, qu il s agit des membres désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Article 42 Cet article précise les missions du Comité «Bien-être et Santé». Article 43 Article 44 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «première ligne d aide et de soins». Au titre d organisations professionnelles, on entend par exemple, les représentants des infirmiers ou des médecins. Article 45 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Hôpitaux». Article 46 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Santé mentale». Article 47 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Accueil et hébergement des personnes âgées». Article 48 Cette disposition précise les règles de composition des commissions. Article 49 Cette disposition rend possible la réunion commune de plusieurs commissions. Article 50 Article 51 Cet article institue le Comité «Handicap». Article 52 Article 53 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Handicap». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, qu il s agit des membres désignés par le Parlement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Article 54 Cette disposition prévoit les missions de la branche «Handicap». 64
Article 55 Article 56 Cette disposition prévoit la subsistance des commissions subrégionales de coordination existant déjà au niveau de l AWIPH. Article 57 Article 58 Cet article institue le Comité «Familles». Article 59 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Familles». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, qu il s agit des membres désignés par le Parlement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Article 60 Cette disposition précise les missions du Comité de branche «Familles». Article 61 Article 62 Cette disposition précise les règles en vigueur pour éviter les conflits d intérêts au sein des comités de branche et précise les modalités d adoption des règlements d ordre intérieur des comités de branche. Article 63 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. 65 Article 64 Article 65 Article 66 Cet article institue, compose et précise les missions de la commission transversale «Autonomie et grande dépendance». Article 67 Cet article institue, compose et précise les missions de la commission transversale «Prévention et Promotion de la Santé». Article 68 Article 69 Cette disposition permet la réunion commune de plusieurs commissions. Article 70 Article 71 Cette disposition précise que les membres des comités et commissions de l Agence peuvent se voir rembourser leurs déplacements pour se rendre aux réunions de l Agence. Cette disposition exclut par ailleurs l octroi de tout jeton de présence ou d indemnité autre que celle visant à couvrir les frais de transport. Article 72 Article 73 Article 74 Cette disposition prévoit comment sera gérée l administration de l Agence. Pour la désignation de l Administrateur général et de l Administrateur général adjoint, il sera recouru au pool de candidats visé par l article 341/8 du Code de la fonction publique régionale élargi. Cet élargissement se justifie par le fait que l Agence sera compétente pour des matières issues du fédéral et qu il importe de permettre à des personnes qui auraient pu accéder à des postes de fonctionnaires dirigeants sous mandat au fédéral, d accéder à un mandat dans l Agence. Cette possibilité est d autant plus nécessaire qu il n est pas prévu, à court terme, de nouvelle épreuve donnant accès au pool.
Article 75 Cette disposition précise les compétences qui peuvent être déléguées à l Administrateur général par le Conseil général. Article 76 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 77 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 78 L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 79 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 80 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 81 Article 82 Cette disposition précise la procédure d adoption du cadre organique du personnel de l Agence. Dans un objectif de continuité du service, cette procédure est adaptée afin que l Agence puisse disposer d un cadre organique au plus tôt après l entrée en vigueur de son décret constitutif. L application de cet article se fait sans préjudice de l application de Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d application. Article 83 Cette disposition précise à quelles conditions il pourra être recouru à du personnel contractuel. Ces conditions seront précisées dans un arrêté du Gouvernement. Article 84 Article 85 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 86 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 87 Cette disposition précise ce que comporte le budget de l Agence et sa présentation. Article 88 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 89 Cet article détaille l intervention des commissaires du Gouvernement dans le cadre de la procédure d approbation du budget de l Agence. Dans le cadre du contrôle de la légalité des décisions de l Agence, les commissaires seront attentifs à l application des règles en matière de fonction publique. Article 90 Article 91 Cette disposition vise, dans un objectif de continuité du service, à permettre l établissement du budget initial 2016, le premier budget de l Agence, en dehors des procédures prévues dans le cadre du décret, étant impossible d associer à la confection de ce budget des organes non encore existants. Article 92 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 93 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 94 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 95 Article 96 L Agence dispose d un contrat de gestion et est à ce titre soumise au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Article 97 Cette disposition précise la procédure de négociation et d approbation du contrat de gestion qui associe les différents organes de gestion de l Agence ainsi que le conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 98 Cette disposition n appelle pas de commentaire. 66
Article 99 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Cette disposition prévoit la possibilité pour le Gouvernement de mettre en demeure l Agence de prendre des mesures et lui permet, le cas échéant, de s y substituer. Article 104 Cette disposition prévoit la désignation d un réviseur et précise ses missions. Article 105 Articles 106 à 136 Ces dispositions visent à modifier à adapter le Code wallon de l Action sociale et de la Santé à la création de l Agence. CHAPITRE III - MODIFICATION DU DÉCRET DU 22 JANVIER 1998 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE CERTAINS ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC RELEVANT DE LA RÉGION WALLONNE Article 137 Cette disposition vise à adapter le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d intérêt public relevant de la Région wallonne à la création de l Agence afin que les membres de son personnel relèvent du Code de la Fonction publique wallonne. des trésoreries des organismes d intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE V - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU STATUT DE L ADMINISTRATEUR PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L AR- TICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 139 Cette disposition vise à adapter le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE VI - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU CONTRAT DE GESTION ET AUX OBLIGATIONS D INFOR- MATION POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITU- TION Article 140 Cette disposition vise à adapter le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE VII - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AUX COMMIS- SAIRES DU GOUVERNEMENT ET AUX MIS- SIONS DE CONTRÔLE DES RÉVISEURS AU SEIN DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 141 Cette disposition vis à adapter le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence». CHAPITRE IV - MODIFICATION DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2002 INSTITUANT UNE CENTRALISATION FINANCIÈRE DES TRÉ- SORERIES DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC WALLONS DONT LES MISSIONS TOUCHENT LES MATIÈRES VISÉES AUX ARTICLES 127 ET 128 DE LA CONSTITUTION Article 138 Cette disposition vise à adapter le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 142 Cet article prévoit une disposition transitoire couvrant la présente législature en ce qui concerne les mandats d administrateur public régis par le décret du 12 février 2014 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. 67
Article 143 Cette disposition précise l entrée en vigueur du décret. La première exception à cette entrée en vigueur vise à éviter qu il y ait un éventuel hiatus entre l abrogation des dispositions du CWASS qui mettaient en place une Commission wallonne de l Action sociale et de la Santé et la mise en place effective du Conseil de stratégie et de prospective de l Agence. La seconde exception vise les dispositions du Code wallon de l Action sociale et de la Santé ayant trait à la fonction consultative pour les matières qui ne sont pas confiées à l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles. Pour ces matières, la fonction consultative fera l objet d un autre décret dans le cadre plus général de la réforme de la fonction consultative. 68
ANNEXE 3 AVANT-PROJET DE DÉCRET relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles CHAPITRE 1 er - DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1 er Le présent décret règle, en application de l article 138 de la Constitution, des matières visées à l article 127, 1 er, de celle-ci. CHAPITRE 2 - MODIFICATION DU CODE WALLON DE L ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ Art. 2 Dans le Code wallon de l action sociale et de la santé, Première partie, dans le Livre I er, les articles 1 er à 30 sont abrogés. Art. 3 Dans le même Code, Première partie, l intitulé du Livre I er est remplacé par ce qui suit : «L agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». Art. 4 Dans le Livre I er tel que modifié par l article 3, il est inséré un Titre I er, comprenant les articles 1 à 2/4, intitulé «Dispositions générales». Art. 5 Dans le Titre I er inséré par l article 4, il est inséré un article 1 «Article 1 er. 1 er. Au sens du présent Livre, l on entend par : 1 ministre : le ou les mayant la politique de la santé, la politique familiale, la politique des handicapés, la politique du troisième âge et les prestations familiales dans ses ou leurs attributions; 2 organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail; 3 c aisse d allocations familiales : une caisse d allocations familiales agréée en vertu de l article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales; 69 4 convention: un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l Agence et les organismes assureurs. 5 convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné. 2. Le présent livre règle, en vertu de l article 138 de la Constitution, des matières visées à l article 127, 1 er, de la celle-ci. Art. 6 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/1 «Art. 2/1. 1 er. Il est créé un organisme d intérêt public doté de la personnalité juridique appelé «Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles», ci-après dénommé «l Agence». 2. L Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges : 1 de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées; 2 des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l article 5, 1 er, II, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, et II, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 3 des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 4 de l Institut national d assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d aide aux personnes dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par
l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 5 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3,6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 6 du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l allocation d aide aux personnes âgées visée à l article 5, 1 er, II, 4,a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 7 de l Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l article 5, 1 er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 3. Les membres du personnel de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées sont transférés d office vers l Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. Les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l Action sociale et de la Santé du Service public de Wallonie sont transférés d office sur base volontaire vers l Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. En cas d insuffisance de candidatures, l appel pourra être étendu aux membres du personnel du Service public de Wallonie et des organismes d intérêt public de la Région wallonne. Sont intégrés dans l Agence les membres du personnel transférés à la Région et aux services du Gouvernement wallon dans le cadre du transfert de compétences gérées par les services institutions visées au 2, 3 à 7 du présent article.» Art. 7 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/2 «Art. 2/2. L Agence a son siège à Charleroi. Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu ils desservent.». Art. 8 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/3 «Art. 2/3. L Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au Titre V, dans les matières suivantes : 1 la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 2 la politique familiale visée à l article 5, 1 er, II, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 3 la politique des handicapés, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, II, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 4 la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, II, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; 5 les prestations familiales visées à l article 5, 1 er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l art. 3, 8, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.». Art. 9 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/4 «Art. 2/4. Les administrations publiques et les organismes d intérêt public qui relèvent de l autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l Agence toute information nécessaire à l accomplissement de ses missions.». Art. 10 Dans le Livre I er modifié par l article 3, il est inséré un Titre II, comprenant les articles 3 à 25/4, intitulé «Structure et gouvernance». Art. 11 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre 1 er, comprenant les articles 3 à 8/4, intitulé «Organes faîtiers». 70
Art. 12 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré un article 3 «Art. 3. Il est institué au sein de l Agence : 1 un Conseil général; 2 un Conseil de stratégie et de prospective; 3 un Conseil de monitoring financier et budgétaire. L Agence est dotée en outre d un dispositif d audit interne». Art. 13 Dans le même Chapitre 1 er, il est inséré une Section 1, comprenant les articles 4/1 et 4/2, intitulée «Conseil général». Art. 14 Dans la Section 1 insérée par l article 13, il est inséré un article 4/1 «Art. 4/1. 1 er. Le Conseil général est composé de : 1 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants,, qui ont voix délibérative; 2 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative; 4 trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative à partir d une date à déterminer par le Gouvernement, au plus tard le 1 er janvier 2017. Avant cette date, les organismes assureurs assistent aux réunions du Conseil général avec une voix consultative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en l absence d un membre effectif de sa catégorie. Les présidents des Comités, l administrateur général, l administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 4 et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, respectivement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des organismes assureurs. Les membres effectifs et suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Conseil général parmi les membres effectifs qui ont une voix délibérative. 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 4, et celui de leurs suppléants prennent cours à la même date que les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3, et de leurs suppléants, pour une durée équivalente à la durée de ces derniers. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 3, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 ou 4 ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 15 Dans la même Section 1, il est inséré un article 4/2 «Art. 4/2. 1 er. Sans préjudice des délégations prévues à l article 26/3, Le Conseil général assure la gestion de l ensemble des ressources de l Agence, en garantissant l efficacité et la transparence de cette gestion. A cet effet, le Conseil général : 1 répartit les ressources visées à l article 28/1, alinéa 1 er, entre les branches de l Agence conformément à l article 28/1; 2 met en œuvre une gestion de trésorerie commune et assure la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à l Agence; 3 suit l évolution de l ensemble des dépenses sur la base des données communiquées par les Comités; 4 soumet au Gouvernement, en vue de l élaboration du budget de la Région et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l évolution des dépenses des branches de l Agence dans une perspective pluriannuelle, et aux ressources dont l Agence devrait disposer pour assurer l équilibre financier de chaque branche compte tenu de son évolution. 2. Le Conseil général établit le budget de l Agence. À cet effet, le Conseil général : 1 consolide les budgets des missions qui lui sont communiqués par les Comités; 2 établit le budget de gestion de l Agence. En outre, le Conseil général : 1 tient la comptabilité de l Agence; 2 établit des situations périodiques actives et passives de l Agence; 71
3 arrête les comptes de l Agence et les situations prescrites par le plan comptable normalisé visé à l article 28/8, 2. À cet effet, le Conseil général 1 organise les données comptables qui lui sont transmises par les Comités et regroupe en un document les comptes qu ils lui communiquent; 2 arrête les données comptables et les comptes qui concernent la gestion de l Agence. 3. Sans préjudice des dispositions du Chapitre du présent Titre et des dispositions du Titre VI, le Conseil général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l administration de l Agence. Il lui revient notamment : 1 d approuver les règlements d ordre intérieur du Collège central de stratégie et de prospective, du Conseil de monitoring financier budgétaire, de chaque Comité et le règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5/1, alinéa 1 er ; 2 de proposer au Gouvernement le cadre organique du personnel de l Agence et ses modifications, après avoir pris l avis des Comités; 3 de conclure, d approuver et d évaluer le contrat de gestion visé au Titre V selon les modalités fixées par les articles 29/2 et 29/3; 4 d établir le plan d administration visé à l article 29/4 selon les modalités fixées par le même article; Le Conseil général décide de l acquisition, de l utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de l Agence, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens. Il assure l exécution de ces décisions. Par dérogation à l alinéa 3, le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion. 4. Le Conseil général assure la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l Agence. Il arbitre les conflits de compétences et les conflits d intérêts entre les branches de l Agence. Dans ce cadre, il peut se substituer aux organes de l Agence selon les modalités fixées par le Gouvernement. 5. En concertation avec les Comités, le Conseil général 1 détermine les orientations politiques générales à court, moyen et long terme de l Agence 2 développe et met en place, des politiques transversales, sans préjudice des compétences des Commissions visées aux articles 23 et 24. À cet effet, le Conseil général peut solliciter des avis du Conseil de stratégie et de prospective conformément à l article 5/5, 2,3. 6. Le Conseil général établit un rapport annuel des activités de l Agence. 7. Pour l exercice des missions visées au paragraphe 1 er, au paragraphe 2, alinéa 2, 2, et alinéa 3, 3, ainsi qu au paragraphe 3, alinéa 2, 1 à 4, le siège du Conseil général est valablement constitué si au moins trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, trois représentants de l Autorité ainsi que deux représentants des organismes assureurs sont présents. Dans l hypothèse où le siège du Conseil général n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Conseil général est à nouveau convoqué endéans les cinq jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège du Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. S agissant de l ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Art. 16 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 5/1 à 5/6, intitulée «Conseil de stratégie et de prospective». Art. 17 Dans la Section 2 insérée par l article 16, il est inséré un article 5/1 «Art. 5/1. Le Conseil de stratégie et de prospective est composé d un Collège central de stratégie et de prospective et de groupes d experts. Il s appuie sur un secrétariat et sur un Observatoire des visées à l article 2/3. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective.». Art. 18 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/2 Art. 5/2. 1 er. Le Collège central de stratégie et de prospective est composé de : 1 deux membres de chaque Comité, désignés par celuici; 2 quatre représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie; 3 quatre représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie; 72
4 douze membres reconnus pour leur expertise particulière dans les matières gérées par l Agence, désignés par le Gouvernement; 5 un membre du personnel de l Institut wallon de l évaluation, de la prospective et de la statistique, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu en l absence du membre effectif correspondant. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 2. Les mandats des membres visés au paragraphe1 er, prennent cours dans les trois mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2, 3, 4 et 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er,, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 19 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/3 Art. 5/3. Les groupes d experts visés à l article 5/1, alinéa 1 er, sont composés de dix à vingt membres selon les thématiques concernées. Ces membres sont désignés par le Collège central de stratégie et de prospective parmi une liste d experts. La liste d experts visée à l alinéa 2 est arrêtée par le Gouvernement au moins tous les six ans après appel public à candidatures et sur proposition du Collège central de stratégie et de prospective. Dans l hypothèse où certaines matières gérées par l Agence ou certains types d experts ne seraient plus suffisamment représentés, la liste d experts peut être renouvelée partiellement. Elle comporte notamment des représentants du monde scientifique, des organismes assureurs, des caisses d allocations familiales, des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, des organisations professionnelles représentatives et des organisations représentatives des gestionnaires des établissement, services et institution et des usagers, reconnus pour leur expertise particulière dans les matières de l Agence. Une représentation équilibrée des différents domaines de l Agence y est assurée.». Art. 20 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/4 «Art. 5/4. La qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective, à l exception des membres visés à l article 5/2, 1 er, 1, est incompatible avec la qualité de : 1 membre du Conseil général; 2 membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Art. 21 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/5 «Art. 5/5. 1 er. La fonction consultative relative aux matières visées par l article 2/3 du présent Code est exercée par le Conseil de stratégie et de prospective selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent livre. Dans le cadre de cette fonction, le Conseil de stratégie et de prospective développe une vision stratégique transversale des matières dans lesquelles l Agence exerce ses missions. 2. À cet effet, le Conseil de stratégie et de prospective : 1 assure une veille des développements de la politique de santé, de la politique du troisième âge, de la politique des handicapés, de la politique familiale et de la politique des prestations familiales aux niveaux régional et communautaire, fédéral et international, et formule des propositions destinées à répondre aux enjeux à long terme qu il identifie en rapport avec ces politiques; 2 évalue de manière qualitative et quantitative, dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires et de réduction des inégalités, l éventail des structures œuvrant dans le cadre des matières visées à l article 2/3 et formule des propositions en vue du développement de ces structures; 3 donne, soit à la demande du Gouvernement, du Conseil général ou d un Comité soit de sa propre initiative, un avis sur les matières visées au 1 et au 2. 3. L avis du Conseil de stratégie et de prospective peut être sollicité sur les avant-projets de décrets, sur les projets d arrêtés du Gouvernement et sur l exécution de la programmation et du programme quinquennal de promotion de la santé dans les matières visées à l article 2/3 du présent Code. 4. Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de ses compétences visées au présent article sont communiqués pour information au Gouvernement, au Conseil général et aux Comités de branches concernés. 73
5. Le Conseil de stratégie et de prospective adresse, tous les deux ans, au Parlement et au Gouvernement un rapport consignant les constats, évaluations et propositions visés à l alinéa 1 er, 1 et 2. Ce rapport est communiqué au Conseil général et aux Comités.» Art. 22 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/6 Art. 5/6. 1 er. L exécution des missions visées à l art 5/5, 2,,1 et 2, est assuré par le Collège central de stratégie et de prospective. A cet effet, celui-ci peut solliciter l avis de groupes d experts visés à l article 5/1 alinéa 1 er. 2. Les demandes d avis émanant du Gouvernement, du Conseil général ou d un Comité conformément aux articles 5/5, 2, 3, et 5/5, 3, sont adressées au secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective. Elles sont traitées par le Collège central de stratégie et de prospective, lorsqu il s agit d avis généraux, ou par un groupe d experts, lorsqu il s agit d avis sur des matières spécifiques. Lorsqu il s agit d avis sur des matières spécifiques, l avis du groupe d experts est examiné par le Collège central de stratégie et de prospective qui, le cas échéant, y adjoint ses observations.». Art. 23 Dans Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 6/1 et 6/2, intitulée «Conseil de monitoring financier et budgétaire». Art. 24 Dans la Section 3 inséré par l article 23, il est inséré un article 6/1 «Art. 6/1. 1 er. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire est composé de : 1 un membre de chaque Comité désigné par celui-ci; 2 trois membres reconnus pour leurs compétences budgétaires désignés par le Gouvernement; 3 un inspecteur des finances désigné par le Gouvernement; 4 un représentant de la Cour des Comptes; 5 un délégué de l Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu en l absence du membre effectif correspondant. La qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire est incompatible avec la qualité de : 1 membre du Conseil général; 2 membre d un Comité, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l alinéa 1 er, 1 ; 3 membre de l une des Commissions visées aux articles 12 à 16/2 ou de l une des Commissions visées aux articles 23 et 24; 4 membre du Conseil de stratégie et de prospective. Par dérogation à l alinéa 3, l administrateur général, l administrateur général adjoint, les inspecteurs généraux responsables de branche ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l Agence ou son délégué. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l alinéa 1 er, 2. 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1 er prennent cours dans les trois mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2 à 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 25 Dans la même Section 3, il est inséré un article 6/2 «Art. 6/2. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire : 1 rend des avis, dans le cadre de la procédure d élaboration du budget des missions et du budget de gestion de l Agence, visée à l article 28/4; 2 formule les avis ou propositions visés aux articles 28/7, 1 er, 29/2, 1 er et 29/3; 3 fait trimestriellement rapport au Conseil général, aux Comités et au ministre sur les recettes et les dépenses de l Agence, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution; 4 donne, avant son approbation par la branche concernée, un avis sur la compatibilité avec le budget des missions de la branche concernée toute convention négociée au sein d une commission ou toute convention de revalidation proposées par une commission; 5 donne un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement, le Conseil général ou les Comités. 6 transmet le rapport visé à l article 7/1. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire dispose des pouvoirs d investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l Agence tous les renseignements qu elle demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l Agence.». 74
Art. 26 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 7/1 à 7/4, intitulée «Dispositions communes au Conseil général, au Conseil de stratégie et de prospective et au Conseil de monitoring financier et budgétaire». Art. 27 Dans la Section 4 insérée par l article 26, il est inséré un article 7/1 «Art. 7/1. Au milieu de chaque législature ou à la demande expresse du ministre,, le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire transmettent chacun au ministre un rapport écrit contenant une évaluation des articles 1 à 30/3. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement. Par dérogation à l alinéa 1 er, la première évaluation de ces dispositions intervient avant la fin de l année au cours de laquelle elles sont entrées en vigueur.». Art. 28 Dans la même Section 4, il est inséré un article 7/2 «Art. 7/2. Le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire établissent chacun leur règlement d ordre intérieur. Le Collège central de stratégie et de prospective établit un règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5/1, alinéa 1 er. Le règlement d ordre intérieur du Conseil général contient notamment : 1 les règles concernant la convocation du Conseil général à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; 2 les règles relatives à la présidence du Conseil général en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice de l article 4/2; 4 les actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Conseil général, sans préjudice de l article 26/2, alinéa 2; 5 les règles en vertu desquelles le Conseil général peut, en complément des compétences visées à l article 26/2, déléguer certaines tâches spécifiques à l Administrateur général et à l Administrateur général adjoint 6 les règles relatives à la gestion des situations visées au 2 du présent article. Les règlements d ordre intérieur du Conseil de monitoring financier et budgétaire, du Collège central de stratégie et de prospective et des groupes d experts visés à l article 5/1, 1 er, alinéa 1 er contiennent notamment : 1 les règles concernant la convocation des réunions; 2 les règles relatives à leur présidence en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération; 4 les règles relatives à la gestion des situations visées au 2 du présent article. Les règlements d ordre intérieur du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective et du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi que le règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5/1, alinéa 1 er, sont publiés au Moniteur belge, à l initiative de l administrateur général. 2. Il est interdit à tout membre du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective ou du Conseil de monitoring financier et budgétaire, ainsi qu à tout expert membre d un groupe visé à l article 5/1, alinéa 1 er, d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.». Art. 29 Dans la même Section 4, il est inséré un article 7/3 «Art. 7/3. Le Conseil général désigne parmi les membres du personnel de l Agence, et sur proposition de l Administrateur général, la personne chargée de son secrétariat, la personne chargée du secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que la personne chargée du secrétariat du Conseil de monitoring financier et budgétaire.». Art. 30 Dans la même Section 4, il est inséré un article 7/4 «Art. 7/4. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général, les membres du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que les membres du Conseil de monitoring financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l Agence. L article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution n est pas applicable aux membres effectifs et aux membres suppléants qui revêtent la qualité de représentants de l Autorité au sein du Conseil général.». Art. 31 Dans le Chapitre 1 er inséré par l article 11, il est inséré une Section 5, comprenant les articles 8/1 à 8/4, intitulée «Dispositif d audit interne». 75
Art. 32 Dans la Section 5 insérée par l article 31, il est inséré un article 8/1 «Art. 8/1. Le dispositif d audit interne est chargé 1 d assister le Conseil général et les Comités dans leurs activités de supervision; 2 de leur fournir une assurance quant au degré de maîtrise des risques et quant au degré de maîtrise des opérations et activités gérées par l Agence. Le dispositif d audit interne répond aux standards internationaux en la matière et en termes d éthique et de professionnalisme, ainsi que du point de vue des mécanismes, pratiques et moyens à mettre en œuvre. Il comprend un comité d audit et un service d audit internes.». Art. 33 Dans la même Section 5, il est inséré un article 8/2 «Art. 8/2. 1 er. Le comité d audit indépendant est composé: 1 du président du Conseil général; 2 de deux experts, externes, indépendants de l Agence. Les experts visés à l alinéa 1 er, 2, sont choisis sur la base de leur compétence en matière d audit interne. Ils sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général, pour la durée du contrat de gestion visé au Titre V. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu un expert quitte le comité d audit avant la fin de son mandat, il est remplacé dans les trois mois. L expert désigné en remplacement achève le mandat de son prédécesseur. Les membres du comité d audit choisissent leur président parmi eux. 2. Le comité d audit se réunit au moins quatre fois par an. Il arrête la charte de son fonctionnement. Celle-ci détermine au moins les modalités de fonctionnement des réunions du comité d audit, l exercice de ses missions, ses droits et obligations envers l Agence, ses relations avec les organes de l Agence et ses relations avec les autres organes de contrôle externe. Le comité d audit soumet la charte visée à l alinéa 2 à l approbation du Conseil général.» Art. 34 Dans la même Section 5, il est inséré un article 8/3 «Art. 8/3 Le comité d audit dispose d un service d audit interne,, qui relève directement de son autorité. Le service d audit interne est chargé de la gestion des missions du comité d audit. Le comité d audit, par l intermédiaire du service d audit interne, établit un programme annuel et un plan pluriannuel de missions d audits internes. 76 Pour chaque mission d audit interne, un rapport écrit contenant la description des faits et des constatations, ainsi qu une évaluation du système de contrôle interne et des éventuelles recommandations est établi.». Art. 35 Dans la même Section 5, il est inséré un article 8/4 «Art. 8/4. Les ressources et les moyens du dispositif d audit interne, en ce compris ceux relatifs au service d audit interne, sont à charge du budget de l Agence, dans une ligne budgétaire spécifique.». Art. 36 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre 2, comprenant les articles 9 à 25/4, intitulé «Branches». Art. 37 Dans le Chapitre 2 inséré par l article 36, il est inséré un article 9 «Art. 9. Au sein de l Agence, il est institué une branche «Bien-être et Santé», compétente pour les matières visées à l article 2/3, 1, 2 et 4 ; une branche «Handicap», compétente pour les matières visées à l article 2/3, 3 ; et une branche «Familles», compétente pour les matières visées à l article 2/3, 5». Art. 38 Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 1, comprenant les articles 10 à 16/2, intitulée «Branche«Bien-être et Santé»». Art. 39 Dans la Section 1 insérée par l article 38, il est inséré un article un article 10, «Art. 10. La branche «Bien-être et Santé» est gérée par un Comité du même nom. Il est institué en son sein : 1 une Commission «Première ligne d aide et de soins»; 2 une Commission «Hôpitaux»; 3 une Commission «Santé mentale»; 4 une Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées». La branche «Bien-être et Santé» est dotée des services qui permettent au Comité «Bien-être et Santé» et aux Commissions visées à l alinéa 2 d assumer les missions que leur attribue le présent Livre.».
Art. 40 Dans la même Section 1, il est inséré une Sous-Section 1, comprenant les articles 11/1 et 11/2, intitulée «Comité «Bien-être et Santé»». Art. 41 Dans la Sous-Section 1 insérée par l article 40, il est inséré un article 11/1 «Art. 11/1 1 er. Le Comité «Bien-être et Santé» est composé de : 1 douze représentants des organisations professionnelles du secteur de l aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la prévention et de la promotion de la santé, qui ont voix délibérative; 2 douze représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative; 4 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative; 5 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Bien-être et Santé» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Bien-être et Santé» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Bien-être et Santé» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 et 5, et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, sur proposition,, des organisations professionnelles du secteur d aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissement ou services d aide et de soins, sur proposition des organismes assureurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie. Les membres effectifs et membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Bien-être et Santé» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 et 5, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les trois mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 et 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er,, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 42 Dans la même Sous-Section 1, il est inséré un article 11/2 «Art. 11/2. 1 er. Le Comité «Bien-être et Santé» : 1 établit le budget des missions de la branche «Bienêtre et Santé», au sens de l article 28/3, et le communique au Conseil général; 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Bien-être et Santé» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Bien-être et Santé» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Bien-être et Santé» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Bien-être et Santé» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci; 6 arrête les comptes de la branche «Bien-être et Santé» et les communique au Conseil général; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Bien-être et Santé» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/2, 6; 8 approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 12 à 16/2 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire. 9 approuve, sur proposition des Commissions visées aux articles 12 à 16/2 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 à 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, les conventions de revalidation. 77
10 approuve, sur proposition de la Commission «Autonomie et grande Dépendance», les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvé, ces accords doivent également être approuvés par le Comité «Handicap». Les conventions visées à l alinéa premier, 8 et les conventions de revalidation visées à l alinéa premier, 9, sont notifiées au ministre par le président. Le ministre peut s y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification. Dans l hypothèse où l Agence est sous la tutelle de plusieurs ministres, seul le ministre en charge des compétences de la branche «Bien-être et Santé» peut mettre en œuvre le droit d opposition. En cas d opposition, le Gouvernement exerce les compétences du Comité «Bien-être et Santé. 2. Le siège du Comité «Bien-être et Santé» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 11/1 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le siège du Comité «Bien-être et Santé» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les cinq jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège du Comité «Bien-être et Santé» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Lorsque ce quorum n est pas atteint, mais que la majorité des membres présents ayant voix délibérative est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante. Si la majorité visée à l alinéa précédent est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises.». Art. 43 Dans la Section 1 insérée par l article 38, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 12 à 16/2, intitulée «Commissions». Art. 44 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 12 «Art. 12. 1 er. La Commission «Première ligne d aide et de soins» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de l aide, des soins de première ligne et par les organisations représentatives des services d aide et de soins de première ligne ou de leurs gestionnaires; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 2. La Commission «Première ligne d aide et de soins» est compétente en matière d organisation des aides et des soins de santé de première ligne et en matière de soutien aux professions d aides et de soins de santé de première ligne. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Première ligne d aide et de soins» : 1 négocie et conclut des conventions; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé»; 3 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé». Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 45 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 13 «Art. 13. 1 er. La Commission «Hôpitaux» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des hôpitaux; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 2. La Commission «Hôpitaux» est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les hôpitaux. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Hôpitaux» : 1 négocie et conclut des conventions; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé»; 3 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé». Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 46 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 14 «Art. 14. 1 er. La Commission «Santé mentale» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la santé mentale et par les organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services de santé mentale ou de leurs gestionnaires; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 2. La Commission «Santé mentale» est compétente en matière de politique de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les 78
institutions de soins autres que les hôpitaux et au dehors des institutions de soins. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Santé mentale» : 1 négocie et conclut des conventions; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé»; 3 détermine les besoins de financement. Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 47 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 15 «Art. 15. 1 er. La Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des établissements pour personnes âgées; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 2. La Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» : 1 négocie et conclut des conventions; 2 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé». Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 48 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 16/1 Art. 16/1. 1 er. Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque Commission visée dans la présente sous-section sont désignés pour une durée de cinq ans. Un membre suppléant ne siège qu en l absence d un membre effectif de sa catégorie. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d une Commission. 2. Chaque Commission visée dans la présente soussection est présidée par un membre du personnel des services de la branche «Bien-être et Santé» désigné par le Conseil général sur proposition conjointe de l Administrateur général et de l Inspecteur général responsable de la branche «Bien-être et Santé». 3. Il est interdit à tout membre d une Commission d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. 4. Le siège d une Commission visée dans la présente sous-section est valablement constitué lorsqu il réunit au moins quatre-cinquième de la totalité des membres de chaque catégorie. Dans l hypothèse où le siège d une Commission n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les cinq jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège de la Commission est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. 5. Chaque Commission établit son règlement d ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment : 1 les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; 2 les règles relatives à la présidence de la Commission en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du 4 du présent article; 4 les règles relatives à la gestion des situations visées au 3 du présent article 5 les règles relatives au vote dans l hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes. Le règlement d ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l approbation du Comité de branche dont elle relève.». Art. 49 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 16/2 «Art. 16/2. Des Commissions visées dans la présente sous-section peuvent siéger ensemble lorsque des questions d intérêt commun sont portées à l ordre du jour. La Commission «Hôpitaux» et la Commission «Santé mentale» siègent ensemble pour exercer leurs compétences en matière de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d habitations protégées. En outre, les Commissions visées dans la présente sous-section que le Gouvernement désigne siègent ensemble pour les questions qu il détermine.». Art. 50 Dans le Chapitre 2 inséré par l article 36, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 17 à 19, intitulée «Branche «Handicap»». 79
Art. 51 Dans la Section 2 insérée par l article 50, il est inséré un article 17, «Art. 17. La branche «Handicap» est gérée par un Comité du même nom. La branche «Handicap» comprend en outre des Commissions subrégionales de coordination, dont le Conseil général, sur proposition du Comité «Handicap» fixe le nombre, la composition et le ressort. La branche «Handicap» est dotée des services qui permettent au Comité «Handicap» et aux Commissions subrégionales de coordination visées à l alinéa trois d assumer les missions que leur attribue le présent Livre.». Art. 52 Dans la même Section 2, il est inséré une Sous-Section 1, comprenant les articles 18/1 et 18/2, intitulée «Comité «Handicap»». Art. 53 Dans la Sous-Section 1 insérée par l article 52, il est inséré un article 18/1 «Art. 18/1. 1 er. Le Comité «Handicap» est composé de : 1 cinq représentants des fédérations d institutions et de services qui s adressent à des personnes handicapées, qui ont voix délibérative; 2 cinq représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative; 4 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative; 5 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative. 6 trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Personnes handicapées» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Handicap» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Handicap» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 à 6, et les suppléants de ceux-ci sur proposition, respectivement, des fédérations d institutions ou de services qui s adressent à des personnes handicapées, des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, du Conseil économique et social de Wallonie et des organismes assureurs. Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Handicap» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 à 6, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les trois mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 à 6, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 54 Dans la même Sous-Section 1, il est inséré un article 18/2 «Art. 18/2. 1 er. Le Comité «Handicap» : 1 établit le budget des missions de la branche «Handicap», au sens de l article 28/3, et le communique au Conseil général; 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Handicap» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Handicap» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Handicap» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Handicap» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci; 80
6 arrête les comptes de la branche «Handicap» et les communique au Conseil général; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Handicap» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/2, 6; 8 assume une mission générale de coordination et d information, à savoir : la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées; la promotion d études, de recherches d informations et la mise en place d indicateurs sociaux; l organisation d actions d information et d encouragement développant la prise de conscience de la collectivité; la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l élaboration des mesures qui les concernent; la promotion de la formation initiale et de la formation continuée du personnel de l ensemble des services qui s adressent partiellement ou totalement aux personnes handicapées; la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en œuvre de l aide précoce; la promotion, l information et l orientation de la personne handicapée ainsi que l information de sa famille; la promotion de l accueil, l hébergement, le développement optimal ou l accompagnement des personnes handicapées; la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées; la promotion de l accès à l emploi des personnes handicapées; la promotion de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d accès; 9 approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire. 10 approuve, sur proposition de la Commission «Autonomie et grande Dépendance», les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvé, ces accords doivent également être approuvés par le Comité «Bien-être et Santé». Les conventions visées à l alinéa premier, 9, sont notifiées au ministre par le président. Le ministre peut s y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification. Dans l hypothèse où l Agence est sous la tutelle de plusieurs ministres, seul le ministre en charge des compétences de la branche «Handicap» peut mettre en œuvre le droit d opposition. En cas d opposition, le Gouvernement exerce les compétences du Comité «Handicap». 2. Le siège du Comité «Handicap» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 18/1, 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le siège du Comité «Handicap» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les 5 jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège du Comité «Handicap» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.». Art. 55 Dans la Section 2 insérée par l article 50, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 19, intitulée «Commissions subrégionales». Art. 56 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 19 «Art. 19. Les Commissions subrégionales de coordination visées à l article 17, alinéa 2, ont pour mission de : 1 rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées; 2 procéder, au niveau de leur ressort, à l étude des besoins des personnes handicapées en termes de services; 3 promouvoir la concertation et la coordination des services sociaux et de santé s adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort; 4 proposer les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en dressant un plan de coordination et d intervention des services en faveur des personnes handicapées. Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au Comité «Handicap».». Art. 57 Dans le Chapitre 2 inséré par l article 36, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 20 à 21/2, intitulée «Branche «Familles»». Art. 58 Dans la Section 3 insérée par l article 57, il est inséré un article 20 «Art. 20. La branche «Familles» est gérée par un Comité du même nom. 81
Elle est dotée des services qui permettent au Comité «Familles» d assumer les missions que lui attribue le présent Livre.». Art. 59 Dans la même Section 3, il est inséré un article 21/1 «Art. 21/1. 1 er. Le Comité «Familles» est composé de : 1 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, ont voix délibérative; 2 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants d autres organisations intéressées à la gestion de la branche «Familles», désignées par le Gouvernement, qui ont voix délibérative; 4 cinq représentants des caisses d allocations familiales, qui ont voix délibérative; 5 cinq représentants de l Autorité, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Familles» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Familles» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Familles» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4, et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, respectivement sur proposition, du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des autres organisations intéressées à la gestion de la branche «Familles» désignées par le Gouvernement et sur propositions des caisses d allocations familiales. Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Familles» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Les mandats des membres visés au paragraphe 1 er prennent cours dans les trois mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 60 Dans la même Section 3, il est inséré un article 21/2 «Art. 21/2. 1 er. Le Comité «Familles» : 1 établit le budget des missions de la branche «Familles», au sens de l article 28/3, et le communique au Conseil général; 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Familles» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Familles» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Familles» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Familles» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci; 6 arrête les comptes de la branche «Familles» et les communique au Conseil général; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Familles» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/2, 6; Les compétences prévues à l alinéa 1 er, 1 à 7, sont exercées par le Comité «Familles» à partir de la date fixée par le Gouvernement. 2. Le Comité «Familles» prépare l accueil de la compétence en matière d allocations familiales et remet un avis au Gouvernement sur tous avant-projets de décret, propositions de décret ou projets d arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives à la politique familiale ou aux prestations familiales. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre à cet effet. Le Comité est tenu de communiquer son avis dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie. 82
Les compétences prévues au présent paragraphe sont exercées par le Comité «Familles» jusqu à la date fixée par le Gouvernement. 3. Le siège du Comité «Familles» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 21/1, 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le siège du Comité «Familles» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les 5 jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège du Comité «Familles» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Art. 61 Dans le Chapitre 2 inséré par l article 36, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 22/1 à 25/4, intitulée «Dispositions communes aux Branches «Bienêtre et Santé», «Handicap» et «Familles»». Art. 62 Dans la Section 4 insérée par l article 61, il est inséré un article 22/1 «Art. 22/1. 1 er.. Il est interdit à tout membre d un Comité de branche d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. 2. Chaque Comité établit son règlement d ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment : 1 les règles concernant la convocation du Comité à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; 2 les règles relatives à la présidence du Comité en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice des articles 11/2, 2, 18/2, 2, 21/2, 3; 4 la détermination des actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité, sans préjudice de l article 26/2, alinéa 2; 5 les règles relatives à la gestion des situations visées au 1 er du présent article. Le règlement d ordre intérieur de chaque Comité est soumis à l approbation du Conseil général. Après approbation, il est publié au Moniteur belge, à l initiative de l administrateur général.». Art. 63 Dans la même Section 4, il est inséré un article 22/2 «Art. 22/2. Le Conseil général soumet à l avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, un projet de cadre organique du personnel de l Agence. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.». Art. 64 Dans la même Section 4, il est inséré un article 22/3 «Art. 22/3. Chaque Comité collabore, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à la conclusion, l approbation et l évaluation du contrat de gestion visé au Titre V. Il collabore en outre, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à l établissement du plan d administration visé à l article 29/4.». Art. 65 Dans la même Section 4, il est inséré un article 22/4 «Art. 22/4 Sous réserve de l article 4/2, 3, alinéa 2, 2 à 4, chaque Comité peut adresser au Conseil général un avis motivé sur toute question relative à l administration de l Agence qui intéresse la branche dont il assure la gestion, sous réserve de l article 4/2, 3, alinéa 2, 2 à 4. En vue de l application de l alinéa 1 er, le président du Conseil général communique sans délai aux présidents des Comités toutes informations et tous documents qui se rapportent à l administration de l Agence et qui intéressent la branche dont ils assurent la gestion. Il leur communique également tous projets de décision ayant le même objet, au plus tard huit jours avant la réunion du Conseil général à l ordre du jour de laquelle ces projets sont inscrits.». Art. 66 Dans la même Section 4, il est inséré un article 23 «Art. 23. 1 er. Il est institué une Commission «Autonomie et grande Dépendance», commune à la branche «Bien-être et Santé» et à la branche «Handicap». 2. La Commission «Autonomie et grande Dépendance» est composée de : trois représentants des organisations professionnelles du secteur de l aide et des soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou ser- 83
vices d aide et de soins ou de leurs gestionnaires désignés sur proposition des membres du Comité «Bien-être et Santé» visés à l article 11/1, 1 er, 1, trois représentants des fédérations d institutions et de services qui s adressent à des personnes handicapées désignés sur proposition des membres du Comité «Handicap» visés à l article 18/1, 1 er, 1 ; trois représentants des associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille désignés sur proposition des membres du Comité «Handicap» visés à l article 18/1, 1 er, 2 ; trois représentants des associations représentatives des aînés; trois représentants des organismes assureurs désignés sur proposition des membres du Comité «Bien-être et Santé» visés à l article 11/1, 1 er, 2. 3. La Commission «Autonomie et grande Dépendance» est compétente pour : conclure des conventions liées à l assurance autonomie; proposer au Comité «Santé et Aînés» et au Comité «Handicap» des accords relatifs aux aides à la mobilité sur base des travaux de la commission technique visée au paragraphe 4; faire des propositions en matière de couverture des besoins liés à la perte d autonomie Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 1 er ou en compléter la liste. 4. En vue de conclure des accords relatifs aux aides à la mobilité, une commission technique dépendant de la Commission «Autonomie et grande Dépendance» est créée. Cette commission technique est composée d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés sur proposition des représentants des associations représentatives des pharmaciens et bandagistes; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs.». Art. 67 Dans la même Section 4, il est inséré un article 24 «Art. 24. 1 er. Il est institué une Commission «Prévention et Promotion de la Santé», commune à la branche «Bien-être et Santé», à la branche «Handicap» et à la branche «Familles». 2. La Commission «Prévention et Promotion de la Santé» est composée d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés sur proposition des organisations représentatives des prestataires dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé; 2 désignés sur proposition des organismes assureurs. 3. La Commission «Prévention et Promotion de la Santé» est compétente pour : Conclure des conventions en matière de prévention et de promotion de la santé; Évaluer les moyens budgétaires réservés à la prévention et à la promotion de la santé. Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 68 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/1 «Art. 25/1. L article 16/1 est applicable aux Commissions visées aux articles 23 et 24.». Art. 69 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/2 «Art. 25/2. 1 er Les Commissions visées aux articles 23 et 24 peuvent siéger ensemble, ou siéger avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/2, lorsque des questions d intérêt commun sont portées à l ordre du jour. Elles siègent ensemble, ou avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/2, pour les questions que le Gouvernement détermine. 2. Dans l hypothèse visée au 1 er, le ou les Comités de branche concernés fixent la composition de la réunion conjointe de plusieurs commissions. Une représentation équilibrée des différentes commissions visées aux articles 12 à 16/2, 23 et 24 concernées par la réunion conjointe ainsi que les différentes catégories de membres de ces commissions y est assurée. 3. Dans l hypothèse visée au 1 er, la Commission ainsi constituée établit son règlement d ordre intérieur. Le règlement d ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l approbation du ou des Comités de branche dont elle relève.». Art. 70 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/3 «Art. 25/3. Le Conseil général désigne les personnes chargées du secrétariat de chaque Comité et les personnes chargées du secrétariat de chaque Commission visée aux articles 12 à 16/2, parmi les membres du personnel des services de la ou des branches concernées, sur proposition conjointe du Comité concerné, de l Administrateur général et de l inspecteur général responsable de la branche concernée. Il désigne en outre les personnes chargées du secrétariat des Commissions visées aux articles 23 et 24 parmi les membres du personnel des branches concernées, sur proposition conjointe des Comités de ces mêmes branches, de l Administrateur général et des inspecteurs généraux de la branche concernée.». 84
Art. 71 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/4 «Art. 25/4. Les membres effectifs et les membres suppléants des Comités, des Commissions visées aux articles 12 à 16/2, des Commissions visées aux articles 23 à 24, et des Commissions subrégionales de coordination visées à l article 17, alinéa 2, ont droit au remboursement des frais de parcours qu ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l Agence.». 2 les règles relatives à la présidence de la Commission en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du 4 du présent article; 4 les règles relatives à la gestion des situations visées au 3 du présent article; 5 les règles relatives au vote dans l hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes. Le règlement d ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l approbation des Comités de branche dont elle relève.». Art. 72 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/5 «Art. 25/5. Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque Commission visée aux articles 23 et 24 sont désignés pour une durée de cinq ans. Un membre suppléant ne siège qu en l absence d un membre effectif de sa catégorie. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d une Commission. 2. Chaque Commission visée aux articles 23 et 24 est présidée par un membre du personnel des services d une des branches dont elle relève désigné par le Conseil général sur proposition conjointe de l Administrateur général et des inspecteurs généraux responsables des branches concernées. 3. Il est interdit à tout membre d une Commission d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. 4. Le siège d une Commission visée aux articles 23 et 24 est valablement constitué lorsqu il réunit au moins quatre-cinquième de la totalité des membres de chaque groupe. Dans l hypothèse où le siège d une Commission n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les 5 jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège de la Commission est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. 5. Chaque Commission visée aux articles 23 et 24 établit son règlement d ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment : 1 les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; Art. 73 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre 3, comprenant les articles 26/1 à 26/7, intitulé «Gestion journalière». Art. 74 Dans le Chapitre 3 inséré par l article 72, il est inséré un article 26/1 «Art. 26/1. 1 er. La gestion journalière de l Agence est assurée par un administrateur général, assisté d un administrateur général adjoint et des inspecteurs généraux responsables de branches, chacun pour la branche qui le concerne. L administrateur général et l administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. Pour l application des dispositions du Livre II de l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne lors de l attribution des mandats d Administrateur général et d Administrateur général adjoint de l Agence, sont également considérés comme membres du pool de candidats les mandataires désignés à la date du premier appel à candidatures dans un organisme d intérêt public fédéral de sécurité sociale ou une administration fédérale en lien avec les matières de l Agence ainsi que les personnes ayant réussi, avant la date de l appel à candidatures, un assessment SELOR qui leur aurait permis de se voir attribuer un poste de mandataire dans un organisme d intérêt public fédéral de sécurité sociale ou dans une administration fédérale en lien avec les matières de l Agence. 2. Chaque branche de l Agence est placée sous la direction d un inspecteur général. Les inspecteurs généraux assistent l administrateur général et l administrateur général adjoint dans la gestion journalière de l Agence, chacun pour ce qui concerne la branche dont il relève.». 85
Art. 75 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/2 «Art. 26/2. 1 er. Dans le respect du contrat de gestion, l administrateur général accomplit les actes de gestion journalière déterminés par le règlement d ordre intérieur du Conseil général et par les règlements d ordre intérieur des Comités, sous l autorité du Conseil général et des Comités chacun pour ce qui le concerne. Il accomplit également tout acte de gestion journalière déterminé par le Gouvernement. Sans préjudice des délégations prévues à l article 26/6, l administrateur général, sous l autorité du Conseil général et des Comités chacun pour ce qui le concerne : 1 exécute les décisions du Conseil général ainsi que celles des Comités et rend compte de cette exécution au Conseil général et aux Comités, chacun pour ce qui le concerne, à la fin de chaque trimestre au moins; 2 donne au Conseil général et aux Comités toutes informations et leur soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l Agence ou de la branche concernée; 3 assure la gestion du personnel de l Agence, sans préjudice des tâches attribuées à l administrateur général adjoint; 4 signe toutes les pièces et correspondances qui résultent de l exercice des pouvoirs de gestion journalière; 5 dans les limites de la gestion journalière, représente l Agence dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom et pour compte de celle-ci, sans avoir à justifier d une décision du Conseil général ou d un Comité. Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires qui ne relèvent pas de la gestion journalière, l Agence est représentée par l administrateur général et par le président du Conseil général qui, conjointement, agissent en son nom et pour son compte. 2. Sans préjudice des missions confiées au Comité «Handicap» conformément à l article 18/2, l administrateur général ou son délégué adopte les décisions individuelles dans les compétences de l Agence lorsqu elles lui sont déléguées par le Gouvernement. Ces décisions sont communiquées au ministre qui dispose de 10 jours ouvrables pour faire valoir son véto et adopter une nouvelle décision. Toutes les décisions prises en application du 2 sont communiquées aux membres du Conseil général, des Comités de branche et des Commissions selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil général. 3. Par l intermédiaire de son Administrateur général ou de son Administrateur général adjoint et à la demande du ministre, l Agence prépare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgétaire et comptable dans le cadre de ses missions.» Art. 76 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/3 «Art. 26/3. Le Conseil général peut déléguer à l administrateur général ou à l administrateur général adjoint des pouvoirs nécessaires à l administration de l Agence qui ne relèvent pas de la gestion journalière, à l exception de ceux visés à l article 4/2, 3, alinéa 2, 1 à 4. Il précise l étendue des pouvoirs délégués et la période durant laquelle l administrateur général ou l administrateur général adjoint sont habilités à les exercer. L administrateur général exerce les pouvoirs délégués sous l autorité du Conseil général. Art. 77 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/4 «Art. 26/4. L administrateur général adjoint assiste l administrateur général dans l exécution des tâches qui lui sont confiées. Sur proposition du Conseil général, le Gouvernement arrête, dans le périmètre de la gestion journalière, sur proposition du Conseil général, les pouvoirs de l administrateur général qui font l objet d une délégation à l administrateur général adjoint.» Art. 78 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/5 «Art. 26/5. Sous l autorité de l administrateur général, chaque inspecteur général responsable d une branche décide de l organisation interne de la branche qu il dirige.». Art. 79 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/6 «Art. 26/6. L administrateur général est habilité à déléguer à l administrateur général adjoint, à un ou plusieurs inspecteurs généraux ou à un ou plusieurs membres du personnel de l Agence une partie des pouvoirs qui lui sont attribués, dans les limites et conditions déterminées par le Conseil général. Il peut notamment déléguer à l administrateur général adjoint, à un inspecteur général ou à un membre du personnel de l Agence son pouvoir de représenter ce dernier devant les juridictions judiciaires ou administratives. L administrateur général dispose du droit d évoquer toute décision prise par délégation.» 86
Art. 80 Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/7 «Art. 26/7. En cas d empêchement de l administrateur général, les pouvoirs de celui-ci sont exercés par l administrateur général adjoint. Si ce dernier est également empêché, ils sont exercés par un inspecteur général désigné par le Conseil général.». Art. 81 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre III, comprenant les articles X-27/1 à 27/2, intitulé «Personnel». Art. 82 Dans le Titre III inséré par l article 80, il est inséré un article 27/1, «Art. 27/1. Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l Agence, sur proposition du Conseil général. Par dérogation à l alinéa précédent, avant l entrée en vigueur des articles 1 à 30 du Code wallon de l Action sociale et de la Santé, le Gouvernement peut fixer en partie le cadre organique du personnel de l Agence.». Art. 83 Dans le même Titre III, il est inséré un article 27/2, «Art. 27/2. 1 er.. Le personnel contractuel de l Agence est soumis à l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. 2. Par dérogation au 1 er du présent article, l Agence peut engager du personnel sous contrat de travail aux fins d accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixé par le Gouvernement.». Art. 84 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre IV, comprenant les articles 28/1 à 28/11, intitulé «Ressources, budget, comptabilité et comptes». Art. 85 Dans le Titre IV inséré par l article 83, il est inséré un article 28/1, «Art. 28/1.Les ressources de l Agence sont constituées par : 1 des subventions dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région; 2 des subventions en provenance d autorités, d administrations et d organismes publics; 3 le produit de donations et legs éventuels; 4 le produit du patrimoine; 5 les remboursements d indus; 76 le produit d amendes et intérêts éventuels; 7 le produit de prêts; 8 le produit de cotisations; 9 le produit de parts contributives de bénéficiaires. Le Gouvernement arrête le mode de calcul des subventions visées à l alinéa 1 er, 1. Les subventions visées à l alinéa 1 er, 1, sont mises à la disposition de l Agence en deux tranches, à payer à l Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre. Art. 86 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/2, «Art. 28/2. Le Conseil général répartit le produit globalisé des ressources visées à l article 28/1, alinéa 1 er, entre les branches de l Agence sur la base des besoins de chacune d elles. Cette répartition est opérée après prélèvement du montant des frais de gestion de l Agence prévu au budget de gestion de celui-ci. Les crédits alloués aux missions paritaires de l Agence sont limitatifs, excepté les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu ils sont non limitatifs et à concurrence de maximum trois pour cent de l ensemble des crédits non limitatifs approuvés pour chaque branche. Cette faculté ne peut être utilisée que moyennant l accord du Gouvernement. L accord du Gouvernement est requis pour opérer le dépassement par article de base.» Art. 87 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/3, «Art. 28/3. 1 er. Le budget de l Agence comprend toutes les recettes et toutes les dépenses de celui-ci, quelles qu en soient l origine et la cause. Il est constitué : 1 d un budget des missions, qui comprend les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l Agence; 2 d un budget de gestion, qui comprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l Agence. Le budget des missions et le budget de gestion sont présentés par programmes et articles budgétaires. Le budget des missions est ventilé par branche. 2. Dans le budget des missions, une distinction est opérée entre le budget dévolu aux missions paritaires et le budget dévolu aux missions qui ne sont pas paritaires. Par missions paritaires, sont visées les missions pour lesquelles la liquidation des moyens budgétaires inter- 87
vient par l intermédiaire d un organisme assureur ou d une caisse d allocations familiales en tant qu organismes de paiement. La partie consacrée au budget des missions qui ne sont pas paritaires est décidée par le Gouvernement, intégrée au budget de l Agence et n est pas visée par l article 28/2 1, sauf délégation arrêtée par le Gouvernement. Le total du montant consacré aux missions non paritaires est fixé annuellement par le Parlement au travers de subventions spécifiques reprises dans le décret budgétaire régional. Le Parlement décide annuellement, au moyen du décret budgétaire régional, la liste des opérations de subventionnement permises par le Gouvernement au travers du budget de l Agence et non visées par une autre disposition décrétale ou réglementaire.». Art. 88 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/4, «Art. 28/4. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le budget annuel de l Agence est établi.». Art. 89 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/5, «Art. 28/5. Le budget annuel de l Agence est communiqué dans les deux jours de la réunion du Conseil général au cours de laquelle il a été arrêté, pour avis, aux commissaires du Gouvernement visés à l article 30/1. L avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité du budget annuel avec les dispositions légales et réglementaires, avec les objectifs budgétaires de la Région wallonne ainsi qu avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière. Lorsque l avis n a pas été rendu dans un délai de quinze jours à dater de la communication du budget annuel aux commissaires du Gouvernement, il est réputé avoir été donné. Ce délai est prolongé de dix jours au plus sur demande motivée des commissaires du Gouvernement.» Art. 90 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/6, «Art. 28/6. Le budget annuel est soumis à l approbation du Gouvernement. A cet effet, il est accompagné de l avis des commissaires du Gouvernement visé à l article 30/1 ainsi que des avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Il est également accompagné d une note justifiant les orientations budgétaires établies par le Conseil général, notamment sur la base d une note stratégique établie par chaque Comité.». Art. 91 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/8, «Art. 28/7. Par dérogation aux articles 28/4 à 28/6, le budget initial de l Agence pour l exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement. Art. 92 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/9, «Art. 28/8. L Agence tient une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire. Art. 93 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/10, «Art. 28/9. Les situations périodiques actives et passives de l Agence sont adressées par le Conseil général au Gouvernement à l issue de chaque trimestre.». Art. 94 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/10, «Art. 28/10. Le Conseil général communique le rapport annuel d activités de l Agence au Gouvernement, au plus tard le 31 mai de l année qui suit l année considérée. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans délai. Le Conseil général adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande.». Art. 95 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre V, comprenant les articles 29/1 à 29/5, intitulé «Contrat de gestion». Art. 96 Dans le Titre V inséré par l article 95, il est inséré un article 29/1, «Art. 29/1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil général. 88
Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution sont applicables à l Agence.». Art. 97 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/2, «Art. 29/2. 1 er. Les Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, le Conseil de monitoring financier et budgétaire et le Conseil de stratégie et de prospective communiquent au Conseil général un avis motivé en vue de l évaluation du fonctionnement et de l état du service public dont est chargée l Agence. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. 2. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, le Gouvernement est représenté par le ministre. L Agence est représentée par des membres du Conseil général ayant voix délibérative désignés par ce Conseil, ainsi que par l administrateur général, l administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux responsables de branches. La majorité des membres du Conseil général désignés pour représenter l Agence doivent appartenir aux catégories de membres visées à l article 4/1, 1 er, 1 et 2. De manière périodique, les représentants de l Agence sollicitent l avis motivé des Comités sur les négociations en cours, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Ils fixent le délai dans lequel les avis des Comités doivent leur parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours. Sans préjudice de l application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de l Agence est informé de l évolution des négociations selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement. 3. Avant de se prononcer sur l approbation du contrat de gestion, le Conseil général soumet le contrat de gestion à l avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l avis des Comités doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. 4. Le contrat de gestion est ensuite approuvé par le Gouvernement. 5. Le premier contrat de gestion de l Agence est approuvé dans l année qui suit l entrée en vigueur du présent Livre.». Art. 98 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/3, «Art. 29/3. L avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, et du Conseil de monitoring financier et budgétaire est communiqué au Conseil général en vue de l établissement du rapport annuel sur la mise en œuvre du contrat de gestion. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.» Art. 99 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/4, «Art. 29/4. Après la conclusion du contrat de gestion, le Conseil général établit un plan d administration. Ce plan indique la façon dont le contrat de gestion sera exécuté. Le Conseil général soumet le projet de plan d administration à l avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l avis des Comités doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Sans préjudice de l application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de l Agence est informé du contenu du plan d administration selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement.». Art. 100 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/5, «Art. 29/5. Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs repris dans le contrat de gestion sont calculés de manière périodique. Ils sont repris dans des tableaux de bord.». Art. 101 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre VI, comprenant les articles 30/1 à 30/3, intitulé «Contrôle». Art. 102 Dans le Titre VI inséré par l article 101, il est inséré un article 30/1, «Art. 30/1. Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 89
février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Lorsqu ils exercent le recours visé à l article 8, 2, alinéa 1 er, du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Conseil général. Par dérogation à l article 8bis du même décret, ils assistent aux réunions du Conseil général, aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi qu aux réunions des Comités.». Art. 103 Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/2, «Art. 30/2. Lorsque le Conseil général ou un Comité a omis de prendre une mesure ou d exécuter un acte prescrit par la loi, le décret ou les règlements, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d exécuter l acte requis dans le délai qu il fixe. Ce dernier ne peut être inférieur à huit jours. Lorsqu à l expiration du délai, le Conseil général ou le Comité concerné n a pas pris les mesures requises, le Gouvernement peut se substituer à lui.». Art. 104 Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/3, «Art. 30/3. Le Conseil général désigne un réviseur, conformément à l article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Le réviseur adresse au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l Agence ainsi que sur les résultats de l exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel. Il signale au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l Agence et ses liquidités. Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de l Agence. Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.». Art. 105 Dans le même Code, Première partie, le Livre I er, Titre IV, Chapitre 4, comprenant les articles 31 à 40, devient le Livre II. Art. 106 Dans le même Code, Première partie, Livre II, établi par l article 105, 1 la Section 1 e, comprenant les articles 31 et 32, devient le Titre I er ; 2 la Section 2, comprenant les articles 33 à 35, devient le Titre II; 3 la Section 3, comprenant les articles 36 à 40, devient le Titre III; 4 un Titre IV est ajouté, comprenant un article 40/1 «Art. 40/1. Le secrétariat de la Commission d avis sur les recours est assuré par les services du Gouvernement».». Art. 107 Dans le même Code, Première partie, 1 le Livre I er, Titre V, comprenant l article 41, et le Livre I er, Titre VI, comprenant l article 42, sont abrogés; 2 le Livre I er, Titre VII, comprenant l article 43, devient le Livre III. Art. 108 Dans le même Code, Première partie, le Livre II, comprenant les articles 44 à 47/3, devient le Livre IV. Art. 109 Dans le même Code, Deuxième partie, Livre IV, Titre I er, l intitulé «Chapitre 2. L agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées» est remplacé par : «Chapitre 2. Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d intégration des personnes handicapées» Art. 110 Dans le même Code, Deuxième partie, les articles 271 à 274 sont abrogés. Art. 111 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, l article 275 est modifié comme suit : 1 au paragraphe 1 er, alinéas 1 er et 3 : les mots «de l AWIPH» sont abrogés; 90
2 au paragraphe 4, les mots «AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 112 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 276, alinéa 1 er, les mots «de l AWIPH» sont abrogés. Art. 113 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 277, les mots «de l AWIPH» sont abrogés. Art. 114 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 278, les mots «de l AWIPH» sont abrogés. Art. 115 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 279, alinéas 1 er, 3 et 7, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 116 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, l article 280 est modifié comme suit : 1 à l alinéa 1 er, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 2 à l alinéa 2, les mots «l AWIPH» sont remplacés, la première fois qu ils sont cités, par les mots «l Agence»; 3 à l alinéa 2, les mots «l AWIPH» sont remplacés, la deuxième fois qu ils sont cités, par les mots «le Gouvernement»; 4 à l alinéa 3, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 5 à l alinéa 5, les mots «sur proposition du comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «sur proposition du comité de branche «Handicap»»; 6 à l alinéa 6, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 119 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, l article 283 est modifié comme suit : 1 à l alinéa 2, les mots «AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 2 à l alinéa 5, les mots «par l AWIPH» sont supprimés; 3 à l alinéa 7, les mots «comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «comité de branche «Handicap»». Art. 120 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 284, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 121 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 285, les mots «comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «comité de la branche «Handicap»». Art. 122 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 286, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 123 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 287, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 124 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 288, les mots «délivrée par l AWIPH» sont supprimés. Art. 125 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 289, les mots «de l avis de l AWIPH» sont supprimés. Art. 117 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 281, alinéa 1 er, les mots «par l AWIPH» sont supprimés. Art. 118 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, à l article 282, alinéas 1 er, 2, 3 et 4, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 126 Dans le Titre I er, Chapitre 2, tel que modifié à l article 109, les articles 290 à 314 sont supprimés. Art. 127 Dans le Titre I er, l intitulé «Section 8 : Surveillance» est remplacé par «Chapitre 3 : Surveillance». 91
Art. 128 Dans le Titre I er, Chapitre 3, tel que modifié à l article 127, à l article 315, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «des services du Gouvernement et de l AWIPH» sont remplacés par les mots «de l Agence»; 2 à l alinéa 2, 2, les mots «au Gouvernement ou à l AWIPH» sont remplacés par les mots «à l Agence». Art. 129 Dans le Titre I er, Chapitre 3, tel que modifié à l article 127, à l article 320, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 136 Dans le Titre XX, Chapitre 3, Section 5, Sous-Section 1 e, à l article 675, 3, les modifications suivantes sont apportées : À l alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de «et transmet les demandes»; À l alinéa 3, les mots «de l avis» sont remplacés par les mots «de la demande»; L alinéa 4 est supprimé. CHAPITRE 3 - MODIFICATION DU DÉCRET DU 22 JANVIER 1998 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE CERTAINS ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC RELEVANT DE LA RÉGION WALLONNE Art. 130 Dans le Titre I er, l intitulé «Chapitre 3 : Associations de personnes handicapées» est remplacé par «Chapitre 4 : Associations de Personnes handicapées». Art. 131 Dans le Titre I er, Chapitre 4, tel que modifié à l article 130, à l article 321, alinéa 2, dernier tiret, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement au titre de la politique d intégration des personnes handicapées». Art. 132 Dans le Titre II, Chapitre 1 er, à l article 324, les mots «de l AWIPH» sont remplacés par les mots «du Gouvernement». Art. 133 Dans le Titre II, Chapitre 2, à l article 325, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 134 Dans le Titre II, Chapitre 2, à l article 332, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 137 Dans l article 1 er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014, le 9 est remplacé par ce qui suit : «9 l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». CHAPITRE 4 - MODIFICATION DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2002 INSTITUANT UNE CEN- TRALISATION FINANCIÈRE DES TRÉSORE- RIES DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC WALLONS DONT LES MISSIONS TOUCHENT LES MATIÈRES VISÉES AUX ARTICLES 127 ET 128 DE LA CONSTITUTION Art. 138 Dans l article 2, 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié par les décrets des 10 décembre 2009, 19 décembre 2012, 11 décembre 2013 et 11 décembre 2014, les mots «l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées» sont remplacés par les mots «l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». Art. 135 Dans le Titre II, Chapitre 2 Section 3, Sous-Section 1 e, à l article 619, 3, les modifications suivantes sont apportées : À l alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de «et transmet les demandes»; À l alinéa 3, les mots «de l avis» sont remplacés par les mots «de la demande»; L alinéa 4 est supprimé. CHAPITRE 5 MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU STATUT DE L ADMINISTRATEUR PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L AR- TICLE 138 DE LA CONSTITUTION Art. 139 Dans l article 3, 1 er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la constitution, modi- 92
fié par le décret du 7 novembre 2007, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». CHAPITRE 6 - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU CONTRAT DE GESTION ET AUX OBLIGATIONS D INFOR- MATION POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITU- TION Art. 140 Dans l article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 30 avril 2009, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». CHAPITRE 7 - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AUX COMMIS- SAIRES DU GOUVERNEMENT ET AUX MIS- SIONS DE CONTRÔLE DES RÉVISEURS AU SEIN DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION Art. 141 Dans l article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 142 Par dérogation à l article 5, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, le mandat des premiers membres effectifs et des premiers membres suppléants qui revêtent la qualité de représentants de l autorité au sein du Conseil général, du Comité «Bien-être et Santé», du Comité «Handicap» et du Comité «Familles» de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles prend cours le 1 er janvier 2016. Art. 143 1 er. Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2016 hormis l article 2 qui entre en vigueur à la date à laquelle le Conseil de stratégie et de prospective visé à l article 17 est composé pour autant que la liste d experts ait été arrêtée par le Gouvernement en vertu de l article 19 du présent décret. 2. Par dérogation au 1 er, en ce qui concerne les compétences de l action sociale et de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère l article 2 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement. 93
ANNEXE 3 94
ANNEXE 4 AVANT-PROJET DE DECRET RELATIF A L AGENCE WALLONNE DE LA SANTE, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES En sa séance du 2 juillet 2015, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture l avant-projet de décret relatif à l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles. A cette occasion, il chargeait le Ministre de la Santé de soumettre l avant-projet de décret à l avis de la Cellule d informations financières. Le présent avis abordera les points suivants : Classement SEC du nouvel organisme (l Agence dans la suite du document) ; Comparaison de l avant-projet de décret sous rubrique avec l avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, tel que modifié par le décret du 23 décembre 2013 (dénommé avant-projet de décret WBFIN II dans la suite du document). I. Classement SEC de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles L Agence devrait en principe être classée dans le secteur S.1312 des administrations publiques relevant de la Région wallonne au sens du SEC 2010. Néanmoins, l avis de l ICN a été sollicité à cet égard considérant que l Agence exercera des compétences gérées jusque-là par des organismes relevant du secteur des administrations de Sécurité sociale (S.1314) et que ces compétences représenteront une part majoritaire du budget de l Agence. Comme développé ci-dessous, le classement final de l Agence peut être affecté par divers facteurs et l avis de l ICN devrait apporter toutes les précisions utiles à cet égard. Dans le système européen des comptes (SEC 2010), le classement d une unité hors ou au sein du secteur des administrations publiques (S.13) dépend de trois critères : son degré d autonomie, son niveau de contrôle par les administrations publiques et le caractère marchand ou non de ses activités 1. L Agence semble disposer d une autonomie de gestion suffisante pour être considérée comme une unité institutionnelle distincte au sens du SEC. Elle disposera de la personnalité juridique et sera en droit de posséder des biens et des actifs, de prendre des engagements, de prendre des décisions à caractère économique et d exercer des activités économiques. Le contrôle public de l Agence semble avéré. L Agence est créée par décret qui en fixe la structure, les missions, la gestion, la nature, la composition des organes de direction (y compris le mode de désignation des personnes qui y siégeront), le financement Les activités de l Agence revêtent un caractère non marchand. Pour être considérée comme marchande et donc classée hors du secteur des administrations publiques (S.13), une unité publique doit couvrir, sur une période de plusieurs années consécutives, plus de 50% de ses coûts par ses ventes. L Agence sera très majoritairement financée par des subventions inscrites au budget de la Région wallonne. 1 ICN, avis relatif au Fonds d Aide médicale urgente (FAMU) et son classement sectoriel selon le SEC 2010, 15/07/2015. 95 CIF Page 1 sur 5 31/08/2015 10:23:00
Enfin, suite à la 6 ème Réforme de l Etat et aux accords de la Sainte Emilie, l Agence assumera les missions anciennement dévolues à des structures qui sont actuellement toutes classées dans le secteur S.13 des administrations publiques belges, bien que dans des sous-secteurs différents : AWIPH (S.1312 de la Région wallonne) ; DGO5 du SPW (S.1312 de la Région wallonne) ; Direction générale de la Santé du Ministère de la FWB (S.1312 de la FWB) ; INAMI (S.1314) ; SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (S.1311) ; SPF Sécurité sociale (S.1311) ; Famifed (S.1314). En conclusion, l Agence sera a priori classée dans le secteur des administrations publiques (S.13) et plus précisément dans le sous-secteur S.1312 relevant de la Région wallonne. Néanmoins, le Gouvernement wallon a, en sa séance du 23 juillet 2015, chargé le Ministre de la Santé de solliciter l avis de l ICN par rapport au traitement SEC de l Agence et de ses prestations. En effet, certaines missions confiées à l Agence renvoient à de compétences qui relevaient du soussecteur S.1314 de la Sécurité sociale, notamment les allocations familiales. Il convient dès lors de s assurer de la correcte imputation des dépenses y afférentes au regard du SEC. A cet égard, l ICN a déjà publié un avis relatif à la 6 ème Réforme de l Etat 2 dans lequel il aborde la question des compétences de Sécurité sociale transférées aux entités fédérées. Son analyse se base sur la définition du sous-secteur de la Sécurité sociale donnée par le SEC : «Selon le paragraphe 2.74 du SEC, le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit toutes les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants : a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires ; b) indépendamment du rôle qu'elles remplissent en tant qu'organismes de tutelle ou en tant qu'employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l'approbation des cotisations et des prestations. Il convient de noter qu'il n'existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations sociales versées par un individu et les risques auxquels il est exposé. Il ressort de la définition établie par le SEC du sous-secteur de la sécurité sociale que le simple transfert de la compétence du pouvoir fédéral aux communautés et à la Commission communautaire commune n implique pas nécessairement que les dépenses ne soient plus imputées au sous-secteur de la sécurité sociale, puisque la définition du secteur des administrations de sécurité sociale mentionne des unités centrales, fédérées ou locales. D'autres changements touchant l'organisation du système pourraient en revanche avoir cet effet.» Ainsi, pour ce qui concerne les allocations familiales, l ICN développe son analyse : «Une part importante des allocations familiales versées relève actuellement du sous-secteur de la sécurité sociale. En effet, le financement s'opère à l'aide de cotisations sociales payées par les travailleurs, qui sont obligés de participer aux systèmes, et ces systèmes sont gérés par des unités 2 Avis du 09/09/2013 disponible sur le site internet de l ICN : www.inr-icn.fogov.be. CIF Page 2 sur 5 31/08/2015 10:23:00 96
institutionnelles des administrations publiques comme l'onafts, l'onss, l'onssapl, etc., dont l'activité principale consiste à percevoir des cotisations sociales et à fournir des prestations sociales. Les allocations familiales dans le secteur public qui ne font pas partie des régimes spécifiques cités précédemment sont attribuées à l'administration compétente (c'est-à-dire au sous-secteur du pouvoir fédéral [S.1311] ou des entités fédérées [S.1312]) parce qu'il est supposé que les employeurs en question, dont l'activité principale ne consiste pas à fournir des prestations sociales, gèrent euxmêmes un système d'assurance sociale (régimes d'employeurs). Avec la réforme, les allocations familiales seront financées par des ressources générales des communautés et de la Commission communautaire commune et non plus par des cotisations sociales ou à charge des administrations qui les financent actuellement elles-mêmes pour les membres de leur personnel. En effet, le transfert de la matière des allocations familiales n'entraîne pas le transfert de la compétence de fixer les cotisations de sécurité sociale, laquelle reste une compétence fédérale. Les communautés et la Commission communautaire commune seront compétentes pour la gestion administrative et le paiement des allocations familiales. Pour en garantir la continuité, il pourra être fait appel, au cours d'une période transitoire (jusqu'à la fin de 2019 au plus tard), aux organismes de paiement actuels. Dans la pratique, c'est l'onafts qui gérerait les flux financiers entre les entités fédérées et les autres organismes de paiement. Durant la période transitoire, les entités fédérées pourront prendre en charge la gestion administrative du paiement des allocations familiales ou établir d'autres unités qui seront chargées de les payer. Conformément à la règle actuellement suivie par l'icn en application des règles du SEC, l'attribution de ces dépenses au sous-secteur de la sécurité sociale dépendra de l'existence ou non d'unités institutionnelles chargées de ces dépenses. Si ces dépenses sont effectuées directement par les administrations des entités fédérées, elles seront imputées à ce sous-secteur. Si les entités fédérées créent des unités institutionnelles chargées de payer ces dépenses, ces unités institutionnelles appartiendront au sous-secteur de la sécurité sociale. Pendant cette période transitoire, l'onafts continuera de relever du sous-secteur de la sécurité sociale. Étant donné que les allocations familiales ne seront plus assimilées à un contrat d'assurance sociale, mais seront financées par les ressources générales des communautés et de la Commission communautaire commune, les dépenses ne pourront plus être comptabilisées comme des prestations de sécurité sociale en espèces (D.621), mais comme des prestations d'assistance sociale en espèces (D.624).» Le classement final des dépenses correspondantes à charge du budget de l Agence dépendra donc de la façon dont leur gestion et leur paiement seront organisés. En fonction, elles devront soit être comptabilisées directement comme des prestations d assistance sociale en espèce, soit comme des transferts vers des entités relevant du secteur S.1314 ; ces dernières enregistrant dans leurs comptes les transferts finaux vers les ménages. Par son avis, l ICN devrait apporter toutes les précisions utiles à cet égard. CIF Page 3 sur 5 31/08/2015 10:23:00 97
II. Comparaison de l avant-projet de décret relatif à l Agence avec l avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon (dénommé avant-projet de décret WBFIN II dans la suite du document) L avant-projet de décret WBFIN II a été adopté par le Gouvernement wallon en première lecture le 23 juillet 2015. Son objectif est double : 1 ) Transposer partiellement la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres et à rendre conforme le droit national avec l article 4.2 du règlement n 473/2013 du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ; 2 ) Etendre l application du décret du 15/12/2011 à l ensemble des unités d administrations publiques du périmètre de consolidation de la Région wallonne au sens du SEC. L avant-projet de décret WBFIN II fixe les principes qui règlent l élaboration, l approbation et l exécution du budget des unités d administrations publiques du périmètre de consolidation de la Région wallonne au sens du SEC ainsi que les principes relatifs à la tenue d une comptabilité générale et à l établissement et au contrôle des comptes. Initialement, l avant-projet de décret relatif à l Agence prévoyait une série de dispositions relatives à ces matières. Plusieurs réunions de travail ont été organisées entre le cabinet du Ministre du Budget et celui du Ministre de la Santé, en présence de l Inspection des Finances et de la CIF, afin de déterminer la marche à suivre afin de garantir la cohérence entre les principes définis dans l avant-projet de décret WBFIN II et l avant-projet de décret relatif à l Agence. Il a ainsi été convenu de maintenir les dispositions d ordre budgétaire et comptable applicables à l Agence prioritairement dans l avant-projet de décret WBFIN II. Leur intégration et leur rédaction ont été largement concertées au sein du groupe de travail avant l adoption en première lecture, le 2 juillet 2015, de l avant-projet de décret relatif à l Agence. Ces dispositions ont ainsi pu être reprises dans l avant-projet de décret WBFIN II soumis au Gouvernement et adopté en première lecture le 23 juillet 2015. Certaines dispositions ont malgré tout, après accord au sein du groupe de travail, été maintenues dans l avant-projet de décret relatif à l Agence. Après examen des deux textes, la CIF relève une incohérence potentielle relative aux modalités de redistribution des crédits au sein du budget de l Agence. L article 90 de l avant-projet de décret relatif à l Agence fixe les modalités de redistributions des crédits au sein du seul budget de gestion. La proposition doit émaner du Conseil général et est soumise à l avis des Commissaires du Gouvernement. En cas d avis défavorable d un Commissaire, la proposition de transfert est soumise au Gouvernement. L article 93 3 inséré par l article 75 de l avant-projet de décret WBFIN II prévoit que : «A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles peuvent être redistribués durant l année budgétaire moyennant l accord des organes de gestion et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget de gestion et CIF Page 4 sur 5 31/08/2015 10:23:00 98
le budget des missions paritaires et moyennant l accord du Ministre du Budget et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions autres que paritaires.» Cet article autorise les redistributions non seulement au sein du budget de gestion mais aussi au sein du budget des missions paritaires ainsi qu au sein du budget des missions non paritaires. Par ailleurs, il ne prévoit pas de solliciter l avis des Commissaires du Gouvernement. Par contre, il prévoit l accord préalable du Ministre de tutelle (au sein du budget de gestion ou du budget des missions paritaires) et du Ministre du Budget (au sein du budget des missions autres que paritaires). Il conviendrait donc d harmoniser les deux textes à cet égard. Par ailleurs, lors de l adoption en première lecture de l avant-projet de décret WBFIN II, le Gouvernement a chargé le Ministre de la Santé d organiser une réunion avec l INAMI et FAMIFED. L objectif de cette réunion est, de la compréhension de la CIF, de s assurer de la comptabilité des principes budgétaires et comptables prévus dans ledit avant-projet, d une part, avec les contraintes liées à la gestion quotidienne des missions confiées à l Agence qui relevaient anciennement des compétences des deux organismes fédéraux et dont ils assurent l exercice pour compte de la Région à titre transitoire. Cela vise à nouveau plus particulièrement les allocations familiales ainsi que d autres prestations sociales qui seront assumées au départ du budget de l Agence. Lors des discussions au sein du groupe de travail, la question de la compatibilité des principes budgétaires prévus pour l Agence par l avant-projet de décret WBFIN II a été soulevée. Une crainte a été exprimée à l égard, notamment, du caractère limitatif des crédits d engagement et des éventuelles difficultés qui pourraient découler d une insuffisance de crédits d engagement pour couvrir des prestations dont le paiement est obligatoire mais doit, dans le logique de l avant-projet de décret WBFIN II, avoir fait l objet d un engagement budgétaire préalable. Les réunions avec les organismes fédéraux devraient permettre de déterminer si des corrections sont souhaitables dans les deux textes visés pour garantir les conditions optimales d exercice des compétences concernées, d une part, et un encadrement suffisant en termes de gouvernance budgétaire, d autre part. * * * * * * * * * CIF Page 5 sur 5 31/08/2015 10:23:00 99
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ANNEXE 9 AVIS A. 1230 SUR L AVANT PROJET DE DÉCRET RELATIF À L AGENCEE WALLONNE DE LA SANTÉ,, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES Adopté par le Bureau du CESW le 13 juillet 2015 110
Doc.2015/A.1230 SOMMAIRE 1. EXPOSÉ DU DOSSIER 2. AVIS 2.1. Préambule 2.1..1. Un changement historique 2.1..2. Une procédure de consultation enn urgence sur un texte fondateur 2.1..3. Le télescopage de la procédure dee consultation sur la réforme de la fonction consultative et de la gouvernance e des OIP wallons 2.1..4. Coordination entre entités fédérées 2.2 Sur l avant projet de décret relatif à l Agencee wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles 2.2..1. Considérations générales Arsenal juridique incomplet Articulation des prérogatives respectives des organes de l Agence et du CESWW Conseil de stratégie et de prospectivee Comité de monitoring financier et dispositif d audit interne Organigramme Fonction d agrément 2.2..2. Considérations particulières 2.3. Sur le projet d assurance autonomie en Wallonie ANNEXE Avant projet de décret : aperçu schématique 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 111 2
1. EXPOSÉ DU DOSSIER Lors de sa séance du 2 juillet 2015, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture un avant du projet de décret visant la création de «l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, Handicap et des Familles» ainsi que les grandes orientations d une future «assurance autonomie» qui sera instaurée en Wallonie. En effet, suite à la 6 ème réforme de l Etat et aux dispositions mettant en œuvre les accords de la Sainte Emilie, de nombreuses compétences en matière de santéé et d aide aux personnes sont transférées aux Régions, marquant ainsi unn tournant majeur danss la gestion des mécanismes de protection sociale de notre pays. Le Gouvernement wallon entend se doter des outils indispensables pour procéder à ce transfert de compétences en créant un nouvel OIP et en rassemblant sous l autorité d une même agence les différentes matières transféréess ainsi que les matières existantes dans d le domaine de la santé, s du bien être, de l aide aux personnes âgées, auxx personnes en situation de handicapp et aux familles. Lors de cette même séance, le Gouvernement wallon a chargé le Ministre de tutelle, M. M. PREVOT de solliciter l aviss du CESW sur cet important dossier. Les représentantes du Ministre, Mme A. GREOLI, chef de Cabinet, et Mme H. JACQMIN, conseillère juridique, sont venues présenter l avant projet de décret relatif à l Agence wallonne ainsi que less lignes directrices de la future assurance autonomie devant la Commission Action/Intégration sociale élargie aux membres du Bureau du CESW, le 8 juillet 2015. Un aperçu schématique du projet d Agencee wallonne tel qu envisagé par le Gouvernement wallon figure en annexe au présent avis. Après en avoir délibéré, le CESW rend l avis suivant. 2. A 2.1 PR AVIS RÉAMBULE 2.1.1 UN CHANGEMENT HISTORIQUE Le CESW prend la mesure du moment historique qui se dessine à travers t la création d une Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des d familles et la mise en place prochaine d une assurance autonomie en Wallonie. Les partenaires sociaux wallonss se sont toujours prononcés en faveur du maintien d une sécurité sociale forte au niveau fédéral, maillon central permettant de concilier l efficacité économique et la solidarité sociale et de créer less conditions favorables au développement régional. A l heure où les choix politiques ont été posés, ill s agit désormais de mettre en œuvre la 6 ème réforme de l Etat, dans le respect des principes qui ont fondé l élaboration du modèle social belge et dans la perspective de préserver au mieux les intérêts des Wallons et des Wallonnes. 112 3
Le CESW a indiqué, au travers de son Mémorandum et de la Déclaration commune dess conseils économiques et sociaux des entités fédérées sur le transfert des compétences notamment 1, quelles sont les lignes directrices qui doivent guider ce transfert : opportunité de repenser globalement les politiques au niveau des entitéss fédérées, garantie de continuité ett de qualité des servicess pour les usagers, effort de simplification administrative et de lisibilité des dispositifs, importance d un pilotage budgétaire global ett d une coordination entre les entités fédérées. Il a insisté particulièrement sur le rôle essentiel jouéé par les interlocuteurs sociaux dans les compétences transférées, demandant le maintien de ce rôle dans les différentess formes de gestion paritaire, de concertation et/ou de fonction consultative c dans ces matières. Le présent avis s inscrit donc dans la foulée des positionss antérieuress du CESW formulées en ce sens. 2.1.2 UNE PROCÉDURE DE CONSULTATION EN URGENCE SUR UN TEXTE FONDATEUR A la lumière des principes rappelés ci dessus, l avant projet de décret instituant l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles constitue sans nul doute une avancée majeuree dans la construction législative wallonne. Le projet de texte traduit une volonté réelle du Gouvernement de développerr une approche transversale et coordonnéee des politiques en rassemblant sous l autorité d une même agence les différentes matières transférées ainsi que les matières existantes dans le domaine de la santé, du bien être, de l aide aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et aux familles. Le CESW juge cee choix particulièrement judicieux à plusieurs égards notamment en ce qui concerne le décloisonnement des secteurs, le bénéficiaire placé au centre de la réflexion, la coordination et le pilotage global des politiques. Le CESW regrette toutefois que la consultation formelle, après l adoption en première lecture par le Gouvernement wallon, sur un projet de texte d une telle enverguree se déroule dans l urgence, pour ne pas dire dans la précipitation, vu le délai très court à la veille des vacances. Il estime que l échéance programmée d une entrée en vigueur du décret au 1er janvier 2016 afin d éviter un vide juridique qui pourrait s avérer préjudiciable, ne justifie pas de faire l impasse sur le débat de fond f concernant ce projet de texte qui engage la Wallonie pour les décennies à venir. Par ailleurs, la consultation informelle préalable qui a été menée parallèlement à l élaboration du projet de texte a étéé diversement appréciée par les organisations constitutives du CESW. Dès lors, le Conseil considère qu il est inadéquat d affirmer que le projet texte reflète le souhait «d une grande majorité des acteurs des secteurs concernés par la future Agence» 2. Il relève que les consultations préalables ont notamment fait abstraction de positions adoptées par ailleurs par le 3 CESW dans son avis sur la rationalisation de la fonction consultative. 1 Mémorandum 2014 2019 du CESW les champs d actions prioritaires pour la Wallonie W et Déclaration commune du 9 janvier 2013 Transfert des compétences : principes généraux adoptés par les conseils économiques et sociaux des entités fédérées. 2 Cf. Note au GW du 2 juillet 2015 et Exposé des motifss de l avant projet de décret ( page4, point 5,, 2. 3 Avis A. 1210, relatif à la rationalisationn de la fonction consultative, adopté le 16 mars 2015. 113 4
2.1.3 LE TÉLESCOPAGE DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION SUR LA RÉFORME DE LA FONCTION CONSULTATIVE ET DE LA GOUVERNANCE DES OIP WALLONS Le CESW souligne que l avant projet de décret adopte certaines options concernant la composition et les missions des organes de gestion ainsi que l organisation de la fonction consultative dans ce champ de compétences alors qu une concertation est en cours entre les interlocuteurs sociaux et le Gouvernement wallon, sous l impulsion du Ministre Président, concernant une réforme globale de la fonction consultative en Région wallonne. Le CESW rappelle qu il a communiqué auu Gouvernement en mars 2015 unn avis unanime des partenaires sociaux sur la rationalisation de la fonction consultative. Le Ministre Président s était engagé à prendre en compte les propositions formulées dans cee cadre. Le CESW constate que l adoption du présent projet de décret se télescope en quelque sorte avec cette réflexion menée parallèlement, notamment sur des aspects importants tels que la place de l autorité publique, l autonomie de la fonction consultative et le rôle central du CESW ou encore l utilisation efficiente des ressources en évitant les redondances ett en privilégiant la demande d avis unique. Les interlocuteurs sociaux s interrogent également sur la manière dont s inscrit cette consultation dans l objectif général de la Région wallonnee d une meilleure gouvernance. Selon les représentantes du Cabinet, cet objectif justifierait notamment l adoption prochaine d un décret qui définirait de nouveaux principes communs aux différents OIP wallons, par exemple celuii octroyant une voix délibérative aux représentants de l autorité au sein des organes de gestion. g Le CESW souligne que, si telle est bien l intention du Gouvernement wallon de généraliser cette pratique,, cela constituera une modification majeure par rapport au fonctionnement actuel des OIP, O tant auu niveau fédéral que régional. Il considère que l adoption de cee décret plus transversal devrait logiquementt être un préalable à l application concrète de ces nouveaux principes dans un dispositif spécifique d une ampleur inédite. 2.1.4 COORDINATION ENTRE ENTITÉS FÉDÉRÉES Si les interlocuteurs sociaux wallons reconnaissent la nécessité, à ce c stade, de légiférer au plus tôt pour organiser l accueil du personnel et la mise en œuvre de nouvelles compétences à partir du 1 er janvier 2016, ils insistent sur le fait f que cettee réforme d envergure ne doit pas isoler la Wallonie mais au contraire la rendre instigatrice dans ce domaine. Ainsi, le Conseil encourage la Région wallonne à valoriser cette initiative pour enn faire une impulsion pionnière visant à formaliser la coordination entre entités fédérées telle que recommandée dans le Mémorandum du CESW et dans la Déclaration commune des conseils économiques et sociaux des entités fédérées sur le transfert des compétences. En particulier, il s agit de ne pas négliger la concertation intra francophone qui doit être mise en place en vertu des décrets de transfert de compétences de 2014 entre e entitéss francophones et de l accord de coopération pris en application de ceux ci. 4 Le CESW demande d d être tenu informé de 4 Cf. Décret wallon du 111 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la COCOF (MB 12.05.14) et Décrets au contenu identique de la CF (03.04.144 MB 25.06.14) et de la COCOF (04.04.14 MB 25.06.14). Accord de coopération cadre du 27 février 2014 entree la Communauté française, la Région wallonne et la COCOFF relatif à la concertation intra francophone en matière de santé et d aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ( MB 19.05.14) et décrets d assentiment y relatifs. 114 5
l évolution des travaux en la matière et notamment de la composition définitive des organes de concertation déjà prévus dans ces textes. 2.2 SU UR L AVANT PROJET DE DÉCRET RELATIF À L AGENCE WALLONNE DE LAA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAPP ET DES FAMILLES 2.2.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Arsenal juridique incomplet Le CESW relève que l avant projet de décret ne constitue qu une partie p des dispositions qui seront destinées à régenter les matières transférées et existantes en matière m de santé, de bien être, d accompagnement des personnes âgées ouu handicapées et d aide aux a familles. Outre les décrets en chantier mentionnés dans le préambule, d autres décrets et plusieurs arrêtés d exécution doivent venir compléter l arsenal juridique nécessaire pour une mise en e place effective de l Agence. Beaucoup d inconnues subsistent donc à ce stade concernant, par exemple, l organisation du budget et de la comptabilité, le personnel (conditions de transfert, statut, cadre organique, pensions, etc.), les organes d inspection et de contrôle, les procédures et instances de d recours, etc. Le CESW souligne que cette construction juridique à deux vitesses engendre e unn manque de lisibilité globale et ne permet pas de se faire unee idée complète des intentions duu Gouvernement. La procédure de consultation n ayant pas permis à ce jour de se prononcer sur l ensemble des dispositions prévues, le CESW se réserve la possibilité de compléter les présentes considérations par un avis complémentaire, à la lumière des projet(s) de décret(s) et d arrêté(s) d d exécution ultérieurs sur lesquels il demande d être consulté. Articulation des prérogatives respectives des organes de l Agence et e du CESW Le CESW tient à rappeler avec insistance la compétence générale d avis et de recommandation qui lui est confiée sur toute question ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la Région, dont les politiques à mener dans le domaine de la santé et de l aide aux personnes, matières de compétence régionale depuis le 1 er janvier 1994, largement étendues avec la 6 ème réforme de l Etat. Le CESW signale qu il a organisé ses travaux internes de manière à see constituer une expertise sur les matières dites personnalisables dès le transfert de compétences en 1994 par la création de commissions idoines. Il remarque que saa contribution n apparait pas dans le schéma sur le fonctionnement actuel des instances présenté par les représentants du Ministree de tutelle alors qu il a produit des dizaines d avis en ces matières depuis plus de vingt ans. En outre, le rôle qu il sera amené à jouer dans le futur paysage de la fonction consultative danss ce champ de compétences n est pas beaucoup plus explicite, étant à peine ébauché dans la note au GouvernemeG ent wallon du 2 juillet 2015. Le CESW constate, parallèlement, que l avant projet de décret confie des missions importantes au Conseil de stratégie et de prospective de laa future Agence (cf. ci dessous), susceptibles d empiéter sur ses propres prérogatives. Il demande dès lors que l on précise plus clairement le champ d action respectif des instances de l Agence (Conseil de stratégie et de prospective, Conseil général, comités de branches) par rapport à celui du CESW,, tant du point de vue fonctionnel que de l articulation générale. 115 6
Il rappelle qu il souhaite pouvoir exercerr pleinement sa mission et demande d être consulté formellement sur tout projet législatif ou réglementairee d importance en ces domaines. De manière complémentaire, le Conseil insiste sur le fait que la consultation de représentants sectoriels des interlocuteurs sociaux ne peut justifier l absence de consultation du CESW, instrument officiel et prioritaire de concertation sur l ensemble dee la politique wallonne. Conseil de stratégie et de prospective Le CESW s interrogee notamment sur la composition et les missions du Conseil de stratégie et de prospective. Il relève que cette instance sera chargée d une large mission de veille et d avis sur la mise en œuvre des politiques dans ce vaste champ de compétences, en lien direct avec le Ministre de tutelle et/ou du Gouvernement wallon. Or, il apparait qu au sein de ce Conseil, le Collège central de stratégie et de prospective sera majoritairement composé par des personnes p directement désignées par le Gouvernement (1 membree du personnel de l IWEPS et 10 experts choisis librement sur un total de 21 membres), là où 4 membres seulement seront désignés sur proposition p du CESW. Le Collège ne sera en outre pas tenu de rendre compte de ses travaux au Conseil général et aux comités de branches (hormis le rapport bisannuel au Parlement wallon, qu il est chargé de communiquer au Conseil général et aux comités de branches 5 ). Le CESW demande que les prérogatives du Conseil de stratégie et de prospective (qui ne peut pas être désigné comme l instrument de la fonction consultative dans less matières visées 6 ) soient vues en articulation avec celles du CESW, à la lumière des propositions que celui ci formule dans son avis A.1210, avec la création d un «pôle action sociale» dont la composition et les modalités de fonctionnement pourraient être définies dee manière concertée. Le Conseil partage en effett le souci du Gouvernement wallon d accorder une place de choix aux représentants des différents secteurs concernés, susceptibles de refléter l expérience et les préoccupations de terrain qui s avèrent s essentielles dans ces domaines d action trèss spécifiques, en prise directe avec les bénéficiaires et les services impliqués. Il convient toutefois d éviter les redondances et de privilégier la demande d avis unique, comme spécifié au pointt I.6 de l aviss précité. 7 Le CESW suggère, en outre, que l on clarifiee les différents niveaux d expertise prévus danss l avantpourront projet de décret. En effet, on ne voit pas quelle hiérarchisation et/ou quels arbitrages s établir entre les divers groupess d experts envisagés tant au sein duu Collège central que dess groupes d experts thématiques qui seront constitués au départ d une liste d experts établie après appel public à candidatures et sur proposition du Collège central. Par ailleurs, compte tenu de la suppression des jetons de présence, le Conseil se demande sous quel statut financier less experts seront amenés à travailler. Comité de monitoring financier et dispositiff d audit interne Le CESW souligne l importance du budget que l Agence sera amenée a à gérer, en globalisant l ensemble des moyens transférés et existants dans le champ de d compétences concerné. Cela représente un montant de plus de 4 milliards d euros qui va peser de manièree déterminante sur le budget régional (près de 30% des dépenses wallonnes). Le Conseil estime dès lors essentiel que l Agencee soit dotée des outils nécessaires permettantt un pilotage rigoureuxx et transparent des ressources, en vue d une affectation optimale de celles ci. Le Conseil recommande que le Comité de 5 Cf. Art.21 insérant l art. 5/5, 4 du projet de décret. 6 Contrairement aux termes formulés à l art 21 insérant l art. 5/5, 1 er de l avant projet de décret. 7 Cf. Avis A.1210 relatif à la rationalisation de la fonction consultative, adopté le 16 mars m 2015, page 3, point I.6. 116 7
monitoring financier et le dispositif d audit interne prévus dans l avant projet dee décret disposent de l autonomie et des moyens suffisants (lignee budgétaire spécifique) pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, conformément aux recommandations de la Cour des comptess et aux dispositions prévues dans le standard européen. Organigramme Le Conseil demande, dans un souci de lisibilité accrue, que le Ministre M de tutelle établisse un organigramme complet des différents secteurs concernés par le champ de compétences de l Agence (répartition des 23 secteurs 8 dans chacunee des branches) et de ceux qui n entrent pass dans la configuration de l OIP (3 secteurs). Il souhaite pouvoir disposer de cet organigramme avant l adoption du projet de décret en seconde lecture par le Gouvernement wallon. Fonctionn d agrément Le CESW prend acte du fait que la procéduree relative aux décisions à portée individuelle (agréments, subventions) est désormais extraite de la fonction consultative et confiée exclusivement à l administration. Il recommandee dès lors de prévoir toutes les procédures de conciliation et de recours nécessaires pour garantir la défensee des intérêts des bénéficiaires et dess services (ex. retrait, suspension d agrément, etc.). 2.2.2 CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES S appuyant sur les pratiques qui existaient au niveau fédéral au sein de FAMIFED et au vu de la représentation octroyée auxx organismess assureurs avec voix consultative (dans l attente de la mise en œuvre de l assurance autonomie en Wallonie), le CESW demandee l ajout, au sein du Conseil général de l Agence, de 3 membres avec voix consultative représentant les caisses d allocations familiales (en veillant à assurer une représentation équilibrée des caisses privées et publiques). Par ailleurs, le CESW demande que, dans la composition du Comité «Bien être et Santé», le nombre de représentants des employeurs et le nombre de représentants des travailleurs désignés sur proposition du CESW 9, passent respectivement de 2 à 4 représentants. Le Conseil recommande la prise en compte de la problématiquee spécifique du secteur public au sein des différents organes de l Agence (comités et commissions s), notamment ceux relevant des branches «Bien être et santé» et «Familles». Le CESW demande la suppression, dans l exposé des motifs de l avant projet de décret 10, de la phrase chargeant le Conseil de «l évaluation des accords sociaux du non marchanne n relève pass de ses prérogatives.», dans le respect des conditions d exercice de la négociation paritaire qui 8 15 secteurs provenant de la DGO5 et 8 secteurs provenant du transfert. 9 Cf. Art.41 insérant l art. 11/1, 1 er, 4 et e 5 de l avant projedes d de décret. 10 Cf. paragraphe 2, page 5 de l exposé motifs. 117 8
Le Conseil recommande qu il soit clarifié,, dans l avant projet de décret, d le périmètre des missions des 4 commissions thématiques relevant de la branche «Bien être de conventions et la détermination des et santé» 11. En effet, il ne perçoit pas bien si leur fonction se limitee à la négociation besoins de financement ou si elles disposent aussi d un rôle plus p large d avis sur la politique relevant de leur sous secteur. Il recommande également d intégrer dans l organigramme les Commissionss subrégionales de la branche «Handicap» et d en déterminerr leur composition ou, à tout le moins, de mentionner les dispositions existantes sur lesquelles elless seront calquées (Cf. AWIPH). Le Conseil suggère que l on précise que la Commission «prévention et promotion de la santé» couvre bien les trois branches d activités de l Agence, car la formulationn actuelle de l art.67 insérant l art.24 1 er de l avant projet de décret pourrait prêter à confusion. Le CESW relève que, d une manière générale, plusieurs notions sont mentionnées danss l avant des projet de décret sans avoir été préalablement définies (ex. comité, branche, observatoire politiques, etc.). Il recommande d inclure un article préliminaire dans l avant projet de décret reprenant les définitions des différentes notions visées. Enfin, le Conseil souligne que la dénomination provisoire choisie pour désigner l Agence parait assez longue et peu opérationnelle. Il invite le Gouvernement wallon à définir, à tout le moins, un acronyme plus évocateur à destination des usagers et des prestataires. 2.3 S SUR LE PROJET D ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE Le CESW prend acte de l accord politiquee intervenu concernantt les grandss principes relatifs r à l instauration d une assurance autonomiee en Wallonie, la réflexion étant t toujours en cours concernant les modalités concrètes d un tel dispositif. Le CESW signale qu il a, pour sa part, entamé une réflexion en la matière, à la lumière d une analyse comparative de dispositifs similaires mis en œuvre en Flandre, enn France et au Grand Duché de Luxembourg. Il demande à être étroitement associé, en temps utile, à la poursuite de la réflexion sur ce dossier et il ne manquera pas de formulerr ses propositions, le cas échéant. ********************** 11 Commission «Première ligne d aide et de soins», Commission «Hôpitauxx», Commission «Santé mentale» et Commission «Accueil et hébergement des d personnes âgées», art.39 insérant l art.10 du projet de décret. 118 9
ANN NEXE AVIS A.1 1230 AVANT PROJET DE DÉCRET RELATIF À À L AGENCE WALLON A NNE DE LA SANTÉ, DE Aperçu schématiqu E LA PROTECTION SOC ue CIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES GOUVERNEMENT DGO P ouvoirs locaux et Action sociale MINISTRE AGEN CE WALLONNE D E LA SANTÉ, DE L 1 A 1 Adm 3 inspect LA PROTECTION S Administrateur gén ministrateur général teurs généraux des 800 agents SOCIALE, DU HAN éral adjoint branches NDICAP ET DES FA AMILLES Comité de monito oring fi inancier et budgé étaire Conseil géné éral Conseil de stratégie et de Comité «Bi ien être et santé» Comité «Hand icap» Comité «Familles» prospective 10 119
Comité de moni toring financier et budgétaire Composition : voix d 1 membre de chaqu 3 experts budgétaire 1 inspecteur des fina 1 représentant de la 1 délégué de l admin élibérative e comité de branch es désignés par le G ances a Cour des comptes nistration du budge he Gvt et + b Admin. gén./admin branches ou leurs d n.gén.adj./inspect.g élégués (voix consu gén. ult.) résident : désigné p udgétaires Missions : avis dans udget, sur les trans onctionnement de ontrat de gestion, r t dépenses, avis su égociées (branches ranches, contributi mise en œuvre des d ecrétariat : personn énéral P b M b fo co et n b m Se gé par le Gvt parmi les experts le cadre de l élabor sferts de crédits, su l Agence, sur la mis rapport trimestriel s r la compatibilité d s) avec le budget de ion au rapport quin dispositions relative nel Agence désigné ration du r le se en œuvre du sur les recettes es conventions es missions des nquennal sur la es à l Agence. é par le Conseil C C ex su Dispo omité d audit indé Composition : présid xternes indépenda ur proposition du c sitif d audit inter rne épendant dent du conseil gén nts de l Agence dés onseil général éral + 2 experts signés par le Gvt ORGANES FAÎTIERS Conseil généra al Composition : voix délibérative 5 OP/5 OS (sur pro op.cesw) 5 représentants de l autorité 3 OA (sur prop.oa A,voix délib.au + tard d le 1.01.17) + Admin. gén./adm min.gén.adj./inspec Présid. des comité és de branches (voix t.gén. x consult.) Président : désigné voix délib. Missions : gestion les branches, budg l agence (cadre org personnel, etc.), co gestion des branch compétences et de branches), orienta politiques transver Secrétariat : perso général é par le Gvt parmi membres effect. des ressources et r get/comptabilité, ad ganique, contrat de ohérence et coordi hes (arbitrage des c es conflits d intérêt tions des politique rsales. onnel Agence désign répartition entre dministration de e gestion, nation de la conflits de t entre les s générales et des né par le Conseil Conseil d Composition des Collège central d membres chaque experts/1 IWEPS Groupes d exper thématiques dés d une liste arrêté candidatures : OP/OS/OA/scien établissements/u Observatoire de Président : désig voix délib. Missions : veille d avis techniques s programmation, au PW de stratégie et de Fonction consultat organes : de stratégie et de p e comité de branch S voix délib?) rts (10 à 20 membr signés par le Collège ée tous les 6 ans ap ntifiques/caisses AF/ usagers, etc.) es politiques :? né par le Gvt parm des politiques, éval sur décrets/arrêtés programme promo prospective tive prospective (2 he/2op/2os/10 res selon e central sur base près appel public à /gestionnaires i membres effect. luation de l offre,, exécution otion santé, rappor rt Secrétariat : pers sonnel Agence dési général (Note GW : ex OWS/ex serv FAMIFED) gné par le Conseil vice études 11 120
Comité de monitor ring financier et bu dgétaire (suite) Missions : programm me annuel et plan pluriannuel de missions d audits int ternes C ellule d audit inter rne Missions : gestion de es missions du com mité d audit Comité «Composition : voix d 2 représentants ou t des soins (org.pro ôpitaux, établissem 2 OA représentants de l OP OS C 1 et h 1 5 2 2 «Bien être et san élibérative u gestionnaires du s ofes./org.représent ments/services d aid autorité nté» secteur de l aide atives des de et de soins) + d (v P vo M év ra d co a «Admin. gén./admin de la branche «Bien voix consult.) résident : désigné p oix délib. Missions : budget de valuation des dépe apport annuel d act es conventions nég onventions de reva ides à la mobilité (c Handicap») n.gén.adj./inspect.g n être et Santé» ou par le Gvt parmi me embres effect. es missions de la br enses, comptabilité, tivités de l Agence, gociées dans les com alidation et des acco conjointement avec gén. u leurs délégués anche,, contribution au approbation mmissions, des ords relatifs aux c le comité Dispositions commune o rganique du personne co oncerne, collaboratio l é évaluation du contrat l é élaboration du plan d q uestion relative à l ad es : ROI, avis sur le pro el de l Agence pour la on à la conclusion, l ap t de gestion, collabor d administration, avis dministration de l Age ojet de cadre a branche qui le pprobation et ation à motivé sur toute ence. Co Composition : voix 5 représentants de services s adressan 5 représentants de PH ou de leur fami 5 représentants de 2 OP 2 OS 3 OA (voix délibéra + Admin. gén./adm de la branche «Ha consult.) Président : désigné voix délib. Missions : budget évaluation des dép rapport annuel d a des conventions n des accords relatif (conjointement av mission générale d BRANCHES omité «Handicap x délibérative es fédérations d ins nt aux PH es associations repr ille e l autorité ative?) min.gén.adj./inspec andicap» ou leurs p» é par le Gvt parmi membres effect. des missions de la b penses, comptabilit activités de l Agence égociées dans les c fs aux aides à la mo vec le comité «Bien de coordination et d stitutions et de résentatives des t.gén. délégués (voix branche, té, contribution au e, approbation ommissions et bilité n être et santé»), d information Dispositions commun organique du person concerne, collaborat l évaluation du contr l élaboration du plan question relative à l nes : ROI, avis sur le p nnel de l Agence pour tion à la conclusion, l rat de gestion, collabo n d administration, av administration de l A projet de cadre r la branche qui le approbation et oration à vis motivé sur toute Agence. Composition : vo 5 OP 5 OS 5 représentants gestion de la bra 5 représentants 5 représentants Comité «Famille oix délibérative d autres organisati anche «Famille» des caisses d alloca de l autorité es» ons intéressées à la ations familiales + Admin. gén./ad de la branche «consult.) Président : désig voix délib. Missions : budget des m dépenses, com annuel d activ fixée par le Gv préparation d en matière d a avis sur tout p politique fami Dispositions comm organique du pers concerne, collabor l évaluation du con l élaboration du pl question relative à dmin.gén.adj./inspe Famille» ou leurs d né par le Gvt parm issions de la branch mptabilité, contribu vités de l Agence (à vt). e l accueil de la com allocations familiale projet de décret/arr liale ou aux prestat munes : ROI, avis sur le onnel de l Agence po ration à la conclusion, ntrat de gestion, colla an d administration, à l administration de l ect.gén. délégués (voix i membres effect. he, évaluation des ution au rapport partir d une date mpétence de la RW es. rêté relatif à la tions familiales. e projet de cadre our la branche qui le, l approbation et aboration à avis motivé sur toute l Agence. e 12 121
C M d so co re fi C Missions : politique d h ôpitaux, négociatio co onventions de reva d es besoins de finan Commis C Comité «Commission «Pre Composition : par le représentants/ge org.profes./org.r et des soins de p OA Missions : organisati e 1 ère ligne, soutien oins de santé de 1 èr onventions, propos evalidation au com nancement Comm mission «Hôpitaux» Composition : par le représentants or hôpitaux OA Composition : par le représentants/ge org.profes./org.r santé mentale OA Missions : politique de hô ôpitaux psychiatrique hô ôpitaux généraux, da le es hôpitaux et au deh né égociation de conven re evalidation au comité financement «Bien être et san emière ligne d aide conseil général, no estionnaires des représentatives du première ligne ion des aides et des n aux professions d re ligne, négociation sition de convention ité, détermination conseil général, no ombre égal rg. représentatives du secteur des de dispensation de on de conventions, alidation au comité, ncement ssion «Santé menta conseil général, no estionnaires des représentatives du e dispensation de soin es, dans les services p ns les institutions de ors des institutions d ntions, proposition de é, détermination des b nté» e et de soins» ombre égal secteur de l aide s soins de santé aides et de n de ns de des besoins de soins dans les proposition de, détermination ale» ombre égal secteur de la ns dans les psychiatriques des soins autres que e soins, e conventions de besoins de Co Commissions Composition :? omité «Handicap s subrégionales de p» coordination Missions : collecte des PH, promotion sociaux et de santé d une politique act de conclusions au des données et étu n de la concertation é s adressant aux P tive en faveur des P comité «Handicap ude des besoins n, des services H, promotion PH, transmission» Comité «Famille es» 13 122
C C Comité «Commission «Accu Composition : par le représentants or établissements p OA Missions : politique d in nstitutions pour per se ervices gériatriques co onventions, déterm financement P our les 4 commissio Présidence : par services de la bra Durée des mand Secrétariat : pers Conseil général, concerné Possibilité de réu questions d intér ainsi qu avec les Commission commu Composition : nomb prestataires dans l OA Missions : conclure des conve évaluer les moyen Se ecrétariat : personn «Bien être et san ueil et hébergemen âgées» conseil général, no rg. représentatives pour personnes âgé de dispensation de rsonnes âgées, y co s isolés, négociation mination des besoin ons : un membre du per anche «Bien être e ats : 5 ans sonnel Agence dési sur proposition du unions conjointes lo rêt commun sont p commissions trans ne aux branches «B re égal de représen e domaine de la pr entions en matière s budgétaires réser nel Agence désigné nté» t des personnes ombre égal du secteur des ées soins dans les ompris les n de ns de rsonnel des et santé» gné par le comité orsque des ortées à l OJ versales C Bien être et Santé» ntants des : révention et de la p de prévention et d rvés à la prévention é par le Conseil géné COMMISSION Commission «pré», «Handicap» et «romotion de la san de promotion de la n et la promotion de éral, sur propositio Co omité «Handicap p» NS THÉMATIQUES TRA vention et promo «Famille» té santé e la santé n conjointe des com ANSVERSALES otion de la santé mités concernés» Comité «Famille es» 14 123
Commission commu Composition : 3 représentants ou g ét tablissements/serv 3 représentants des co omité «Handicap» 3 représentants des «Handicap» 3 OA, désignés par le Missions : conclure des conve proposer aux comi base des travaux d C faire des propositio Secrétariat : perso Commission techn Composition : un no représentants des OA Commissi ion «autonomie ne aux branches «Bien être et Santé» gestionnaires du se vices d aide et de so fédérations d instit» associations représ es membres du com mité «Bien être et entions liées à l ass ités «Bien être et s de la commission te ons en matière de c nnel Agence désign nique mbre égal de repré associations représ ecteur de l aide et d oins), désignés par l tutions et de servic sentatives des PH ou de leur famille, désignés par les me surance autonomie santé» et «Handic echnique cf.ci des couverture des bes né par le Conseil gé ésentants désignés sentatives des phar COMMISSION NS THÉMATIQUES TRA ANSVERSALES et grande dépen dance»» et «Handicap» es soins (org.profe les membres du com ces s adressant aux Santé» ap» des accords re ssous) soins liés à la perte énéral, sur propositi par les : rmaciens et des ban s./org.représentati mité «Bien être et PH, désignés par le elatifs aux aides à la a mobilité (sur d autonomie ion conjointe des co ndagistes ves des hôpitaux, Santé» es membres du mbres du comité omités concernés. 15 124
125 ANNEXE 10
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ANNEXE 11 AVANT-PROJET DE DÉCRET relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Exposé des motifs Le présent décret vise à la création d un organisme public autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales, intitulé Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. La création de cette Agence s inscrit dans la droite ligne de l accord politique dit «de la Sainte Émilie» du 19 septembre 2013 faisant suite à la sixième réforme de l État. Pour la Région wallonne, ces nouveaux transferts marquent un tournant et un enjeu important. D abord, ils constituent une opportunité d une plus grande cohérence dans les politiques concernées jusqu ici éclatées entre le niveau fédéral, la Communauté française et la Région wallonne, d une part, et, dans chaque niveau de pouvoir, entre plusieurs administrations et organismes d intérêt public. Ensuite, s agissant, en partie, de compétences relevant des matières de sécurité sociale, la Région wallonne hérite d une longue tradition de gestion paritaire. Enfin, l accroissement sensible des compétences de santé en Région wallonne et l association des acteurs des secteurs concernés dans la gestion de l Agence rendent nécessaire une réforme de la fonction consultative wallonne avec pour objectif principal une simplification des instances. La Région wallonne a donc opté pour un regroupement de ces compétences dans un organisme décentralisé au sein duquel les partenaires sociaux interprofessionnels seront partie prenante des organes de gestion. La fonction consultative sera, elle, placée au sein du Conseil de stratégie et de prospective qui pourra s appuyer sur un Observatoire du bien-être et de la santé, des politiques familiales et du handicap. Lignes de force du décret : 1. Principes de bonne gouvernance La création de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles est aussi l occasion d insuffler de nouveaux principes de gouvernance. L Agence aura dans ses compétences tant le subventionnement de services relevant actuellement d un financement régional direct que le remboursement de prestations de sécurité sociales en santé, ou encore le paiement des allocations familiales. En conséquence, afin de garantir la maîtrise des moyens budgétaires mis à la disposition de l Agence, le décret institue un conseil de monitoring financier et budgétaire. Ce conseil sera consulté avant la conclusion de nouvelles conventions, sera associé au processus de préparation du budget et évaluera de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions de l Agence. Par ailleurs, un comité d audit indépendant est institué par le décret. Dans le cadre de la constitution et du fonctionnement de l Agence, ce comité veillera à la mise en place d un dispositif de contrôle a priori, en plus de l audit interne prévu par le décret. Le décret lui-même institue une procédure d évaluation de la structure mise en place. En vue d une plus grande objectivité et afin d assurer la transparence dans les processus de décisions à portée individuelle (agréments, subventions, ), ces décisions seront communiquées aux membres des différents organes de l Agence. Ces décisions seront susceptibles de recours. Le présent projet ne prévoit pas d octroyer de jetons de présence aux membres des différents organes de gestion de l Agence ainsi que pour les experts du Conseil de stratégie et de prospective. La participation des représentants des secteurs et des différents acteurs à la gouvernance de l Agence est un souhait partagé. Or, ces représentants perçoivent déjà une rémunération pour leur fonction principale. Par ailleurs, la structure de l Agence, en grande partie héritée des modalités de fonctionnement du fédéral, emporte la création de plusieurs organes de décision. Le contexte budgétaire de la Région wallonne n aurait pas permis de rémunérer tous les membres de ces organes. Le décret prévoit également une règle en matière de conflits d intérêts pour les membres des organes de gestion et de l organe consultatif. 2. Concordance avec la réforme en cours en matière de budget et de comptabilité des organismes d intérêt public En vue, notamment, de transposer la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, une réforme portant sur une modification du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon afin qu il s applique, via des dispositions spécifiques, au rapportage des unités d administration publique wallonnes est en cours. La mise en place de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles impose l approbation de son décret constitutif au plus tôt, et ce aux fins de permettre la mise en place effective de l Agence. 127
Pour une meilleure cohérence des dispositifs décrétaux, une série de questions sera réglée dans l avant-projet de décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon et ses arrêtés d application, et notamment en ce qui concerne : L existence de crédits limitatifs et non limitatifs; L opportunité de recourir aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral (crédits d engagement et crédits de liquidation) sera examinée au regard des pratiques existant aujourd hui au Fédéral dans la gestion de missions paritaires. Une réunion avec Famifed et l INAMI sera organisée à brefs délais. En cas de recours aux crédits limitatifs et non limitatifs, pour les matières gérées paritairement, des crédits de liquidation non limitatifs seront prévus et, afin de disposer des crédits d engagement nécessaires, une provision budgétaire de 3% sera budgétée; Ce qu il adviendrait en cas de défaut d approbation du budget au premier jour de l année budgétaire; L approbation du budget et sa communication au Parlement; L exécution du budget et la comptabilité budgétaire, en tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; Le contrôle administratif et budgétaire, tenant compte des différences entre missions gérées paritairement et missions non gérées paritairement; Le plan comptable selon lequel établie la comptabilité de l Agence; Les modalités et délais pour arrêter les comptes de l année écoulée; La mission de certification du réviseur. 3. Redéfinition des rôles de différentes autorités. Le projet de décret distingue clairement les fonctions qui relèvent de la gestion paritaire des secteurs, des décisions qui relèvent et incombent de l autorité du ministre. Cependant, les synergies de travail, les complémentarités de spécialisations des agents seront des atouts sur lesquels il faudra pouvoir s appuyer pour favoriser une gestion performante des matières. Afin d éviter un dédoublement de l expertise (telle qu elle existe avant transfert entre l INAMI et FAMI- FED d une part, et le SPF sécurité sociale et le SPF santé publique, d autre part), les compétences de préparation du travail du Gouvernement, traditionnellement dévolues aux Services du Gouvernement et donc sous l autorité hiérarchique du Ministre fonctionnel et de gestion autonome ont été réunies dans un seul organisme. De même, si certaines missions incombent à l Agence au titre d organe décentralisé et font l objet d une gestion paritaire au sein du Conseil général et des comités de branche, d autres font l objet d une gestion administrative en ligne hiérarchique directe du Ministre. Les décisions à portée individuelle de type agrément ou octroi de subvention, par exemple, ne relèvent pas de la compétence des organes de gestion de l organisme mais d une gestion de type administratif sous la responsabilité du Ministre. 4. Association des acteurs Préalablement à l adoption en 1 e lecture par le Gouvernement de l avant-projet de décret, les acteurs des secteurs concernés ont été rencontrés sur la structure et l organisation de l Agence ainsi que sur la réforme de la fonction consultative. Les politiques du handicap, des allocations familiales, du bien-être et de la santé se caractérisent par une forte association des acteurs de ces secteurs à leur gestion et aux définitions de leurs orientations générales. En ce qui concerne la branche «Handicap», à l instar de ce qui prévalait à l AWIPH, les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles sont représentées au comité de branche. L OIP respecte, en cela, les recommandations de l ONU sur la participation des personnes handicapées aux décisions qui les concernent. Dans les organes fédéraux de sécurité sociale, l association des acteurs paritaires au sens des prestataires et des organismes de paiement ainsi que des représentants des familles ou des caisses d allocations familiales, aux côtés des acteurs paritaires sociaux, a démontré son efficacité, a permis l évolution des politiques au plus près des besoins des familles et des patients. Ces acteurs ont aussi accepté d endosser des responsabilités financières liées à la qualité de la gestion en particulier dans le paiement des prestations. Ces plus-values de la cogestion sont maintenues dans l organisation de l OIP. 5. Réforme de la fonction consultative dans les matières relevant de l Agence L avant-projet de décret qui institue l Agence prévoit la création d un conseil de stratégie et de prospective avec des missions de veille et d évaluation des politiques ainsi que de réflexion à long terme. Les acteurs des secteurs concernés par la future Agence ont manifesté, dans leur grande majorité, leur souhait de voir la fonction consultative sur les matières santé, handicap et familles intégrée à l Agence. Le Conseil de stratégie et de prospective sera donc amené à remettre son avis sur les textes à portée générale (décrets, arrêtés). En revanche, afin d éviter les conflits d intérêts, les décisions à caractère individuel ne feront pas l objet d un avis consultatif, à l exception des décisions relatives à la programmation. Les décisions à caractère individuel feront toutefois l objet d une publication à destination des tous les organes de gestion de l Agence, tant de leur dispositif que de leurs motifs. Une voie de recours sera également ouverte auprès de la Commission d avis sur les recours. Le Conseil de stratégie et de prospective s appuiera sur un service qui en dépendra directement. Ce service d appui aux activités du Conseil se consacrera à ses seules missions. Il sera constitué de l actuel Observa- 128
toire de la santé, logé à la DGO5, ainsi que du service d étude de FAMIFED. Les missions de l actuel Observatoire et du service d étude de FAMIFED devront être étendues aux autres compétences de l Agence. La présence de ce service d appui lié au Conseil de stratégie et de prospective au sein de l OIP permettra au Conseil de stratégie de disposer de toutes les données liées aux missions de l OIP et permettra un échange d expertise avec les membres du personnel chargé des missions de l Agence; dans le même temps, ce service d appui sera exempté de la gestion quotidienne. En fonction des matières concernées par les demandes d avis et à l instar de ce qui existe au fédéral pour le conseil supérieur de la santé, le comité ad hoc sera composé sur la base d une liste d experts. Lorsqu il s agira d avis à portée plus générale, le Conseil stratégique et de prospective se prononcera par la voix de son collège qui sera par ailleurs le garant de la cohérence des avis du conseil de stratégie et de prospective. Le Conseil économique et social de Wallonie sera lui compétent, d une part, pour les politiques transversales, qui dépassent les compétences de l Agence dans ses missions, notamment l évaluation des accords sociaux du non marchand, et d autre part, pour les avant-projets de décrets liés aux compétences de l Agence. Dans ce dernier cas, il y aura donc à tout le moins deux avis : celui du Conseil économique et social et celui du Conseil de stratégie et de prospective. Le volet de réforme de la fonction consultative concernant les compétences continuant à relever de la Direction générale des Pouvoirs locaux et de l Action sociale fera l objet d un autre texte ayant trait à la réforme plus globale de la fonction consultative en Région wallonne. 6. Liens avec les autres entités Le transfert de compétences ne peut réduire la liberté de circulation de la population à l intérieur des frontières de notre pays. L Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sera un maillon important de l organe de concertation prévu par l article 8 de l accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière. Cette concertation sera importante pour mener des politiques cohérentes à destination des francophones. Par ailleurs, considérant l interdépendance entre les décisions prises à différents niveaux de pouvoir, et singulièrement dans l exercice de la compétence santé, une mission de veilles politiques au niveau fédéral et fédérés est confiée au Conseil de stratégie et de prospective. Transversalité au sein de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles L architecture de l Agence est basée sur la volonté de permettre des synergies entre les branches et les matières gérées par l OIP. La capacité à développer des transversalités entre les matières pour mieux répondre aux besoins des citoyens wallons a été mise au centre de la construction de l OIP. C est pourquoi l organe faîtier paritaire est l organe qui répartit les moyens entre les branches mais aussi celui qui gère l ensemble de l organisme d intérêt public pour en garantir la cohérence. Les trois branches spécifiques «bien-être et santé», «handicap» et «politiques familiales» gèreront de manière autonome leur budget respectif, une fois celuici définit. Elles développeront des synergies au travers des commissions transversales. En particulier, dans la commission qui aura pour objectif de gérer les budgets relatifs à la couverture de prestations ou de services en lien avec la perte d autonomie et l assurance autonomie. La création de l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles : la première pierre d un important chantier L adoption du présent décret implique d importantes mises à jour du Code wallon de l Action sociale et de la Santé dans sa partie décrétale. L appropriation des nouvelles compétences par la Région wallonne aura également comme impact des modifications des textes légaux et réglementaires jusqu ici fédéraux ou communautaires même si, dans un premier temps, l objectif de continuité du service plaide pour une législation constante en période de transition. Dans un second temps, il conviendra, notamment, d adopter les dispositifs décrétaux permettant : la séparation stricte des rôles de régulateur et d opérateur; le libre choix aux familles de la caisse chargée du paiement de leurs allocations; la reconduction des actuelles conditions d agrément pour les opérateurs chargés de la gestion des allocations des enfants wallons; la création d une assurance autonomie. Commentaire des articles CHAPITRE 1 er - DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1 er Cette disposition rappelle le champ d application territorial du décret qui s applique à la Région wallonne de langue française. Le présent décret vise des com- 129
pétences exercées par la Région wallonne en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. CHAPITRE II - MODIFICATION DU CODE WALLON DE L ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ Article 2 Cette disposition vise à supprimer les dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé qui concernent le Conseil wallon de l action sociale et de la santé, le décret introduisant une réforme de la fonction consultative dans les matières de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 En vertu de cette disposition, l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles dispose d une personnalité juridique distincte de celle de la Région wallonne et assume les missions anciennement dévolues à l AWIPH, au Service public de Wallonie (Direction générale des pouvoirs locaux, de l action sociale et de la santé), au Ministère de la Communauté française (Direction générale de la santé), à l INAMI, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Sécurité sociale et Famifed aux dates auxquelles les transferts de ces compétences interviennent en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. En ce qui concerne l AWIPH et le Service public de Wallonie, ces transferts interviennent à la date du 1 er janvier 2016. À titre d exemple, il appartiendra à l Agence d assumer les obligations qui auraient été celles de l AWIPH en matière d établissement de son compte général relatif à l année budgétaire et comptable 2015. De même, il reviendra à l Agence d effectuer les opérations découlant de la dissolution de l AWIPH. Le nom donné à l Agence dans le cadre du présent décret est sans préjudice du nom qui lui serait donné au titre de marque. Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Cette disposition détaille la composition de l organe de gestion de l Agence au sens de l article 2, 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, à savoir le Conseil général. Comme le prévoit le décret du 12 février 2004 précité, les administrateurs représentants l Autorité sont désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon. Article 15 Cet article précise les missions du Conseil général. Article 16 Article 17 Article 18 Cette disposition précise la composition du Collège central de stratégie et de prospective. Article 19 Cette disposition détermine les modalités de composition des groupes d experts. 130
Article 20 Cette disposition précise les incompatibilités entre la qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective et celle de membre d un autre organe de gestion de l Agence. Article 21 Cette disposition détaille les missions du Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de la fonction consultative. Article 22 Dans le cadre des missions confiées par la disposition précédente au Conseil de stratégie et de prospective, certaines relèvent du Collège central, d autres des groupes d expert comme le précise cette disposition. Article 23 Article 24 Cet article précise la composition du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 25 Cette disposition détermine les missions du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 26 Article 27 Cette disposition prévoit un dispositif d évaluation du décret créant l Agence. Article 28 Cette disposition confie à chaque organe de l Agence le soin d adopter son règlement d ordre intérieur. Elle précise également des règles en matière de conflit d intérêts. Article 29 Article 30 Cette disposition précise que les membres des organes de l Agence peuvent se voir rembourser leurs déplacements pour se rendre aux réunions de l Agence. Cette disposition exclut par ailleurs l octroi de tout jeton de présence ou d indemnité autre que celle visant à couvrir les frais de transport. Article 31 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 32 Cet article met en place un dispositif d audit interne indépendant de l administration de l Agence. Article 33 Cette disposition précise la composition et le mode de fonctionnement du Comité d audit. Article 34 Article 35 Cette disposition vise à garantir l indépendance financière du comité d audit et de la cellule d audit interne. Article 36 Article 37 Cette disposition précise la structure de gestion de l Agence en trois branches. Article 38 Article 39 Cette disposition précise la structure de gestion de la branche «Bien-être et Santé». Article 40 Article 41 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Bien-être et Santé». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, ce dernier ne s appliquant qu au Conseil général, qu il s agit des membres désignés par le Gouvernement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par 131
le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Article 42 Cet article précise les missions du Comité «Bien-être et Santé». Article 43 Article 44 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «première ligne d aide et de soins». Au titre d organisations professionnelles, on entend par exemple, les représentants des infirmiers ou des médecins. Article 45 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Hôpitaux». Article 46 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Santé mentale». Article 47 Cette disposition précise la composition et les missions de la commission «Accueil et hébergement des personnes âgées». Article 48 Cette disposition précise les règles de composition des commissions. Article 49 Cette disposition rend possible la réunion commune de plusieurs commissions. Article 50 Article 51 Cet article institue le Comité «Handicap». Article 52 Article 53 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Handicap». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, qu il s agit des membres désignés par le Parlement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Article 54 Cette disposition prévoit les missions de la branche «Handicap». Article 55 Article 56 Cette disposition prévoit la subsistance des commissions subrégionales de coordination existant déjà au niveau de l AWIPH. Article 57 Article 58 Cet article institue le Comité «Familles». Article 59 Cette disposition précise la composition du Comité de branche «Familles». Par représentants de l Autorité, il convient de considérer, en l absence de l application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, qu il s agit des membres désignés par le Parlement en tenant compte, pour l ensemble des administrateurs publics de l organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la 132
justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Article 60 Cette disposition précise les missions du Comité de branche «Familles». Article 61 Article 62 Cette disposition précise les règles en vigueur pour éviter les conflits d intérêts au sein des comités de branche et précise les modalités d adoption des règlements d ordre intérieur des comités de branche. Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Cet article institue, compose et précise les missions de la commission transversale «Autonomie et grande dépendance». Article 67 Cet article institue, compose et précise les missions de la commission transversale «Prévention et Promotion de la Santé». Article 68 Article 69 Cette disposition permet la réunion commune de plusieurs commissions. Article 70 Article 71 Cette disposition précise que les membres des comités et commissions de l Agence peuvent se voir rembourser leurs déplacements pour se rendre aux réunions de l Agence. Cette disposition exclut par ailleurs l octroi de tout jeton de présence ou d indemnité autre que celle visant à couvrir les frais de transport. Article 72 Article 73 Cette disposition prévoit comment sera gérée l administration de l Agence. Pour la désignation de l Administrateur général et de l Administrateur général adjoint, il sera recouru au pool de candidats visé par l article 341/8 du Code de la fonction publique régionale élargi. Cet élargissement se justifie par le fait que l Agence sera compétente pour des matières issues du fédéral et qu il importe de permettre à des personnes qui auraient pu accéder à des postes de fonctionnaires dirigeants sous mandat au fédéral, d accéder à un mandat dans l Agence. Cette possibilité est d autant plus nécessaire qu il n est pas prévu, à court terme, de nouvelle épreuve donnant accès au pool. Article 74 Cette disposition précise les compétences qui peuvent être déléguées à l Administrateur général par le Conseil général. Article 75 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 76 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 77 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 78 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 79 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 80 Article 81 Cette disposition précise la procédure d adoption du cadre organique du personnel de l Agence. Dans un objectif de continuité du service, cette procédure est adaptée afin que l Agence puisse disposer d un cadre organique au plus tôt après l entrée en vigueur de son décret constitutif. 133
Article 82 Cette disposition précise à quelles conditions il pourra être recouru à du personnel contractuel. Ces conditions seront précisées dans un arrêté du Gouvernement. Article 83 Article 84 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 85 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/2, «Art. 28/2. 1 er. Le Conseil général répartit le produit globalisé des ressources visées à l article 28/1, alinéa 1 er, entre les branches de l Agence sur la base des besoins de trésorerie à financer de chacune d elles. Cette répartition est opérée après prélèvement du montant des frais de gestion de l Agence prévu au budget de gestion de celui-ci. 2. L Agence est habilitée à contracter des emprunts dans la mesure exigée par l exécution des missions visées au paragraphe premier, aux conditions fixées par le Gouvernement. Les emprunts contractés par l Agence bénéficient de la garantie de la Région. 3. Le Gouvernement détermine le montant des provisions mises à la disposition de l Agence à la date de la constitution de celui-ci ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Le Conseil général décide de la gestion des provisions et des réserves de l Agence ainsi que de l étendue, des techniques et des conditions de son financement externe. Article 86 Cette disposition précise ce que comporte le budget de l Agence et sa présentation. Article 87 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 88 Cet article détaille l intervention des commissaires du Gouvernement dans le cadre de la procédure d approbation du budget de l Agence. Article 89 Article 90 Cet article précise les conditions de transferts entre allocations de base à l intérieur du budget de l Agence. Article 91 Cette disposition vise, dans un objectif de continuité du service, à permettre l établissement du budget initial 2016, le premier budget de l Agence, en dehors des procédures prévues dans le cadre du décret, étant impossible d associer à la confection de ce budget des organes non encore existants.. Article 92 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 93 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 94 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 95 Article 96 L Agence dispose d un contrat de gestion et est à ce titre soumise au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Article 97 Cette disposition précise la procédure de négociation et d approbation du contrat de gestion qui associe les différents organes de gestion de l Agence ainsi que le conseil de monitoring financier et budgétaire. Article 98 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 99 Cette disposition n appelle pas de commentaire. Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Cette disposition prévoit la possibilité pour le Gouvernement de mettre en demeure l Agence de prendre des mesures et lui permet, le cas échéant, de s y substituer. 134
Article 104 Cette disposition prévoit la désignation d un réviseur et précise ses missions. Article 105 Articles 106 à 136 Ces dispositions visent à modifier à adapter le Code wallon de l Action sociale et de la Santé à la création de l Agence. CHAPITRE III - MODIFICATION DU DÉCRET DU 22 JANVIER 1998 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE CERTAINS ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC RELEVANT DE LA RÉGION WALLONNE Article 137 Cette disposition vise à adapter le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d intérêt public relevant de la Région wallonne à la création de l Agence afin que les membres de son personnel relèvent du Code de la Fonction publique wallonne. CHAPITRE IV - MODIFICATION DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2002 INSTITUANT UNE CENTRALISATION FINANCIÈRE DES TRÉ- SORERIES DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC WALLONS DONT LES MISSIONS TOUCHENT LES MATIÈRES VISÉES AUX ARTICLES 127 ET 128 DE LA CONSTITUTION Article 138 Cette disposition vise à adapter le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE V - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU STATUT DE L ADMINISTRATEUR PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L AR- TICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 139 Cette disposition vise à adapter le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE VI - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU CONTRAT DE GESTION ET AUX OBLIGATIONS D INFOR- MATION POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITU- TION Article 140 Cette disposition vise à adapter le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence. CHAPITRE VII - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AUX COMMIS- SAIRES DU GOUVERNEMENT ET AUX MIS- SIONS DE CONTRÔLE DES RÉVISEURS AU SEIN DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L AR- TICLE 138 DE LA CONSTITUTION Article 141 Cette disposition vis à adapter le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des reviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution à la création de l Agence». CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 142 Cet article prévoit une disposition transitoire couvrant la présente législature en ce qui concerne les mandats d administrateur public régis par le décret du 12 février 2014 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Article 143 Cette disposition précise l entrée en vigueur du décret. L exception à l entrée en vigueur du décret vise les dispositions du Code wallon de l Action sociale et de la Santé ayant trait à la fonction consultative pour les matières qui ne sont pas confiées à l Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles. Pour ces matières, la fonction consultative fera l objet d un autre décret dans le cadre plus général de la réforme de la fonction consultative. 135
AVANT-PROJET DE DÉCRET relatif à l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles CHAPITRE 1 er - DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1 er Le présent décret règle, en application de l article 138 de la Constitution, des matières visées à l art. 128, 1 er, de la Constitution. CHAPITRE II - MODIFICATION DU CODE WALLON DE L ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ Art. 2 Dans le Code wallon de l action sociale et de la santé, Première partie, dans le Livre I er, les articles 1 er à 30 sont abrogés. Art. 3 Dans le Code wallon de l action sociale et de la santé, Première partie, l intitulé du Livre I er est remplacé par «L agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». Art. 4 Dans le Livre I er tel que modifié par l article 3, il est inséré un Titre I er, comprenant les articles 1 à 2/4, intitulé «Dispositions générales». Art. 5 Dans le Titre I er inséré par l article 4, il est inséré un article 1 «Art. 1. Au sens du présent Livre, on entend par : 1 Ministre : le ou les Ministres ayant la politique de la santé, la politique familiale, la politique des handicapés, la politique du troisième âge et les prestations familiales dans ses ou leurs attributions; 2 organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail; 3 caisse d allocations familiales : une caisse d allocations familiales agréée en vertu de l article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales; 4 convention: accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l Agence et les organismes assureurs; 5 convention de revalidation : accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné. Art. 6 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/1 «Art. 2/1. Il est créé un organisme d intérêt public doté de la personnalité juridique appelé «Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles», ci-après dénommé «l Agence». L Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges : 1 de l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées ; 2 des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l article 5, 1 er, II, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, et II, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 3 des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 4 de l Institut national d assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d aide aux personnes dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6 et 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 136
5 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale de du 8 août 1980 réformes institutionnelles et par l article 3,6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 6 du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l allocation d aide aux personnes âgées visée à l article 5, 1 er, II, 4,a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 7 de l Agence fédérale pour les allocations familiales.». Art. 7 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/2 «Art. 2/2. L Agence a son siège à Charleroi. Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu ils desservent.». 5 les prestations familiales visées à l article 5, 1 er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l art. 3, 8, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.». Art. 9 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/4 «Art. 2/4. Les administrations publiques et les organismes d intérêt public qui relèvent de l autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l Agence toute information nécessaire à l accomplissement de ses missions.». Art. 10 Dans le Livre I er modifié par l article 3, il est inséré un Titre II, comprenant les articles 3 à 25/4, intitulé «Structure et gouvernance». Art. 8 Dans le même Titre I er, il est inséré un article 2/3 «Art. 2/3. L Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au Titre V, dans les matières suivantes : 1 la politique de santé, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 6, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 2 la politique familiale visée à l article 5, 1 er, II, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 3 la politique des handicapés, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, II, 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 4 la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l article 5, 1 er, II, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l article 3, 7, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; Art. 11 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre I er, comprenant les articles 3 à 8/4, intitulé «Organes faîtiers». Art. 12 Dans le Chapitre I er inséré par l article 11, il est inséré un article 3 «Art. 3. Il est institué au sein de l Agence : 1 un Conseil général ; 2 un Conseil de stratégie et de prospective ; 3 un Conseil de monitoring financier et budgétaire. L Agence est dotée en outre d un dispositif d audit interne». Art. 13 Dans le même Chapitre I er, il est inséré une Section 1, comprenant les articles 4/1 et 4/2, intitulée «Conseil général». Art. 14 Dans la Section 1 insérée par l article 13, il est inséré un article 4/1 «Art. 4/1. 1 er. Le Conseil général est composé de : 1 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie, qui ont voix délibérative ; 137
2 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie, qui ont voix délibérative ; 3 cinq représentants de l autorité, qui ont voix délibérative ; 4 trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative à partir d une date à déterminer par le Gouvernement, au plus tard le 1 er janvier 2017. Avant cette date, les organismes assureurs assistent aux réunions du Conseil général avec une voix consultative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en l absence d un membre effectif de sa catégorie. Les présidents des Comités, l administrateur général, l administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux responsables des branches ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 4 et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, respectivement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des organismes assureurs. Les membres effectifs et suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Conseil général parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Le mandat des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 et 4, et celui de leurs suppléants prennent cours à la même date que les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3, et de leurs suppléants, pour une durée équivalente à la durée de ces derniers. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 3, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2 ou 4 ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 15 Dans la même Section 1, il est inséré un article 4/2 «Art. 4/2. 1 er. Le Conseil général assure la gestion de l ensemble des ressources de l Agence, en garantissant l efficacité et la transparence de celle-ci. A cet effet, le Conseil général : 1 répartit les ressources visées à l article 28/1, alinéa 1 er, entre les branches de l Agence conformément à l article 28/2, 1 er ; 2 met en œuvre une gestion de trésorerie commune et assure la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à l Agence ; 3 suit l évolution de l ensemble des dépenses sur la base des données communiquées par les Comités ; 4 soumet au Gouvernement, en vue de l élaboration du budget de la Région et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l évolution des dépenses des branches de l Agence dans une perspective pluriannuelle, et aux ressources dont l Agence devrait disposer pour assurer l équilibre financier de chaque branche compte tenu de son évolution. 2. Le Conseil général établit le budget de l Agence. À cet effet, le Conseil général : 1 consolide les budgets des missions qui lui sont communiqués par les Comités ; 2 établit le budget de gestion de l Agence. En outre, le Conseil général : 1 tient la comptabilité de l Agence ; 2 établit des situations périodiques actives et passives de l Agence ; 3 arrête les comptes de l Agence et les situations prescrites par le plan comptable normalisé visé à l article 28/8, 2. À cet effet, le Conseil général 1 organise les données comptables qui lui sont transmises par les Comités et regroupe en un document unique les comptes qu ils lui communiquent ; 2 arrête les données comptables et les comptes qui concernent la gestion de l Agence. 3. Sans préjudice des dispositions du Chapitre III du présent Titre et des dispositions du Titre VI, le Conseil général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l administration de l Agence. Il lui revient notamment : 1 d approuver le règlement d ordre intérieur de chaque Comité ; 2 de proposer au Gouvernement le cadre organique du personnel de l Agence et ses modifications, après avoir pris l avis des Comités selon les modalités fixées par l article 27/1 ; 3 de conclure, d approuver et d évaluer le contrat de gestion visé au Titre V selon les modalités fixées par les articles 29/2 et 29/3 ; 138
4 d établir le plan d administration visé à l article 29/4 selon les modalités fixées par le même article ; 5 d adopter les décisions individuelles en matière de personnel, notamment en matière de nomination, d affectation, de promotion, de révocation, de recrutement, de licenciement et en matière disciplinaire, sauf en ce qui concerne l administrateur général et l administrateur général adjoint. Le Conseil général décide librement de l acquisition, de l utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de l Agence, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens. Il assure l exécution de ces décisions. Par dérogation à l alinéa trois, le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion. 4. Le Conseil général assure la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l Agence. Il arbitre les conflits de compétences et les conflits d intérêts entre les branches de l Agence. 5. En concertation avec les Comités, le Conseil général 1 détermine les orientations politiques générales à court, moyen et long terme de l Agence 2 développe et met en place, des politiques transversales, sans préjudice des compétences des Commissions visés aux articles 23 et 24. À cet effet, le Conseil général peut solliciter des avis du Conseil de stratégie et de prospective conformément à l article 5/5, 2,3. 6. Le Conseil général établit un rapport annuel des activités de l Agence. 7. Pour l exercice des missions visées au paragraphe 1 er, au paragraphe 2, alinéa 2, 2, et alinéa 3, 3, ainsi qu au paragraphe 3, alinéa 2, 1 à 4, le siège du Conseil général est valablement constitué si au moins trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, trois représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs, trois représentants de l Autorité ainsi que deux représentants des organismes assureurs sont présents. Dans l hypothèse où le siège du Conseil général n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Conseil général est à nouveau convoqué endéans les cinq jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège du Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. S agissant de l ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Art. 16 Dans le Chapitre I er inséré par l article 11, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 5/1 à 5/6, intitulée «Conseil de stratégie et de prospective». Art. 17 Dans la Section 2 insérée par l article 16, il est inséré un article 5/1 «Art. 5/1. Le Conseil de stratégie et de prospective est composé d un Collège central de stratégie et de prospective et de groupes d experts. Il s appuie sur un secrétariat et sur un Observatoire des politiques visées à l article 2/3 Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective.». Art. 18 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/2 Art. 5/2. 1 er. Le Collège central de stratégie et de prospective est composé de : 1 deux membres de chaque Comité, désignés par celuici ; 2 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie ; 3 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie ; 4 dix membres reconnus pour leur expertise particulière dans les matières gérées par l Agence, désignés par le Gouvernement ; 5 un membre du personnel de l Institut wallon de l évaluation, de la prospective et de la statistique, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif visé à l alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu en l absence du membre effectif correspondant. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 2. Le mandat des membres visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2, 3 et 4, et celui de leurs suppléants prennent cours à la même date que le mandat des représentants de l autorité au sein des Comités, pour une durée équivalente à celle de ces derniers. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2, 3, 4 et 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». 139
Art. 19 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/3 Art. 5/3. Les groupes d experts visés à l article 5/1, 1 er, alinéa 1 er, sont composés de dix à vingt membres selon les thématiques concernées. Ces membres sont désignés par le Collège central de stratégie et de prospective parmi une liste d experts. La liste d experts visée à l alinéa 2 est arrêtée par le Gouvernement au moins tous les six ans après appel public à candidatures et sur proposition du Collège central de stratégie et de prospective. Dans l hypothèse où certains domaines de l Agence ou certains types d experts ne seraient plus suffisamment représentés, la liste d experts peut être renouvelée partiellement. Elle comporte notamment des représentants du monde scientifique, des organismes assureurs, des caisses d allocations familiales, des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, des organisations professionnelles représentatives et des organisations représentatives des gestionnaires des établissement, services et institution et des usagers, reconnus pour leur expertise particulière dans les matières de l Agence. Une représentation équilibrée des différents domaines de l Agence y est assurée.». Art. 20 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/4 «Art. 5/4. La qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective, à l exception des membres visés à l article 5/2, 1 er, 1, est incompatible avec la qualité de : 1 membre du Conseil général ; 2 membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Art. 21 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/5 «Art. 5/5. La fonction consultative relative aux matières visées par l article 2/3 du présent Code est exercée par le Conseil de stratégie et de prospective selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent livre. Dans le cadre de cette fonction, le Conseil de stratégie et de prospective développe une vision stratégique transversale des matières dans lesquelles l Agence exerce ses missions. 2. À cet effet, le Conseil de stratégie et de prospective : 1 assure une veille des développements de la politique de santé, de la politique du troisième âge, de la politique des handicapés, de la politique familiale et de la politique des prestations familiales aux niveaux régional et communautaire, fédéral et international, et formule des propositions destinées à répondre aux enjeux à long terme qu il identifie en rapport avec ces politiques ; 2 évalue de manière qualitative et quantitative, dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires et de réduction des inégalités, l éventail des structures œuvrant dans le cadre des politiques visées à l article 2/3 et formule des propositions en vue du développement de ces structures ; 3 donne, soit à la demande du Gouvernement, du Conseil général ou d un Comité soit de sa propre initiative, un avis sur les matières visées au 1 et au 2. 3. L avis technique du Conseil de stratégie et de prospective peut être sollicité sur les avant-projets de décrets, sur les projets d arrêtés du Gouvernement, de l exécution de la programmation et du programme quinquennal de promotion de la santé dans les matières visées à l article 2/3 du présent Code. 4. Le Conseil de stratégie et de prospective adresse, tous les deux ans, au Parlement et au Gouvernement un rapport consignant les constats, évaluations et propositions visés à l alinéa 1 er, 1 et 2. Ce rapport est communiqué au Conseil général et aux Comités.» Art. 22 Dans la même Section 2, il est inséré un article 5/6 Art. 5/6. 1 er. L exécution des missions visées à l art 5/5, 2,,1 et 2, est assuré par le Collège central de stratégie et de prospective. A cet effet, celui-ci peut solliciter l avis de groupes d experts visés à l article 5/1, 1 er, alinéa 1 er. 2. Les demandes d avis émanant du Gouvernement, du Conseil général ou d un Comité conformément à l article 5/5, 2, 3, et 5/5, 3, sont adressées au secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective. Elles sont traitées par le Collège central de stratégie et de prospective, lorsqu il s agit d avis généraux, ou par un groupe d experts, lorsqu il s agit d avis sur des matières spécifiques. Lorsqu il s agit d avis sur des matières spécifiques, l avis du groupe d experts est examiné par le Collège central de stratégie et de prospective qui, le cas échéant, y adjoint ses observations.». 140
Art. 23 Dans Chapitre I er inséré par l article 11, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 6/1 et 6/2, intitulée «Conseil de monitoring financier et budgétaire». Art. 24 Dans la Section 3 inséré par l article 23, il est inséré un article 6/1 «Art. 6/1. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire est composé de : 1 un membre de chaque Comité désigné par celui-ci ; 2 trois personnes reconnues pour leurs compétences budgétaires désignées par le Gouvernement ; 3 un inspecteur des finances désigné par le Gouvernement ; 4 un représentant de la Cour des Comptes ; 5 un délégué de l Administration du budget de la Région. Pour chaque membre effectif visé à l alinéa 1 er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu en l absence du membre effectif correspondant. La qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire est incompatible avec la qualité de : 1 membre du Conseil général ; 2 membre d un Comité, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l alinéa 1 er, 1 ; 3 membre de l une des Commissions visées aux articles 12 à 16/2 ou de l une des Commissions visées aux articles 23 et 24 ; 4 membre du Conseil de stratégie et de prospective. Par dérogation à l alinéa 3, l administrateur général, l administrateur général adjoint, les inspecteurs généraux responsables de branche ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l Agence ou son délégué. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l alinéa 1 er, 2. 2. Le mandat des membres visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2 à 5, et celui de leurs suppléants prennent cours à la même date que le mandat des représentants de l autorité au sein des Comités, pour une durée équivalente à celle de ces derniers. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2 à 5, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 25 Dans la même Section 3, il est inséré un article 6/2 «Art. 6/2. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire : 1 rend des avis, dans le cadre de la procédure d élaboration du budget des missions et du budget de gestion de l Agence, visée à l article 28/4 ; 2 formule les avis ou propositions visés aux articles 28/7, 1 er, et 29/2, 1 er et 29/3 ; 3 fait trimestriellement rapport au Conseil général, aux Comités et au Ministre sur les recettes et les dépenses de l Agence, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution ; 4 donne, avant son approbation par la branche concernée, un avis sur la compatibilité avec le budget des missions de la branche concernée toute convention négociée au sein d une commission ou toute convention de revalidation proposées par une commission ; 5 donne un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement, le Conseil général ou les Comités. 6 transmet le rapport visé à l article 7/1, selon les modalités établies par cette disposition. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire dispose des pouvoirs d investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l Agence tous les renseignements qu elle demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l Agence.». Art. 26 Dans le Chapitre I er inséré par l article 11, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 7/1 à 7/4, intitulée «Dispositions communes au Conseil général, au Conseil de stratégie et de prospective et au Conseil de monitoring financier et budgétaire». Art. 27 Dans la Section 4 insérée par l article 26, il est inséré un article 7/1 «Art. 7/1. Tous les cinq ans, le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire transmettent au Ministre un rapport écrit contenant une évaluation des articles 1 à 30 du présent Code. Par dérogation à l alinéa 1 er, la première évaluation de ces dispositions intervient avant la fin de l année au cours de laquelle elles sont entrées en vigueur.». 141
Art. 28 Dans la même Section 4, il est inséré un article 7/2 «Art. 7/2. Le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire établissent chacun leur règlement d ordre intérieur. Le Collège central de stratégie et de prospective établit un règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5/1, 1 er, alinéa 1 er. Le règlement d ordre intérieur du Conseil général contient notamment : 1 les règles concernant la convocation du Conseil général à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres ; 2 les règles relatives à la présidence du Conseil général en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci ; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice de l article 4/2 ; 4 les actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Conseil général, sans préjudice de l article 26/2, alinéa 2 ; 5 les règles en vertu desquelles le Conseil général peut, en complément des compétences visées à l article 26/2, déléguer certaines tâches spécifiques à l Administrateur général et à l Administrateur général adjoint. Les règlements d ordre intérieur du Conseil de monitoring financier et budgétaire, du Collège central de stratégie et de prospective et des groupes d experts visés à l article 5/1, 1 er, alinéa 1 er contiennent notamment : 1 les règles concernant la convocation des réunions ; 2 les règles relatives à leur présidence en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci ; 3 les règles relatives aux modalités de délibération ; Les règlements d ordre intérieur du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective et du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi que le règlement d ordre intérieur commun aux groupes d experts visés à l article 5/1, 1 er, alinéa 1 er, sont publiés au Moniteur belge, à l initiative de l administrateur général. 2. Il est interdit à tout membre du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective ou du Conseil de monitoring financier et budgétaire, ainsi qu à tout expert membre d un groupe visé à l article 5/1, 1 er, alinéa 1 er, d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.». Art. 29 Dans la même Section 4, il est inséré un article 7/3 «Art. 7/3. Le Conseil général désigne parmi les membres du personnel de l Agence la personne chargée de son propre secrétariat, la personne chargée du secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que la personne chargée du secrétariat du Conseil de monitoring financier et budgétaire.». Art. 30 Dans la même Section 4, il est inséré un article 7/4 «Art. 7/4. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général, les membres du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que les membres du Conseil de monitoring financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l Agence. L article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution n est pas applicable aux membres effectifs et aux membres suppléants qui revêtent la qualité de représentants de l autorité au sein du Conseil général.». Art. 31 Dans le Chapitre I er inséré par l article 11, il est inséré une Section 5, comprenant les articles 8/1 à 8/4, intitulée «Dispositif d audit interne». Art. 32 Dans la Section 5 insérée par l article 31, il est inséré un article 8/1 «Art. 8/1. Le dispositif d audit interne est chargé 1 d assister le Conseil général et les Comités dans leurs activités de supervision ; 2 de leur fournir une assurance quant au degré de maîtrise des risques et quant au degré de maîtrise des opérations et activités gérées par l Agence. Le dispositif d audit interne répond aux standards internationaux en la matière et en termes d éthique et de professionnalisme, ainsi que du point de vue des mécanismes, pratiques et moyens à mettre en œuvre. Il comprend un comité d audit et une cellule d audit internes.». Art. 33 Dans la même Section 5, il est inséré un article 8/2 Art. 8/2. 1 er. Le comité d audit indépendant est composé : 1 du président du Conseil général ; 2 de deux experts, externes, indépendants de l Agence. Les experts visés à l alinéa 1 er, 2, sont choisis sur la base de leur compétence en matière d audit interne. Ils sont désignés par le Gouvernement sur proposition du 142
Conseil général, pour la durée du contrat de gestion visé au Titre V. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu un expert quitte le comité d audit avant la fin de son mandat, il est remplacé dans les trois mois. L expert désigné en remplacement achève le mandat de son prédécesseur. Les membres du comité d audit choisissent leur président parmi eux. 2 Le comité d audit se réunit au moins quatre fois par an. Il arrête la charte de son fonctionnement. Celle-ci détermine au moins les modalités de fonctionnement des réunions du comité d audit, l exercice de ses missions, ses droits et obligations envers l Agence, ses relations avec les organes de l Agence et ses relations avec les autres organes de contrôle externe. Le comité d audit soumet la charte visée à l alinéa 2 à l approbation au Conseil général. Art. 34 Dans la même Section 5, il est inséré un article 8/3 «Art. 8/3 Le comité d audit dispose d un département d audit interne, dénommé «cellule d audit interne», qui relève directement de son autorité. La cellule d audit interne est chargée de la gestion des missions du comité d audit. Le comité d audit, par l intermédiaire de la cellule d audit, établit un programme annuel et un plan pluriannuel de missions d audits internes. Pour chaque mission d audit interne, un rapport écrit contenant la description des faits et des constatations, ainsi qu une évaluation du système de contrôle interne et des éventuelles recommandations est établi.». Art. 37 Dans le Chapitre II inséré par l article 36, il est inséré un article 9 «Art. 9. Au sein de l Agence, il est institué une branche «Bien-être et Santé», compétente pour les matières visées à l article 2/3, 1, 2 et 4 ; une branche «Handicap», compétente pour les matières visées à l article 2/3, 3 ; et une branche «Familles», compétente pour les matières visées à l article 2/3, 5». Art. 38 Dans le même Chapitre II, il est inséré une Section 1, comprenant les articles 10 à 16/2, intitulée «Branche «Bien-être et Santé»». Art. 39 Dans la Section 1 insérée par l article 38, il est inséré un article un article 10, «Art. 10. La branche «Bien-être et Santé» de l Agence est gérée par un Comité du même nom. Il est institué en son sein : 1 une Commission «Première ligne d aide et de soins» ; 2 une Commission «Hôpitaux» ; 3 une Commission «Santé mentale» ; 4 une Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées». La branche «Bien-être et Santé» est dotée des services qui permettent au Comité «Bien-être et Santé» et aux Commissions visées à l alinéa 2 d assumer les missions que leur attribue le présent Livre.». Art. 35 Dans la même Section 5, il est inséré un article 8/4 «Art. 8/4. Les ressources et les moyens du comité d audit, en ce compris ceux relatifs à la cellule d audit interne, sont à charge du budget de l Agence, dans une ligne budgétaire spécifique.». Art. 36 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre II, comprenant les articles 9 à 25/4, intitulé «Branches». Art. 40 Dans la même Section 1, il est inséré une Sous-Section 1, comprenant les articles 11/1 et 11/2, intitulée «Comité «Bien-être et Santé»». Art. 41 Dans la Sous-Section 1 insérée par l article 40, il est inséré un article 11/1 «Art. 11/1. 1 er. Le Comité «Bien-être et Santé» est composé de : 1 douze représentants des organisations professionnelles du secteur de l aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établisse- 143
ments, ou services d aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la prévention et de la promotion de la santé, qui ont voix délibérative ; 2 douze représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative ; 3 cinq représentants de l autorité, qui ont voix délibérative ; 4 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie, qui ont voix délibérative ; 5 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Bien-être et Santé» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Bien-être et Santé» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Bien-être et Santé» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 et 5, et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, sur proposition,, des organisations professionnelles du secteur d aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissement ou services d aide et de soins, sur proposition des organismes assureurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie. Les membres effectifs et membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Bien-être et Santé» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Le mandat des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 et 5, et celui de leurs suppléants prennent cours à la même date que les mandats des membres visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3, et de leurs suppléants, pour une durée équivalente à la durée de ces derniers. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs visés à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 42 Dans la même Sous-Section 1, il est inséré un article 11/2 «Art. 11/2. 1 er. Le Comité «Bien-être et Santé» : 1 établit le budget des missions de la branche «Bienêtre et Santé», au sens de l article 28/3,et le communique au Conseil général ; 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Bien-être et Santé» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence ; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Bien-être et Santé» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire ; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Bien-être et Santé» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées ; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Bien-être et Santé» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celui-ci ; 6 arrête les comptes de la branche «Bien-être et Santé» et les communique au Conseil général ; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Bien-être et Santé» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/2, 6 ; 8 approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 12 à 16/2 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire. 9 approuve, sur proposition des Commissions visées aux articles 12 à 16/2 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 à 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, les conventions de revalidation. 10 approuve, sur proposition de la Commission «Autonomie et grande Dépendance», les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvé, ces accords doivent également être approuvés par le Comité «Handicap». Les conventions visées à l alinéa premier, 8 et les conventions de revalidation visées à l alinéa premier, 9, sont notifiées au Ministre par le président. Le Ministre peut s y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification. Dans l hypothèse où l Agence est sous la tutelle de plusieurs Ministres, seul le Ministre en charge des compétences de la branche «Bien-être et 144
Santé» peut mettre en œuvre le droit d opposition. En cas d opposition, le Gouvernement exerce les compétences du Comité «Bien-être et Santé. 2. Le siège du Comité «Bien-être et Santé» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 5/2, 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le siège du Comité «Bien-être et Santé» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les 5 jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège du Comité «Bien-être et Santé» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.». Art. 43 Dans la Section 1 insérée par l article 38, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 12 à 16/2, intitulée «Commissions». Art. 44 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 12 «Art. 12. 1 er. La Commission «Première ligne d aide et de soins» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés par les organisations professionnelles du secteur de l aide, des soins de première ligne et par les organisations représentatives des services d aide et de soins de première ligne ou de leurs gestionnaires ; 2 désignés par les organismes assureurs. 2. La Commission «Première ligne d aide et de soins» est compétente en matière d organisation des aides et des soins de santé de première ligne et en matière de soutien aux professions d aides et de soins de santé de première ligne, dans le respect des limites visées à l article 2/3, 1. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Première ligne d aide et de soins» : 1 négocie et conclut des conventions ; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé» ; 3 d étermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé». Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 45 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 13 «Art. 13. 1 er. La Commission «Hôpitaux» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés par les organisations représentatives du secteur des hôpitaux ; 2 désignés par les organismes assureurs. 2. La Commission «Hôpitaux» est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les hôpitaux, dans les limites visées à l article 2/3, 1. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Hôpitaux» : 1 négocie et conclut des conventions ; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé» ; 3 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé». Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 46 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 14 «Art. 14. 1 er. La Commission «Santé mentale» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés par les organisations professionnelles du secteur de la santé mentale et par les organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services de santé mentale ou de leurs gestionnaires ; 2 désignés par les organismes assureurs. 2. La Commission «Santé mentale» est compétente en matière de politique de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les institutions de soins autres que les hôpitaux et au dehors des institutions de soins, dans les limites fixées par l article 2/3, 1. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Santé mentale» : 1 négocie et conclut des conventions ; 2 propose des conventions de revalidation au Comité «Bien-être et Santé» ; 3 détermine les besoins de financement. Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». 145
Art. 47 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 15 «Art. 15. 1 er. La Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» est composée, par le Conseil général, d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés par les organisations représentatives du secteur des établissements pour personnes âgées ; 2 désignés par les organismes assureurs. 2. La Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés, dans les limites fixées à l article 2/3, 1. Dans le champ de ses compétences, la Commission «Accueil et hébergement des personnes âgées» : 1 négocie et conclut des conventions ; 2 détermine les besoins de financement. Dès leur conclusion, les conventions visées à l alinéa 2, 1, sont communiquées au Comité «Bien-être et Santé». Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 48 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 16/1 Art. 16/1. 1 er. Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque Commission visée dans la présente sous-section sont désignés pour une durée de cinq ans. Un membre suppléant ne siège qu en l absence d un membre effectif de sa catégorie. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d une Commission. 2. Chaque Commission visée dans la présente soussection est présidée par un membre du personnel des services de la branche «Bien-être et Santé» désigné par le Conseil général». 3. Il est interdit à tout membre d une Commission d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. 4. Le siège d une Commission visée dans la présente sous-section est valablement constitué lorsqu il réunit au moins quatre-cinquième de la totalité des membres de chaque groupe. Dans l hypothèse où le siège d une Commission n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les cinq jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège de la Commission est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Dans le cas où, au moment d un vote, les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s abstenir pour rétablir la parité.». Art. 49 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 16/2 «Art. 16/2. Des Commissions visées dans la présente sous-section peuvent siéger ensemble lorsque des questions d intérêt commun sont portées à l ordre du jour. En tout état de cause, la Commission «Hôpitaux» et la Commission «Santé mentale» siègent ensemble pour exercer leurs compétences en matière de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d habitations protégées. En outre, les Commissions visées dans la présente sous-section que le Gouvernement désigne siègent ensemble pour les questions qu il détermine.». Art. 50 Dans le Chapitre II inséré par l article 36, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 17 à 19, intitulée «Branche «Handicap»». Art. 51 Dans la Section 2 insérée par l article 50, il est inséré un article 17, «Art. 17. La branche «Handicap» est gérée par un Comité du même nom. La branche «Handicap» comprend en outre des Commissions subrégionales de coordination, dont le Comité «Handicap» fixe le nombre, la composition et le ressort. La branche «Handicap» est dotée des services qui permettent au Comité «Handicap» et aux Commissions subrégionales de coordination visées à l alinéa trois d assumer les missions que leur attribue le présent Livre.». Art. 52 Dans la même Section 2, il est inséré une Sous-Section 1, comprenant les articles 18/1 et 18/2, intitulée «Comité «Handicap»». 146
Art. 53 Dans la Sous-Section 1 insérée par l article 52, il est inséré un article 18/1 «Art. 18/1. 1 er. Le Comité «Handicap» est composé de : 1 cinq représentants des fédérations d institutions et de services qui s adressent à des personnes handicapées, qui ont voix délibérative ; 2 cinq représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, qui ont voix délibérative ; 3 cinq représentants de l autorité, qui ont voix délibérative ; 4 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie, qui ont voix délibérative ; 5 deux représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie, qui ont voix délibérative. 6 trois représentants des organismes assureurs. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Personnes handicapées» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Handicap» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Handicap» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 à 6, et les suppléants de ceux-ci sur proposition, respectivement, des fédérations d institutions ou de services qui s adressent à des personnes handicapées, des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille du Conseil économique et social de Wallonie et des organismes assureurs. Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Handicap» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Le mandat des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1, 2, 4 à,6, et celui de leurs suppléants prennent cours à la même date que les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3 et de leurs suppléants, pour une durée équivalente à la durée de ces derniers. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4 et 6, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 54 Dans la même Sous-Section 1, il est inséré un article 18/2 «Art. 18/2. 1 er. Le Comité «Handicap» : 1 établit le budget des missions de la branche «Handicap», au sens de l article 28/3, et le communique au Conseil général ; 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Handicap» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence ; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Handicap» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire ; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Handicap» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées ; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Handicap» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celui-ci ; 6 arrête les comptes de la branche «Handicap» et les communique au Conseil général ; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Handicap» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/2, 6 ; 8 assume une mission générale de coordination et d information, à savoir : la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées ; la promotion d études, de recherches d informations et la mise en place d indicateurs sociaux ; l organisation d actions d information et d encouragement développant la prise de conscience de la collectivité ; la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l élaboration des mesures qui les concernent ; la promotion de la formation initiale et de la formation continuée du personnel de l ensemble des 147
services qui s adressent partiellement ou totalement aux personnes handicapées ; la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en œuvre de l aide précoce; la promotion, l information et l orientation de la personne handicapée ainsi que l information de sa famille; la promotion de l accueil, l hébergement, le développement optimal ou l accompagnement des personnes handicapées; la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées; la promotion de l accès à l emploi des personnes handicapées; la promotion de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d accès; 9 approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire. 10 approuve, sur proposition de la Commission «Autonomie et grande Dépendance», les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvé, ces accords doivent également être approuvés par le Comité «Bien-être et Santé». Les conventions visées à l alinéa premier, 9, sont notifiées au Ministre par le président. Le Ministre peut s y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification. Dans l hypothèse où l Agence est sous la tutelle de plusieurs Ministres, seul le Ministre en charge des compétences de la branche «Handicap» peut mettre en œuvre le droit d opposition. En cas d opposition, le Gouvernement exerce les compétences du Comité «Handicap». 2. Le siège du Comité «Handicap» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 18/1, 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le siège du Comité «Handicap» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les 5 jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège du Comité «Handicap» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.». Art. 55 Dans la Section 2 insérée par l article 50, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 19, intitulée «Commissions subrégionales». Art. 56 Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 19 «Art. 19. Les Commissions subrégionales de coordination visées à l article 17, alinéa 2, ont pour mission de : 1 rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées; 2 procéder, au niveau de leur ressort, à l étude des besoins des personnes handicapées en termes de services; 3 promouvoir la concertation et des services sociaux et de santé s adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort; 4 proposer les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en et d intervention des services en faveur des personnes handicapées. Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au Comité «Handicap».». Art. 57 Dans le Chapitre II inséré par l article 36, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 20 à 21/2, intitulée «Branche «Familles»». Art. 58 Dans la Section 3 insérée par l article 57, il est inséré un article 20 «Art. 20. La branche «Familles» est gérée par un Comité du même nom. Elle est dotée des services qui permettent au Comité «Familles» d assumer les missions que lui attribue le présent Livre.». Art. 59 Dans la même Section 3, il est inséré un article 21/1 «Art. 21/1. 1 er. Le Comité «Familles» est composé de : 1 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs indépendants, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie, qui ont voix délibérative; 2 cinq représentants des organisations représentatives de l ensemble des travailleurs salariés, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie, qui ont voix délibérative; 3 cinq représentants d autres organisations intéressées à la gestion de la branche «Familles», désignées par le Gouvernement, qui ont voix délibérative; 148
4 cinq représentants des caisses d allocations familiales, qui ont voix délibérative; 5 cinq représentants de l autorité, qui ont voix délibérative. Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l alinéa 1 er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu en cas d absence d un membre effectif de sa catégorie. L administrateur général, l administrateur général adjoint et l inspecteur général responsable de la branche «Familles» ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité «Familles» avec voix consultative. 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité «Familles» sont nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4, et les suppléants visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, respectivement sur proposition, du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des autres organisations intéressées à la gestion de la branche «Familles» désignées par le Gouvernement et sur propositions des caisses d allocations familiales. Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d expert dans un cabinet ministériel à concurrence d un maximum de 0,10 équivalent temps plein. Le Gouvernement désigne le président du Comité «Familles» parmi les membres effectifs disposant d une voix délibérative. 3. Le mandat des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4, et celui de leurs suppléants prennent cours à la même date que les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 5, et de leurs suppléants, pour une durée équivalente à la durée de ces derniers. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d incapacité civile, lorsqu il n est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d un des membres effectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1 à 4, ou d un de leurs suppléants prend fin pour l un des motifs évoqués à l alinéa 1 er, l organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.». Art. 60 Dans la même Section 3, il est inséré un article 21/2 «Art. 21/2. 1 er. Le Comité «Familles» : 1 établit le budget des missions de la branche «Familles», au sens de l article 28/3, et le communique au Conseil général; 149 2 procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche «Familles» et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l établissement du budget de gestion de l Agence; 3 surveille l évolution des dépenses de la branche «Familles» et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire; 4 communique au Conseil général les données relatives à l évolution des dépenses de la branche «Familles» et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptée; 5 communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche «Familles» requises pour l établissement de la comptabilité de l Agence et des situations périodiques actives et passives de celui-ci; 6 arrête les comptes de la branche «Familles» et les communique au Conseil général; 7 communique au Conseil général les données relatives à la branche «Familles» nécessaires à l établissement du rapport visé à l article 4/2, 6; Les compétences prévues à l alinéa 1 er, 1 à 7, sont exercées par le comité de la branche «Familles» à partir de la date fixée par le Gouvernement. 2. Le Comité «Familles» prépare l accueil de la compétence de la Région wallonne en matière d allocations familiales et remet un avis au Gouvernement sur tous avant-projets de décret, propositions de décret ou projets d arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives à la politique familiale ou aux prestations familiales. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre à cet effet. Le Comité est tenu de communiquer son avis dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie. Les compétences prévues au présent paragraphe sont exercées par le Comité «Familles» jusqu à la date fixée par le Gouvernement. 3. Le siège du Comité «Familles» est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l article 21/1, 1 er, est représentée par la moitié de ses membres au moins. Dans l hypothèse où le siège du Comité «Familles» n a pu être valablement constitué conformément à l alinéa 1 er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les 5 jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l alinéa 1 er, le siège du Comité «Familles» est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
Art. 61 Dans le Chapitre II inséré par l article 36, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 22/1 à 25/4, intitulée «Dispositions communes aux Branches «Bienêtre et Santé», «Handicap» et «Familles»». Art. 62 Dans la Section 4 insérée par l article 61, il est inséré un article 22/1 «Art. 22/1. 1 er.. Il est interdit à tout membre d un Comité de branche d être présent lorsqu un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. 2. Chaque Comité établit son règlement d ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment : 1 les règles concernant la convocation du Comité à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres; 2 les règles relatives à la présidence du Comité en l absence du président ou en cas d empêchement de celui-ci; 3 les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice des articles 11/2, 2, 18/2, 2, 21/2, 3; 4 la détermination des actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité, sans préjudice de l article 26/2, alinéa 2; Le règlement d ordre intérieur de chaque Comité est soumis à l approbation du Conseil général. Après approbation, il est publié au Moniteur belge, à l initiative de l administrateur général.». Art. 63 Dans la même Section 4, il est inséré un article 22/2 «Art. 22/2. Le Conseil général soumet à l avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, un projet de cadre organique du personnel de l Agence. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.». Art. 64 Dans la même Section 4, il est inséré un article 22/3 «Art. 22/3. Chaque Comité collabore, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à la conclusion, l approbation et l évaluation du contrat de gestion visé au Titre V, selon les modalités fixées par les articles 29/2 à 29/3. Il collabore en outre, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à l établissement du plan d administration visé à l article 29/4, selon les modalités fixées par le même article.». Art. 65 Dans la même Section 4, il est inséré un article 22/4 «Art. 22/4 Chaque Comité peut adresser au Conseil général un avis motivé sur toute question relative à l administration de l Agence qui intéresse la branche dont il assure la gestion, hormis les questions visées à l article 4/2, 3, alinéa 2, 2 à 4, pour lesquelles les modalités particulières auxquelles renvoient ces dispositions trouvent à s appliquer. En vue de l application de l alinéa 1 er, le président du Conseil général communique sans délai aux présidents des Comités toutes informations et tous documents qui se rapportent à l administration de l Agence et qui intéressent la branche dont ils assurent la gestion. Il leur communique également tous projets de décision ayant le même objet, au plus tard huit jours avant la réunion du Conseil général à l ordre du jour de laquelle ces projets sont inscrits.». Art. 66 Dans la même Section 4, il est inséré un article 23 «Art. 23. 1 er. Il est institué une Commission «Autonomie et grande Dépendance», commune à la branche «Bien-être et Santé» et à la branche «Handicap». 2. La Commission «Autonomie et grande Dépendance» est composée de : trois représentants des organisations professionnelles du secteur de l aide et des soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d aide et de soins ou de leurs gestionnaires désignés par les membres du Comité «Bien-être et Santé» visés à l article 11/1, 1 er, 1, trois représentants des fédérations d institutions et de services qui s adressent à des personnes handicapées désignés par les membres du Comité «Handicap» visés à l article 18/1, 1 er, 1 ; trois représentants des associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille désignés par les membres du Comité «Handicap» visés à l article 21/1, 1 er, 2 ; trois représentants des organismes assureurs désignés par les membres du Comité «Bien-être et Santé» visés à l article 11/1, 1 er, 2. 3. La Commission «Autonomie et grande Dépendance» est compétente pour : conclure des conventions liées à l assurance autonomie; proposer au Comité «Santé et Aînés» et au Comité «Handicap» des accords relatifs aux aides à la mobilité sur base des travaux de la commission technique visée au 4; faire des propositions en matière de couverture des besoins liés à la perte d autonomie. Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 1 er ou en compléter la liste. 150
4. En vue de conclure des accords relatifs aux aides à la mobilité, une commission technique dépendant de la Commission «Autonomie et grande Dépendance» est créée. Cette commission technique est composée d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés par les représentants des associations représentatives des pharmaciens et bandagistes; 2 désignés par les organismes assureurs.». Art. 67 Dans la même Section 4, il est inséré un article 24 «Art. 24. 1 er. Il est institué une Commission «Prévention et Promotion de la Santé», commune à la branche «Bien-être et Santé» et à la branche «Handicap et les Familles». 2. La Commission «Prévention et Promotion de la Santé» est composée d un nombre égal de membres effectifs et suppléants : 1 désignés par les prestataires dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé; 2 désignés par les organismes assureurs. 3. La Commission «Prévention et Promotion de la Santé» est compétente pour : Conclure des conventions en matière de prévention et de promotion de la santé; Évaluer les moyens budgétaires réservés à la prévention et à la promotion de la santé. Le Gouvernement peut préciser les attributions visées à l alinéa 2 ou en compléter la liste.». Art. 68 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/1 «Art. 25/1. L article 16/1 est applicable aux Commissions visées aux articles 23 et 24.». Art. 69 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/2 «Art. 25/2. Les Commissions visées aux articles 23 et 24 peuvent siéger ensemble, ou siéger avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/2, lorsque des questions d intérêt commun sont portées à l ordre du jour. Elles siègent ensemble, ou avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/2, pour les questions que le Gouvernement détermine.». Art. 70 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/3 «Art. 25/3. Le Conseil général désigne les personnes chargées du secrétariat de chaque Comité et les personnes chargées du secrétariat de chaque Commission visée aux articles 12 à 16/2, parmi les membres du personnel des services de la branche concernée, sur proposition du Comité concerné. Il désigne en outre les personnes chargées du secrétariat des Commissions visées aux articles 23 et 24 parmi les membres du personnel des branches concernées, sur proposition conjointe des Comités de ces mêmes branches.». Art. 71 Dans la même Section 4, il est inséré un article 25/4 «Art. 25/4. Les membres effectifs et les membres suppléants des Comités, des Commissions visées aux articles 12 à 16/2, des Commissions visées aux articles 23 à 24, et des Commissions subrégionales de coordination visées à l article 17, alinéa 2, ont droit au remboursement des frais de parcours qu ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l Agence.». Art. 72 Dans le Titre II inséré par l article 10, il est inséré un Chapitre III, comprenant les articles 26/1 à 26/7, intitulé «Gestion journalière». Art. 73 Dans le Chapitre III inséré par l article 72, il est inséré un article 26/1 «Art. 26/1. 1 er. La gestion journalière de l Agence est assurée par un administrateur général, assisté d un administrateur général adjoint et des inspecteurs généraux responsables de branches, chacun pour la branche qui le concerne. L administrateur général et l administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. Pour l application des dispositions du Livre II de l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne lors de l attribution des mandats d Administrateur général et d Administrateur général adjoint de l Agence, sont 151
également considérés comme membres du pool de candidats les mandataires désignés à la date du 1 er appel à candidatures dans un organisme d intérêt public fédéral de sécurité sociale ou une administration fédérale en lien avec les matières de l Agence ainsi que les personnes ayant réussi, avant la date de l appel à candidatures, un assessment SELOR qui leur aurait permis de se voir attribuer un poste de mandataire dans un organisme d intérêt public fédéral de sécurité sociale ou dans une administration fédérale en lien avec les matières de l Agence. 2. Chaque branche de l Agence est placée sous la direction d un inspecteur général. Les inspecteurs généraux assistent l administrateur général et l administrateur général adjoint dans la gestion journalière de l Agence, chacun pour ce qui concerne la branche dont il relève.». Art. 74 Dans le même Chapitre III, il est inséré un article 26/2 «Art. 26/2. 1 er. Dans le respect du contrat de gestion, l administrateur général accomplit les actes de gestion journalière déterminés par le règlement d ordre intérieur du Conseil général et par les règlements d ordre intérieur des Comités, sous l autorité du Conseil général et des Comités chacun pour ce qui le concerne. Il accomplit également tout acte de gestion journalière déterminé par le Gouvernement. En tout état de cause, l administrateur général, sous l autorité du Conseil général et des Comités chacun pour ce qui le concerne : 1 exécute les décisions du Conseil général ainsi que celles des Comités et rend compte de cette exécution au Conseil général et aux Comités, chacun pour ce qui le concerne, à la fin de chaque trimestre au moins; 2 donne au Conseil général et aux Comités toutes informations et leur soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l Agence ou de la branche concernée; 3 assure la direction du personnel de l Agence, sans préjudice des tâches attribuées à l administrateur général adjoint; 4 signe toutes les pièces et correspondances qui résultent de l exercice des pouvoirs de gestion journalière; 5 dans les limites de la gestion journalière, représente l Agence dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom et pour compte de celuici, sans avoir à justifier d une décision du Conseil général ou d un Comité. Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires qui ne relèvent pas de la gestion journalière, l Agence est représenté par l administrateur général et par le président du Conseil général qui, conjointement, agissent en son nom et pour son compte. 2. Sans préjudice des missions confiées à la branche «Handicap» conformément à l article 18/2, l administrateur général et l administrateur général adjoint, en cosignature, après avis de l inspecteur général responsable de la branche concernée, adoptent les décisions individuelles dans les compétences de l Agence qui lui sont déléguées par le Gouvernement. Ces décisions sont communiquées au Ministre qui dispose de dix jours ouvrables pour faire valoir son véto. Toutes les décisions prises en application du 2 sont communiquées aux membres du Conseil général, des Comités de branche et des Commissions selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil général. 3. Par l intermédiaire de son Administrateur général ou de son Administrateur général adjoint et à la demande du Ministre, l Agence prépare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgétaire et comptable dans les missions confiées à l Agence par l article 2/3.» Art. 75 Dans le même Chapitre III, il est inséré un article 26/3 «Art. 26/3. Le Conseil général peut déléguer à l administrateur général ou à l administrateur général adjoint des pouvoirs nécessaires à l administration de l Agence qui ne relèvent pas de la gestion journalière, à l exception de ceux visés à l article 4/2, 3, alinéa 2, 1 à 4. Il précise l étendue des pouvoirs délégués et la période durant laquelle l administrateur général ou l administrateur général adjoint sont habilités à les exercer. L administrateur général exerce les pouvoirs délégués sous l autorité du Conseil général. Art. 76 Dans le même Chapitre III, il est inséré un article 26/4 «Art. 26/4. L administrateur général adjoint assiste l administrateur général dans l exécution de l ensemble des tâches qui lui sont confiées. Sur proposition du Conseil général, le Gouvernement arrête, dans le périmètre de la gestion journalière, sur proposition du Conseil général, les pouvoirs de l administrateur général qui font l objet d une délégation à l administrateur général adjoint. Art. 77 Dans le même Chapitre III, il est inséré un article 26/5 «Art. 26/5. Sous l autorité de l administrateur général, chaque inspecteur général responsable d une branche décide de l organisation interne de la branche qu il dirige.». 152
Art. 78 Dans le même Chapitre III, il est inséré un article 26/6 «Art. 26/6. L administrateur général est habilité à déléguer à l administrateur général adjoint, à un ou plusieurs inspecteurs généraux ou à un ou plusieurs membres du personnel de l Agence une partie des pouvoirs qui lui sont attribués, dans les limites et conditions qu il détermine. Il peut notamment déléguer à l administrateur général adjoint, à un inspecteur général ou à un membre du personnel de l Agence son pouvoir de représenter ce dernier devant les juridictions judiciaires ou administratives. L administrateur général dispose du droit d évoquer toute décision prise par délégation.» 3 d accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée par le Gouvernement; 4 de pourvoir à l exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, pertinentes pour les tâches à exécuter. 2. Sans préjudice de l application du 1 er, le personnel contractuel de l Agence est soumis à l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.». Art. 83 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre IV, comprenant les articles 28/1 à 28/11, intitulé «Ressources, budget, comptabilité et comptes». Art. 79 Dans le même Chapitre III, il est inséré un article 26/7 «Art. 26/7. En cas d empêchement de l administrateur général, les pouvoirs de celui-ci sont exercés par l administrateur général adjoint. Si ce dernier est également empêché, ils sont exercés par un inspecteur général désigné par le Conseil général.». Art. 80 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre III, comprenant les articles X-27/1 à 27/2, intitulé «Personnel». Art. 81 Dans le Titre III inséré par l article 80, il est inséré un article 27/1, «Art. 27/1. Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l Agence, sur proposition du Conseil général. Par dérogation à l alinéa précédent, avant l entrée en vigueur des articles 1 à 30 du Code wallon de l Action sociale et de la Santé, le Gouvernement peut fixer en partie le cadre organique du personnel de l Agence.». Art. 82 Dans le même Titre III, il est inséré un article 27/2, «Art. 27/2. 1 er. L Agence peut engager du personnel sous contrat de travail aux fins exclusives : 1 de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu il s agisse de mettre en œuvre des actions limitées dans le temps ou de faire face à un surcroît extraordinaire de travail; 2 de remplacer des agents en cas d absence totale ou partielle, qu ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut; Art. 84 Dans le Titre IV inséré par l article 83, il est inséré un article 28/1, «Art. 28/1. 1 er. Les ressources de l Agence sont constituées par : 1 des subventions dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région; 2 des subventions en provenance d autorités, d administrations et d organismes publics; 3 le produit de donations et legs éventuels; 4 le produit du patrimoine; 6 les remboursements d indus; 7 le produit d amendes et intérêts éventuels; 8 le produit de prêts; 9 le produit de cotisations; 10 le produit de parts contributives de bénéficiaires. Le Gouvernement arrête le mode de calcul des subventions visées à l alinéa 1 er, 1. Les subventions visées à l alinéa 1 er, 1, sont mises à la disposition de l Agence en deux tranches, à payer à l Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre. Art. 85 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/2, «Art. 28/2. 1 er. Le Conseil général répartit le produit globalisé des ressources visées à l article 28/1, alinéa 1 er, entre les branches de l Agence sur la base des besoins de chacune d elles. Cette répartition est opérée après prélèvement du montant des frais de gestion de l Agence prévu au budget de gestion de celui-ci. Les crédits alloués aux missions paritaires de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont limitatifs, excepté les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu ils sont non limitatifs et à concurrence de maximum trois pour cent de l ensemble des crédits non limitatifs approuvés pour chaque branche. Cette faculté ne peut être utilisée que 153
moyennant l accord du Gouvernement. L accord du Gouvernement est requis pour opérer le dépassement par article de base.» Art. 86 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/3, «Art. 28/3. 1 er. Le budget de l Agence comprend toutes les recettes et toutes les dépenses de celui-ci, quelles qu en soient l origine et la cause. Il est constitué : 1 d un budget des missions, qui comprend les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l Agence; 2 d un budget de gestion, qui comprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l Agence. Le budget des missions et le budget de gestion sont présentés par programmes et articles budgétaires. Le budget des missions est ventilé par branche. 2. Dans le budget des missions, une distinction est opérée entre le budget dévolu aux missions paritaires et le budget dévolu aux missions qui ne sont pas paritaires. Par missions paritaires, sont visées les missions pour lesquelles la liquidation des moyens budgétaires intervient par l intermédiaire d un organisme assureur ou d une caisse d allocations familiales en tant qu organismes de paiement. La partie consacrée au budget des missions autres que paritaires est décidée par le Gouvernement, intégrée au budget de l Agence et n est pas visé par l article 28/2 1, sauf délégation arrêtée par le Gouvernement. Le total du montant consacré aux missions non paritaires est fixé annuellement par le Parlement au travers de subventions spécifiques reprises dans le décret budgétaire régional. Le Parlement décide annuellement, au moyen du décret budgétaire régional, la liste des opérations de subventionnement permises par le Gouvernement au travers du budget de l Agence et non visées par une autre disposition décrétale ou règlementaire.». Art. 87 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/4, «Art. 28/4. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le budget annuel de l Agence est établi.». Art. 88 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/5, «Art. 28/5. 1 er. Le budget annuel de l Agence est communiqué dans les deux jours de la réunion du Conseil général au cours de laquelle il a été arrêté, pour avis, aux commissaires du Gouvernement. L avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité du budget annuel avec les dispositions légales et réglementaires, avec les objectifs budgétaires de la Région wallonne ainsi qu avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière. Lorsque l avis n a pas été rendu dans un délai de quinze jours à dater de la communication du budget annuel aux commissaires du Gouvernement, il est réputé avoir été donné. Ce délai est prolongé de dix jours au plus sur demande motivée des commissaires du Gouvernement. Art. 89 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/6, «Art. 28/6. 1 er. Le budget annuel est soumis à l approbation du Gouvernement. A cet effet, il est accompagné de l avis des commissaires du Gouvernement visé à l article 30/1 ainsi que des avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire. Il est également accompagné d une note justifiant les orientations budgétaires établies par le Conseil général, notamment sur la base d une note stratégique établie par chaque Comité.». Art. 90 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/7, «Art. 28/7. 1 er. Après avoir pris l avis du ou des Comités concernés et du Conseil de monitoring financier et budgétaire, ou sur proposition de ceux-ci, le Conseil général peut proposer de transférer des crédits dans le budget de gestion d un même exercice budgétaire. La proposition de transfert est communiquée dans les deux jours de son adoption, pour avis, aux commissaires du Gouvernement. L avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité de la proposition de transfert avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière. Si l avis des commissaires du Gouvernement est favorable, la proposition de transfert est adoptée. À défaut d avis dans un délai de quinze jours à compter de la communication de la proposition de transfert aux commissaires du Gouvernement, ceux-ci sont réputés avoir remis un avis favorable. Lorsque l avis d un des commissaires du Gouvernement, remis dans le délai de quinze jours visé à l alinéa précédent, est défavorable, la proposition de transfert est soumise au Gouvernement.». 154
Art. 91 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/8, «Art. 28/8. Par dérogation aux articles 28/4 à 28/6, le budget initial de l Agence pour l exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement. Art. 92 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/9, «Art. 28/8. L Agence tient une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire. Art. 93 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/10, «Art. 28/9. Les situations périodiques actives et passives de l Agence sont adressées par le Conseil général au Gouvernement à l issue de chaque trimestre.». Art. 94 Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/10, «Art. 28/11. Le Conseil général communique le rapport annuel d activités de l Agence au Gouvernement, au plus tard le 31 mai de l année qui suit l année considérée. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans délai. Le Conseil général adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande.». Art. 95 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre V, comprenant les articles 29/1 à 29/5, intitulé «Contrat de gestion». Art. 96 Dans le Titre V inséré par l article 95, il est inséré un article 29/1, «Art. 29/1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil général. Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution sont applicables à l Agence.». Art. 97 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/2, «Art. 29/2. Les Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, et le Conseil de monitoring financier et budgétaire communiquent au Conseil général un avis motivé en vue de l évaluation du fonctionnement et de l état du service public dont est chargée l Agence. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. 2. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, le Gouvernement est représenté par le Ministre. L Agence est représentée par des membres du Conseil général ayant voix délibérative désignés par ce Conseil, ainsi que par l administrateur général, l administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux responsables de branches. La majorité des membres du Conseil général désignés pour représenter l Agence doivent appartenir aux catégories de membres visées à l article 4/1, 1 er, 1 et 2. De manière périodique, les représentants de l Agence sollicitent l avis motivé des Comités sur les négociations en cours, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Ils fixent le délai dans lequel les avis des Comités doivent leur parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours. Sans préjudice des règles applicables à la concertation sociale, le personnel de l Agence est informé de l évolution des négociations selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement. 3. Le contrat de gestion est soumis à l approbation du Conseil général. Avant de se prononcer, le Conseil général soumet le contrat de gestion à l avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l avis des Comités doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. 4. Le contrat de gestion est ensuite approuvé par le Gouvernement. 5. Le premier contrat de gestion de l Agence est approuvé par le Conseil général et par le Gouvernement dans l année qui suit l entrée en vigueur du présent Livre.». Art. 98 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/3, «Art. 29/3. 1 er. L avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, 155
et du Conseil de monitoring financier et budgétaire est communiqué au Conseil général en vue de l établissement du rapport annuel sur la mise en œuvre du contrat de gestion. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.» Art. 99 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/4, «Art. 29/4. Après la conclusion du contrat de gestion, le Conseil général établit un plan d administration. Ce plan indique la façon dont le contrat de gestion sera exécuté. Le Conseil général soumet le projet de plan d administration à l avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l avis des Comités doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Sans préjudice des règles applicables à la concertation sociale, le personnel de l Agence est informé du contenu du plan d administration selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement.». Art. 100 Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/5, «Art. 29/5. Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs repris dans le contrat de gestion sont calculés de manière périodique. Ils sont repris dans des tableaux de bord.». Art. 101 Dans le Livre I er inséré par l article 3, il est inséré un Titre VI, comprenant les articles 30/1 à 30/3, intitulé «Contrôle». Art. 102 Dans le Titre VI inséré par l article 101, il est inséré un article 30/1, «Art. 30/1. Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Lorsqu ils exercent le recours visé à l article 8, 2, alinéa 1 er, du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Conseil général. Par dérogation à l article 8bis du même décret, ils assistent aux réunions du Conseil général, aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi qu aux réunions des Comités.». Art. 103 Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/2, «Art. 30/2. Lorsque le Conseil général ou un Comité a omis de prendre une mesure ou d exécuter un acte prescrit par la loi, le décret ou les règlements, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d exécuter l acte requis dans le délai qu il fixe. Ce dernier ne peut être inférieur à huit jours. Lorsqu à l expiration du délai, le Conseil général ou le Comité concerné n a pas pris les mesures requises, le Gouvernement peut se substituer à lui.». Art. 104 Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/3, «Art. 30/3. Le Conseil général désigne un réviseur, conformément à l article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Le réviseur adresse au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l Agence ainsi que sur les résultats de l exploitation de celui-ci au moins une fois par an, à l occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel. Il signale au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l Agence et ses liquidités. Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de l Agence. Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.». Art. 105 Dans le Code wallon de l Action sociale et de la Santé, Première partie, le Livre I er, Titre IV, Chapitre IV, comprenant les articles 31 à 40, devient le Livre II. Art. 106 Dans le Code wallon de l Action sociale et de la Santé, Première partie, Livre II, établi par l article 105, 1 la Section 1, comprenant les articles 31 et 32, devient le Titre I er ; 2 la Section 2, comprenant les articles 33 à 35, devient le Titre II; 3 la Section 3, comprenant les articles 36 à 40, devient le Titre III; 156
4 un Titre IV est ajouté, comprenant un article 40/1 «Art. 40/1. Le secrétariat de la Commission d avis sur les recours est assuré par les services du Gouvernement».». Art. 115 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 279, alinéas 1 er, 3 et 7, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 107 Dans le Code wallon de l Action sociale et de la Santé, Première partie, 1 le Livre I er, Titre V, comprenant l article 41, et le Livre I er, Titre VI, comprenant l article 42, sont abrogés; 2 le Livre I er, Titre VII, comprenant l article 43, devient le Livre III. Art. 108 Dans le Code wallon de l Action sociale et de la Santé, Première partie, le Livre II, comprenant les articles 44 à 47/3, devient le Livre IV. Art. 109 Dans le Code wallon de l Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre IV, Titre I er, l intitulé «Chapitre II. L agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées» est remplacé par : «Chapitre II. Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d intégration des personnes handicapées» Art. 110 Dans le Code wallon de l Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, les articles 271 à 274 sont abrogés. Art. 111 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, l article 275 est modifié comme suit : 1 au paragraphe 1 er, alinéas 1 er et 3 : les mots «de l AWIPH» sont supprimés; 2 au paragraphe 4, les mots «AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 112 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 276, alinéa 1 er, les mots «de l AWIPH» sont supprimés. Art. 113 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 277, les mots «de l AWIPH» sont supprimés. Art. 114 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 278, les mots «de l AWIPH» sont supprimés. Art. 116 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, l article 280 est modifié comme suit : 1 à l alinéa 1 er, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 2 à l alinéa 2, les mots «l AWIPH» sont remplacés, la première fois qu ils sont cités, par les mots «l Agence»; 3 à l alinéa 2, les mots «l AWIPH» sont remplacés, la deuxième fois qu ils sont cités, par les mots «le Gouvernement»; 4 à l alinéa 3, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 5 à l alinéa 5, les mots «sur proposition du comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «sur proposition du comité de branche «Handicap»»; 6 à l alinéa 6, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 117 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 281, alinéa 1 er, les mots «par l AWIPH» sont supprimés. Art. 118 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 282, alinéas 1 er, 2, 3 et 4, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 119 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, l article 283 est modifié comme suit : 1 à l alinéa 2, les mots «AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement»; 2 à l alinéa 5, les mots «par l AWIPH» sont supprimés; 3 à l alinéa 7, les mots «comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «comité de branche «Handicap»». Art. 120 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 284, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». 157
Art. 121 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 285, les mots «comité de gestion de l AWIPH» sont remplacés par les mots «comité de la branche «Handicap»». Art. 122 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 286, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 123 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 287, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 124 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 288, les mots «délivrée par l AWIPH» sont supprimés. Art. 125 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, à l article 289, les mots «de l avis de l AWIPH» sont supprimés. Art. 130 Dans le Titre I er, l intitulé «Chapitre III : Associations de personnes handicapées» est remplacé par «Chapitre IV : Associations de Personnes handicapées». Art. 131 Dans le Titre I er, Chapitre IV, tel que modifié à l article 130, à l article 321, alinéa 2, dernier tiret, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement au titre de la politique d intégration des personnes handicapées». Art. 132 Dans le Titre II, Chapitre I er, à l article 324, les mots «de l AWIPH» sont remplacés par les mots «du Gouvernement». Art. 133 Dans le Titre II, Chapitre II, à l article 325, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «le Gouvernement». Art. 134 Dans le Titre II, Chapitre II, à l article 332, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». Art. 126 Dans le Titre I er, Chapitre II, tel que modifié à l article 109, les articles 290 à 314 sont supprimés. Art. 127 Dans le Titre I er, l intitulé «Section 8 : Surveillance» est remplacé par «Chapitre III : Surveillance». Art. 128 Dans le Titre I er, Chapitre III, tel que modifié à l article 127, à l article 315, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «des Services du Gouvernement et de l AWIPH» sont remplacés par les mots «de l Agence»; 2 à l alinéa 2, 2, les mots «au Gouvernement ou à l AWIPH» sont remplacés par les mots «à l Agence». Art. 135 Dans le Titre II, Chapitre II Section 3, Sous-Section 1 e, à l article 619, 3, les modifications suivantes sont apportées : À l alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de «et transmet les demandes»; À l alinéa 3, les mots «de l avis» sont remplacés par les mots «de la demande»; L alinéa 4 est supprimé. Art. 136 Dans le Titre XX, Chapitre III, Section 5, Sous-Section 1 e, à l article 675, 3, les modifications suivantes sont apportées : À l alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de «et transmet les demandes»; À l alinéa 3, les mots «de l avis» sont remplacés par les mots «de la demande»; L alinéa 4 est supprimé. Art. 129 Dans le Titre I er, Chapitre III, tel que modifié à l article 127, les mots «l AWIPH» sont remplacés par les mots «l Agence». 158
CHAPITRE III - MODIFICATION DU DÉCRET DU 22 JANVIER 1998 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE CERTAINS ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC RELEVANT DE LA RÉGION WALLONNE Art. 137 Dans l article 1 er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, le 9 est remplacé par ce qui suit : «9 Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». CHAPITRE IV - MODIFICATION DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2002 INSTITUANT UNE CENTRALISATION FINANCIÈRE DES TRÉ- SORERIES DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC WALLONS DONT LES MISSIONS TOUCHENT LES MATIÈRES VISÉES AUX ARTICLES 127 ET 128 DE LA CONSTITUTION Art. 138 Dans l article 2, 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié par les décrets des 10 décembre 2009, 19 décembre 2012, 11 décembre 2013 et 11 décembre 2014, les mots «l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées» sont remplacés par les mots «Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». CHAPITRE V - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU STATUT DE L ADMINISTRATEUR PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L AR- TICLE 138 DE LA CONSTITUTION Art. 139 Dans l article 3, 1 er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la constitution, modifié par le décret du 7 novembre 2007, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». CHAPITRE VI - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AU CONTRAT DE GESTION ET AUX OBLIGATIONS D INFOR- MATION POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITU- TION Art. 140 Dans l article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la constitution, modifié par le décret du 30 avril 2009, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles». CHAPITRE VII - MODIFICATION DU DÉCRET DU 12 FÉVRIER 2004 RELATIF AUX COMMIS- SAIRES DU GOUVERNEMENT ET AUX MIS- SIONS DE CONTRÔLE DES RÉVISEURS AU SEIN DES ORGANISMES D INTÉRÊT PUBLIC POUR LES MATIÈRES RÉGLÉES EN VERTU DE L ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION Art. 141 Dans l article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la constitution, le 1 est remplacé par ce qui suit : «1 Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;». CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 142 Par dérogation à l article 5, alinéa 2, du décret du 12 février 2014 relatif au statut de l administrateur public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, le mandat des premiers membres effectifs et des premiers membres suppléants qui revêtent la qualité de représentants de l autorité au sein du Conseil général, du Comité «Bien-être et Santé», du Comité «Handicap» et du Comité «Familles» de l Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles prend cours le 1 er janvier 2016. 159
Art. 143 Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2016 hormis l article 2 qui, en ce qui concerne les compétences de l action sociale et de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement. 160
161 ANNEXE 12
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