Partie I. Les fondements du procès pénal

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Partie I Les fondements du procès pénal

10 Partie I : Les fondements du procès pénal Titre 1 : Les textes du droit pénal de forme Chapitre 1 : Les textes nationaux Selon l article 34 de notre Constitution de la V e République «la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats». Il en résulte que la loi, au sens formel, constitue la source principale du droit pénal processuel et qu elle doit, à ce titre, être étudiée en priorité (Section 1). Néanmoins, ce rôle essentiel confi é à la loi en procédure pénale ne conduit pas à éconduire, en la matière, l importance à accorder au bloc de constitutionnalité. Hiérarchiquement supérieures à la loi, les normes de nature ou valeur constitutionnelle formulent des exigences incontournables devant être respectées autant lors de la formation que de l application de la loi pénale de forme (Section 2). Section 1 : La loi Puisque la Constitution offre à la loi seule le pouvoir de formuler les règles de procédure pénale, le règlement est semble-t-il inapte à régir la matière ( 1). Cette exclusion du règlement ne vaut cependant que pour les règlements autonomes et non pour ceux d application, utilisés comme des outils de précision de la manière d observer la loi ( 2). 1 Le monopole de la loi La loi, texte voté par la Parlement, fait le plus souvent l objet d une codification (A). Elle peut aussi, plus rarement, ne pas être codifiée (B). A La loi codifiée Les lois de procédure pénale, autrement appelées «lois pénales de forme», sont principalement compilées au sein du Code de procédure pénale (a). Mais réduire leur envergure à ce dernier serait une erreur puisque d autres Codes contiennent des règles de procédure applicables à des infractions déterminées (b). a) Le Code de procédure pénale Ce Code a été conçu en 1958 et a, dès son entrée en vigueur le 1 er mars 1959, remplacé le Code d instruction criminelle de 1808. Sa structure repose sur deux parties, l une législative l autre réglementaire. L essentiel de la procédure pénale se trouve néanmoins dans la première partie puisque la seconde vient seulement préciser les points de droit abordés plus en amont.

Titre 1 : Les textes du droit pénal de forme 11 Titre 1 : Les textes du droit pénal de forme Chapitre 1 : Les textes nationaux Section 1 : La loi Constitution de 1958 (art. 34) : Compétence en procédure pénale? NON OUI Règlement Autonome LOI 1 Le monopole de la loi A La loi codifiée Code de procédure pénale Procédure pénale codifiée Autres codes (ex: Code des douanes, Code de justice militaire) a) Le Code de procédure pénale 1808: Code d'instruction criminelle 1958: Code de procédure pénale Partie Législative: Contient l'essentiel de la procédure pénale Partie Réglementaire: Apporte uniquement des précisions sur la partie législative

12 Partie I : Les fondements du procès pénal La compréhension du fonctionnement de notre système pénal procédural repose principalement sur la maîtrise de la partie législative du Code. Pour ce faire, il convient de ne pas se fier à la structuration de l œuvre, au demeurant fort maladroite, mais d organiser, à partir de ses différents livres, les règles se rattachant aux phases successives du procès pénal. Ce dernier est effectivement rythmé par différentes grandes étapes qui se suivent les unes après les autres, à mesure que le procès avance depuis la recherche d une infraction jusqu à l application de la sanction infligée aux personnes jugées responsables de leur perpétration. Durant chacune de ces périodes, les acteurs institutionnels changent et/ou se multiplient autant que les actes d investigation, les mesures de contrainte réalisées ou les pouvoirs exercés. Pour les identifier, il faut avoir une lecture méthodique du Code en rapportant chacun de ses livres à une ou plusieurs étape(s) déterminée(s). Le Livre 1 er réglemente le déroulement de l entière phase préparatoire du procès pénal qui se subdivise en trois étapes successives à savoir la recherche d une infraction (arts. 53 à 78-7 C.P.P. et arts. 230-1 à 230-45 C.P.P.), la décision d orientation (arts. 39 à 44-1 C.P.P.) et l instruction (arts. 79 à 90 C.P.P. pour la juridiction d instruction du premier degré ; arts. 191 à 230 C.P.P. pour la juridiction d instruction du second degré). Les Livres II et III contiennent, pour leur part, l ensemble des normes gouvernant la phase décisoire du procès. Il y est d abord question de la compétence des juridictions de jugement et des voies de recours ordinaires, et ce en tenant compte de la division tripartite des infractions en crimes (les articles 231 à 380-15 C.P.P. concernent la procédure devant la Cour d assises), délits (les articles 381 à 520-1 C.P.P. concernent la procédure devant le tribunal correctionnel ainsi que devant la chambre des appels correctionnels) et contraventions (les articles 521 à 549 C.P.P. concernent le tribunal de police et la juridiction de proximité). Il y est ensuite question des voies de recours extraordinaires et, précisément, du pourvoi en cassation (arts. 567 à 621 C.P.P.) et des demandes en révision et réexamen (arts. 622 à 626-1 C.P.P.). Enfin, le Livre V rassemble les différentes procédures applicables en phase d exécution des peines. Il contient à la fois des règles générales relatives à l exécution des sentences pénales (arts. 707 à 713-41 C.P.P.) et des règles plus spécialement attachées à l exécution de certaines peines (arts. 713-42 à 713-49 C.P.P. sur la contrainte pénale ; arts. 714 à 728-76 C.P.P. sur la détention ; arts. 733-1 et 733-2 C.P.P. sur le travail d intérêt général ; arts. 763-1 à 763-9 C.P.P. sur le suivi socio- judiciaire ).

Titre 1 : Les textes du droit pénal de forme 13 ÉTAPE 1 Recherche des infractions Livre I Arts. 53 à 78-1 CPP Arts. 230-1 à 230-45 CPP ÉTAPE 2 Décision d'orientation Livre I Arts. 39 à 44-1 CPP ABSENCE DE POURSUITES POURSUITES Livre I Arts. 79 à 230 CPP Arts. 230-1 à 230-45 CPP Classement sans suite Mesures alternatives aux poursuites ÉTAPE 3 Instruction préparatoire Exécution Abscence d'exécution Non-lieu Renvoi Livre I Art. 39 à 44-1 CPP ÉTAPE 3 ou 4 Jugement Livres II et III Arts. 231 à 626-1 CPP Livre V Arts. 707 à 803-7 CPP DERNIERE ETAPE Exécution des peines Relaxe ou acquittement

14 Partie I : Les fondements du procès pénal 1 LE LIVRE 1 ER DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (ARTICLES 11 À 230-45 C.P.P.) À gros traits, la première étape est constituée de la recherche d une infraction. Il s agit, pour la police judiciaire ou la gendarmerie agissant dans le cadre d une enquête de police, de traquer la commission d infractions avec, pour objectif, le rassemblement d indices et de déclarations justifiant la violation de la loi pénale par un ou plusieurs individus. En correspondance, le livre premier de la partie législative du Code de procédure pénale débute par une définition du personnel et des fonctions de la police judiciaire (articles 12 à 29-1 C.P.P.) en charge de rechercher les infractions. Il réglemente, plus loin, le déroulement de l enquête policière en prenant bien soin d en distinguer les deux principaux types à savoir l enquête de flagrance (articles 53 à 74-2 C.P.P.) et l enquête préliminaire (articles 75 à 78 C.P.P.). La deuxième étape consiste à prendre une décision d orientation pour répondre au problème du constat de la commission d une infraction pénale. Le parquet a alors la possibilité de poursuivre (une suite est donnée au constat d une infraction par des poursuites pénales c est-à-dire par la saisine d une juridiction) ou de classer sans suite (aucune suite judiciaire n est donnée au constat de l infraction), voire d opter pour une alternative aux poursuites (une suite judiciaire est donnée au constat d une infraction par la proposition faite à l auteur de celle- ci d exécuter une mesure s il souhaite qu il soit mis fin aux poursuites pénales). En la matière, il convient de centrer l attention sur les articles 39 à 44-1 du Code pour cerner les différentes possibilités offertes au procureur de la République près le tribunal de grande instance lorsqu une infraction a été commise et constatée. Ces prérogatives accordées au procureur de la République, essentiellement en matière d exercice de l action publique et d application de la loi pénale, sont à replacer dans le contexte général des fonctions attribuées aux membres du Ministère public (arts. 31 à 33 C.P.P.). En effet, ces membres sont présents auprès de chaque juridiction répressive, ils assistent aux débats devant les juridictions de jugement et assurent l exécution des décisions de justice.

Titre 1 : Les textes du droit pénal de forme 15 1 Le Livre 1 er du Code de procédure pénale (articles 11 à 230-45 C.P.P.) QUI? Police judiciaire et/ou gendarmerie 1ère étape : POURQUOI? Rassembler des indices pour établir l'existence d'une infraction Recherche d'une infraction pénale MOYEN? Enquêtes de police FONDEMENTS? Définition des acteurs : Arts. 12 à 29-1 CPP Cadres des enquêtes de police Dispositions communes à l'ensemble des enquêtes : Arts. 230-1 à 230-45 CPP Flagrance: Arts. 53 à 74-2 CPP Préliminaire: Arts. 75 à 78 CPP QUI? Procureur de la République, membre du Ministère public 2ème étape : Décision d'orientation POURQUOI? MOYEN? Poursuivre Comment? Ne pas poursuivre Action publique Comment? Saisine d'un juge d'instruction Saisine d'une juridiction de jugement Classement sans suite Mesures alternatives aux poursuites FONDEMENTS? Attributions du procureur de la République: Arts. 39 à 44-1 CPP Fonctions attribuées aux membres du Minsitère public : Art. 30 à 33 CPP

16 Partie I : Les fondements du procès pénal Lorsque le procureur de la République prend la décision de poursuivre, la troisième étape du procès pénal s engage soit par la saisine d une juridiction d instruction, soit par celle d une juridiction de jugement. Seule la première forme de saisine est encadrée par le Livre 1 er du Code. L instruction préparatoire est, en pratique, plutôt rare. Ceci est lié essentiellement au fait que cette phase ne soit obligatoire qu en matière criminelle (article 79 C.P.P.). Dès qu elle est empruntée, le juge d instruction entre en scène pour mener une enquête autant à charge qu à décharge (article 81 C.P.P.). Il est, plus précisément, chargé de constituer un dossier comprenant des éléments objectifs sur toutes les circonstances entourant la commission des faits dont il est saisi, ainsi que des éléments plus subjectifs afférents à la personnalité des protagonistes. En outre, le juge d instruction met l affaire en état d être jugée dans l optique d un futur renvoi devant une juridiction de jugement si les charges accumulées le permettent. Dans le cas contraire, il prendra une ordonnance de non- lieu qui mettra fin à la poursuite du procès pénal dès qu elle deviendra définitive. Il ne pourra pas, par la suite, y avoir réouverture de l instruction sauf si de nouvelles charges apparaissent (articles 188 et 189 C.P.P.). Le juge d instruction n est cependant pas le seul à intervenir. Le juge des libertés et de la détention est en effet compétent, depuis sa création, en matière de détention provisoire des personnes mises en examen durant l instruction préparatoire (art. 145 C.P.P.). Son rôle est aujourd hui bien plus vaste puisqu il est de plus en plus sollicité par le législateur en phase d enquête policière afin d autoriser et contrôler l exécution d investigations hautement attentatoires aux droits et libertés individuels. Par exemple, le juge des libertés et de la détention peut autoriser un report de la présence de l avocat, pourtant sollicitée par la personne gardée à vue, au- delà de la 12 e heure jusqu à la 24 e heure de la mesure (art. 63-4-2 al. 5 C.P.P. loi n 2011-392 du 14 avril 2011). En outre, il peut autoriser des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunication en cas d enquête de police (préliminaire et de flagrance) relative à l une des infractions entrant de la champ de la criminalité et de la délinquance organisées des articles 706-73 et 706-73-1 C.P.P. (art. 706-95 C.P.P. loi n 2004-204 du 9 mars 2004). Les décisions prises autant par le juge d instruction que par le juge des libertés et de la détention peuvent faire l objet d un appel devant la juridiction d instruction du second degré : la chambre de l instruction (arts. 185 à 187-3 C.P.P.). Cette juridiction est, par ailleurs, chargée de contrôler la régularité des actes d instruction grâce au régime des nullités de l information (arts. 170 à 174-1 C.P.P.), de surveiller les officiers et agents de police judiciaire (arts. 224 à 230 C.P.P.) et, de manière plus marginale, de rendre, à l issue de l exercice de son pouvoir de révision, un arrêt de mise en accusation devant la Cour d assises (arts. 214 à 217 C.P.P.). 2 LE LIVRE II DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (ARTICLES 231 À 566 C.P.P.) Le jugement constitue, très souvent, la troisième étape du procès pénal puisque l ouverture d une instruction préparatoire ne concerne, en réalité, qu à peine 3 % du total des affaires poursuivies par le Ministère public. Les règles de procédure à suivre dépendent immédiatement de la nature criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle des faits poursuivis puisque le Livre II du Code sépare en trois titres successifs ces diverses matières.