VILLE DE DRUMMONDVILLE



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CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE DRUMMOND NO. CR 90-0156 COUR MUNICIPALE Le 14 mars 1991 Président: M. le juge Gérald Locas VILLE DE DRUMMONDVILLE Plaignante -v s- CLAUDE FAVREAU JUGEMENT Accusé La plainte reproche à l'accusé d'avoir. le ou vers le 19 mai 1989, conduit un véhicule routier alors que son permis de conduire faisait l'objet d'une révocation, contrairement à l'article 105 C.S.R. Cette révocation s'est opérée le 20 avril 1989 conformément aux articles 185 et 553 C.S.R. à cause d'une accumulation de douze points d'inaptitude au dossier de l'accusé intervenue à la suite d'un jugement par défaut prononcé contre lui dans les circonstances suivantes. Le 14 février 1989, alors qu'il possédait déjà 10 points d'inaptitude, l'accusé reçut une sommation pour répondre à une accusation de vitesse excessive au 15 mars suivant. Il confia alors à dont la comparution était fixée un procureur le mandat de comparaître pour lui et de plaider non coupable, mais malheureusement la date de comparution ne fut pas inscrite dans l'agenda de l'avocat et l'accusé fut condamné par défaut, ce qui entraîna la révocation de son permis. L'avocat porta alors le jugement en appel devant la cour supérieure et informa son client qu'il pourrait alors conduire son véhicule entre temps mais qu'il devait d'abord aller porter une copie de l'inscription en appel au bureau de la R.A.A.Q. L'accusé s'exécuta et le préposé de la R.A.A.Q. lui répondit qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour pouvoir conduire son véhicule. Rassuré par ces renseignements. l'accusé prit le volant mais fut arrêté le 19 mai 1989 pour conduite durant révocation, d'où la présente accusation.

Trois moyens de défense sont soulevés par l'accusé: le délai déraisonnable écoulé entre la commission de l'infraction et la date du ~rocès, la suspension de l'exécution du jugement durant l'appel et enfin. la diligence raisonnable. 1. Le délai déraisonnable. L'infraction date du 19 mai 1989, la dénonciation a été reçue le 9 février 1990, la comparution fut fixée au 28 mars 1990 et le procès a eu lieu le 15 janvier 1991. La défense soumet que le délai de vingt mois écoulé entre la date de l'infraction et celle du procès est déraisonnable et contraire 2 la charte. Pour commencer, précisons que le délai raisonnable prévu à la charte débute non pas à la date de l'infraction mais plutôt à celle de l'inculpation. comme l'a plaidé l'avocat de la poursuite. C'est ce que la Cour Suprême du Canada a d'ailleurs rappelé dans R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, ce qui fait que dans la présente cause, le délai doit être réduit à onze mois. De plus, deu; demandes de remise ont été présentées par la défense les 29 août et 5 décembre 1990 avec mention expresse, dans ce dernier cas, qu'elle n'invoquerait pas les délais déraisonnables lors du procès. Or, dans l'arrêt Rahey pré-cité, le juge Lamer srexprime en ces termes à la page 612:.. Il Comme je l'ai fait remarquer _dans l'arrêt Mills. la renonciation par l'accusé a invoquer certaines périodes dans le calcul peut être un facteur a prendre en considération en déterminant si un délai est déraisonnable. Le délai demandé, causé ou accepté par un accusé doit normalement être exclu de l'évaluation du caractère raisonnable, mais cette renonciation doit être claire, sans équivoque et éclairée". Cet arrêt s'applique parfaitement à la présente cause. Sans les demandes de remise de la part de la défense, le procès aurait été entendu le 29 août 1990, soit six mois après l'inculpation, ce qui n'a rien de déraisonnable. Le premier moyen de défense est en conséquence rejeté. 2. La suspension de l'exécution du jugement. Le procureur de l'accusé invoque le quatrième alinéa de l'article 76 de la loi sur les poursuites sommaires qui s'appliquait à l'époque et qui stipulait que: "Le dépôt de l'avis d'appel suspend l'exécution du jugement".

Cette disposition, que l'on retrouve maintenant à l'article 276 du code de procédure pénale, est donc très clair: l'appel d'un jugement en suspend l'exécution (sauf maintenant quant à l'emprisonnement). La défense conclut alors que l'accusé pouvait conduire son automobile le 19 mai 1989 puisque le jugement du 15 mars précédent avait déjà été porté en appel. A cet argument, la poursuite oppose la disposition non moins claire de l'article 551 C.S.R. qui prévoit ceci: "Art.551. L'appel de la déclaration de culpabilité interjeté par la personne déclarée coupable d'une infraction né suspend pas l'inscription du nombre de points d'inaptitude qui correspond a l'infraction. ni la décision prise par la Régie en vertu de l'article 185, à moins que le tribunal n'en décide autrement." Preuve a été faite que, lors de son appel du jugement par défaut, l'accusé n'avait pas demandé au tribunal de surseoir à la révocation de son permis. Si l'on s'en tient à cette seule disposition donc, la révocation était toujours en force. La défense soumet que ces deux articles de loi sont forcément contradictoires et que la confusion qui en résulte devrait être interprétée en faveur de l'accusé. L'avocat de la poursuite est évidemment d'avis contraire et la cour lui donne raison. Les article 551 C.S.R. et 76 (4) L.P.S. (aujourd'hui 276;C.P.P.) ne s'ont pas contradictoires parce qu'ils ne visent pas le+'.même objet. En effet. l'article 76(4) L.P.S. suspend l'exécution du jugement dont appel. Or le jugement prononcé contre l'accusé le 15 mars 1989 ne comprend essentiellement que deux éléments: la déclaration de culpabilité et l'imposition d'une amende (la sentence). Il ne fait aucunement état d'une révocation de permis de conduire puisque le juge n'a aucune juridiction à cet effet. L'exécution du jugement se limite donc à l'utilisation des moyens pour percevoir l'amende imposée: bref de saisie, mandat d'emprisonnement etc., et lorsque telle exécution est suspendue. ce sont ces procédures de perception qui le sont. La révocation du permis de conduire ne fait donc aucunement partie du jugement. Elle n'en est qu'une conséquence éventuelle prévue par un autre texte de loi. et sujette à d'autres conditions elles-mêmes étrangères au jugement, savoir. l'avis de la déclaration de culpabilité par le greffier à la Régie (Art. 586) et la transmission par celle-ci d'une copie de sa décision à la personne concernée (Art. 553). L'absence de l'une de ces deux conditions empêcherait alors la révocation de s'opérer sans pour autant affecter le jugement lui-même ni son exécution de quelque façon que ce soit.

En vertu de l'article 276 C.P.P. (76(4) L.P.S). l'appel suspend donc les procédures de perception d'amende sans affecter le processus de révocation du permis; celui-ci ne constitue pas une forme d'exécution du jugement et demeure alors toujours ouvert malgré l'appel à moins d'une décision contraire du tribunal (article 551 C.S.R.). Dans la présente cause, la révocation du permis de conduire de l'accusé était en vigueur le 19 mai 1989 parce que les conditions prévues aux articles 553 et 587 C.S.R. ont été respectées et qu'aucune demande de suspension de la révocation n'a été présentée au tribunal. L'accusé a donc conduit son véhicule alors que son permis était révoqué, et le deuxième moyen de défense de l'accusé est conséquemment. rejeté. 3. La diligence raisonnable. Suite au jugement rendu par défaut le 15 mars 1989, l'avocat de l'accusé informa donc- son client qu'il pouvait désormais conduire son Séhicule malgré l'accumulation des douze points d'inaptitude et malgré l'avis de révocation de la Régie puisque le jugement avait été porté en appel. L'accusé soumet aujourd'hui que le fait de s'être conduit conformément à cette opinion légale. reçue de son procureur donne.ouverture à une défense de diligence raisonnable même-si- cette opinion était erronée. Malheureusement..' encore. cet argument doit être rejeté à son tour parce que la cour d'appel du Québec a décidé exactement le contraire dans l'affaire Giroux c. R., (1982) 63 C.C.C. (2d) 555 en condamnant un accusé qui avait refusé de fournir un échantillon d'haleine sur la foi de l'opinion erronée de son avocat. Et la cour d'appel d'ontario est allé encore plus loin dans R. c. MacIntyre, (1984) 24 M.V.R. 67, en rejetant la défense d'un accusé qui avait refusé de fournir un semblable échantillon sur la foi d'un jugement erroné d'une cour provinciale. Les tribunaux ont décidé qu'il s'agissait d'une erreur de droit et que telle erreur ne pouvait constituer une défense. Ces décisions sont d'ailleurs conformes à l'arrêt Molis c. R., (1980) 2 R.C.S. 356, où le plus haut tribunal du pays n'avait pas fait de distinction entre l'erreur de droit et l'ignorance de la loi. Il en est tout autrement cependant de l'information que l'accusé a reçu du préposé de la R.A.A.Q lorsqu'il s'est présenté à lui avec sa copie de l'avis d'appel, information à l'effet 1' qu'il "pourrait conduire", que ça ne devrait pas poser de problème". L'information erronée provient cette fois de l'administration chargée de l'application de la loi et la Cour Suprême du Canada a ouvert la porte à une défense dans de telles circonstances dans l'arrêt R. c. MacDougall, (1983) 1 C.C.C. P. 4

65 où le juge Ritchie retient. dans un obiter dictum. le concept d'"erreur induite officiellement": "It is not difficult to envisage a situation in which an offence could be committed under mistake of law arising because of, and therefore induced by, "officially induced error" and if there was. evidence in the present case to support such a situation existing it might well be an appropriate vehicle for applyng the reasoning adopted by Mr. Justice MacDonald. " Ce dernier avait qualifié l'erreur compétente d'erreur. hybride: issue de l'autorité "On the particular facts of this case and in light of what 1 have just said 1 am not convinced that the mistake of the respondent as to the effective date or time of revocation of his license was purely one of law. It was a reasonable mistake based on certain acts of the Registrar and may be but an error of fact or a mix of both fact and law." La Cour Suprême ayant déjà précisé. dans Sellars c. R.. (1980) 1 R.C.S. 527, qu'un obiter de cette cour liait les tribunaux inférieurs, la jurisprudence québécoise. s'y est donc rallié en acceptant la défense df"inducement", en particulier dans la cause de Seguin c. R.. J.E. 88-584 où les. propos du juge Gaston Desjardins de la cour supérieure sont résumés en ces termes: "La défense soulevée par l'accusé existe en droit canadien. Elle est issue de la common law et fait partie de notre droit par le truchement de l'article 7(3) du code criminel. Cette défense est basée sur une erreur hybride de faits et de droit résultant de renseignements erronés émanant de l'autorité compétente ou d'un expert en la matière." Dans une cause de La Reine c. Jimmy Boyd, 1988 R.J.Q. 891, le juge François Beaudoin fait une étude intéressante de la jurisprudence en la matière, et cite la décision de la Cour d'appel de l'ontario dans R. c. Cancoil Thermal Corp., (1986) 52 C.R. 188 où il fut jugé que cette défense était différente de la défense de diligence raisonnable en ce qu'elle équivalait plutôt à un "estoppel". c'est-à-dire à une fin de non recevoir. Cette approche de la Cour d'appel d'ontario est très pertinente parce qu'elle colle très bien à la nature de la défense invoquée. En effet. la diligence raisonnable s'entend des précautions prises pour éviter de commettre l'infraction. non pas des moyens pris pour se renseigner sur l'existence ou l'interprétation d'une loi. Dans la présente cause. l'accusé a agi sur la foi des représentations émamant de l'autorité compétente chargée de l'application de la loi, en l'occurrence la R.A.A.Q., et c'est pour cela que j'aime bien le concept d'estoppel pour qualifier sa défense d'erreur de fait. p.5 et

Quoi qu'il en soit, la preuve non contredite faite au procès a établi de façon prépondérante que les propos tenus par le préposé de la R.A.A.Q. à l'accusé ont été de nature à lui faire croire que la révocation de son permis n'était pas en force le 19 mai 1989. et ce dernier est maintenant bien fondé à invoquer ceux-ci à l'encontre de l'accusation dont il fait face. en tant que fin de non-recevoir. Pour ces motifs, l'accusé est acquitté. Gérald Locas. Juge municipal.