Appels DÉCISION ET MOTIFS. Appels n os AP et AP Commonwealth Wholesale Corp.

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Transcription:

Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR Appels DÉCISION ET MOTIFS Appels n os AP-2011-010 et AP-2011-019 Commonwealth Wholesale Corp. c. Président de l Agence des services frontaliers du Canada Décision et motifs rendus le lundi 13 février 2012

Tribunal canadien du commerce extérieur AP-2011-010 et AP-2011-019 TABLE DES MATIÈRES DÉCISION... i EXPOSÉ DES MOTIFS... 1 CONTEXTE... 1 HISTORIQUE DES PROCÉDURES... 1 MARCHANDISES EN CAUSE... 1 CADRE LÉGISLATIF... 2 ANALYSE... 4 DÉCISION... 6

Tribunal canadien du commerce extérieur AP-2011-010 et AP-2011-019 EU ÉGARD À des appels entendus le 17 novembre 2011, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2 e supp.), c. 1; ET EU ÉGARD À 59 décisions rendues par le président de l Agence des services frontaliers du Canada les 28 mars, 26 avril, 16 mai et 24 mai 2011, concernant des demandes de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. ENTRE COMMONWEALTH WHOLESALE CORP. Appelante ET LE PRÉSIDENT DE L AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé DÉCISION Les appels sont admis. Serge Fréchette Serge Fréchette Membre présidant Dominique Laporte Dominique Laporte Secrétaire

Tribunal canadien du commerce extérieur - ii - AP-2011-010 et AP-2011-019 Lieu de l audience : Ottawa (Ontario) Date de l audience : Le 17 novembre 2011 Membre du Tribunal : Conseillers juridiques pour le Tribunal : Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Agent du greffe : Serge Fréchette, membre présidant Eric Wildhaber Ekaterina Pavlova Michel Parent Julie Lescom PARTICIPANTS : Appelante Commonwealth Wholesale Corp. Intimé Président de l Agence des services frontaliers du Canada Conseiller/représentant Michael Kaylor Conseiller/représentant Andrew Gibbs TÉMOIN : Brad Young Vice-président directeur, secrétaire et trésorier Commonwealth Wholesale Corp. Veuillez adresser toutes les communications au : Secrétaire Tribunal canadien du commerce extérieur Standard Life Centre 333, avenue Laurier Ouest 15 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0G7 Téléphone : 613-993-3595 Télécopieur : 613-990-2439 Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

Tribunal canadien du commerce extérieur - 1 - AP-2011-010 et AP-2011-019 CONTEXTE EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Les présents appels ont été interjetés par Commonwealth Wholesale Corp. (Commonwealth Wholesale) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) les 19 mai et 21 juin 2011, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1, à l égard de 59 décisions rendues par le président de l Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les 28 mars, 26 avril, 16 mai et 24 mai 2011, aux termes du paragraphe 60(4). 2. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certaines cartouches de lames de rasoirs (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8212.20.00 de l annexe du Tarif des douanes 2 à titre de lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes, comme l a déterminé l ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8212.90.00 à titre d autres parties de rasoirs, comme le soutient Commonwealth Wholesale. HISTORIQUE DES PROCÉDURES 3. Entre le 28 mars et le 24 mai 2011, l ASFC rendait 59 décisions aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi dans lesquelles elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8212.20.00. 4. L appel n o AP-2011-010 était déposé le 19 mai 2011 et l appel n o AP-2011-019, le 21 juin 2011. Le 13 juillet 2011, le Tribunal décidait, en vertu de l article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3, de joindre les deux procédures. 5. Le 17 novembre 2011, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario). 6. Commonwealth Wholesale a fait entendre un témoin, M. Brad Young, vice-président directeur, secrétaire et trésorier, Commonwealth Wholesale. L ASFC n a fait entendre aucun témoin. MARCHANDISES EN CAUSE 7. Les marchandises en cause sont des emballages de cinq cartouches de lames de rasoirs Mach3 de Gillette, conçues pour être utilisées avec les manches de rasoirs Mach3 de Gillette, destinés à la vente au détail. Les marchandises en cause sont importées sans les manches de rasoirs. 8. Commonwealth Wholesale a déposé les neuf pièces suivantes : A-01 un emballage de 10 lames à tranchant unique en acier inoxydable de qualité supérieure GEM de Personna comportant un compartiment pour lames usagées A-02 un emballage de 10 lames à double tranchant en acier inoxydable Comfort* Coated de Walgreens comportant un porte-lame ou un distributeur de lames (lames à double tranchant à l ancienne) A-03 un rasoir et 3 cartouches SensorExcel de Gillette conditionnés ensemble A-04 un emballage de 3 rasoirs jetables Mach3 de Gillette A-05 un emballage de 5 cartouches Mach3 de Gillette (marchandises en cause) 1. L.R.C.1985 (2 e supp.), c. 1 [Loi]. 2. L.C. 1997, c. 36. 3. D.O.R.S./91-499.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 2 - AP-2011-010 et AP-2011-019 A-06 un emballage de 4 cartouches Hydro 3 de Schick A-07 un emballage de 12 rasoirs Sensitive de BIC A-08 un rasoir en acier Hoffritz NY muni d une lame de rasoirs de sûreté (rasoir de sûreté original) A-09 un emballage Fusion ProGlide de Gillette contenant un manche de rasoir, une cartouche de lames et une pile CADRE LÉGISLATIF 9. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l Organisation mondiale des douanes 4. L annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. 10. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : «[...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l interprétation du Système harmonisé [5] et les Règles canadiennes [6] énoncées à l annexe.» 11. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu à ce que le classement soit établi 7. 12. La Règle 1 des Règles générales prévoit ce qui suit : 1. [...] le classement [est] déterminé légalement d après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d après les Règles suivantes. 13. L article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l interprétation des positions et des sous-positions, il est tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8. Bien que les Notes explicatives n aient pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées, le Tribunal les respectera à moins qu il n existe un motif valable de ne pas le faire 9. 4. Le Canada est l un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé. 5. L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales]. 6. L.C. 1997, c. 36, annexe. 7. Les Règles 1 à 5 des Règles générales s appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres). 8. Organisation mondiale des douanes, 4 e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives]. L article 11 du Tarif des douanes prévoit également qu il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 2 e éd., Bruxelles, 2003. 9. Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 3 - AP-2011-010 et AP-2011-019 14. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l étape suivante consiste à déterminer la sous-position appropriée par application de la Règle 6 des Règles générales 10. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire par application de la Règle 1 des Règles canadiennes 11. 15. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit : [...] Section XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX Chapitre 82 OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS [...] 82.12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes). 8212.10.00 -Rasoirs 8212.20.00 -Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes 8212.90.00 -Autres parties 16. Les Notes explicatives pertinentes de la section XV prévoient ce qui suit : [...] SECTION XV METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX C.-PARTIES D une manière générale, les parties d ouvrages, manifestement reconnaissables comme telles, relèvent des positions afférentes auxdites parties. 17. Les Notes explicatives pertinentes de la position n o 82.12 prévoient ce qui suit : La présente position couvre : 1) Les rasoirs du type ordinaire à manche, y compris leurs lames, même non finies, ainsi que leurs manches en métaux communs. 2) Les rasoirs mécaniques dits de sûreté, ainsi que leurs parties en métaux communs et leurs lames, même non finies. 10. La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : «Le classement des marchandises dans les sous-positions d une même position est déterminé légalement d après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.» 11. La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que le numéro tarifaire est déterminé légalement d après les termes de ce numéro tarifaire et des notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d après les Règles générales, par exemple, en interprétant le mot «position» à la Règle 1 des Règles générales comme signifiant «numéro tarifaire».

Tribunal canadien du commerce extérieur - 4 - AP-2011-010 et AP-2011-019 ANALYSE 3) Les rasoirs de sûreté en matière plastique présentés avec leurs lames. On y range également les rasoirs mécaniques actionnés à la main, fonctionnant à la façon des rasoirs électriques ainsi que leurs lames, couteaux, peignes, contrepeignes et têtes. Sous les termes d ébauches en bandes, également reprises ici, on désigne les feuillards d'acier de longueur indéterminée, perforés, trempés ou non, pour la fabrication de lames de rasoirs de sûreté, ainsi que les feuillards dans lesquels est déjà tracée, à intervalles réguliers, la forme des lames, celles-ci se détachant sous une légère pression. Sont exclus de cette position : a) Les rasoirs de sûreté en matières plastiques, présentés sans leurs lames (n o 39.24). b) Les rasoirs électriques ainsi que les têtes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux de ces mêmes rasoirs (n o 85.10). 18. La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées à titre de lames de rasoirs de sûreté, au sens donné à ce terme dans le numéro tarifaire 8212.20.00, comme le soutient l ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8212.90.00 à titre d autres parties de rasoirs, comme le soutient Commonwealth Wholesale. Les parties soutiennent et le Tribunal convient que la Règle 1 des Règles générales et la Règle 1 des Règles canadiennes s appliquent à la présente question. 19. Selon Commonwealth Wholesale, le terme «lames de rasoirs de sûreté», tel qu utilisé dans le numéro tarifaire 8212.20.00, désigne exclusivement les lames à double tranchant à l ancienne, comme celles de la pièce A-02 12. Selon Commonwealth Wholesale, ces lames à double tranchant à l ancienne sont destinées à être utilisées dans un rasoir de sûreté original, comme celui de la pièce A-08 13. Par conséquent, Commonwealth Wholesale allègue que les marchandises en cause diffèrent des lames de rasoirs de sûreté décrites dans le numéro tarifaire 8212.20.00 14. En effet, elle soutient que les marchandises en cause sont issues de l évolution du produit à cartouches qui a commencé à apparaître sur le marché au début des années 1970 15. 20. Pour sa part, l ASFC affirme que les marchandises en cause sont vendues à titre de lames de rasoir de remplacement pour le rasoir Mach3 de Gillette ; et qu elles sont qualifiées dans l industrie d «unités de lames de rasoirs de sûreté» [traduction] ou communément appelées «lames de rasoirs de sûreté» 16. L ASFC se fonde sur des définitions des termes «safety razor» (rasoir de sûreté) et «blade» (lame) tirées de dictionnaires 17. L ASFC souligne que dans les demandes de brevets présentées par la Gillette Company le terme «unités de lames de rasoirs de sûreté» est utilisé pour décrire les marchandises en cause 18. 12. Transcription de l audience publique, 17 novembre 2011, aux pp. 11, 12. 13. Transcription de l audience publique, 17 novembre 2011, aux pp. 11-13. 14. Pièce du Tribunal AP-2011-010-04A au para. 7. Voir aussi pièce du Tribunal AP-2011-010-09A, onglets 16, 17. 15. Transcription de l audience publique, 17 novembre 2011, à la p. 15. 16. Pièce du Tribunal AP-2011-010-06A au para 2. 17. Le Merriam-Webster s Collegiate Dictionary, 11 e éd., définit le terme «safety razor» comme «[...] un rasoir muni d un protecteur de lame visant à empêcher les coupures profondes de la peau» [traduction]. L Oxford English Dictionary, 2 e éd., définit ce terme comme «un rasoir muni d un protecteur qui empêche la lame de couper la peau lors du rasage [...]» [traduction]. Le terme «blade» est défini dans le Merriam-Webster s Collegiate Dictionary comme «[...] la partie tranchante d un outil [...]» [traduction]. L Oxford English Dictionary définit ce terme comme «[l]a partie mince et tranchante d un outil affûté ou d une arme affûtée, par opposition au manche» [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-010-06A aux para. 11-15. 18. Pièce du Tribunal AP-2011-010-06A aux para. 17, 18, onglets 6, 7, 8, 9, 10.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 5 - AP-2011-010 et AP-2011-019 21. Le Tribunal a entendu diverses déclarations de ce qu est un «rasoir de sûreté», mais remarque que le terme n est pas utilisé seul dans l annexe du Tarif des douanes; il n y est employé qu au pluriel avec le mot «lames». Par conséquent, il convient de noter que l annexe du Tarif des douanes ne prévoit pas le classement des rasoirs de sûreté. En fait, elle ne prévoit que le classement des «rasoirs», d une part, et des «[l]ames de rasoirs de sûreté» [nos italiques], d autre part, et enfin des «[a]utres parties». D ailleurs, le numéro tarifaire 8212.10.00 ne fait aucune distinction entre les rasoirs; donc tous les rasoirs, y compris les rasoirs dits de sûreté, sont classés dans ce numéro tarifaire. 22. Le Tribunal est d avis que les observations présentées par l ASFC concernant diverses demandes de brevets ne sont pas déterminants quant à la nature des marchandises en cause à des fins de classement tarifaire. Au mieux, le Tribunal comprend de ces documents que le terme «unités de lames de rasoirs de sûreté» fait référence à des unités de lames pour des rasoirs de sûreté. Il n est mentionné nulle part dans ces documents que les marchandises en cause sont des unités composées de lames de rasoirs de sûreté. Plus exactement, il semble que le terme «lames de rasoir de sûreté» employé seul (c.-à-d. sans les mots «unités» ou «cartouches») n apparaît nulle part dans ces documents. Ces derniers font plutôt simplement référence, à l occasion, à des «unités de lames» [traduction] (c.-à-d. sans que ne suive l expression «de rasoirs de sûreté»). Les éléments qui précèdent appuient l opinion selon laquelle les marchandises en cause sont des unités de lames qui correspondent à des produits distincts de ceux qui sont appelés «lames de rasoirs de sûreté». 23. Le Tribunal est d avis que le fait d accorder une trop grande importance au mot «sûreté» dans le classement des marchandises en cause peut être une source de confusion inutile. Tout d abord, il est incontestable que les marchandises en cause comportent un élément de sûreté. Il est également vrai que le rasoir Mach3 de Gillette (qui se compose i) des marchandises en cause et ii) d un manche) peut très bien constituer un rasoir de sûreté lorsqu il est examiné dans son ensemble. Cependant, le Tribunal ne peut simplement déduire que la cartouche en soi est une lame de rasoir de sûreté du simple fait qu elle contribue (avec le manche) à former un rasoir de sûreté, ni d ailleurs que toutes les lames utilisées avec des rasoirs de sûreté sont nécessairement sûres. 24. En fait, le Tribunal remarque que les lames à double tranchant à l ancienne (pièce A-02), qui sont incontestablement qualifiées de «lames de rasoirs de sûreté» dans l industrie, n ont aucune propriété inhérente de sûreté. Ce sont plutôt de simples pièces de métal comportant deux bords tranchants qui, si elles sont manipulées ou utilisées incorrectement, sont en fait dangereuses et sans doute beaucoup plus menaçantes que les marchandises en cause. Par conséquent, le terme «lame de rasoir de sûreté» est impropre. Toutefois, aucune des deux parties ne conteste le fait que ces produits sont indéniablement des lames de rasoirs de sûreté. En fait, le Tribunal comprend que la seule raison pour laquelle les lames à double tranchant à l ancienne, comme celles de la pièce A-02, sont qualifiées ainsi est qu elles sont utilisées avec un manche doté d un mécanisme à vis qui permet le chargement d une lame autrement dangereuse, de sorte que le rasoir, dans son ensemble, puisse devenir aussi sûr que possible et demeurer encore fonctionnel, comme celui de la pièce A-08. 25. Le Tribunal est d avis que l accent doit entièrement demeurer sur les marchandises en cause, qui ne sont pas de simples lames de rasoir exposées, comme c est le cas avec les lames de rasoirs de sûreté de la pièce A-02, mais plutôt des unités de lames, des unités à cartouche ou des cartouches de rasage 19 composées de plusieurs pièces, comme un étui en plastique comportant des bandes de métal dans chacune desquelles 19. Transcription de l audience publique, 17 novembre 2011, à la p. 21; pièce du Tribunal AP-2011-010-06A, onglet 6 à la p. 35.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 6 - AP-2011-010 et AP-2011-019 une lame à tranchant unique est insérée 20. Le Tribunal remarque également qu il n y a aucune lame de rasoir de sûreté dans les marchandises en cause, mais, là encore, seulement un certain nombre de lames affûtées à tranchant unique. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne se résument pas à de simples lames et ne ressemblent pas à des lames à double tranchant à l ancienne, comme celles de la pièce A-02. 26. Le Tribunal est d avis que le numéro tarifaire 8212.20.00 se limite 1) aux lames à double tranchant à l ancienne, comme celles de la pièce A-02, qui sont les lames de rasoir (potentiellement dangereuses) du type devant servir dans le rasoir de sûreté original illustré par la pièce A-08, et 2) aux ébauches en bandes. Les Notes explicatives de la position n o 82.12 prévoient que les «ébauches en bandes» sont simplement des feuillards de lames à double tranchant à l ancienne, comme celles de la pièce A-02, qui doivent ensuite être détachées les unes des autres; en d autres termes, leur forme y est tracée et elles peuvent être détachées de la bande. Essentiellement, elles doivent encore subir une transformation finale, mais sont déjà reconnaissables comme étant des lames à double tranchant de rasoirs de sûreté. 27. Le Tribunal remarque qu au du numéro tarifaire 8212.20.00, le Parlement a décrit le type très précis de lames de rasoir appelées «lames de rasoirs de sûreté» et ne fait que référence aux produits très précis en amont des lames de rasoirs de sûreté appelés «ébauches en bandes». Le Tribunal est d avis que si le Parlement avait voulu inclure les marchandises en cause dans ce numéro tarifaire, il aurait utilisé un langage beaucoup plus général et clair à cet effet. En définitive, l annexe du Tarif des douanes prévoit seulement un numéro tarifaire pour les «lames de rasoirs de sûreté», mais n en prévoit pas pour les «cartouches» ou «unités de lames» de rasoirs de sûreté. Par conséquent, le Tribunal conclut que les termes du numéro tarifaire 8212.20.00 ne sont pas suffisamment larges pour comprendre le même type d unités de lames ou d unités à cartouche que les marchandises en cause parce que ce sont, dans l ensemble, des produits différents des simples lames de rasoirs de sûreté. 28. Les éléments de preuve au dossier montrent que les marchandises en cause sont expressément destinées à être utilisées avec des rasoirs Mach3 de Gillette et sont essentielles à leur fonction. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8212.90.00 à titre d autres parties de rasoirs. DÉCISION 29. Les appels sont admis. Serge Fréchette Serge Fréchette Membre présidant 20. Les marchandises en cause sont composées i) de lames, ii) de capuchons, iii) de dispositifs en plastique servant à maintenir la lame en place, iv) d un cadre en plastique, v) d un dispositif en plastique permettant à la tête de pivoter, vi) d une bande lubrifiante, etc. Voir pièce du Tribunal AP-2011-06A au para. 21, onglet A. Transcription de l audience publique, 17 novembre 2011, à la p. 51.