LA MARCHANDISATION DE L ÉDUCATION : PROBLÉMATIQUES DE L OFFRE PRIVÉE DANS LES CYCLES PRIMAIRE ET SECONDAIRE



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LA MARCHANDISATION DE L ÉDUCATION : PROBLÉMATIQUES DE L OFFRE PRIVÉE DANS LES CYCLES PRIMAIRE ET SECONDAIRE Questionnaire

1. Existe-t-il un ou plusieurs textes fondant la distinction entre l enseignement privé et l enseignement public, et posant leurs principes d organisation? Les écoles en principauté d Andorre sont publiques et gratuites, hormis une école privée ce qui permet à la population d accéder à un réseau éducatif qui garantit le brassage social. La Loi organique de l éducation de 1993 établit la structure éducative à partir de la réalité andorrane, à savoir la coexistence de trois systèmes éducatifs (andorran, français et espagnol) différents au sein d une seule et même structure éducative, ce qui représente une spécificité très enrichissante. La Loi organique de l éducation stipule que l activité éducative doit former les enfants et les jeunes dans le respect de la diversité, aux droits et aux libertés et à l exercice de la tolérance. Cette loi fixe la scolarité obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans et établit que tous les enfants ont le droit d être scolarisés à partir de 3 ans. Elle garantit le principe d égalité dans l accès aux niveaux supérieurs de l enseignement, la liberté d expression pour les enseignants ainsi que les droits des parents d élèves à choisir librement, le système éducatif dans lequel ils souhaitent que leurs enfants soient scolarisés. Pour cela, au moment de l élaboration de la Loi organique de l éducation, le Gouvernement andorran a signé en 1993 avec l Espagne et la France deux conventions réglementant leur enseignement en Andorre : la Convention Franco andorrane dans le domaine de l enseignement renouvelée en 2004 et la Convention Hispanoandorrane en matière éducative renouvelée en 2007. La Loi organique de l éducation de 1993 distingue entre les écoles publiques et les écoles privées. La loi prend en considération les écoles publiques de façon très étendue, considérant en tant que telles non seulement celles qui dépendent de l Administration de l Etat, mais aussi celles qui, liées à une convention, un contrat ou toute autre formule d accord de volontés avec le Gouvernement, servent une finalité publique. La Loi dit aussi que des établissements privés, expression du principe constitutionnel de liberté d enseignement et de liberté de création d établissements d enseignement, d initiative libre, peuvent coexister avec ces écoles. En ce qui concerne ces établissements, le rôle de l Etat est de contrôler et garantir que l enseignement soit suffisant pour que le droit constitutionnel des élèves à obtenir une éducation qui développe complètement leur personnalité et leur dignité, dans le respect de la liberté et des droits fondamentaux, soit respecté. Et précise aux articles 23, 25, 26 et 27 ce qui suit : «Article 23 1. Les établissements scolaires peuvent être publics ou privés. 3. Les établissements privés sont l expression du principe constitutionnel de liberté de création d écoles. Ils peuvent être gérés par une personne publique autre que l Etat ou par une personne physique ou juridique à caractère privé.

Article 25 1. L'ouverture et le fonctionnement des établissements privés sont sujets au régime d autorisation administrative, qui est accordé dès que les conditions minimales générales sont établies. L autorisation est révoquée, sans droit à aucune indemnisation, lorsque les établissements cessent de remplir ces conditions. 2. La création et le fonctionnement d établissements d enseignement en Andorre, autres que ceux du système éducatif andorran, sont réglementés par convention. Article 26 1. Une personne physique ou juridique de nationalité andorrane peut ouvrir et diriger un établissement d enseignement privé, en accord avec le chapitre premier, titre II, de la Loi. Les personnes physiques de nationalité étrangère et résidentes en Andorre peuvent ouvrir et diriger ces établissements s ils remplissent les conditions exigées généralement aux résidents pour exercer dans le commerce, l industrie et les professions libérales dans la Principauté. Les sociétés d intérêt public constituées selon la législation mercantile en vigueur, peuvent aussi ouvrir et diriger les établissements spécifiés au précédent paragraphe. 2. Comme exception à ce qu établit le précédent paragraphe, ne peuvent être titulaires d établissements scolaires : a) Les fonctionnaires publics et le personnel au service de toute Administration publique. b) Les personnes qui fournissent leurs services ou sont conseillères de l Administration publique ou d un établissement scolaire d Etat. c) Les personnes ayant un casier judiciaire pour infraction pénale. d) Les personnes juridiques pour lesquelles une ou plusieurs personnes physiques inclues aux points précédents ont un poste à responsabilité sociale ou possèdent un capital social. Article 27 Tous les établissements scolaires, publics ou privés, doivent satisfaire à des conditions minimales afin de garantir la qualité de leur enseignement. Ces conditions minimales se réfèrent aux diplômes du professorat, à la relation numérique élèves/professeur, aux installations scolaires et sportives et au nombre de places d élèves, qui sont déterminés par le Gouvernement.» Loi organique de l éducation, du 3-9-93 (BOPA 51, année 5, 28/09/1993) Les caractéristiques de l éducation sont fixées aussi par les conventions en matière d éducation signées avec la France et l Espagne qui affirment la volonté de la France et de l Espagne de continuer à contribuer à assurer un service public en Andorre à travers un enseignement espagnol ou français - de qualité dans le respect de l identité andorrane. Les deux systèmes éducatifs sont régis par la législation en vigueur dans leur état respectif et par les conventions signées avec le Gouvernement andorran. Ces conventions prévoient la reconnaissance, l homologation et l équivalence des études et des diplômes décernés par les administrations respectives. Seule la Convention de 2007 entre le Gouvernement de la principauté d Andorre et le Gouvernement du Royaume d Espagne en matière d enseignement distingue entre l enseignement public et privé et dit : «Article Premier 1. Le système éducatif public espagnol en Andorre intègre les établissements qui dépendent de l Etat espagnol, figurant à l annexe 1 de la convention. 2. En outre, les écoles confessionnelles ainsi que tout établissement privé d enseignement en accord avec ce système éducatif, font partie du système éducatif espagnol.

3. L enseignement dispensé en accord avec le système éducatif espagnol conduit à des diplômes officiels reconnus sur tout le territoire espagnol. Cet enseignement est soumis à la règlementation en vigueur en Espagne, et tient compte des dispositions établies dans cette convention et des particularités propres à l action éducative à l extérieur.» Accord du 17-5-2007 d'adoption de la ratification de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d Andorre et le Gouvernement du Royaume d Espagne en matière d enseignement (BOPA 50, année 19, 20/06/2007) 2. L UNESCO définit les établissements d enseignement publics et privés comme suit : Selon la définition de l UNESCO, le caractère public ou privé de l entité ayant le pouvoir de décision sur le fonctionnement et la gestion de l établissement permet de classifier les établissements d enseignement en public ou privé. Un établissement est considéré comme public s il est contrôlé et géré directement par l autorité ou l agence publique en charge de l éducation, ou s il est contrôlé et géré directement soit par une agence gouvernementale, soit par un organe directeur dont la plupart des membres sont soit nommés par une autorité publique soit élus par des électeurs publics. Un établissement est considéré comme privé s il est contrôlé et géré par une organisation non gouvernementale ou si son organe directeur est majoritairement composé de membres non élus par un organisme public, qu ils reçoivent ou non des fonds publics. L Etat ou les pouvoirs publics ne sont pas les gestionnaires d un établissement privé. Cette définition correspond-elle à la réalité du pays? D autres critères sont-ils appliqués? La définition de l UNESCO d établissement public s applique aux établissements scolaires de la Principauté. Dans le cas concret des établissements privés le rôle de l Etat est de contrôler et garantir que l enseignement soit suffisant pour que le droit constitutionnel des élèves à obtenir une éducation qui développe complètement leur personnalité et leur dignité, dans le respect de la liberté et des droits fondamentaux, soit respecté. Pour le système éducatif espagnol, la Convention entre le Gouvernement de la principauté d Andorre et le Gouvernement du Royaume d Espagne en matière d enseignement précise que les établissements privés en Andorre sont soumis a la législation espagnole en matière d éducation et à l inspection générale du ministère espagnol chargé de l éducation qui exerce la fonction de supervision et d évaluation. Comment est assurée l offre scolaire (en % des effectifs scolarisés)?

Pour l année scolaire 2013-2014, la répartition des élèves est la suivante : 4 340 élèves dans le système andorran (primaire : 1 759 élèves ; secondaire : 1 202), 3 106 élèves dans le système espagnol (primaire : 1 253 élèves ; secondaire : 934 élèves) et 1.948 élèves dans le système français (primaire : 1 053 et secondaire : 895). Part de l enseignement public Part de l enseignement privé à but lucratif à but non lucratif Taux de scolarisation Enseignement primaire 3 990 75 0 100 % Enseignement secondaire 2 974 57 0 100 % En cas de fortes disparités géographiques (entre régions, entre zones urbaines et zones rurales, etc.), merci d apporter les précisions utiles. 3. Quels sont les principaux acteurs de l offre d enseignement privé? Merci d indiquer, si possible, leur part respective dans l offre privée totale. Force est de souligner que hormis une école privée qui accueille 213 élèves, les trois systèmes éducatifs sont publics et gratuits. 4. Existe-t-il des frais de scolarité (outre l achat de fournitures, éventuellement d un uniforme, et la participation à des activités péri-scolaires ou des sorties scolaires) dans a. les établissements publics? préciser le niveau (pré-scolaire, élémentaire et secondaire) et l ordre de grandeur (si possible par référence au salaire moyen) Les autres frais de scolarité sont : le transport scolaire ; le déplacement ; la cantine scolaire. Force est de pouvoir préciser que l Andorre dispose depuis longtemps d un système de bourses. Par le biais du ministère chargé de l éducation, le gouvernement octroie chaque année des bourses aux élèves andorrans et à ceux qui résident dans le pays. Les bourses sont un complément de l enseignement pré-scolaire, élémentaire, secondaire et sont définies dans la Loi 9/214 du 3 juin, sur l aide financière aux études pour les établissements publics. b. les établissements privés? préciser le niveau (pré-scolaire, élémentaire et secondaire) et l ordre de grandeur (si possible par référence au salaire moyen, et en distinguant si nécessaire selon le type d établissement). Les autres frais de scolarité sont aussi : le transport scolaire ; le déplacement ; la cantine scolaire ; en plus de l internat et des frais de scolarité. 5. Quelle est la nature des relations entre l État/la puissance publique compétente et les établissements privés : - Subvention : oui/non détail : garantie de prêts immobiliers, budget d investissement et de fonctionnement, salaires des personnels enseignants ou non-enseignants, - Versement de bourses aux familles ou de subventions aux établissements scolaires privés afin de permettre à des élèves modestes d accéder à ces derniers : oui/non - Contrôle de l État sur les programmes et enseignements : oui/non - Contrôle de l État sur les enseignants: oui/non détail : concours, inspections,

- Contrôle de l État sur les infrastructures et conditions matérielles d accueil des élèves : oui/non - Fermetures effectives d établissement ne respectant pas les règles : oui/non En principauté d Andorre, l éducation est une responsabilité de l Etat qui l exerce : - au niveau du curriculum, dans la définition des finalités, des objectifs des programmes d études et en aval par son contrôle a posteriori, et au niveau du financement pour le système éducatif andorran. - par les conventions en matière d éducation signées avec la France, l Espagne (premiers accords internationaux qui réglementent les systèmes éducatifs français et espagnol et leur intégration dans le pays) et le Portugal (pour l enseignement de la langue et la culture portugaises). 6. Comment est évaluée la qualité de l enseignement? - Présentation des élèves à un examen national unique : oui/non o Le cas échéant, taux de réussite des élèves scolarisés dans le privé par rapport au taux de réussite des élèves scolarisés dans le public au moment de l examen? Les élèves scolarisés dans le privé obtiennent le Graduado Escolar (diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires dans le système éducatif espagnol). Pour l année scolaire 2013-2014 le taux de réussite est de 100 %. - Existence d un label ou d une certification : oui/non (autorité régulatrice?) L autorité régulatrice est le ministère espagnol chargé de l éducation. 7. Quelles sont les principales contributions de l enseignement privé à l éducation des enfants et des jeunes du pays (scolarisation massive, scolarisation de publics peu pris en compte par l enseignement public, amélioration du niveau de l enseignement, etc.)? L enseignement privé est très minoritaire en principauté d Andorre (se référer à l alinéa 2). Plus de 98% des élèves suivent un enseignement public gratuit dans l un des trois systèmes éducatifs présents en Andorre.