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COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES Code Général des Impôts, article 1609 quinquies BA «1. A compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5 du I de l'article 1379, par l a fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1 d u 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1 du 3 du I du même ar ticle, de la part mentionnée au 5 du I de l'articl e 1379. Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesur es en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. 2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l'absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l'absence de fusion. Pour les années suivantes : a) La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la fusion, pondérée par l'importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; b) Les communes membres de l'établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a. En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l'établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l'année suivant celle du rattachement. 3. Lorsque, du fait de l'application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à : -la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ; -la deuxième année, 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; -la troisième année, 50 % de l'attribution reçue la première année. Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire. Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.» 1

Code Général des Impôts, article 1379 extrait «I.-Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : 1 La taxe foncière sur les propriétés bâties, prév ue aux articles 1380 et 1381 ; 2 La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ; 3 La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ; 4 La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ; 5 Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cot isation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ; 6 La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ; 7 L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ; 8 La taxe annuelle sur les installations de produc tion d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ; 9 Une fraction de la composante de l'imposition fo rfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ; 10 La moitié de la composante de l'imposition forf aitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ; 11 La moitié de la composante de l'imposition forf aitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; 12 La composante de l'imposition forfaitaire sur l es entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ; 13 Deux tiers de la composante de l'imposition for faitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ; 13 bis La composante de l'imposition forfaitaire s ur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; 14 La taxe additionnelle à la taxe foncière sur le s propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I. II.- ( ) 2

Code Général des Impôts, article 1640 C extrait «I. ( ) 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 Pour les établissements publics de coopératio n intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme : a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ; b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7. Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme : c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ; d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b ; e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009. La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le taux intercommunal relais mentionné au a et, d'autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B. La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l'alinéa précédent. 4. ( )» 3

A- PRESENTATION Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est réparti à concurrence de 26,5% pour le bloc communal, 48,5% pour les départements et 25% pour les régions. Les communes isolées perçoivent la totalité de la part de CVAE (26,5%) revenant au bloc communal. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle et leurs communes membres se partagent cette part de CVAE (26,5%) revenant au bloc communal au prorata du taux relais intercommunal et de la moyenne des taux relais communaux, pondérée par l importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes, selon la formule suivante dont dispose le premier alinéa de l article 1609 quinquies BA du code général des impôts (CGI). EPCI : 26,5% x Taux relais 2010 EPCI Taux relais 2010 EPCI + Taux relais moyen pondéré 2010 communes membres % FRACTION Commune : 26,5% x (1 FRACTION) % FRACTION COMPLEMENTAIRE Conformément au deuxième alinéa de l article 1609 quinquies BA du CGI, ces EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres peuvent modifier cette répartition sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée. B- NECESSITE DE DELIBERATIONS CONCORDANTES 1- Autorités compétentes pour prendre les délibérations Il s'agit : des conseils municipaux, pour les communes 1 ; des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre 2 mentionnés au II de l article 1379-0 bis du code général des impôts. 2- Date et durée de validité des délibérations Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis : elles doivent donc intervenir, pour les deux niveaux de collectivité, avant le 1 er octobre d une année pour une application de la nouvelle répartition à compter de l année suivante. Elles demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par une commune ou l EPCI. 1 Annexe 1 du modèle de délibération 2 Annexe 2 du modèle de délibération 4

3- Délibérations concordantes Des délibérations concordantes doivent être prises par l EPCI et ses communes membres à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, c est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Par ailleurs, cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n 72-6 57 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. 5

Annexe 1 Commune EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SEANCE DU OBJET : COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES Le Maire de. expose les dispositions du 2 ème alinéa de l article 1609 quinquies BA du code général des impôts permettant à. 1 sur délibérations concordantes de son organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres, prises à la majorité qualifiée prévue au 1 er alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, de modifier la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée entre. 1 et ses communes membres. Il propose au conseil municipal de délibérer sur cette disposition et rappelle que leur application est subordonnée à des délibérations concordantes prises régulièrement dans les conditions de majorité requise. (Exposé des motifs conduisant à la proposition) Vu l article 1609 quinquies BA du code général des impôts, Vu l article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Décide de modifier la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre. 1 et ses communes membres. Fixe la nouvelle répartition à :. 2 pour l établissement public de coopération intercommunale,. 3 pour les communes membres. Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. La somme du pourcentage fixé pour l EPCI et du pourcentage fixé pour les communes membres doit être égale à 100% 1 Préciser la dénomination de l EPCI à fiscalité propre concerné par la délibération 2 Préciser un pourcentage, exprimé à deux chiffres après la virgule (xx,xx%) compris entre 0 et 100% 3 Préciser un pourcentage, exprimé à deux chiffres après la virgule (xx,xx%) égal à 1 le pourcentage défini pour l EPCI 6

Annexe 2 EPCI EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SEANCE DU OBJET : COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES Le Président de. 1 expose les dispositions du 2 ème alinéa de l article 1609 quinquies BA du code général des impôts permettant à. 1 sur délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, de modifier la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée entre. 1 et ses communes membres. Il propose au conseil communautaire de délibérer sur cette disposition et rappelle que leur application est subordonnée à des délibérations concordantes prises régulièrement dans les conditions de majorité requise. (Exposé des motifs conduisant à la proposition) Vu l article 1609 quinquies BA du code général des impôts, Vu l article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, Décide de modifier la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre. 1 et ses communes membres. Fixe la nouvelle répartition à :. 2 pour l établissement public de coopération intercommunale,. 3 pour les communes membres. Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. La somme du pourcentage fixé pour l EPCI et du pourcentage fixé pour les communes membres doit être égale à 100% 1 Préciser la dénomination de l EPCI à fiscalité propre concerné par la délibération 2 Préciser un pourcentage, exprimé à deux chiffres après la virgule (xx,xx%) compris entre 0 et 100% 3 Préciser un pourcentage, exprimé à deux chiffres après la virgule (xx,xx%) égal à 1 le pourcentage défini pour l EPCI 7