Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)



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Transcription:

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014

CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet du Règlement des prêts Le présent Règlement des prêts détermine les conditions générales applicables aux prêts consentis par la Banque et aux garanties dont ceux-ci sont assortis. ARTICLE 1.2 Contradiction entre les dispositions du Règlement des prêts et celles des accords de prêt ou de garantie La Banque peut déroger aux conditions du présent Règlement. En cas de contradiction entre les dispositions du présent Règlement et une ou plusieurs dispositions des contrats de prêt ou de garantie, ces dernières prévaudront. CHAPITRE 2 Conditions applicables à l'octroi des prêts de la Banque et aux garanties ARTICLE 2.1 But du prêt Les prêts consentis par la Banque financent des projets approuvés par le Conseil d'administration répondant aux conditions prévues par les Règles Applicables de la Banque. ARTICLE 2.2 Prêts et garanties Les prêts garantis par la Banque conformément à l article VII, section 1, de son Statut sont assortis de garanties adéquates, comme le prévoit l article VII, section 2, de ce même Statut. Le garant ne sera libéré des obligations qu'il aura contractées que par l'exécution desdites obligations, et seulement jusqu'à concurrence de ladite exécution. 2

Ces obligations ne seront pas subordonnées à une demande adressée à l'emprunteur ou action intentée contre lui, mais à une notification de la Banque adressée au garant pour lui faire part de la carence de l'emprunteur à l'égard de ses obligations envers la Banque. Les obligations du garant ne pourront être affectées ni par délai, inaction ou concession accordée à l'emprunteur, ni par le fait d'invoquer ou de ne pas invoquer un droit ou recours contre l'emprunteur ou un droit ou recours relatifs à une sûreté garantissant le prêt, ni par manquement par l'emprunteur à son obligation de respecter toutes les dispositions de lois, décrets ou règlements du garant ou de toute autorité politique ou administrative dépendant du garant. ARTICLE 2.3 Garanties de l État La Garantie de l État peut être donnée par contrat spécial entre la Banque et le garant, ou par apposition de la signature de ce dernier sur le contrat de prêt. ARTICLE 2.4 Contrat de prêt Pour chaque projet approuvé par le Conseil d administration, la Banque conclut un contratcadre de prêt. Chaque décaissement devra être justifié par des documents distincts et exige que les conditions posées dans le contrat-cadre de prêt soient réunies. CHAPITRE 3 Suspension et annulation de prêts non décaissés ; remboursement anticipé de prêts ; remboursement anticipé volontaire de prêts ARTICLE 3.1 Suspension ou annulation par l emprunteur de prêts non décaissés à la suite de la signature d un contrat de prêt À la suite de la conclusion d un contrat de prêt entre la Banque et l emprunteur, si ce dernier annule ou suspend tout ou partie d un prêt avant sa libération totale ou partielle, l emprunteur sera tenu d'indemniser la Banque du préjudice subi par ce dernier à cause de cette annulation ou suspension par versement d'une commission unique d'un taux à fixer par la Banque, calculée sur le montant annulé ou suspendu du prêt. Cette disposition s applique également au garant. 3

ARTICLE 3.2 Remboursement anticipé volontaire de prêts décaissés à la demande de l emprunteur L'emprunteur pourra être autorisé à rembourser le prêt par anticipation sur décision de la Banque et aux conditions que ce dernier fixera. ARTICLE 3.3 Remboursement anticipé de prêts décaissés La Banque pourra exiger le remboursement anticipé de prêts décaissés dans les cas suivants : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) lorsque l'emprunteur ou le garant vient à manquer au remboursement du principal, au paiement de l'intérêt ou de tout montant dû en vertu d'un contrat de prêt ou de garantie entre la Banque et l'emprunteur, ou d'un contrat de prêt ou de garantie entre la Banque et le garant, que le manquement concerne l accord en question ou tout autre accord avec le même emprunteur ou garant ; lorsque l'emprunteur ou le garant vient à manquer à l'exécution d'une obligation née de toute autre stipulation ou clause contenue dans le Règlement des prêts de la Banque, un contrat de prêt ou un accord de garantie, que le manquement concerne l accord en question ou tout autre accord entre la Banque et le même emprunteur ou garant et lorsqu un préjudice est causé aux intérêts de la Banque et aux objectifs qu'elle poursuit ; lorsqu il survient une situation exceptionnelle rendant incertaine l'exécution des obligations de l'emprunteur ou du garant ; lorsque l'emprunteur ou le garant prend ou autorise une mesure, intente ou laisse intenter une procédure par laquelle tout bien appartenant à l'emprunteur ou au garant est cédée ou peut être cédée, transférée ou remise de quelque manière que ce soit à un syndic, cessionnaire, liquidateur ou autre personne, soit que ladite personne ait été nommée par l'emprunteur, un tribunal, le garant, ou agisse en vertu d'une loi quelconque et que ladite mesure ou procédure ait pour résultat ou tende à assurer la distribution du bien en cause aux créanciers de l'emprunteur ou du garant ; lorsque le garant ou toute autorité gouvernementale ayant compétence à cet égard prend une mesure en vue de dissoudre, de mettre un terme à l'activité de l'emprunteur ou de suspendre ses opérations ; si le prêt est consenti à un Membre de la Banque, lorsque l'emprunteur ou le garant cesse d'être Membre de la Banque ; (i) en cas d infraction aux règles de passation de marchés, de corruption, de fraude ou de blanchiment d argent, lorsque l emprunteur n a pas pris à temps les mesures 4

qui s imposent pour obvier ou remédier à la situation créée par ce cas d infraction aux règles de passation de marchés, de corruption, de fraude ou de blanchiment d argent ; (ii) lorsque la mise en œuvre du projet financé par la Banque donne lieu à une violation de la Politique environnementale de la CEB; (iii) lorsque la mise en œuvre du projet financé par la Banque donne lieu à une violation de la Convention européenne des Droits de l Homme ou de la Charte sociale européenne ; (h) dans tout autre cas précisé dans le contrat de prêt ou de garantie, donnant lieu à l application de cet article. ARTICLE 3.4 Délais autorisés Lorsqu un prêt est consenti à l un des Membres de la Banque, le remboursement anticipé au titre de l article 3.3 ci-dessus interviendra seulement : (a) (b) au cas où l'une des causes visées à l alinéa a) de l'article 3.3 surviendrait pendant plus de trente jours civils ; ou au cas où l'une des causes visées à l alinéa b) de l'article 3.3 surviendrait pendant plus de soixante jours civils. ARTICLE 3.5 Suspension par la Banque de prêts non décaissés Au cas où l'une des causes visées à l'article 3.3 surviendrait, la Banque pourra suspendre à tout moment, totalement ou partiellement, le versement des autres tranches du prêt par notification à l'emprunteur et au garant. La suspension prend fin à la date à laquelle la Banque notifie à l'emprunteur et au garant que les causes qui l'avaient provoquée ont cessé de produire leurs effets. ARTICLE 3.6 Annulation par la Banque de prêts non décaissés Au cas où l'une des causes visées à l'article 3.3 surviendrait, la Banque pourra aussi, par voie de notification à l'emprunteur et au garant, annuler définitivement le prêt non décaissé, en tout ou en partie. Cette décision d'annulation pourra de même intervenir à la suite d'une mesure de suspension. 5

ARTICLE 3.7 Commission applicable aux cas visés à l article 3.1 Dans le cas où la Banque subirait un préjudice par suite de suspension, annulation ou remboursement anticipé, conformément aux dispositions ci-dessus, la commission unique prévue à l'article 3.1 sera également exigée. CHAPITRE 4 Règlement des litiges relatifs aux prêts consentis par la Banque ou à leurs garanties ARTICLE 4.1 Arbitrage Tout litige entre les parties au contrat de prêt et, le cas échéant, à l accord de garantie, relatif à l'interprétation ou l'exécution de ces accords ou concernant une prétention de l'une desdites parties contre une autre, fondée sur le contrat de prêt, l accord de garantie ou le présent Règlement, qui n'aura pas été réglé par accord entre les parties, sera soumis à l'arbitrage dans les conditions fixées dans le présent chapitre. ARTICLE 4.2 Déclenchement de la procédure d'arbitrage Chacune des parties visées à l'article précédent peut engager la procédure d'arbitrage par voie de requête notifiée à toutes les autres parties ; la requête devra comprendre un exposé de l'objet du litige ainsi que l'indication des conclusions soumises à l'arbitrage. ARTICLE 4.3 Constitution du tribunal arbitral Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu du présent chapitre, l'emprunteur ou le garant éventuel peut intervenir selon le cas, à côté du garant ou de l'emprunteur. Pour chaque litige déféré à l arbitrage en vertu du présent chapitre, il sera constitué un Tribunal arbitral qui sera composé de trois arbitres désignés comme suit : (a) un arbitre sera désigné par la Banque ; 6

(b) (c) (d) (e) un deuxième arbitre sera désigné par l emprunteur ou, le cas échéant, par accord entre l emprunteur et le garant ou, faute d accord, par ce dernier ; un troisième arbitre appelé surarbitre, qui assumera les fonctions de Président du Tribunal arbitral, sera désigné d un commun accord des parties ou, faute d accord, par le Président de la Cour Européenne des Droits de l Homme ou, au cas où ce dernier aurait la nationalité du garant ou la même nationalité que l emprunteur, par le Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier se trouve dans la même situation, par le plus ancien des Juges à la Cour qui n ont pas la nationalité du garant ou la même nationalité que l emprunteur ; la procédure du paragraphe précédent aura lieu, sur l initiative de l une des parties du litige, si, dans le mois qui suit la notification de la requête d arbitrage, aucun accord n a pu être conclu quant à la désignation du surarbitre ; si l une des parties ne nomme pas d arbitre, le surarbitre désignera ce dernier. ARTICLE 4.4 Lieu de l arbitrage Le Tribunal arbitral tiendra sa première séance à la date et au lieu choisis par le surarbitre. Le Tribunal décidera ensuite où et quand il siégera. ARTICLE 4.5 Droit applicable à la procédure d arbitrage Le Tribunal arbitral décidera de toutes les questions relatives à sa compétence. Il fixera les règles de sa procédure et choisira le droit applicable, si ce dernier n est pas prévu dans les contrats ou dans le compromis de l arbitrage, ayant à l esprit les dispositions de l article 1 er, alinéa 3, du 3e Protocole additionnel à l Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l Europe. Toutes les décisions du Tribunal seront prises à la majorité des voix. Le droit interne pourra s appliquer dans tel ou tel cas d espèce à condition qu il ne déroge pas au 3e Protocole additionnel à l Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l Europe et au présent Règlement. ARTICLE 4.6 Sentence du tribunal arbitral Toute sentence du Tribunal arbitral sera motivée. Elle sera définitive et liera toutes les parties visées à l article 4.3. Elle pourra être rendue par défaut de conclure. 7

ARTICLE 4.7 Frais d arbitrage La partie condamnée supportera les frais de la procédure d arbitrage à moins que le Tribunal arbitral n en décide autrement ou que les parties en aient convenu autrement par une clause insérée dans le contrat de prêt ou dans le contrat de garantie. Le Tribunal arbitral statuera définitivement sur toute contestation relative aux dépenses. ARTICLE 4.8 Exécution des sentences arbitrales Le contrat de prêt et l accord de garantie contiendront les dispositions nécessaires pour assurer, en ce qui concerne tant la Banque que l emprunteur et le garant, l exécution des sentences rendues en vertu du présent chapitre. Si, dans le mois qui suit la remise aux parties des originaux de la sentence, celle-ci n est pas exécutée, toute partie visée à l article 4.3 pourra engager une procédure en vue de son exécution. Le Tribunal compétent pour cette procédure est celui désigné par la procédure civile de l État concerné. CHAPITRE 5 Dispositions diverses ARTICLE 5.1 Entrée en vigueur La date d entrée en vigueur des accords de prêt et des accords de garantie est précisée dans le texte des contrats. Elle peut l être avec ou sans condition. Si elle l est avec condition, il est nécessaire, pour la mise en vigueur des accords, que cette condition soit remplie et que la Banque en soit prévenue en bonne et due forme par l emprunteur et/ou le garant. En cas de non-accomplissement de la condition nécessaire pour la mise en vigueur de le contrat de prêt et de l accord de garantie, l emprunteur ou le garant devra effectuer, au profit de la Banque, si la Banque a subi un préjudice, le paiement d une commission unique d un taux à fixer par la Banque par rapport au montant prévu au contrat de prêt. ARTICLE 5.2 Libération des obligations Le contrat de prêt, l accord de garantie et les obligations de leurs parties, à l exception des obligations se rapportant à l évaluation ex post du projet telles que prévues 8

dans l accord de prêt, prendront fin dès qu auront été payés la totalité du principal du prêt ainsi que les intérêts et autres commissions se rapportant à celui-ci ou à sa garantie. ARTICLE 5.3 Notifications Toutes notifications ou demandes qui doivent ou peuvent être données ou faites aux termes du présent Règlement, ainsi que des accords de prêt et de garantie, doivent être effectuées par écrit. ARTICLE 5.4 Exemplaires Les accords de prêt et de garantie peuvent être établis en plusieurs exemplaires ayant tous valeur d original. ARTICLE 5.5 Langue du Règlement des prêts Le présent Règlement a été établi en français et en anglais, les deux versions faisant également foi. CHAPITRE 6 Définitions «Règles applicables» signifie le 3 ème Protocole additionnel à l Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l Europe, le Statut de la Banque, le Règlement de prêts, la Politique de prêt et de financement de projets de la CEB, la Politique environnementale, les Directives pour la passation de marchés de fournitures, travaux et services et la Charte anti-corruption. «Banque» signifie la Banque de développement du Conseil de l Europe. «Convention européenne des Droits de l Homme» signifie la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, STCE n 5, telle que mise à jour. «Charte sociale européenne» signifie la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, STCE n 163, telle que mise à jour. «Garanties de l État» signifie les garanties données à la Banque par l un de ses États membres pour les prêts octroyés par elle à toute personne juridique d un État membre. 9