Cours sur le commerce international Haïti au GATT et à l OMC Hôtel Montana, PétionP tion-ville 4 juin 2008
Le Système commercial multilatéral: définition C est un ensemble de principes et de règles r que les pays membres sont tenus de respecter dans leurs relations commerciales. N.B. Ces principes et ces règles, r gles,élaborés s par le GATT en 1947, ont été renforcés s par la création de l OMC, l suite au Cycle d Uruguay. d
Quels sont ces principes? 1. Non-discrimination; 2. Libéralisation; 3. Transparence et prévisibilit visibilité; 4. Prohibition des restrictions quantitatives; 5. Concurrence loyale; 6. Traitement spécial et différenci rencié pour les pays en développementd
Les deux applications du principe de non-discrimination Clause de la Nation la plus favorisée e (NPF); Traitement national N.B. Ce sont-là les deux piliers du SCM
NPF, c est c quoi? Les pays ne doivent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, c est-à-dire si un pays Membre accorde un avantage à un pays donné,, il a pour obligation d éd étendre cet avantage à tous les autres membres et ceci automatiquement et sans condition. Marchandises: GATT, article 1:1 Services: AGCS, article II:1 Propriété intellectuelle: ADPIC,article 4
NPF: article I:I du GATT 1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités s accordés s par un Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres.
NPF: champ d applicationd Droits de douane, c estc est-à-dire le tarif imposé au moment de l importation; Charges de toute nature imposées à l importation, par exemple les droits d accises; d Charges de toute nature imposées en relation avec les importations et les exportations, par exemple commission douanière, frais consulaires, taxe d inspection d de la qualité; Charges imposées sur les transferts internationaux de paiement pour des importations et des exportations, par exemple quelques taxes et commissions levées es par le Gouvernement au moment de ces transferts.
NPF: champ d application(suite) d Méthode d imposition d de tels droits et taxes, par exemple le choix de l impriml imprimé pour la collecte de l information devant aider à la détermination d du montant à taxer ou le mode de détermination d du dommage pour l antidumping l ou le droit compensateur; Règles et formalités s en relation avec les importations et les exportations, par exemple l exigence l d informations d spécifiques ou de déclarations d au moment de l importation ou de l exportationl
Exceptions à la Clause NPF: Commerce des marchandises Clause d habilitation d de 1979 permettant aux pays développd veloppés d appliquer un traitement tarifaire plus favorable aux importations en provenance des pays en développement d et aux PMA sans avoir l obligation l d accorder d ce traitement plus favorable aux autres Membres. Préférences rences historiques (article I:2 à 4 du GATT)/ il ne reste aujourd hui que très s peu. Accords commerciaux régionaux r (article XXIV du GATT) Trafic frontalier (article XXIV:3 du GATT): les avantages accordés s par les Membres à des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier constituent une dérogation d autorisée à la clause NPF
Clause NPF: commerce des services AGCS, article II:1: en ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
Commerce des services Exceptions à la clause NPF Article II:1 permet de faciliter les échanges dans les «zones frontalières res contiguës» Article II:2 permet aux Membres de maintenir une mesure incompatible avec l article l II:1 Article II:3 permet de donner des avantages aux pays adjacents Article V concerne l intl intégration économique Article V bis concerne les marchés s du travail
NPF: Propriété intellectuelle ADPIC, article 4:1: conformément ment à la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés s par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront étendus immédiatement et sans condition aux ressortissants de tous les autres Membres.
Propriété intellectuelle: exception à la clause NPF ADPIC, Art. 4(a)concerne les avantages, faveurs, privilèges qui se dérivent d d accords internationaux sur l assistance l judiciaire ou sur l observance l de la loi à caractère re général: g ADPIC, Art. 4(b) concerne avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés s en conformité avec la Convention de Berne (1971) ou la Convention de Rome. ADPIC, Art. 4(c) concerne les avantages, faveurs, privilèges ou immunités s en rapport aux droits des artistes, interprètes tes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui ne sont pas s prévus dans l accord l ADPIC ADPIC, Art. 4(d)concerne les avantages, faveurs, privilèges, ou immunités s qui se dérivent d d accords d et de traités s sur l ADPIC l prévus à l établissement de l4omc
Traitement national Commerce des marchandises: art. III du GATT Commerce des services: Art. XVII de l AGCSl Propriété intellectuelle: Art 3: 1
Traitement national(art. III du GATT): C est C quoi? Il signifie que les produits (services ou droits de propriété intellectuelle tels que brevets ou droits d auteur) qui sont importés s et ceux qui sont produits localement doivent être traités s d une d manière égale sur le territoire d un d Membre. En d autres d termes, le traitement national fait référence r rence à la non-discrimination entre, d une d part, les produits ou les services d origine d nationale (ou les fournisseurs de services nationaux) et, de l autre, l les produits ou les services importés s (ou les fournisseurs de services étrangers).
Traitement national Principe: chaque partenaire commercial doit appliquer aux produits importés s un traitement au moins aussi favorable que celui qu il applique aux produits similaires d origine d nationale.
Traitement national Les trois aspects généraux g du traitement national: 1. les produits importés s ne doivent pas être directement ou indirectement assujettis à des taxes intérieures ou à d autres charges internes supérieures à celles appliquées aux produits nationaux
Traitement national: 2 è me aspect 2. les produits importés s ne doivent pas être traités s de façon moins favorable que les produits nationaux similaires, dans les lois, réglementation et exigence en matière de vente interne, offre de vente, achat, transport, distribution ou usage.
Traitement national: 3 è me aspect 3. Aucun Membre ne peut édicter une réglementation r interne fixant, dans des opérations de mélange, m de transformation ou d usage d de produits, l utilisation l obligatoire d une d quantité d un composant de source locale de préférence rence à l utilisation du même produit importé.. Par exemple, il ne peut pas être prescrit, dans la production d un d produit chimique, qu une une certaine proportion de composants devra être obtenue à partir d une source locale.
Traitement national: 4 è me aspect 4. Un Membre ne peut pas appliquer des taxes internes ou d autres d charges locales ou une réglementation r quantitative interne de manière à accorder une protection à la production nationale. Cette disposition a trait au mode d application d des taxes, des règlements. r N.B. La production nationale ne signifie pas la production d un d produit particulier mais celle de produits concurrents ou substituables.
Les facteurs à considérer pour déterminer la similarité Les propriétés La nature La qualité L utilisation finale
Les exceptions au traitement national GATT, Art. III:3 concerne les préférences rences historiques; GATT, Art. III:8(a) concerne les marchés s publics dans le cas oùo les produits nationaux qui sont achetés s par les pouvoirs publics sont utilisés s pour leurs propres besoins mais non à des fins de revente. GATT, Art. III:8(b) concernant les subventions GATT, Art. III:10 et Art. IV concernant la possibilité pour les Etats Membres d accorder d des préférences rences aux produits de l industrie cinématographique nationale en imposant des quotas aux films étrangers à l écran
2. La libéralisation du commerce Définition: élimination progressive ou totale des obstacles au commerce par voie de négociation n en vue de mettre en place un SCM plus juste et plus ouvert au bénéfice b et pour le bien-être des peuples( déclaration d de Marrakech, 15 avril 1994)
3. Transparence et prévisibilit visibilité Obligation pour les Membres de notifier: cette obligation permet un suivi de la mise en œuvre des obligations prévues dans les Accords de l OMC; l Le mécanisme m d examen d des politiques commerciales dont les objectifs sont d encourager d une plus grande transparence et une meilleure compréhension des décisions prises par les Gouvernements en matière de politique commerciale. N.B. les PMA passent l EPC l tous les six ans
3. Prévisibilit visibilité Consolidation(article II du GATT) des droits: dans le cadre de la libéralisation progressive de leur commerce, les pays Membres s engagent s à ne pas relever ultérieurement les droits ainsi réduits r en les consolidant dans leurs listes nationales. Ces listes font partie intégrante du système juridique du GATT. Un droit de douane est consolidé lorsqu un un engagement juridique a été pris par un Membre de ne pas relever ce droit au-del delà du taux plafond.
4. Prohibition des restrictions quantitatives Article XI du GATT Article XVI de l AGCSl
4. Prohibition des restrictions quantitatives (Article XI:1) Aucun Membre n instituera n ou ne maintiendra à l importation d un d produit originaire du territoire d un d autre Membre, à l exportation ou à la vente pour l exportation d un d produit destiné au territoire d un d autre Membre, de prohibitions ou de restrictions autres que les droits de douane, taxes ou autres impositions, que l application l en soi faite au moyen de contingents, de licences d importation d ou d exportation d ou de tout autre procédé.
4. Exceptions à ce principe 1. Article XI:2(a) concernant une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d autres d produits essentiels; 2. Restrictions à l importation de produits de l agriculture l et des pêches (article XI:2c) du GATT 3. Restriction pour sauvegarde de l él équilibre de la balance des paiements (Art. XII et XVIII:B) 4. Article XIX relatif aux mesures d urgenced N.B. L exception L agricole a pris fin lors de l entrl entrée e en vigueur de l Accord de l OMC l sur l Agriculture l dont l article l 4 prévoit, entre autres choses, que les contingents doivent être convertis en droit de douane
5. Concurrence loyale Le SCM prévoit un ensemble de règles r visant à garantir une concurrence ouverte, loyale et exempte de distorsions. Il s agit s des dispositions relatives à l octroi des subventions (Article XVI du GATT 94 et l Accord sur les subventions) et à l imposition des droits compensateurs ou antidumping (Article VI du GATT 94 et l Accord l sur la mise en œuvre de l Art. l VI) dans les cas de dumping.
6. Le Traitement spécial et différenci rencié (TSD) pour les PVD et les PMA 1954, introduction de l Art. l XVIII du GATT de 1947 pour tenir compte des besoins des pays Membres en voie de développement; Introduction de la Partie IV dans le GATT de 1947 et 1994 traitant du commerce et de développement d (ART. XXXVI relatif au principe de non réciprocitr ciprocité dans les négociations n commerciales) Introduction de la clause d habilitation d en 1979 institutionnalisant le SGP Décision relative à des mesures de sauvegarde adoptées à des fins de développement d (Art. XVIII du GATT 1994)
6. TSD (suite) Les Accords de l OMC, l issus du Cycle d Uruguay, d contiennent six dispositions relatives au TSD: 1.dispositions visant à accroître les possibilités s commerciales des PVD; 2. dispositions exigeant des Membres de l OMC l qu ils préservent les intérêts des PVD; 3. dispositions offrant aux pays en développement d une certaine flexibilité dans l utilisation l des instruments de politique commerciale; 4. dispositions prévoyant une assistance technique pour les PVD; 5. dispositions offrant une période p de transition plus longue dans la mise en œuvre des Accords de l OMC; l 6. dispositions spéciales relatives aux mesures visant à aider les PMA ou à favoriser leur participation au SCM
Que dire maintenant de la participation d Had Haïti dans le système GATT/OMC? HaÏti est devenu Partie contractante du GATT le 1 er janvier 1950 et Membre de l OMC l le 30 janvier 1996; HaÏti applique la Clause NPF à tous ses partenaires; HaÏti n est n signataire d aucun d accord plurilatéral; ral;
Haïti et le système GATT/OMC Situation en matière de prescriptions liées aux notifications liées à l OMC: - difficultés à remplir ses obligations en matière de notification : les dernières res notifications d Had HaÏti à l OMC datent de novembre 2001; Situation en matière d adaptation d de la législation: l - difficultés s pour mettre son système juridique en conformité avec les Accords de l OMC; l
Haïti et le système GATT/OMC Situation d Had HaÏti en matière de mise en œuvre des Accords de l OMC: l - difficultés énormes au niveau des accords suivants: l évaluation en douane; les Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS); les barrières res techniques au commerce (OTC); et les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC);l Accord Accord sur la mise en œuvre de l Article l VI du GATTT de 94 (Accord antidumping);
Haïti et le système GATT/0MC Causes de ces difficultés s : - faiblesses institutionnelles; - faiblesses en matière de ressources financières; - nombre limité de cadres ayant des connaissances adéquates en matière de politique commerciale; - manque de coordination entre les différents ministères ou organismes publics; - SCM n est n pas enseigné dans les facultés; - rareté des points d information d commerciale;
Haïti et le système GATT/OMC Recommandations: - appui au Ministère du Commerce et de l Industrie l pour répondre r à son rôle prédominant dans le contexte commercial mondial actuel: conflits de compétences à résoudre entre lui et d autres d entités s comme les douanes; l insuffisance des connaissances des cadres en matière du SCM; - implantation, de manière systématique dans nos universités, s, d un d programme de formation sur la politique commerciale; - formulation d une d politique commerciale et industrielle bien définie d impliquant tous les acteurs; - assistance technique à solliciter pour répondre r aux prescriptions en matière de notifications; - assistance technique pour permettre à HaÏti de mettre en œuvre les Accords de l OMC l et de mieux tirer également profit du SCM - enveloppe budgétaire plus importante au MCI