TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N 1507792 CLUB DE TIR SPORTIF DU MAINE Mme Robert-Nutte Rapporteur M. Gave Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nantes (8 ème Chambre) Audience du 19 octobre 2017 Lecture du 16 novembre 2017 49-04-02 C Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 18 septembre 2015, 31 mai et 4 novembre 2016, 20 mars 2017, le club de tir sportif du Maine (CTSM), agissant par l intermédiaire de ses président et secrétaire, doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) d annuler, à titre principal, l arrêté n 0119 du 21 juillet 2015 par lequel le maire d Ecommoy a règlementé l activité du stand de tir, et, à titre subsidiaire, d annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté ; 2 ) d annuler l arrêté n 0135 du 4 septembre 2015 par lequel le maire d Ecommoy a règlementé l activité du stand de tir, et particulièrement ses articles 3 et 4 ; 3 ) de condamner la commune d Ecommoy au versement de la somme de 49 758,67 euros en réparation des préjudices subis du fait de l illégalité des arrêtés du 21 juillet et du 4 septembre 2015, et au remboursement de l ensemble des frais à venir liés à l insonorisation du stand de tir ; 4 ) d enjoindre au maire d Ecommoy ou à l autorité compétente de classer la zone Ue ainsi qu un périmètre de 200 mètres autour d elle, au cadastre AI de la commune, comme «susceptible de percevoir du bruit du fait des activités sportives et de loisirs existantes» ; 5 ) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens et la somme de 2 623,32 euros au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative.
1507792 2 Il soutient que : Sur les conclusions à fin d annulation : - les arrêtés contestés n ont pas été précédés d une procédure contradictoire ; - les arrêtés contestés méconnaissent les droits des membres du club de tir, notamment en les empêchant de pratiquer les tirs nécessaires à l obtention ou au renouvellement de leur licence ; - l interdiction des «tirs les plus bruyants» édictée par les arrêtés contestés est trop générale et imprécise ; - l arrêté du 4 septembre 2015 en interdisant les tirs audibles au-delà du seuil d émergence, à plus de 50 mètres des bâtiments du stand, excède manifestement ce qui est nécessaire à la préservation de la tranquillité publique ; - les arrêtés contestés méconnaissent les procédures et recommandations prescrites par le guide du maire ; - les arrêts contestés, sur la seule base du rapport acoustique du 29 avril 2015, lequel ne respecte pas certaines normes de mesurage, restreignent l activité du stand de tir, sans tenir compte des travaux et démarches entrepris par le club et alors qu aucune infraction à la réglementation du bruit n a été constatée, ni aucun trouble à l ordre public démontré ; - il appartenait au maire de la commune d interdire l implantation d habitations ou de structures de loisirs à proximité du stand de tir ; - les arrêts contestés sont discriminatoires en ce qu ils n interdisent pas aux autres habitants de la commune d exercer des activités générant des bruits d un niveau sonore similaire. Sur les conclusions à fin d indemnisation : - l illégalité des arrêtés contestés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - la commune d Ecommoy a contraint le club de tir a engagé de nombreux frais pour poursuivre son activité ; - le CTSM demande que lui soient remboursés les frais à venir liés à l insonorisation du stand et que lui soient versées : - la somme de 43 213,32 euros au titre des heures de bénévolat occasionnées par les arrêtés contestés ; - la somme de 4 042,36 euros au titre des achats externes liés aux arrêtés contestés ; - la somme de 2503 euros au titre des «manque à gagner» générés par les arrêtés contestés. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 février, 3 août et 26 octobre 2016, la commune d Ecommoy conclut au rejet de la requête, et demande que soit mis à la charge du
1507792 3 CTSM les entiers dépens au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, elle fait valoir qu aucun des moyens soulevés par le CTSM n est fondé. Par une lettre du 26 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal, d une part, était susceptible de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l arrêté n 0119 du 21 juillet 2015, lequel a été retiré par l arrêté n 0147 du 1 er octobre 2015 et, d autre part, entendait soulever d office les moyens tirés de l irrecevabilité des conclusions à fin d annulation de l arrêté du 4 septembre 2015, en raison de leur tardiveté, des conclusions à fin d injonction formées à titre principal, lesquelles excèdent l office du juge administratif et des conclusions à fin d indemnisation, en l absence de réclamation préalable et partant, de décision liant le contentieux. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l arrêté n 0147 du 1 er octobre 2015 du maire d Ecommoy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Robert-Nutte, rapporteur, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - et les observations de M. Ronat, président du CTSM et de M. Gérault, représentant la commune d Ecommoy ; 1. Considérant que le club de tir sportif du Maine (CTSM) exploite, au titre d activités associatives de loisirs, un stand de tir à Ecommoy depuis 1972 ; qu à la suite de plaintes de riverains, une étude acoustique a été diligentée par la commune dont les conclusions ont conduit le maire à réglementer les activités de tir sportif par armes à feu sur la commune d Ecommoy par un arrêté du 21 juillet 2015, lequel a été abrogé et remplacé par l arrêté du 4 septembre 2015 ; que le CTSM demande au Tribunal l annulation de ces deux arrêtés du maire d Ecommoy et que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 39 158,74 euros ; Sur les conclusions à fin d annulation de l arrêté du 21 juillet 2015 : 2. Considérant que, si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
1507792 4 3. Considérant que par un arrêté du 1 er octobre 2015, devenu définitif, le maire d Ecommoy a procédé au retrait de l arrêté du 21 juillet 2015 ; que, par suite, il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ; Sur les conclusions à fin d annulation de l arrêté du 4 septembre 2015 : 4. Considérant qu aux termes de l article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; 5. Considérant que, comme l admet dans ses écritures l association requérante, l arrêté litigieux du 4 septembre 2015, lequel comporte la mention des voies et délais de recours applicables, lui a été notifié et a été affiché en mairie d Ecommoy, au plus tard, le 28 septembre 2015 ; qu ainsi ses conclusions à fin d annulation formées contre cet acte, enregistrées au greffe du Tribunal le 31 mai 2016, sont tardives et, en tant que telles, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d indemnisation : 6. Considérant que, comme il a été dit au point 4, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; qu il ne ressort d aucune pièce du dossier que l association requérante aurait formé une réclamation préalable auprès de la commune d Ecommoy en vue que soient indemnisés les préjudices qu elle estime avoir subis du fait des arrêtés du 21 juillet du 4 septembre 2015 ; qu en outre, la commune n a pas répliqué sur ce point dans ses écritures ; qu il s ensuit qu en l absence de décision susceptible de lier le contentieux, les conclusions susvisées sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d injonction : 7. Considérant que l association requérante demande qu il soit ordonné au maire ou à l autorité compétente de modifier le plan local d urbanisme pour tenir compte des bruits générés par son activité ; que, d une part, une telle mesure, demandée à titre principal, ne relève pas de l office du juge administratif ; que, d autre part, à supposer que les conclusions susvisées aient été présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement qui rejette l ensemble des conclusions à fin d annulation, n implique aucune mesure d exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d injonction présentées par le CTSM doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CTSM
1507792 5 demande au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu il n y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur les mêmes fondements présentées par la commune d Ecommoy, lesquelles sont, au demeurant, non chiffrées ; D E C I D E : Article 1 er : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d annulation de l arrêté n 0119 du 21 juillet 2015 du maire d Ecommoy présentées par le club de tir sportif du Maine. rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du club de tir sportif du Maine est Article 3 : Les conclusions de la commune d Ecommoy tendant à l application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au club de tir sportif du Maine et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Chupin, président, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Robert-Nutte, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 novembre 2017. Le rapporteur, Le président, O. ROBERT-NUTTE P. CHUPIN Le greffier, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, V. MALINGRE
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