Ordonnance concernant la délégation de compétences financières

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Transcription:

611.1 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières du 3 novembre 010 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 10 et 11 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 octobre 1978 1), vu les articles 44, 46, alinéa, et 60, alinéa, de la loi du 18 octobre 000 sur les finances cantonales ), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance fixe la délégation des compétences financières du Gouvernement aux départements et aux unités administratives. Terminologie Art. Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Cadre du budget Art. 3 La délégation au sens de la présente ordonnance s'applique si la rubrique comptable arrêtée par le Parlement comporte une allocation budgétaire suffisante. Objet de la dépense Art. 4 Une dépense effectuée sur la base de la délégation ne doit concerner qu'un objet, de sorte que plusieurs objets ne doivent pas être réunis et un même objet ne doit pas être scindé. Autres délégations Art. 5 Les délégations de compétences financières qui sont contraires à la présente ordonnance et qui s'appuient en particulier sur des arrêtés ou des décisions sectoriels sont nulles. Préavis Art. 6 Les préavis de la Trésorerie générale et du Service juridique sont requis pour toutes les décisions soumises au Gouvernement. 1

611.1 Forme de la décision Art. 7 1 Les décisions au sens de la présente ordonnance sont prises par écrit. Celles qui relèvent de la compétence du Gouvernement ou d'un chef de département revêtent la forme d'un arrêté. SECTION : Compétences du Gouvernement Art. 8 1 Le Gouvernement est compétent pour décider des dépenses que la présente ordonnance ne délègue pas à une autre autorité. En particulier, il est seul compétent pour : a) accomplir les actes d'administration importants (art. 10 LOGA); b) autoriser l'utilisation anticipée de crédits supplémentaires urgents (art. 57, al. 3 et 4, de la loi sur les finances cantonales, LFin); c) autoriser les dépassements de crédits (art. 58 LFin); d) autoriser des crédits complémentaires (art. 56 LFin); e) 3) sous réserve de décisions particulières, engager les dépenses du fonds d'utilité publique du Gouvernement et du fonds pour la promotion du sport; f) engager les dépenses de personnel; g) fixer les modalités d'amortissement du patrimoine administratif; h) 4) engager les dépenses relatives à des projets pilotes susceptibles de déboucher sur une dépense périodique. 3 Il est également compétent pour décider des dépenses qu'un chef de département ou d'unité administrative compétent selon la présente ordonnance lui soumet. SECTION 3 : Délégation de compétences Dépense nouvelle Art. 9 3) 1 Sont compétents pour décider une dépense nouvelle unique : a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 000 francs; b) le chef du département jusqu'à 150 000 francs. Sont compétents pour décider une dépense nouvelle périodique : a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 00 francs; b) le chef du département jusqu'à 15 000 francs.

611.1 Dépense liée de fonctionnement Art. 10 3) 1 Sont compétents pour décider une dépense liée unique en matière de fonctionnement : a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 000 francs; b) le chef de département jusqu'à 150 000 francs. Sont compétents pour décider une dépense liée périodique en matière de fonctionnement : a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 00 francs; b) le chef de département jusqu'à 15 000 francs. Dépense liée d'investissement Art. 11 3) Sont compétents pour décider une dépense liée en matière d'investissement : a) le chef d'unité administrative jusqu'à 60 000 francs; b) le chef de département jusqu'à 150 000 francs. Dépense absolument liée Art. 1 1 Le chef d'unité administrative est compétent pour décider une dépense absolument liée (art. 41, al., et 58, al., LFin). Si celle-ci excède l'allocation budgétaire de la rubrique comptable arrêtée par le Parlement, il en informe son chef de département, le chef du Département des Finances, la Trésorerie générale et le Contrôle des finances. Préavis Art. 13 Les compétences de préavis des commissions ou des groupes de travail institués par le Gouvernement à cet effet, en particulier en matière d'acquisition de véhicules et de transactions immobilières, sont réservées. SECTION 4 : Adjudication de marchés publics Autorités adjudicatrices Art. 14 Sont réputées autorités adjudicatrices en matière de constructions, de fournitures et de services : a) le chef d'unité administrative jusqu'à 50 000 francs par adjudication; b) le chef de département jusqu'à 300 000 francs par adjudication; c) le Gouvernement dans les autres cas. 3

611.1 SECTION 5 : Droit de signature Principe Art. 15 1 Les factures et les ordres de paiement sont signés par le chef de l'unité administrative; la référence à la décision au sens de l'article 7 y est mentionnée. Par sa signature, le chef de l'unité administrative confirme que les contrôles formels et matériels, en particulier s'agissant de l'autorité compétente, ont été effectués. 3 S'il est absent, il peut désigner un suppléant. Celui-ci ne peut alors pas effectuer l'opération comptable correspondante. Inventaire Art. 16 1 Les personnes habilitées à signer remettent un spécimen de leur signature au Contrôle des finances. Un inventaire des signatures est tenu par le Contrôle des finances et mis à la disposition de la Trésorerie générale. SECTION 6 : Contrôle Principe Art. 17 Le Gouvernement, chaque chef de département et le Contrôle des finances veillent au respect des compétences déléguées. Limite et retrait de la délégation Art. 18 Si les circonstances l'exigent, le Gouvernement limite ou retire les compétences qu'il a déléguées en application de la présente ordonnance à une unité administrative. SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Préavis de la Trésorerie générale Art. 19 Durant une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les décisions financières déléguées en application de la présente ordonnance sont soumises pour préavis à la Trésorerie générale. En cas de doute, celle-ci consulte le Service juridique. Abrogation Art. 0 Les ordonnances suivantes sont abrogées : a) ordonnance du 9 mars 1983 concernant la délégation de compétences financières du Gouvernement aux départements, services, offices et autres organes de l'administration cantonale; 4

611.1 b) ordonnance du 11 janvier 005 portant délégation de la compétence d'octroyer des prestations particulières selon le décret concernant le financement de l'aménagement au Département de l'environnement et de l'equipement. Entrée en vigueur Art. 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 011. Delémont, le 3 novembre 010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 17.11 ) RSJU 611 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1 novembre 017, en vigueur depuis le 1 er janvier 018 4) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 1 novembre 017, en vigueur depuis le 1 er janvier 018 5

611.1 6