Ordonnance sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales

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Transcription:

Ordonnance sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et du 17 octobre 2001 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse 1 (loi), arrête: Art. 1 Titres postgrades fédéraux 1 Les titres postgrades fédéraux ci-après sont octroyés conformément aux exigences des programmes de formation postgrade accrédités: a. médecin spécialiste dans un domaine visé à l annexe 1 ; b. médecin praticien visé à l annexe 1 ; c. médecin-dentiste spécialiste dans un domaine visé à l annexe 2. 2 Les titres postgrades sont signés au niveau fédéral par le directeur de l Office fédéral de la santé publique (art. 7, al. 4, de la loi). Art. 2 Durée de la formation postgrade La durée de la formation pour chaque titre postgrade est fixée dans les annexes 1 et 2. Art. 3 Reconnaissance des diplômes et titres postgrades de l UE Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des Etats membres de l UE, sont déterminés: RS 811.113 1 RS 811.11 2000-1312 1189

a. pour la profession de médecin par la Directive 93/16/CEE du conseil du 5 avril 1993 2, dans sa version modifiée; b. pour la profession de dentiste par la Directive 78/686/CEE du conseil du 25 juillet 1978 3, dans sa version modifiée; c. pour la profession de pharmacien par la Directive 85/433/CEE du conseil du 16 septembre 1985 4, dans sa version modifiée; 2 Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, JO L 165 du 7.7.1993, p. 1 modifiée par: Euratom, CECA; Décision du Conseil de l Union européenne du 1 er janvier 1995: Adaptation des instruments relatifs à l adhésion de nouveaux Etats membres à l Union européenne (JO L 179 du 8.7.1997, p. 12), Directive 98/21/ CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 119 du 22.4.98, p. 15), Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 253 du 15. 9.98, p. 24). On peut se procurer le texte de cette directive, contre paiement, à l OCFIM, 3000 Berne ou le consulter au siège de l OFSP. 3 Directive 78/86/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l exercice effectif du droit d établissement et de libre prestation de services JO L 233 du 24.8.1978, p. 1, modifiée par: Actes relatifs aux conditions d adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO 291 du 19.11.1979, p. 91), Actes relatifs aux conditions d adhésion du Royaume d Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160), Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19), Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73), Euratom, CECA, Décision du Conseil de l Union européenne (JO L 179 du 8.7. 1997, p. 12). On peut se procurer le texte de cette directive contre paiement, à l OCFIM, 3000 Berne ou le consulter au siège de l OFSP. 4 Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie et Directive 85 /433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien et comportant des mesures destinées à faciliter l exercice effectif du droit d établissement et de certaines activités du domaine de la pharmacie, JO L 253 du 24.9.1985, p. 75 ss, modifiée par: Directive 85/584/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42), Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17. 12.1990, p. 73, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l Union européenne du 1 er janvier 1995 visant à adapter les actes relatifs à l adhésion de nouveaux Etats membres à l Union européenne (JO L 179 du 8.7. 1997, p. 12). On peut se procurer le texte de cette directive, contre paiement, à l OCFIM, 3000 Berne ou le consulter au siège de l OFSP. 1190

d. pour la profession de vétérinaire par la Directive 78/1026/CEE dans sa version modifiée 5. Art. 4 Attestations 1 Pour la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers selon l art. 3, l autorité peut, en cas de doute, demander à l organe compétent étranger une attestation prouvant que les diplômes et les titres postgrades octroyés sont authentiques et qu ils sont mentionnés dans les Directives 93/16/CEE, 78/686/CEE, 85/433/CEE et 78/1026/CEE. 2 Les prestataires de services non détenteurs de diplômes ou titres postgrades fédéraux qui exercent une profession médicale en Suisse à raison de 90 jours de travail au plus par année civile doivent produire les documents suivants: a. un diplôme reconnu par le Comité directeur; b. un titre postgrade reconnu par le Comité de la formation postgrade; c. une attestation délivrée par l autorité compétente du pays d établissement prouvant qu ils exercent légalement les activités en question dans le pays. Art. 5 Utilisation de diplômes et de titres postgrades comme dénomination de la profession 1 Les diplômes fédéraux doivent être utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de dentiste, de vétérinaire ou de pharmacien. Les diplômes étrangers reconnus doivent être désignés selon la description contenue dans les Directives correspondantes de l UE. Ces derniers peuvent également l être dans l énoncé et la langue nationale du pays qui les a octroyés, avec la mention du pays de provenance. 2 Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus doivent être utilisés dans l énoncé figurant à l annexe 1 pour la profession de médecin et dans l énoncé figurant à l annexe 2 pour celle de dentiste. Ils peuvent également être 5 Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l exercice effectif du droit d établissement et de libre prestation de services, JO L 362 du 23.12.1978, p. 1 modifiée par: Actes relatifs aux conditions d adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 92), Actes relatifs aux conditions d adhésion du Royaume d Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160), Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23. 11.1989, p. 19), Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO. L 353 du 17. 12.1990, S. 73), Euratom, CECA, Décision du Conseil de l Union européenne du 1 er janvier 1995: 1995: Adaptation des instruments relatifs à l adhésion de nouveaux Etats membres à l Union européenne (JO L 179 du 8.7.1997, p. 12). On peut se procurer le texte de cette directive, contre paiement, à l OCFIM 3000 Berne ou le consulter au siège de l OFSP. 1191

utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également l être dans l énoncé en usage et dans la langue nationale du pays qui les a octroyés, avec la mention du pays de provenance. 3 Les diplômes et les titres postgrades étrangers non reconnus par les Directives 93/16CEE, 78/686/CEE, 85/433/CEE et 78/1026/CEE ne peuvent pas être utilisés comme dénomination de profession. Les cantons prennent les mesures nécessaires. Art. 6 Buts de la formation postgrade 1 Le but de la formation postgrade est l acquisition réglementée, après achèvement des études correspondantes, des connaissances, des expériences et des aptitudes pratiques nécessaires à l exercice d activités médicales et médico-dentaires définies. 2 Les buts de la formation postgrade sont notamment les suivants: a. approfondir et élargir les connaissances et les aptitudes pratiques acquises au cours des études; b. acquérir de l expérience et de la sûreté en diagnostic et en thérapie spécialement dans la discipline choisie ainsi que l assurance qualité nécessaire à cet effet; c. approfondir le respect et l attitude conforme à l éthique à l égard de la vie humaine et de chaque patient dans son environnement; d. acquérir l autonomie dans des situations médicales d urgence; e. approfondir les connaissances sur les mesures à prendre pour maintenir et promouvoir la santé ainsi que pour prévenir et empêcher des troubles de la santé; f. approfondir les connaissances du système de santé, en particulier sur la façon d utiliser économiquement les ressources; g. faire connaître les règles de la collaboration entre confrères en Suisse et à l étranger, ainsi qu avec les membres d autres professions médicales et les autorités compétentes en matière de santé; h. sensibiliser et faciliter l accès à la formation continue pendant toute la durée de l activité professionnelle. Art. 7 Validation de périodes de formation postgrade 1 Les périodes de formation postgrade reconnues dans plusieurs professions peuvent être validées simultanément pour les titres correspondants. Le programme de formation postgrade peut exclure la validation simultanée dans des cas spéciaux. 2 Les périodes de formation postgrade accomplies à l étranger sont validées à raison de la moitié au plus de la formation postgrade spécifique à la profession exigée pour un titre postgrade fédéral si l équivalence des établissements d enseignement concernés est prouvée. Pour être validées en tout ou en partie pour un titre postgrade 1192

fédéral, les périodes de formation postgrade doivent être dans tous les cas certifiées par l autorité compétente du pays concerné. Art. 8 Emoluments 1 Les autorités perçoivent des émoluments pour: a. la reconnaissance de diplômes étrangers et de titres postgrades étrangers fr. 100. b. la validation de périodes de formation postgrade accomplies à l étranger fr. 250. 2 Le montant de l émolument peut être relevé jusqu à 500 francs si des recherches importantes sont nécessaires. Art. 9 Titres postgrades reconnus par la Confédération Les titres de médecin spécialiste et les titres de médecin-dentiste spécialiste correspondant à un titre fédéral visé aux annexes 1 et 2, octroyés par la Fédération des médecins suisses (FMH) et par la Société suisse d odonto-stomatologie (SSO) avant le 1 er juin 2002, sont réputés titres postgrades reconnus par la Confédération. Art. 10 Registre 1 Le registre doit faire état de la statistique des médecins suisses et fournir des renseignements concernant les diplômes et les titres postgrades fédéraux et étrangers reconnus qui sont délivrés dans les professions médicales. 2 Le Comité directeur (art. 3 de la loi) tient un registre des titulaires de diplômes fédéraux ou étrangers reconnus de médecin, de dentiste, de pharmacien et de vétérinaire. Ce registre contient les données suivantes: a. nom et prénom; b. sexe; c. date de naissance; d. nationalité; e. diplômes fédéraux, avec l indication de la date et du lieu où ils ont été délivrés; f. diplômes reconnus, avec l indication de la date et du lieu où ils ont été délivrés, ainsi que la date à laquelle ils ont été reconnus. 3 Les organisations responsables de la formation postgrade tiennent un registre des titulaires de titres postgrades fédéraux ou étrangers reconnus. Outre celles visées à l al. 2, le registre contient les données suivantes: a. adresse; b. numéro de téléphone; 1193

c. titres postgrades fédéraux, avec l indication de la date et du lieu où ils ont été délivrés; d. titres postgrades reconnus, avec l indication de la date et du lieu où ils ont été délivrés, ainsi que la date à laquelle ils ont été reconnus. 4 A cet effet, le Comité de la formation postgrade transmet aux organisations responsables de la formation postgrade les données visées à l al. 3 concernant les titulaires de titres postgrades étrangers. 5 Afin de s assurer de l exactitude des données enregistrées visées à l al. 3, les organismes responsables de la formation postgrade peuvent procéder chaque année à une enquête en vue de les actualiser. 6 Les données visées à l al. 3 sont détruites sur demande du titulaire lorsqu il a cessé définitivement son activité ou lorsqu il a atteint l âge de 80 ans; elles peuvent alors être utilisées sous forme anonyme à des fins statistiques. 7 Les données suivantes du registre sont accessibles au public: a. nom, prénom; b. diplômes fédéraux de médecin et date à laquelle ils ont été délivrés; c. diplômes étrangers reconnus, date et lieu de la délivrance, date de la reconnaissance en Suisse; d. titres postgrades fédéraux et date de la délivrance; e. titres postgrades étrangers reconnus, date et lieu de la délivrance, date de la reconnaissance en Suisse. 8 Les organismes responsables de la formation postgrade peuvent rendre les données visées à l al. 7 accessibles sur Internet. Art. 11 Octroi de titres postgrades fédéraux en vertu des dispositions transitoires 1 Quiconque exerçait la profession de médecin à titre indépendant en Suisse avant le 1 er juin 2002 peut, pour autant qu il n ait pas obtenu de titre postgrade visé à l art. 9 avant cette date, demander un titre fédéral. 2 Les personnes habilitées à présenter une demande se voient octroyer le titre de «médecin praticien» si elles ne reçoivent pas un titre visé aux al. 4 à 6. 3 Peuvent être validés comme formation postgrade exigée pour un titre visé à l art. 1, let. a: a. jusqu à une année d activité pratique exercée de manière indépendante; b. les opérations, examens, etc. exécutés de manière indépendante, à raison d un tiers. Pour que le titre puisse être octroyé, les autres conditions en matière de formation postgrade fixées dans le programme applicable doivent être remplies. 1194

4 Quiconque a accompli au moins deux années de formation postgrade pouvant être validées pour le titre de spécialiste en médecine générale et, par année de formation postgrade manquante, pratiqué pendant deux ans de manière indépendante et prépondérante dans les soins de base, se voit octroyer sans autres formalités le titre de médecin spécialiste en «médecine générale». 5 Quiconque a accompli au moins trois années de formation postgrade pouvant être validées pour le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou psychiatrie et psychothérapie d enfants et d adolescents et qui, pour chaque année manquante de formation postgrade, a pratiqué de manière indépendante et prépondérante pendant deux années dans le domaine en question, se voit octroyer sans autres formalités le titre postgrade correspondant, s il peut, en plus, justifier de 150 heures de supervision et d une expérience psychothérapeutique personnelle. 6 Quiconque ne remplit pas les conditions visées aux al. 3 à 5 mais a pratiqué de manière indépendante et prédominante dans le domaine en question pendant au moins cinq années peut obtenir un titre de spécialiste fédéral en passant l examen correspondant. 7 Les conditions relatives à l obtention d un titre postgrade visé aux al. 2 à 6 doivent être remplies le 31 décembre 2007 au plus tard. A partir de 2002, il est exigé en sus 80 heures par année de formation postgrade conformément aux exigences de l organisme responsable de la formation postgrade. Art. 12 Maintien en force des décisions rendues selon l ancien droit Les décisions des responsables de la formation postgrade qui ont été rendues selon l ancien droit et qui ne peuvent plus faire l objet d un recours ordinaire sont définitives. Art. 13 Modification du droit en vigueur L ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 6 est modifiée comme suit: Remplacement d une expression L expression «formation complémentaire ou postgraduée» utilisée dans les art. 2, al. 1 et 3, 9, titre et al. 1 et 4, et 12 est remplacée par l expression «formation complémentaire». Art. 1, al. 1, let. a 1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail: a. Les médecins du travail qui sont titulaires d un titre fédéral de spécialiste ou d un titre de spécialiste étranger reconnu dans le domaine de la médecine du travail selon l ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et 6 RS 822.116 1195

la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales diplôme fédéral de médecine 7. Art. 2, al. 2 et 4 2 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus (art. 9). 4 Les spécialistes de la sécurité au travail qui ont accompli leur formation complémentaire ou postgrade à l étranger doivent suivre un cours d introduction à la législation suisse sur la sécurité au travail. Art. 3 Abrogé Titre précédant l art. 8 Section 4 Reconnaissance des cours de formation complémentaire Art. 8 Abrogé Art. 9, al. 3 3 L office fédéral reconnaît les cours de formation complémentaire en accord avec le Secrétariat d Etat à l économie (seco) et après avoir consulté les autres offices fédéraux intéressés, la commission de coordination visée à l art. 85 de la loi du 20 mars 1981 8 sur l assurance en cas d accidents et les associations de spécialistes de la sécurité au travail. Art. 10 Liste des cours de formation complémentaire L office fédéral tient une liste des cours de formation complémentaire reconnus; cette liste est publique. Art. 11 Voies de recours Les voies de droit de la loi fédérale du 20 décembre 1968 9 sur la procédure administrative et de la loi fédérale d organisation judiciaire du 16 décembre 1943 10 sont ouvertes contre les décisions de l office fédéral prises en application de l art. 9. 7 RS 811.113; RO 2002 1189 8 RS 832.20 9 RS 172.021 10 RS 173.110 1196

Annexe 1 Abrogée Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2002. 17 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 1197

Annexe 1 1. Domaines de formation postgrade selon les art. 5 et 7 de la Directive 93/16/CEE et durée de la formation postgrade anesthésiologie chirurgie gynécologie et obstétrique médecine interne pédiatrie neurochirurgie neurologie ophtalmologie chirurgie orthopédique oto-rhino-laryngologie pathologie pneumologie psychiatrie et psychothérapie urologie allergologie et immunologie clinique médecine du travail dermatologie et vénéréologie endocrinologie-diabétologie gastro-entérologie hématologie chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique cardiologie chirurgie maxillo-faciale psychiatrie et psychothérapie d enfants et d adolescents chirurgie pédiatrique pharmacologie clinique et toxicologie radiologie médecine nucléaire radio-oncologie/radiothérapie 1198

néphrologie médecine physique et réadaptation chirurgie plastique et reconstructive prévention et santé publique rhumatologie médecine tropicale 2. Autres domaines de formation postgrade et durée médecine générale angiologie infectiologie soins intensifs génétique médicale oncologie médicale médecine pharmaceutique médecine légale 3. Titres postgrades et durée de la formation postgrade selon les art. 30 ss de la Directive 93/16/CEE («formation spécifique en médecine générale») médecin praticien 2 ans 1199

Annexe 2 1. Domaine de formation postgrade et durée de celle-ci selon art. 5 de la Directive 78/686/CEE orthodontie chirurgie orale 4 ans 3 ans 2. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci parodontologie médecine dentaire reconstructive 3 ans 3 ans 1200