Texte original. (Etat le 8 juillet 2014) Préambule

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Texte original 0.975.275.8 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Tunisienne concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 16 octobre 2012 Approuvé par l Assemblée fédérale le 13 mars 2013 1 Entré en vigueur par échange de notes le 8 juillet 2014 (Etat le 8 juillet 2014) Préambule Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République Tunisienne, désireux d intensifier la coopération économique dans l intérêt mutuel des deux Etats, dans l intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d une Partie contractante sur le territoire de l autre Partie contractante, reconnaissant la nécessité d encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique et le développement durable des deux Etats, convaincus que ces objectifs peuvent être atteints dans le respect de la législation relative à la santé, à la sécurité et à l environnement, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d avoirs ayant les caractéristiques d un investissement, telles que l engagement de capitaux ou d autres ressources, la durée de l investissement, l attente d un gain ou d un profit ou la prise de risque, et qui peuvent prendre les formes suivantes, en particulier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; RO 2014 2451; FF 2013 1153 1287 1 RO 2014 2449 1

0.975.275.8 Protection des investissements (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; à l exception des créances monétaires découlant exclusivement de contrats commerciaux pour la vente de biens ou de services; (d) les droits d auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions, y compris les concessions de prospection, d extraction ou d exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit similaire conféré par la loi, par contrat ou par décision de l autorité en application de la loi. (f) les droits découlant de contrats clés en main, de contrats de production ou de partage des revenus et autres contrats similaires. (2) Le terme «investisseur» désigne: (a) en ce qui concerne: i. la Confédération suisse: les personnes physiques qui, d après la législation de la Confédération suisse, sont considérées comme ses nationaux ou ont le statut de résident permanent, pour autant, dans ce dernier cas, qu elles ne possèdent pas en même temps la nationalité de l autre Partie contractante; ii. la République Tunisienne: les personnes physiques qui, d après la législation de la République Tunisienne, sont considérées comme ses nationaux. Si une personne physique possède la nationalité des deux Parties Contractantes, elle est réputée ressortissante de la Partie contractante à l égard de laquelle sa nationalité est dominante et effective. (b) en ce qui concerne les deux Parties Contractantes: i. les personnes morales qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie contractante; ou ii. les personnes morales qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des personnes morales, respectivement selon les let. a et b (i) ci-dessus. (3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d un investissement et englobe en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations. (4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie contractante tel que défini par les lois de la Partie contractante concernée, en conformité avec le droit international. 2

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la Tunisie 0.975.275.8 Art. 2 Champ d application Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l autre Partie contractante après le 1 er janvier 1957. Il n est toutefois pas applicable aux créances ou différends nés d actes ou d événements antérieurs à la date de l entrée en vigueur du présent Accord, ou de situations ayant cessé d exister à cette dernière date. Art. 3 Encouragement, admission (1) Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie contractante s efforcera de délivrer, conformément à ses lois et règlements, les permis ou autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris pour l exécution de contrats de licence, ou les autorisations requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l investisseur. Art. 4 Protection, traitement (1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d une protection et d une sécurité pleines et entières sur le territoire de l autre Partie contractante. Aucune des Parties Contractantes n entravera d une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l entretien, l utilisation, la jouissance, l accroissement ni l aliénation de tels investissements. (2) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu elle accorde, dans des situations similaires, aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable étant déterminant. (3) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l entretien, l utilisation, la jouissance ou l aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable étant déterminant. (4) Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d un quelconque Etat tiers en vertu d un accord établissant une zone de libreéchange, une union douanière ou un marché commun, ou d un accord de coopération économique régionale ou en vertu d une convention pour éviter la double impo- 3

0.975.275.8 Protection des investissements sition, elle ne sera pas tenue d accorder de tels avantages aux investisseurs de l autre Partie contractante. (5) Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée visé aux al. 2 et 3 ne comprend pas les mécanismes de règlement des différends relatifs aux investissements prévus dans d autres accords internationaux sur l investissement conclus par la Partie contractante concernée. Art. 5 Libre transfert (1) Chacune des Parties Contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l autre Partie contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans restriction ni délai, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements, en particulier: (a) des revenus; (b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations régulièrement contractés pour l investissement; (c) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l art. 1, al. 1, let. c, d, e et f du présent Accord; (d) des salaires et autres rémunérations du personnel régulièrement engagé à l étranger en rapport avec l investissement; (e) du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l entretien ou au développement de l investissement; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l investissement, y compris les plus-values éventuelles. (2) A moins qu il n en soit convenu autrement avec l investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l investissement a été effectué. Art. 6 Expropriation, indemnisation (1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l encontre des investissements d investisseurs de l autre Partie contractante, si ce n est pour des raisons d intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu elles soient conformes aux prescriptions légales et qu elles donnent lieu au paiement d une indemnité prompte, effective et adéquate. L indemnité se montera à la valeur loyale et marchande de l investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d expropriation ne soit prise ou qu elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Les critères d évaluation comprennent la valeur d exploitation, la valeur de l actif, y compris la valeur fiscale, et tout autre critère permettant de déterminer la valeur loyale et marchande, selon le cas. Le montant de l indemnité inclura un intérêt au taux commercial en vigueur à partir de la date de la dépossession jusqu à la date du paiement, sera réglé dans une monnaie librement convertible 4

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la Tunisie 0.975.275.8 et versé sans retard, et sera librement transférable. L investisseur concerné aura le droit, selon la loi de la Partie contractante qui exproprie, de faire procéder au prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette Partie contractante, de son cas et de l estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent alinéa. (2) Si une Partie contractante exproprie les avoirs d une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l autre Partie contractante possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l indemnité visée à l al. 1 du présent article soit versée à ces investisseurs. Art. 7 Indemnisation des pertes Les investisseurs de l une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d urgence, rébellion, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire de l autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d un traitement conforme à l art. 4, al. 2 et 3 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l indemnisation, la compensation ou tout autre règlement. Art. 8 Autres engagements Chaque Partie contractante se conformera à tout engagement qu elle a spécifiquement contracté par écrit en ce qui concerne un investissement d un investisseur de l autre Partie contractante sur son territoire. Art. 9 Dispositions plus favorables Si des dispositions de la législation d une Partie contractante ou du droit international applicable aux deux Parties Contractantes accordent aux investissements des investisseurs de l autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables. Art. 10 Principe de subrogation Dans le cas où un investisseur d une Partie contractante reçoit un paiement en vertu d une assurance ou d une garantie contre des risques non commerciaux pour un investissement sur le territoire de l autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation de l auteur du paiement dans les droits de l investisseur. Art. 11 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l autre Partie contractante (1) Les différends entre une Partie contractante et un investisseur de l autre Partie contractante au sujet d un investissement de ce dernier sur le territoire de la première 5

0.975.275.8 Protection des investissements et qui portent sur un manquement allégué au présent Accord seront, dans la mesure du possible, réglés à l amiable par voie de consultations. (2) La demande de consultations, présentée par écrit, énoncera les faits sur lesquels elle repose, le manquement allégué et ses conclusions. Si ces consultations n apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l investissement a été effectué, soit à l arbitrage international. Dans ce dernier cas, l investisseur aura le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d autres Etats 2, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après la «Convention de Washington»); et (b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). (3) Chaque Partie contractante, par le présent Accord, donne son consentement à la soumission à l arbitrage international de tout différend relatif à un investissement conformément aux al. 1 et 2 ci-dessus. (4) Le choix de la procédure de règlement du différend opéré en vertu du présent Accord par l investisseur sera définitif et n ouvrira droit à aucune autre option à l investisseur pour régler ledit différend. (5) Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d une Partie contractante et qui, à la date de la soumission du différend à l arbitrage international, était contrôlée par des investisseurs de l autre Partie contractante, sera considérée, au sens de l art. 25 (2) (b) de la Convention de Washington, comme une société de l autre Partie contractante. (6) Un investisseur ne pourra soumettre un différend pour règlement conformément au présent article si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l origine du différend. (7) La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l investisseur a reçu, en vertu d un contrat d assurance ou d une garantie, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (8) Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l arbitrage international, sauf au cas où l autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. 2 RS 0.975.2 6

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la Tunisie 0.975.275.8 (9) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans retard conformément à la législation de la Partie contractante concernée. Art. 12 Différends entre les Parties Contractantes (1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l interprétation ou à l application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l une ou l autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d un Etat tiers. (3) Si l une des Parties Contractantes n a pas désigné son arbitre et n a pas donné suite à l invitation adressée par l autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l une ou l autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas visés aux al. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d exercer cette fonction ou s il est ressortissant de l une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s il est ressortissant de l une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n est ressortissant d aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n en décide autrement. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie contractante. Art. 13 Dispositions finales (1) Les deux Parties Contractantes se notifieront par la voie diplomatique l accomplissement des formalités légales requises pour l entrée en vigueur d accords internationaux. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de la réception de la seconde notification et sera valable pour une durée initiale de dix ans. Il restera indéfiniment en vigueur après ce terme, à moins qu il n y soit mis fin conformément à l al. 2 du présent article. 7

0.975.275.8 Protection des investissements (2) Chaque Partie contractante pourra mettre fin au présent Accord au terme de la période initiale de dix ans, ou à tout moment par la suite, moyennant un préavis de douze mois notifié à l autre Partie contractante. (3) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord continueront de s appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant son expiration. (4) Le présent Accord abroge et remplace le Traité entre les deux Parties Contractantes relatif à la protection et à l encouragement des investissements de capitaux, signé à Berne le 2 décembre 1961 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Tunis, le 16 octobre 2012, en deux originaux, chacun en français et en arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte français prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Combernous Pour le Gouvernement de la République Tunisienne: Riadh Bettaïeb 3 [RO 1964 67] 8