Audit énergétique des grandes entreprises : commentaires sur les perspectives d application Le présent mémo a pour objet de rendre compte des difficultés d'application de l'obligation faite aux grandes entreprises de réaliser des audits énergétiques, constatées par les partenaires du Plan Bâtiment Durable. Il se concentre sur le volet immobilier de cette obligation. Le Plan Bâtiment Durable a été sollicité par un certain nombre de professionnels du parc tertiaire dans le cadre des échanges relatifs au déploiement de la charte pour l efficacité énergétique des bâtiments tertiaires («charte tertiaire»).il s'y est adjoint des échanges avec l'union Sociale pour l'habitat, en tant que représentante d'organismes propriétaires bailleurs de logements, ainsi que différents organismes d ingénierie ou de certifications. Le constat principal partagé lors de ces échanges est que ceux des organismes, qui ont entamé des plans d'action en vue d'améliorer leur performance énergétique, craignent de devoir lancer des campagnes importantes d'audits énergétiques de leur parc immobilier, alors même que leurs démarches de gestion se sont précisément appuyées sur la réalisation au préalable d'audits ou de diagnostics énergétiques de leurs immeubles dans un passé récent. La raison en est que ces démarches antérieures de diagnostic ou d'audit ne sont pas conformes aux exigences de la nouvelle réglementation, ayant pour autant prouvé leur efficacité. Le présent mémo rappelle le contexte dans lequel se situe cette obligation, évoque les principes au regard desquels les différents points qui suscitent le débat doivent être appréciés, et s'attache à dégager des propositions visant à résoudre une partie des difficultés constatées. 1. Rappel du contexte L'obligation, pour les grandes entreprises, de réaliser des audits énergétiques, prend son origine dans l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique : "Les Etats membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en oeuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique." L'ensemble législatif et réglementaire français comprend : - les articles du code de l'énergie : L233-1 ; L233-2 ; L233-3, sur les audits énergétiques et les systèmes de management de l'énergie ; L233-4 sur les contrôles et sanctions ; 1
- le décret n 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique ; - le décret n 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique ; - l'arrêté du même jour relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique. 2. Les principes généraux Les difficultés d'application signalées au Plan Bâtiment Durable par des acteurs engagés au service de l'efficacité énergétique ont été examinées au regard des principes suivants. Il s'agit de se situer dans l'esprit de la directive sur l'efficacité énergétique qui vise à renforcer l'action des pays européens à partir du constat que l'europe était en voie de ne pas atteindre ses objectifs en matière d'efficacité énergétique. A la fois, il est clair qu'il faut respecter l'objectif de faire réaliser des audits énergétiques par les grandes entreprises. D'un autre côté, il ne s'agit pas d'un objectif en soi, mais d'un moyen au service de la réalisation de progrès en matière d'efficacité énergétique. De ce fait, et dans l'esprit d'accompagner les acteurs qui ont montré leur implication au service de l'amélioration de la performance énergétique de leur parc, il apparaît illogique de faire refaire des audits énergétiques à des entreprises qui en ont déjà réalisé et sont passées au stade suivant, celui de la mise en œuvre des préconisations. Le fait que les audits réalisés ne respectent pas les préconisations réglementaires alors même que celles-ci n'étaient pas connues au moment où ils ont été réalisés, ne peut constituer une raison suffisante de faire refaire ces audits. Enfin, il convient d'être attentif à la cohérence interne de l'action de l'etat. Une partie du ministère de l'ecologie (MEDDE), la DGEC, ne peut produire des textes réglementaires qui viennent pénaliser des démarches préconisées, soutenues, et même financées par une autre partie du ministère du Logement (MLETR), et de l'ecologie (MEDDE), la DHUP. Celle-ci soutient en effet la certification environnementale et énergétique des immeubles à travers le référentiel de la haute qualité environnementale (HQE). Or celle-ci n'est pas reconnue dans les textes sur l'obligation d'audit énergétique comme une manière de satisfaire l'obligation. Pourtant, la certification HQE exploitation comprend un pré-requis, qui est la réalisation d'un audit énergétique. Ce constat doit être situé dans le contexte de la forte concurrence qui anime le secteur de la certification environnementale et énergétique des bâtiments. 2
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une volonté politique de simplifier l'environnement réglementaire des entreprises. 3. Le contexte législatif et réglementaire : les autres obligations s imposant aux acteurs Cette obligation d'audit n'intervient pas dans un contexte vierge de toute réglementation ou de tout engagement. De fortes obligations réglementaires pèsent sur les grandes entreprises et les détenteurs ou utilisateurs d'immeubles tertiaires. S'agissant du secteur du logement social, les engagements sont nombreux et approfondis, mais se situent plus sur le plan des engagements volontaires. Application de l'article 225 de la loi Grenelle 2, décret n 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale Depuis 2013, les grandes entreprises 1 (et progressivement les plus petites entreprises) sont assujetties à l'obligation d'audit des données extra financières par une tierce partie accréditée par le COFRAC. Dans le cadre de cet audit annuel, les données énergie, mais également la pertinence des démarches d'optimisation énergétique, lorsqu'elles existent, sont analysées. Application de l'article 75 de la loi Grenelle 2, décret n 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat territorial Depuis 2012, les grandes entreprises 2 sont obligées de produire des bilans annuels d'émission de gaz à effet de serre, qui sont également audités par des tierces parties accréditées par le COFRAC. Dans le bâtiment, les émissions liées aux consommations d énergie pèsent lourd dans ces bilans. Application de l'article 8 de la loi Grenelle 2, décret n 2011-2058 du 30 décembre 2011 Depuis 2012, les propriétaires et locataires de locaux de bureaux et de commerce donnés à bail sont astreints à la mise en place d'annexes environnementales pour les surfaces supérieures à 2000m². Ce texte impose aux Parties au bail de se rencontrer régulièrement pour faire un bilan de la performance (entre autes) énergétique des locaux concernés, définir un plan d amélioration et en suivre les effets. 1 Sont concernées par un calendrier progressif d'application les grandes sociétés, depuis les plus grandes sociétés cotées jusqu'aux entreprises dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires net dépasse 100 millions d'euros et le nombre moyen de salariés permanents est supérieur à 500. 2 Les entreprises de plus de 500 salariés en métropole et 250 en outre-mer. 3
Application de la directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments Article 8, décret n 2009-648 contrôle des performances des chaudières de puissance nominale comprise entre 400KW et 20MW Article 9, décret n 2010-349 contrôle des performances des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur de puissance nominale de plus de 12 KW. Des audits énergétiques des installations concernées, et des besoins qu elles visent à satisfaire, sont inclus dans ces contrôles. 4. Engagements volontaires publics : Engagements volontaires du parc social Il convient également de noter les engagements du secteur du logement social : dans le cadre de la loi Grenelle 1, le secteur du logement social, dont la performance énergétique est supérieure en moyenne à celle du logement privé, s'est engagé à rénover les 800 000 logements les plus énergétivores de son parc. Les organismes HLM établissent et mettent en œuvre des plans stratégiques de patrimoine et d'énergie qui en font des acteurs exemplaires. Ces démarches sont de nature volontaire et non réglementaires. Charte d engagement volontaire pour la performance énergétique des bâtiments tertiaires Plus de 90 signataires publics et privés s engagent à suivre la performance énergétique de leur par cet à mettre en place des plans de progrès, qui sont forcément basés sur des diagnostics ou des audits. 5. Les points de difficultés et de débat dans l application des textes relatifs à l audit énergétique des grandes entreprises Dans ce contexte riche d autres obligations et d actions déjà menées par les acteurs, l application des textes relatifs à l audit énergétique des grandes entreprises suscite quelques difficultés et points de débat et en particulier : - le domaine exact d'application du décret ; - le niveau de la pénalité encourue ; - l'incertitude quant au fait de devoir réaliser à nouveau des audits déjà réalisés récemment ; - le cas particulier de la certification HQE exploitation ; 4
- la conduite à tenir en cas d'immeuble donné à bail, soit à un mono occupant, soit en multi occupant - les critères à respecter pour être en mesure de faire réaliser l'audit par un auditeur interne à la structure - la nature exacte des documents à transmettre par les entreprises pour établir la preuve du respect de l'obligation. 5.1 Le domaine exact d application du décret Le décret dispose que l'obligation d'audit s'applique aux entreprises (repérées par leur code SIREN) qui : - soit comptent plus de 250 salariés ; - soit ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros OU un total de bilan supérieur à 43 millions d euros. Postérieurement à la parution de ce décret, l'administration (DGEC) a présenté une définition différente du périmètre d'application, soit dans la foire aux questions (FAQ) d'explication du décret, soit dans des courriers officiels d'explicitation du décret, qui se décrit comme suit : - effectif supérieur à 250 salariés ; - ou les deux conditions en cumul : chiffre d'affaires supérieur à 50 millions ET total de bilan supérieur à 43 millions d'euros. L'Administration annonce une modification prochaine du décret, pour modifier le texte dans le sens de la seconde définition, sans pour autant fournir de date d'entrée en vigueur. La seconde définition vient restreindre le champ d'application du décret. La coexistence de deux définitions différentes introduit un flou préjudiciable à la bonne mise en œuvre du texte, avec notamment des compréhensions différentes entre les auditeurs et leurs clients. A noter que les seuils indiqués s'inspirent de la recommandation de la commission européenne de 2003 sur la définition de ce qu'est une micro, petite ou moyenne entreprise (moins de 250 personnes et chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d'euros). 5
Les différents pays de l'union Européenne ont interprété cette recommandation de manière très variable pour définir l'obligation d'audit s'appliquant aux entreprises "qui ne sont pas des PME". Il parait indispensable de rapidement clarifier la situation en donnant, aux interlocuteurs de l'administration, une définition cohérente avec la réglementation. 5.2 Le niveau de pénalité encourue Le manquement à l'obligation de réaliser les audits énergétiques expose le contrevenant à une amende fixée par l'autorité administrative "dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4% en cas de nouvelle violation de la même obligation". Il est clair que, même si les entreprises ont une grande confiance dans la mesure et la sagesse de l'administration, une telle manière de calculer la pénalité est de nature à inquiéter. Par exemple, pour une grande compagnie d'assurance, le chiffre d'affaires France représente plus de 10 milliards d'euros, et donc 2% représentent 200 millions d'euros. Par comparaison, cette même compagnie d'assurances utilise pour son activité des immeubles dont la facture énergétique s'élève à 7 millions d'euros par an, auquel il faut éventuellement ajouter 25 millions d'euros pour les immeubles de rapport. D'autres pays d'europe ont fait un choix différent, qui est de sanctionner l'absence d'audit par une amende proportionnelle au nombre de sites non audités à tort : 5000 au Royaume-Uni, 4000 en Italie, et qui présente peut-être l'avantage d'être clairement explicable. Sachant que de changer la disposition retenue en France suppose de modifier la loi, il est proposé de conserver les dispositions actuelles et d'observer leur application. 5.3 Le risque de devoir réaliser une seconde fois les audits Les entreprises qui ont réalisé des démarches d'efficacité énergétique dans la foulée du Grenelle de l'environnement et dans le contexte des lois Grenelle 1 et 2 se situent au stade de la mise en œuvre des plans d'actions en faveur de l'efficacité énergétique. 6
Ces plans d'action ont le plus souvent été fondés sur des démarches de diagnostic, qui vont de la réalisation de DPE, à celles d'audits sommaires ou approfondis, réalisés sur l'ensemble d'un parc ou par échantillon. La norme EN 16-247 ayant été publiée en juillet 2014 pour la partie bâtiment, et le décret et l'arrêté décrivant l'obligation d'audit datant du 24 novembre 2014, il ne peut raisonnablement être reproché aux entreprises ayant effectué leurs démarches plus tôt dans le temps, de ne pas avoir respecté ces prescriptions Il est tout à fait possible qu'un tel risque ne concerne qu'une petite partie des entreprises soumises à l'obligation, mais il s'agit justement d'entreprises pionnières, qu'il serait particulièrement regrettable de pénaliser. La solution ne réside pas dans le fait de diminuer l'exigence d'audit, mais de prévoir une souplesse dans la période transitoire de première mise en œuvre de l'obligation et d envisager dans un deuxième temps de prendre en compte d autres méthodes tout aussi performantes et mettant à profit les avancées du monde numérique, notamment pour les grands parcs de bâtiments ou de sites. S'agissant d'une obligation d'audit à réitérer une fois tous les quatre ans, il est proposé de considérer comme valables les démarches d'audit même sommaire, ou même de DPE, effectuées moins de quatre ans avant la première date butoir du 5 décembre 2015, à savoir le 4 décembre 2011 Par comparaison, il est rappelé que le texte prévoit d'accepter comme valides les audits énergétiques réalisés entre le 4 décembre 2012 et la date de parution du décret, le 24 novembre 2014. 5.4 Le cas particulier des immeubles certifiés ou en cours de certification HQE exploitation Le fait de faire certifier un immeuble en haute qualité environnementale pour son exploitation ne suffit pas à satisfaire l'obligation de réaliser un audit énergétique, et cela même alors que cette certification comporte un préalable qui est de faire réaliser un audit énergétique. C est pourquoi, il est proposé par plusieurs acteurs d'introduire un cas particulier qui serait que la certification «HQE exploitation» suffit à respecter l'obligation d'audit. Cette approche peut cependant apparaitre comme discutable parce que source de discrimination au détriment d'autres référentiels de certification tels que BREEAM, LEED, DGNB, etc.. Il faudrait alors étendre ce cas particulier à ces autres certifications, alors même qu'elles sont assez dissemblables et que certaines sont faibles sur le plan de la performance énergétique globale. 7
La méthode la plus pragmatique parait être d'inviter les porteurs de la certification «HQE exploitation» à s'assurer que les audits demandés en pré requis soient conformes à la norme européenne EN 16-247. Une option peut éventuellement consister à retenir, en ce qui concerne l'approfondissement de l'audit énergétique, l'option de réaliser un audit sommaire (cf. parte 2 bâtiments ; annexe C, partie C.4.) 5.5 Le cas des immeubles donnés et pris à bail Plusieurs points de controverse existent concernant les immeubles donnés et pris à bail : - le fait de savoir si les immeubles locatifs ou de placement devaient être inclus dans l'assiette de l'obligation - la manière d'attribuer l'obligation d'audit en cas d'immeuble loué à un seul ou à plusieurs occupants. Les textes attribuent l'obligation de réaliser l'audit à l'entreprise qui paye les factures d'énergie, soit pour son usage propre, soit à fin de les refacturer en charges récupérables auprès de ses locataires. Certains professionnels dont tout ou partie de l'activité consiste à être propriétaire bailleur d'immeubles tertiaires ou de logements (cas des compagnies d'assurance ou des organismes de logement social) ont avancé l'idée que l'utilisation de l'énergie à prendre en compte pour l'obligation d'audit est celle consommée dans les immeubles que l'entreprise occupe pour l'activité et l'hébergement de son propre personnel : siège social de l'entreprise, immeubles des agences opérationnelles. En effet, l'entreprise ne maîtrise pas la consommation des immeubles donnés à bail, que même elle ne connaît qu'imparfaitement dans la plupart des cas. Les textes ne retiennent pas cette option, considérant que lorsque l'activité de donner des immeubles à bail fait partie intégrante de l'activité de l'entreprise. Certaines difficultés existent quant au traitement des immeubles donnés à bail : - la société qui paye les factures et les répercute sur les locataires en charges récupérables n'a pas la maîtrise des scenarii d'utilisation par le locataire et n'a donc pas tous les leviers d'action pour maîtriser le niveau de consommation énergétique lié à ces équipements de parties communes ; - la société propriétaire bailleur ne maîtrise pas les contrats souscrits directement par les preneurs et qui concernant la consommation d'énergie des équipements qu'ils ont eux-mêmes installés. Elle n'a pas connaissance des statistiques de consommation d'énergie liées à ces contrats. A la fois la législation n'impose pas de porter ces informations à la connaissance du bailleur, et de plus, les locataires, le plus souvent, ne souhaitent pas communiquer ces informations pour tout un ensemble de raisons. 8
Pour autant, le propriétaire bailleur est responsable de la performance intrinsèque de l'immeuble (enveloppe et équipements communs) et est donc nécessairement concerné par l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment. Le locataire qui occupe l'ensemble d'un immeuble paye l'intégralité des factures d'énergie, il n'y a pas en effet de raison que le propriétaire conserve de contrat de fourniture d'énergie pour cet immeuble. Le texte prévoit alors que le locataire soit responsable de l'obligation d'audit énergétique et des plans d'action afférents, puisque c'est lui qui paye les factures. Ce locataire n'est pourtant pas responsable de la performance énergétique intrinsèque de l'immeuble, qui, elle, incombe au propriétaire. Le locataire qui occupe une partie d'immeuble est responsable des consommations énergétiques qu'il paye en direct (équipements du preneur), mais pas de celle qu'il paye au titre des charges et qui dépendent en grande partie de sa manière de piloter et d'utiliser les installations et même l'immeuble. Nous sommes là en présence d'une position de l'administration mal adaptée aux spécificités du secteur de l'immobilier locatif. Il parait cependant difficile d'aboutir à une solution parfaitement satisfaisante, compte tenu de l'imbrication des rôles du propriétaire et du locataire dans la performance énergétique 3. Les dispositions réglementaires ont au moins le mérite d'être claires et donc applicables au regard du critère : celui qui paye la facture d'énergie inclut cette consommation dans son périmètre. 5.6 Le cas des auditeurs internes à la structure Les audits énergétiques peuvent être réalisés, soit par des auditeurs externes à l'entreprise, titulaires d'un signe de qualité conforme à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences défini par la norme NF X 50-091, complété de critères additionnels de compétence), soit par des auditeurs appartenant à l'entreprise dont dépendent les sites à auditer. Les textes prévoient que l'auditeur interne doit faire partie d'une équipe qui respecte des critères de compétence, d'organisation et de supervision hiérarchique. 3 C'est d'ailleurs ce phénomène qui donne son intérêt à la souscription d'une annexe environnementale au bail. 9
Certaines questions sont posées sur une limitation introduite par rapport au recours aux auditeurs internes, selon laquelle ceux-ci ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné. Selon la FAQ du Ministère, un membre d'une équipe de conception d'un site industriel peut être autorisé à réaliser l'audit, mais pas s'il a participé à l'exploitation ou à la maintenance. Il semble en effet adéquat que le personnel directement attaché à la maintenance et au pilotage d'un unique site ne soit pas habilité à effectuer l'audit. Il convient de situer la réflexion dans le respect de l'esprit de la directive, qui vise à développer l'efficacité énergétique, et non pas uniquement à faire réaliser à intervalles réguliers des audits exempts de tout reproche. Pour une entreprise, le fait d'investir dans les compétences en interne pour être en mesure d'effectuer des audits énergétiques, et de mettre en conséquence en pratique des plans d'action d'efficacité énergétique, doit être encouragé. De ce fait, il parait logique de proposer qu'un personnel ayant les compétences nécessaires et faisant partie d'un département technique respectant les critères de l'arrêté du 24 novembre 2014 puisse réaliser l'audit, s'il fait partie d'une équipe mutualisée sur plusieurs sites même si cette équipe supervise la maintenance et le pilotage technique de cet ensemble de sites 4. 5.7 La nature exacte des documents à transmettre pour prouver le respect de l'obligation d'audit La nature des documents à transmettre à l'autorité administrative est définie dans l'article 5 du décret et dans l'annexe 3 de l'arrêté du 24 novembre 2014. Il s'agit d'un ensemble cohérent de documents permettant à l'administration de s'assurer du respect de l'obligation d'audit, et retraçant l'activité de l'entreprise, le périmètre assujetti, et la synthèse du rapport d'audit, ainsi que la preuve de compétence de l'auditeur externe. Ces données sont relatives au périmètre à auditer, soit une transmission par entreprise déterminée par son numéro SIREN. 4 Ainsi, l'équipe technique attachée au fonctionnement d'un site ne pourrait réaliser l'audit de ce site, mais l'équipe technique centralisée chargée de superviser l'ensemble des sites en entretien, pilotage et travaux, comme cela existe dans les entreprises responsables d'un grand nombre de sites immobiliers ou techniques, pourrait effectuer les audits. 10
Il est apparu récemment le souhait de l'administration de demander une transmission de données détaillée au niveau de l'établissement, et non pas de l'entreprise dans son ensemble, ceci dans le but d'effectuer des analyses statistiques utiles. Il apparaît que de telles demandes iraient au-delà de ce qui est prévu par les textes et se traduiraient par le transfert d'une charge de collecte de données de l'administration vers les entreprises. Cela est contraire à la volonté affichée par les pouvoirs publics d'alléger les charges administratives qui pèsent sur les acteurs économiques. De plus l'expérience montre qu'il est très difficile de définir a priori, et de surcroît dans un certain climat d'urgence, la date butoir étant fixée au 5 décembre prochain, une collecte de données définie de manière pertinente dans un domaine peut-être insuffisamment connu et très vaste, qui est celui de l'efficacité énergétique des grandes entreprises dans la variété de leurs activités. En conclusion de ce point, il peut être préconisé de calibrer la transmission de données des entreprises au plus juste par rapport à ce qui est prévu de manière explicite et précise dans le texte. Nous proposons que l administration et l ensemble des acteurs concernés prennent connaissance de ces propositions et qu un échange puisse avoir lieu lors d une séance collégiale sous l égide du Plan Bâtiment Durable en présence de la DGEC. ****** Liste des organismes ayant été auditionnés pour l élaboration de ce document - Ensemble des membres du comité de pilotage de la charte pour l efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés - Association des directeurs immobiliers (ADI) - Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) - AFNOR - Allianz - Bureau Veritas - Observatoire de l'immobilier durable - Certivea 11
- Union Sociale pour l'habitat - MEDEF : commission efficacité énergétique 12