Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, M. Olusola Paul Owagoke, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N 1403868 M. Olusola Paul OWAGOKE Mme Monteiro Rapporteur M. Gros Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (2ème chambre) Audience du 26 janvier 2017 Lecture du 9 février 2017 335-03 C-SS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, M. Olusola Paul Owagoke, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d asile ; 2 ) d enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l enregistrement de sa demande d asile dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, de lui remettre dans ce même délai un dossier de demande d asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat le versement, à son conseil, d une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d une erreur de droit au regard de l article 20-2 du règlement (CE) n 343/2003 ; elle ne répond pas aux critères de définition de la notion de fuite ; - le préfet a dénaturé les pièces du dossier et a entaché sa décision d une erreur manifeste d appréciation en procédant au report du délai de transfert à dix-huit mois ; - la décision contestée est entachée d un vice de procédure dès lors que l Etat responsable de sa demande d asile n a pas été informé préalablement du report de son transfert ;

N 1403868 2 - la décision contestée porte manifestement atteinte au droit d asile, la France étant désormais responsable de l examen de sa demande d asile ; - la décision contestée méconnaît l article 3-2 du règlement (CE) n 343/2003 et est entachée d une erreur manifeste d appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. Owagoke a été admis au séjour au titre de l asile le 15 janvier 2015 et a obtenu le statut de réfugié le 28 décembre 2015 ; il est actuellement titulaire d une carte de résident de dix ans, valable du 28 décembre 2015 au 27 décembre 2025 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. Owagoke a été admis au bénéfice de l aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des Etats membres par un ressortissant d un pays tiers ; - le règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l Etat membre responsable de l examen d une demande de protection internationale introduite dans l un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d exécution (UE) n 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n 1560/2003 portant modalités d application du règlement (CE) n 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l Etat membre responsable de l examen d une demande d asile présentée dans l un des Etats membres par un ressortissant d un pays tiers ; - le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. A été seulement entendu, au cours de l audience publique, le rapport de Mme Monteiro, les parties n étant ni présentes ni représentées. 1. Considérant que M. Owagoke, né le 5 juillet 1981, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2013 et a sollicité son admission au séjour au titre de l asile ; que le préfet du Rhône a refusé, le 19 juin 2013, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis, par un arrêté du 17 juillet 2013, a ordonné sa remise aux autorités

N 1403868 3 néerlandaises, lesquelles avaient donné leur accord, le 10 juin 2013, à la reprise en charge de l intéressé ; qu à l expiration du délai de transfert de six mois prévu par la réglementation européenne, le 10 décembre 2013, M. Owagoke a de nouveau demandé son admission provisoire au séjour au titre de l asile ; que, par l arrêté attaqué du 27 janvier 2014, le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. Owagoke en raison de la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ; Sur les conclusions à fin d annulation : 2. Considérant qu aux termes de l article 19 du règlement CE n 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 alors applicable : «1. Lorsque l Etat membre requis accepte la prise en charge d un demandeur, l État membre dans lequel la demande d asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l obligation de le transférer vers l Etat membre responsable. ( ) 3. Le transfert du demandeur de l Etat membre auprès duquel la demande d asile a été introduite vers l Etat membre responsable s effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d effet suspensif. ( ) 4. Si le transfert n est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l État membre auprès duquel la demande d asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s il n a pas pu être procédé au transfert en raison d un emprisonnement du demandeur d asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d asile prend la fuite.» ; qu aux termes de l article 20 de ce même règlement : «( ) 2. Si le transfert n est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l État membre auprès duquel la demande d asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s il n a pas pu être procédé au transfert ou à l examen de la demande en raison d un emprisonnement du demandeur d asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d asile prend la fuite. ( )» ; 3. Considérant qu il résulte de ces dispositions que le transfert du demandeur d asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l acceptation de la demande de reprise en charge, ce délai pouvant être porté à douze mois si l intéressé est emprisonné ou à dix-huit mois si l intéressé «prend la fuite» ; que la notion de fuite doit s entendre, au sens de ces dispositions, comme visant le cas où le ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d éloignement le concernant ; que le caractère intentionnel et systématique d un tel comportement s apprécie au regard, d une part, des diligences accomplies par l autorité administrative pour assurer l exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, et, d autre part, des dispositions prises par l intéressé pour s y conformer ; 4. Considérant que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. Owagoke une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d asile au motif que le délai de transfert aux autorités néerlandaises a été porté à dix-huit mois et en l absence de tout élément nouveau concernant sa situation personnelle et familiale ; que si le préfet du Rhône fait valoir, dans son mémoire en défense, que M. Owagoke a été considéré comme étant en fuite pour avoir tenté de se soustraire de manière intentionnelle et systématique à sa remise aux autorités néerlandaises, de telles considérations, comme d ailleurs la notion de «fuite» elle-même, n apparaissent nullement dans la décision contestée ; qu en outre, la circonstance que le requérant n a pas spontanément donné suite à l invitation qui lui était faite, par la décision du 19 juin 2013 lui refusant l admission provisoire au séjour, de se présenter à la préfecture

N 1403868 4 du Rhône dans le délai de quinze jours ne saurait suffire à caractériser un comportement de fuite ; qu enfin, il ressort des pièces du dossier que M. Owagoke a fait l objet d une seule et unique convocation en vue de définir les modalités d organisation de son départ par les services de la préfecture le 10 octobre 2013 ; que, dans ces circonstances, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l article 20 du règlement (UE) n 343/2003 précitées ; 5. Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, que M. Owagoke est fondé à demander l annulation de la décision du 27 janvier 2014 refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d asile ; Sur les conclusions aux fins d injonction et d astreinte : 6. Considérant qu il résulte de l instruction que M. Owagoke a été mis à même de saisir l Office français de protection des réfugiés et apatrides et a obtenu le statut de réfugié le 28 décembre 2015 ; qu il s est vu délivré le 1 er avril 2016 une carte de résident d une durée de dix ans ; que le présent jugement n appelle ainsi aucune mesure d exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d injonction et d astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Considérant que M. Owagoke a obtenu le bénéfice de l aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de M. Owagoke, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat à la mission d aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l Etat le versement à cet avocat de la somme de 900 euros ; D E C I D E : Article 1 er : La décision du préfet du Rhône en date du 27 janvier 2014 est annulée. Article 2 : L Etat versera à Me Paquet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat à sa mission d aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Owagoke et au préfet du Rhône. Délibéré après l audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Monteiro, premier conseiller, M. Mouret, conseiller.

N 1403868 5 Lu en audience publique le 9 février 2017. Le rapporteur, Le président, M. Monteiro D. Zupan La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,