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Transcription:

FONDATION ASCA (CI-APRES : ASCA) CONDITIONS GENERALES D AGREGATION DES THERAPEUTES (CI-APRES : CGATh) Chapitre 1 - BUT Art. 1 Art. 2 Art. 3 Les présentes conditions générales (CGATh) définissent le statut des thérapeutes agréés par la Fondation ASCA (ASCA) et inscrits sur la liste à l intention des assureurs conventionnés ASCA. Les présentes conditions générales ainsi que tous les documents d ASCA peuvent être modifiés. Les thérapeutes agréés antérieurement aux modifications sont soumis aux nouvelles conditions à partir de la période d agrégation suivante. Les CGATh ainsi que les documents qui en font partie intégrante (règlements, directives) sont à commander à l administration ASCA ou peuvent être copiés gratuitement sur le site Internet www.asca.ch. Chapitre 2 - CONDITIONS D AGREGATION Art. 4 Art. 5 L agrégation repose sur une base contractuelle. Seul le thérapeute qui remplit toutes les conditions réglementaires et respecte les principes de la Charte ASCA et du Code éthique du thérapeute peut être agréé par ASCA. Dès le paiement de sa taxe annuelle, il est inscrit sur la liste des thérapeutes reconnus et ses coordonnées sont publiées sur le site Internet ASCA. ASCA peut refuser l agrégation d un thérapeute sans indication de motifs. Les méthodes de traitement que le praticien veut faire enregistrer auprès d ASCA doivent correspondre à celles inscrites sur la Liste des disciplines thérapeutiques (LDT) ASCA. Art. 6 En cas de doute sur une discipline thérapeutique ou pour l enregistrement de nouvelles thérapies, il appartient à la Commission médicale et thérapeutique ASCA (CMT) de prendre position. Le thérapeute est tenu de fournir toutes les informations nécessaires à ASCA dans un délai de 30 jours dès réquisition. Tant que la Commission médicale et thérapeutique ASCA (CMT) n a pas statué, le thérapeute ne peut pas être inscrit sur la Liste des thérapeutes reconnus, pour la thérapie en question. S il est déjà reconnu et inscrit pour d autres thérapies, celles-ci demeurent inscrites. Chapitre 3 - PRESENTATION DE LA DEMANDE D AGREGATION Art. 7 Le thérapeute ne peut formuler sa demande qu après avoir achevé une formation. Le délégué de la Commission médicale et thérapeutique ASCA (ci-après : CMT ASCA) (art.14 al.2) statue sur les demandes de thérapeutes âgés de moins de 25 ans ou de plus de 65 ans. Le thérapeute doit remplir le questionnaire relatif à la demande d admission et présenter à l administration ASCA tous les documents attestant que sa formation correspond aux exigences des CGATh et des règlements et qu il a achevé sa formation par la réussite des examens finaux. Il doit joindre à sa demande d admission un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 6 mois. CGATh 1/6 Edition F 01.01.2014

Les documents doivent être présentés dans une des trois langues officielles (D, F, I) ou en anglais. Par la signature de la demande d admission, le requérant atteste qu il a pris connaissance des CGATh et des autres règlements et que les documents produits (originaux ou copies) et/ou leur traduction sont conformes à l original. ASCA peut exiger une traduction authentifiée par acte notarial. La formation doit être accomplie dans une école indépendante du thérapeute qui présente la demande d agrégation. En aucun cas, ASCA ne reconnaît des documents ou des attestations établis par le thérapeute lui-même. Art. 9 La formation acquise dans des écoles sises à l étranger est reconnue pour autant que ces écoles remplissent les conditions d accréditation ASCA. Chapitre 4 - EFFETS DE L AGREGATION Art. 10 Dès que le thérapeute a adressé sa demande d agrégation et s est acquitté des frais d étude de dossier, son dossier est transmis au service des admissions pour étude. Dès que le thérapeute a reçu la confirmation écrite de son agrégation par ASCA et qu il a payé sa taxe annuelle, il est inscrit sur la liste des thérapeutes agréés ASCA pour les assureurs conventionnés, mentionnant ses coordonnées professionnelles et les thérapies qui lui sont reconnues. Art. 8 La formation doit être accomplie dans des écoles accréditées par ASCA, en principe. Le délégué de la CMT ASCA examine les cas particuliers, notamment lorsque la formation a été accomplie dans une école en cours d accréditation. Il peut proposer une agrégation provisoire jusqu à l accréditation de l école concernée. Si l école n est pas accréditée, un délai peut être accordé pour parfaire la formation requise. La formation acquise par correspondance ou de toute autre manière (Internet, etc.) n est pas prise en considération pour l agrégation. L administration ASCA soumet au délégué de la CMT ASCA les demandes d agrégation lorsque les documents produits ne permettent pas d estimer avec exactitude la formation acquise (nature de l enseignement, contenu et heures de la formation, formation due à l expérience, etc.). Les documents peuvent être soumis à un expert désigné par le délégué. Celui-ci peut également soumettre le candidat à un ou des tests d évaluation de ses connaissances théoriques et pratiques dans les disciplines thérapeutiques sollicitées. Art. 11 Cette liste est tenue à jour continuellement et peut être consultée sur le site Internet ASCA (www.asca.ch). Le thérapeute est tenu de communiquer dans un délai de 30 jours tout changement dans sa formation ou/et dans son activité professionnelle (adresse, changement de nom ou de raison sociale). Il répond des frais entraînés par une négligence de sa part (frais de rappel ou de renvoi de correspondance). L agrégation d un thérapeute ASCA est valable jusqu à la fin de l année en cours. Elle sera renouvelée de plein droit pour tous les thérapeutes qui continuent à remplir les CGATh et les autres règlements ou qui s adapteront aux modifications entrées en vigueur dans le délai prévu à cet effet. A sa demande, l agrégation d un thérapeute et son inscription sur la liste des assureurs peut être suspendue pour une durée maximale de 2 ans. A l écoulement de cette période, le thérapeute devra présenter une nouvelle demande d agrégation. Si les conditions d agrégation n ont pas changé, les frais d étude de dossier seront réduits de moitié. CGATh 2/6 Edition F 01.01.2014

Art. 12 En cas de non-paiement de la taxe annuelle, après les rappels effectués à ses frais, l agrégation ASCA ne sera plus renouvelée et le thérapeute sera rayé de la liste des thérapeutes agréés pour les assureurs. Le règlement fixe les modalités. La démission doit être faite par écrit. En cas de démission ou d exclusion en cours d année, la taxe annuelle reste acquise à ASCA. Chapitre 5 - LA COMMISSION MEDICALE ET THERAPEUTIQUE ASCA Art. 13 La Commission médicale et thérapeutique (CMT ASCA) est l organe consultatif du Conseil de Fondation ASCA et de la Direction pour toutes les questions qui concernent la doctrine, l enseignement et la pratique des thérapies alternatives et complémentaires. Elle statue sur la reconnaissance des méthodes thérapeutiques et sur toutes les questions à ce sujet qui lui sont soumises par la Direction d ASCA. La Commission médicale prend l avis de personnes compétentes en ce domaine, tels les représentants des écoles de formation, des associations professionnelles ou de thérapeutes spécialisés. Elle peut également charger un expert dans un cas particulier. Art. 14 La Commission médicale est composée de trois à cinq membres nommés par le Conseil de fondation. Elle comprend notamment les médecins-conseils et un membre de la Direction de l ASCA, ainsi qu un naturopathe et un représentant des écoles de formations. La Commission médicale est représentée dans l administration ASCA par un délégué désigné par elle. Chapitre 6 - EXIGENCES DE FORMATION POUR L AGREGATION FORMATION DE BASE Art. 15 Le Conseil de fondation établit les critères de reconnaissance et d agrégation des thérapeutes. Ceuxci ont pour objectif de fixer des normes de qualité pour les thérapeutes, d harmoniser les programmes d enseignement des médecines alternatives et complémentaires et d améliorer la formation et les compétences des thérapeutes. Pour être agréé ASCA le thérapeute doit avoir achevé avec succès une formation de base dans une thérapie principale figurant sur la liste ASCA et pratiquer une activité thérapeutique avec consultation intégrant une anamnèse. Il s engage également à exercer son activité au minimum 12 heures par semaine par méthode ou groupe de méthodes. ENSEIGNEMENT DU 1 ER CYCLE (formation de base obligatoire) Art. 16 Le premier cycle est consacré uniquement à l étude théorique de sujets scientifiques, comme l anatomie générale, la physiologie et la biologie humaine ainsi que les pathologies générales. Ce cycle doit être validé par un examen. Ce cycle doit comporter pour tous les thérapeutes un minimum de 150 heures de formation. Quelle que soit la discipline thérapeutique choisie, le suivi des cours du premier cycle est obligatoire. Ce cours comprend également un enseignement des mesures d hygiène, des mesures d urgence, de l anamnèse et du bilan de santé, ainsi que des aspects psychologiques (entretien avec le patient) et psychosomatiques. Le règlement définit les modalités de cet enseignement. Sont exemptés de ce cycle les médecins et les autres personnes faisant partie des professions de la santé, selon l Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les législations cantonales dans la mesure où une formation équivalente est exigée. CGATh 3/6 Edition F 01.01.2014

Art. 17 ENSEIGNEMENT DU 2 ème CYCLE (formation spécifique obligatoire) Le deuxième cycle doit être consacré à l étude pratique et/ou théorique de chaque méthode thérapeutique. Cet enseignement peut être suivi soit dans l école où s est déroulé l enseignement du premier cycle soit dans une autre école, en principe, accréditée par ASCA. Dans ce dernier cas, le délégué de la CMT ASCA statue sur la demande présentée. Le nombre d heures de formation dépend de la méthode enseignée, selon la liste des disciplines thérapeutiques. ENSEIGNEMENT DU 3 ème CYCLE (méthodes spéciales) Art.18 Ce cycle est nécessaire pour certaines méthodes thérapeutiques inscrites sur la Liste des disciplines thérapeutiques ASCA. Il doit être consacré principalement à l étude de l anatomie, de la physiologie et des pathologies de manière spécifique, ainsi qu aux bilans et anamnèses en relation avec les sciences médicales et paramédicales. sances qu il a acquises et qui ont été validées par un ou des diplômes reconnus par ASCA. Chapitre 7 - FORMATION CONTINUE Art. 21 Pour le maintien de son agrégation auprès d ASCA, le thérapeute doit obligatoirement suivre des cours de formation continue d une durée minimale de 16 heures par année. Le contenu des cours de formation continue doit être principalement axé sur les connaissances des pathologies en relation avec les disciplines thérapeutiques agréées ou qu il veut faire agréer par ASCA. Les cours de formation continue ont également pour but d élargir les compétences des thérapeutes, notamment dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé. Ces cours sont en principe suivis auprès des écoles accréditées par ASCA. D autres cours ou séminaires de formation peuvent être admis sur décision de l antenne médicale et thérapeutique ASCA. ASCA tient une liste des cours et des activités qui comptent pour la formation continue. Ce cycle doit comporter au minimum 300 heures effectives. La CMT ASCA décide d exemption éventuelle de ce cycle. Art. 22 Le contrôle de la formation continue est effectué par l administration ASCA, au minimum tous les deux ans. Art. 19 NATUROPATHE La formation de naturopathe (MCO, MTC et MAV) doit être complète et validée par un diplôme attestant la pratique de plusieurs disciplines thérapeutiques et permettant d accéder à l établissement complet d un bilan de santé et au suivi d un traitement. ASCA tient compte des cours de formation continue effectués et contrôlés par les associations professionnelles conventionnées pour autant que ceux-ci correspondent aux normes ASCA. L exigence de la formation continue débute au plus tard l année suivant celle de l agrégation ASCA. PRATICIEN DE SANTE (TECHNICIEN DE SANTE) Le délégué de la CMT ASCA statue sur les cas particuliers. Art. 20 Le praticien de santé peut pratiquer une ou plusieurs méthodes thérapeutiques. Il peut dispenser des soins dans le cadre des connais- Art. 23 Le règlement définit les modalités de contrôle de la formation continue. CGATh 4/6 Edition F 01.01.2014

Chapitre 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRATIQUE INDEPENDANTE DU THERAPEUTE TRAITEMENTS MEDICAUX EN COURS Art. 27 ASSURANCE PROFESSIONNELLE Le thérapeute doit conclure pour son activité thérapeutique une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adéquate. Art. 24 Art. 25 Dans l exercice de son activité, le thérapeute s abstient de faire obstacle à des traitements ordonnés médicalement dont il a connaissance. Dans le doute, il doit informer clairement son patient de cette obligation. SECRET PROFESSIONNEL ET DEVOIR D INFORMATION Le thérapeute est tenu à la confidentialité de tout ce qui lui est confié par son patient et il doit se conformer aux prescrits de la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD). Dans sa pratique, le thérapeute tient un dossier thérapeutique pour chacun de ses patients et veille à ce que ces documents soient conservés confidentiellement. En consultant son thérapeute le patient l autorise à transmettre au médecin-conseil de son assureurmaladie les informations nécessaires au remboursement de ses prestations, sauf avis contraire dûment signifié par écrit à son thérapeute. PROTECTION DES DONNEES Art. 26 Sous réserve des dispositions légales en matière de protection des données, ASCA peut aviser les autorités et les assureurs-maladie en cas d information sur les dangers pour les patients qui pourraient survenir de la pratique incorrecte ou inadéquate d un thérapeute. Dans un tel cas, ASCA ouvre une enquête interne en vue d estimer la gravité éventuelle du cas. Dans tous les cas ASCA avise le thérapeute en question de cette procédure et des mesures qui seraient prises à son égard. Il en supporte les frais. Chapitre 9 - FIN DE L AGREGATION Art. 28 ANNULATION DE L AGREGATION ET EXCLUSION Pour des raisons graves telles que la production de fausses données ou de faux documents, ASCA peut à tout moment annuler l agrégation du thérapeute fautif, avec effet immédiat. Ce thérapeute est exclu des listes ASCA. En cas d annulation, le thérapeute pourra présenter une nouvelle demande d admission après une période de carence d un à quatre ans après la décision d annulation ou/et d exclusion. L annulation d agrégation est communiquée au thérapeute par avis écrit et lettre recommandée, avec indication des motifs. Chapitre 10 - TAXES, FRAIS ET EMOLUMENTS Art. 29 Le Conseil de fondation fixe les tarifs des taxes annuelles, des frais et des émoluments à payer par les thérapeutes agréés par ASCA. Chapitre 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 30 Les présentes conditions générales d agrégation des thérapeutes (CGATh) ont été adoptées le 1 er janvier 2010 et ont été modifiées le 16 décembre 2010. Elles entrent immédiatement en vigueur. A titre transitoire, les demandes d agrégation présentées en 2010, tout en étant soumises aux présentes CGATh, sont examinées en tenant compte des exigences raisonnables admissibles existant précédemment. Cette disposition ne CGATh 5/6 Edition F 01.01.2014

crée aucun droit pour le thérapeute, mais constitue une faculté pour l administration ASCA, dans les cas où l application stricte des CGATh causerait un préjudice excessif au thérapeute requérant. Les présentes CGATh peuvent être modifiées par le Conseil de fondation. Fribourg, le 1 er janvier 2014, le Conseil de fondation ASCA Ces CGATh existent en langue française et allemande ; en cas de divergence seul le texte français fait foi. Pour des raisons de simplification, les textes ci-dessus n utilisent que la forme masculine. Ils s adressent néanmoins tant aux femmes qu aux hommes. CGATh 6/6 Edition F 01.01.2014