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Transcription:

N 2157 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 9 février 2000. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l administration générale de la République.) Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 179 (1998-1999), 42 et T.A. 20 (1999-2000). 2e lecture : 135, 202 et T.A. 71 (1999-2000). Assemblée nationale : 1re lecture : 1919, 2001 et T.A. 411. Droit pénal.

Article 1er A... Supprimé... Article 1er Il est créé, dans le titre III du livre IV du code pénal, un chapitre V intitulé : «Des atteintes à l administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques» comprenant trois sections ainsi rédigées : «Section 1 «De la corruption passive «Art. 435-1. Pour l application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d emprisonnement et de 1000000 F d amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d un autre Etat membre de l Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s abstenir d accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

«Section 2 «De la corruption active «Sous-section 1 «De la corruption active des fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des Etats membres de l Union européenne, des membres des institutions des Communautés européennes «Art. 435-2. Pour l application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d emprisonnement et de 1000000 F d amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d un fonctionnaire communautaire ou d un fonctionnaire national d un autre Etat membre de l Union européenne ou d un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu il accomplisse ou s abstienne d accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. «Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s abstenir d accomplir un acte visé audit alinéa. «Sous-section 2 «De la corruption active des personnes relevant d Etats étrangers autres que les Etats membres de l Union européenne et d organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes «Art. 435-3. Pour l application de la convention sur la lutte contre la corruption d agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de cinq ans d emprisonnement et de 1000000 F d amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d une personne dépositaire de l autorité publique, chargée d une mission de service public, ou investie d un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d une organisation internationale publique, qu elle accomplisse ou s abstienne d accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

«Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s abstenir d accomplir un acte visé audit alinéa. «La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu à la requête du ministère public. «Art. 435-4. Pour l application de la convention sur la lutte contre la corruption d agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de cinq ans d emprisonnement et de 1000000 F d amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d un magistrat, d un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d un arbitre ou d un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d une personne chargée par l autorité judiciaire d une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d une organisation internationale publique, qu il accomplisse ou s abstienne d accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. «Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s abstenir d accomplir un acte visé audit alinéa. «La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu à la requête du ministère public. «Section 3 «Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales «Art. 435-5. Non modifié... «Art. 435-6. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4. «Les peines encourues par les personnes morales sont : «1 L amende, suivant les modalités prévues par l article 131-38; «2 Pour une durée de cinq ans au plus, le placement sous surveillance judiciaire : «3 La confiscation, suivant les modalités prévues par l article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l infraction ou de la chose qui en est le produit, à l exception des objets susceptibles de restitution;

«4 L affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l article 131-35.» Article 2 Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles. Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s appliquent pas aux faits commis à l occasion de contrats signés antérieurement à l entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention visée par ces articles.... Article 3 bis I. L article 706-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante : «Art.706-1. Pour la poursuite, l instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l application des articles 43, 52, 382, du second alinéa de l article 663 et de l article 706-42. «Lorsqu ils sont compétents pour la poursuite et l instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l étendue du territoire national.» II. A la fin du premier alinéa de l article 693 du même code, les mots : «et 706-17» sont remplacés par les mots : «, 706-1 et 706-17». Article 4 Le deuxième alinéa (1 ) de l article 704 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : «1 Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal.» Article 4 bis Le début du 2 bis de l article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : «Pour les contrats conclus à compter de l entrée en vigueur sur le territoire de la République de la Convention (le reste sans changement).»

Article 5... Conforme... Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2000. Le Président, Signé : Christian PONCELET.