Décret sur l'imposition des véhicules routiers et des bateaux 6) (Version en vigueur du 1 er mars 2004 au 31 mai 2014)



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Transcription:

Décret sur l'imposition des véhicules routiers et des bateaux 6) (Version en vigueur du 1 er mars 2004 au 31 mai 2014) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 1), vu les articles 9 et 11 de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers 2), arrête : Assujettissement à la taxe Article premier 1 Sont soumis à une taxe tout véhicule automobile et sa remorque stationnés dans le canton du Jura et qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être munis de permis de circulation. 2 C'est le détenteur du véhicule qui doit payer la taxe sur les véhicules. Exonérations Art. 2 1 Sont exonérés de la taxe : a) la Confédération, la République et Canton du Jura, les communes municipales et mixtes et leurs sections, les paroisses et les syndicats de communes; b) les hôpitaux régionaux et de district; c) les détenteurs d'automobiles postales et les entreprises de transport automobile concessionnaires pour les véhicules affectés uniquement au trafic de ligne; d) les personnes jouissant de l'exterritorialité selon les conditions internationales de réciprocité; e) les véhicules automobiles agricoles réquisitionnés par l'armée comme véhicules de traction en cas de service actif ou de guerre. 2 Les monoaxes à moteur et les remorques qui servent dans l'agriculture sont également exonérés de la taxe. Période de taxation Art. 3 La période de taxation est l'année civile. 1

Calcul de la taxe Art. 4 1 Le calcul de la taxe se fonde sur le poids total du véhicule en kilogrammes tel qu'il est indiqué sur le permis de circulation et sur le nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à circuler. 2 Les véhicules munis de plaques professionnelles sont soumis à des taxes spéciales. 3) Taxe normale Art. 5 4) La taxe normale s'élève à 307 francs pour les 1 000 premiers kilos; pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 kilos, elle se réduit de 14 % du montant précédent. Taxe pour catégories particulières de véhicules Art. 6 1 Les véhicules suivants sont soumis à la moitié de la taxe normale : a) remorques servant au transport de choses; b) remorques servant au transport de personnes; c) voitures automobiles d'habitation; d) caravanes; e) remorques pour le transport des engins de sport; f) 7) véhicules hybrides combinant un moteur électrique avec un moteur à allumage commandé; g) 7) véhicules propulsés au gaz naturel; h) 7) véhicules à propulsion ne recourant pas au carburant fossile. 2 Les véhicules suivants sont soumis au quart de la taxe normale : a) chariots à moteur industriels; b) monoaxes industriels. 3 Les véhicules suivants sont soumis au huitième de la taxe de base : a) véhicules automobiles agricoles, à l'exception des chariots à moteur; b) chariots de travail; c) machines de travail; d) remorques de travail; e) remorques de machines de travail; f) roulottes de forains. 4 Les véhicules suivants sont soumis au seizième de la taxe normale : chariots à moteur agricoles. 2

Plaques professionnelles Art. 7 4) La taxe annuelle pour les plaques professionnelles se monte à : Francs pour les voitures automobiles 569.-- pour les motocycles 106.-- pour les motocycles légers 33.-- pour les véhicules automobiles agricoles 205.-- pour les véhicules automobiles de travail 205.-- pour les remorques 317.-- Carrosserie interchangeable Art. 8 Les véhicules à carrosserie interchangeable sont imposés selon les taux applicables à la catégorie dont la taxe annuelle est la plus élevée. Plaque interchangeable Art. 9 Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont immatriculés sous plaque interchangeable et qu'il n'est fait usage à la fois que d'un seul véhicule du même détenteur, la taxe est due pour le véhicule dont la taxe annuelle est la plus élevée. Véhicule de remplacement Art. 10 Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue. Il n'est pas fait de taxation pour le véhicule de remplacement. Taxe sur les bateaux Art. 10 bis7) 1 La taxe sur les bateaux est due pour l'année entière même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. 2 Pour les bateaux à rames, canots à dérive et voiliers d'une surface vélique de 15 m 2 au maximum, avec ou sans moteur, la taxe annuelle se monte à 23 francs. 3 Pour les voiliers sans moteur dotés d'une surface vélique de plus de 15 m 2, la taxe annuelle se monte à 34 francs. 4 Pour les voiliers avec moteur d'une surface vélique de plus de 15 m 2 et d'un poids maximal de 1 000 kilogrammes, la taxe annuelle se monte à 80 francs. Un supplément de 23 francs s'ajoute à la taxe pour chaque tranche entière ou partielle de 500 kilogrammes en sus. 5 Pour les bateaux à moteur, la taxe annuelle se monte à 5 francs par kilowatt. 3

Déclaration obligatoire Art. 11 1 Le détenteur d'un véhicule est tenu de déclarer à l'office des véhicules, avant la mise en circulation de ce véhicule, les faits déterminants pour son assujettissement ou pour une modification de la taxation. Si l'assujetti omet cet avis, la taxe sera fixée selon la libre appréciation dudit office. 2 La même obligation est faite aux détenteurs de bateaux à munir du signe distinctif jurassien. 7) Taxation Art. 12 La taxe est fixée pour la période de taxation. Sur demande de l'assujetti, la taxation sera faite pour la moitié de l'année civile. Pour un véhicule mis en circulation au cours de la période de taxation, la taxe sera fixée pour le temps écoulé depuis le jour où la plaque de contrôle a été délivrée jusqu'à la fin de la période de taxation ou jusqu'à la fin de la moitié de l'année civile. Révision de la taxation Art. 13 Si les plaques de contrôle sont déposées avant l'expiration de la période de taxation, les taxes payées sont bonifiées ou, sur demande, remboursées à partir du jour suivant le dépôt. Taxation ultérieure Art. 14 Si la taxation n'a pas été faite ou si la taxe a été fixée trop bas, cette dernière peut être exigée après coup pour les cinq dernières années. Taxe répressive Art. 15 Quiconque omet la déclaration obligatoire selon l'article 11 est passible d'amende au montant double de la taxe exigée après coup, mais au moins équivalent au montant de la taxe pour soixante jours. Restitution de la taxe Art. 16 1 L'assujetti peut réclamer un remboursement de taxe : a) lorsqu'il a payé en tout ou en partie une taxe imposée par erreur; b) lorsque l'assujettissement s'éteint au cours d'une période de taxation. 2 La demande de restitution se prescrit par deux ans. Réduction de la taxe Art. 17 Sur demande, la taxe peut être réduite : 1. lorsque le détenteur utilise le véhicule à des fins d'utilité générale; 2. lorsque le détenteur utilise le véhicule dans l'intérêt d'une corporation selon l'article 2, alinéa 1, lettre a; 4

3. lorsque, par suite d'invalidité, le détenteur ou une personne en ménage avec lui est tributaire d'un véhicule automobile; 4. lorsque le détenteur du véhicule ne circule sur la voie publique qu'exceptionnellement ou seulement sur un parcours restreint. Remise de la taxe Art. 18 Il peut être accordé une remise partielle ou totale pour les créances exigibles du présent décret, lorsque leur recouvrement constitue une charge trop lourde pour l'assujetti. Compétence Art. 19 3) 1 Le Gouvernement est compétent pour accorder des réductions générales de taxes et pour décider sur des demandes de remise de taxe. 2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant des taxes arrêtées par le Parlement chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 % (base 100 = 1 er janvier 1993). 4) 3 Le Département de la Police est compétent pour traiter des demandes de réduction de taxe dans les cas d'espèce. 4 L'Office des véhicules est compétent pour toutes les autres décisions prévues dans le présent décret. Procédure Art. 20 La taxe est perçue d'avance; elle est exigible dès la notification de la taxation (remise du bordereau de taxation). L'Office des véhicules peut accorder un délai de paiement de trente jours. Moyens de recours Art. 21 L'assujetti a le droit de recourir par écrit contre les décisions de l'office des véhicules auprès du juge administratif dans les trente jours dès la notification de la décision. A son tour, la décision du juge administratif peut être portée par voie de recours devant la Cour administrative. Mainlevée Art. 22 Les arrêts et les décisions passés en force des autorités compétentes relatives aux obligations en matière de taxe et d'émoluments, y compris les taxations ultérieures et les taxes répressives fondées sur le présent décret et ses dispositions d'exécution, sont assimilés aux jugements exécutoires selon la législation fédérale en matière de poursuite et faillite. Dispositions d'exécution Art. 23 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution nécessaires. 5

Entrée en vigueur Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) RSJU 101 RSJU 741.11 Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 janvier 1992, en vigueur depuis le 1 er avril 1992 Nouvelle teneur selon la section 4 du décret du 21 octobre 1992 instituant des mesures d'économie, en vigueur du 1 er janvier 1993 au 31 décembre 1993, selon l'arrêté du Parlement du 22 septembre 1993 prorogeant les mesures d'économies appliquées en 1993, en vigueur du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1994, et selon la section 1 du chapitre premier du décret du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995 1 er janvier 1979 Nouvelle teneur du titre selon le décret du 3 décembre 2003, en vigueur depuis le 1 er mars 2004 Introduit(e) par le ch. l du décret du 3 décembre 2003, en vigueur depuis le 1 er mars 2004 6