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Janvier 2015 CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE (CITE) Simplifie le Crédit d Impôt Développement Durable (CIDD) et intègre l éco-conditionnalité EQUIPEMENTS ELIGIBLES AU 1 er JANVIER 2015 1/ Les chaudières à condensation 2/ Les chaudières à micro-cogénération gaz 3/ Les matériaux d isolation thermique 4/ Le Diagnostic de Performance Énergétique (D.P.E.) 5/ Les appareils de régulation de chauffage 6/ Les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable 7/ Les pompes à chaleur 8/ Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur 9/ Les appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou d eau chaude sanitaire 10/ les systèmes de charge pour véhicule électrique 11/ Les équipements ou matériaux de protection contre les rayonnements solaires 12) les équipements de raccordement à un réseau de froid 13/ les équipements ou matériaux visant à l optimisation de la ventilation naturelle 14/ Les modalités de prise en compte du crédit d impôt 15/ Annexe : tableau récapitulatif TEXTES DE REFERENCE : C est l article 200 quater du Code Général des Impôts (CGI) qui règlemente les dispositions du crédit d impôt, et l article 18 bis de l annexe IV du même code qui fixe les caractéristiques techniques des équipements ou appareils éligibles. PREAMBULE : Un crédit d impôt est accordé aux contribuables à raison de dépenses d équipements de leur habitation principale achevée depuis plus de deux ans (à la date du début d exécution des travaux), en faveur de la transition énergétique. Il faut que les équipements, matériaux

ou appareils soient fournis ET installés par un professionnel et qu ils donnent lieu à l établissement d une facture unique (Voir paragraphe 11.6 en cas de recours à la sous-traitance). Le fait générateur du crédit d impôt est la date de paiement de la totalité de la facture (un acompte ne suffit pas). Vous trouverez ci-après un point sur les dépenses éligibles à compter du 1 er janvier 2015. Pour le crédit d impôt applicable en 2014, n hésitez pas à nous réclamer les modalités d application. Évolutions des modalités d application par rapport à 2014 : La loi de finances pour 2015 simplifie les conditions d accès à ce CIDD puisqu il n y a plus d obligation de réalisation d un bouquet de travaux et qu il n existe plus qu un taux unique de 30% pour toutes les dépenses payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. Il n y a donc plus d obligation de changer plus de la moitié des fenêtres pour bénéficier du CITE, ni d isoler au moins 50% des murs ou de refaire la totalité de la toiture. a) Les contribuables concernés Le bénéfice du crédit d impôt (CITE) est toujours réservé aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale située dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans, réalisant un ou plusieurs travaux dans la liste rappelée ci-dessous. Attention : à la différence de l année 2013, le CITE ne s appliquera plus aux propriétaires bailleurs réalisant des travaux d économie d énergie dans des logements loués pendant 5 ans à des locataires en tant que résidence principale. b) Elargissement des dépenses éligibles et maintien des critères de performance énergétique Depuis le 1 er septembre 2014 sont devenus éligibles au CITE les - appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou d eau chaude sanitaire, - systèmes de charge pour véhicule électriques - équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires pour un logement situé dans un département d outre-mer, - équipements de raccordement à un réseau de froid pour un logement situé dans un département d outre-mer, - équipements ou matériaux visant à l optimisation de la ventilation naturelle pour un logement situé dans un département d outre-mer. PTZ c) Suppression de la période de réalisation des travaux à deux ans / Cumul ECO Le CITE s inscrivant dans la continuité du CIDD, le terme du dispositif reste le même que celui initialement prévu, c'est-à-dire le 31 décembre 2015. Par ailleurs les deux ans octroyés pour la réalisation d un bouquet de travaux disparaissent puisqu il n y a plus d obligation de bouquet de travaux. Le cumul de l ECO-prêt à taux zéro avec le bénéfice du CIDD est encore possible, lorsque le montant des revenus du foyer fiscal N-2 n'excède pas un plafond de 25 000 pour une personne célibataire, 35 000 pour un couple soumis à imposition commune et 7500 supplémentaires par personne à charge. d) Uniformisation des taux du crédit d impôt transition énergétique (CITE) Le seul taux de crédit d impôt s appliquant désormais est un taux de dès la première dépense réalisée à condition qu elle relève d une des catégories indiquées dans la liste ci-dessous : 2

a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur, à l'exception de celles visées aux d et e. g) appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou d eau chaude sanitaire, h) systèmes de charge pour véhicule électriques i) équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires pour un logement situé dans un département d outre-mer, j) équipements de raccordement à un réseau de froid pour un logement situé dans un département d outre-mer, k) équipements ou matériaux visant à l optimisation de la ventilation naturelle pour un logement situé dans un département d outre-mer. e) Obligation de qualification RGE Les entreprises doivent désormais être qualifiées RGE pour que leurs clients puissent bénéficier du CITE. La plupart des travaux sont soumis à cette obligation (voir les travaux concernés par le RGE au paragraphe f). L entreprise réalisant les travaux doit donc être titulaire du ou des signes de qualité afférents aux catégories de travaux qu elle réalise. En cas de sous-traitance, et pour conserver l éligibilité des dépenses soumises à l écoconditionnalité, une entreprise titulaire d un signe de qualité, doit sous-traiter à une entreprise ellemême titulaire du même signe de qualité. L éco-conditionnalité entre en vigueur au 1er janvier 2015 en France métropolitaine (1er octobre 2015 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte). Néanmoins, un client ayant fait appel à une entreprise non RGE pourra bénéficier du CITE après le 1er janvier 2015 à la condition qu il puisse justifier d un devis accepté et du versement d un acompte antérieurs au 1er janvier 2015. f) Catégories de travaux concernés par l éco-conditionnalité l'éco-conditionnalité s applique aux catégories de travaux d'installation ou de pose : - de chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz ; - de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d entrée donnant sur l extérieur ; - de matériaux d isolation thermique des murs en façade ou en pignon et des planchers bas ; - de matériaux d isolation thermique des toitures terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles ; - d équipements de chauffage ou de fourniture d eau chaude sanitaire fonctionnant à l énergie solaire et dotés de capteurs solaires ; - d équipements de chauffage ou de production d eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ; - de pompes à chaleur ; - de l échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l exception des capteurs horizontaux. Attention: votre responsabilité peut être engagée! Le CITE est calculé après avoir déduit les aides de l ANAH du montant total des travaux éligibles. 3

Le montant du crédit d impôt ne doit pas être calculé et reporté par écrit sur les documents de l entreprise (devis, factures ). L artisan ne peut préjuger de la situation exacte du client ni de la législation applicable qui fluctue sans cesse. 1 Les chaudières à condensation (Qualification RGE Obligatoire) L acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d eau chaude ouvre droit au crédit d impôt. Pour cela, le logement où est installée la chaudière doit être affecté à l habitation principale du contribuable et être achevé depuis plus de deux ans. 2 Les chaudières à micro-cogénération gaz (Qualification RGE Obligatoire) L acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ouvre droit au crédit d impôt. Pour cela, l immeuble doit être achevé depuis plus de deux ans, et les dépenses liées à cette acquisition payées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2015. 3 Matériaux d isolation thermique (Qualification RGE obligatoire) Pour ouvrir droit au crédit d impôt, les matériaux d isolation thermique doivent remplir les caractéristiques techniques suivantes fixées par l article 18 bis du Code Général des Impôts (CGI), dans les immeubles achevés depuis plus de 2 ans. 3-1 Les travaux d isolation thermique des parois vitrées : - Fenêtres ou porte-fenêtre avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ; ; - Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ; - Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1W/m².K ; - Doubles fenêtres consistant en la pose sur la baie existante d une seconde fenêtre à double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m².K, et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. ATTENTION : L artisan qui fabrique ses propres huisseries doit pouvoir justifier du respect des critères de performance technique de ses fenêtres, afin que son client puisse bénéficier du CITE. Cette justification se traduit par une attestation de marquage CE (attestation de performance), via un organisme notifié qui est accrédité pour le marquage CE des fenêtres, 4

tel le CSTB ou le FCBA. Si vous êtes dans cette situation, n hésitez pas à contacter votre CAPEB. BON A SAVOIR : Il n y a plus d obligation de changer au moins la moitié des huisseries pour bénéficier du CITE 3-2 Les travaux d isolation thermique de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur : - Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l ensemble volet-lame d air ventilé supérieur à 0,22 m².k/w. ATTENTION : La motorisation des volets n ouvre jamais droit au CITE. Dès lors l entreprise doit préciser sur la facture le coût du volet hors motorisation et séparément celui du système de motorisation. A défaut de cette distinction, le CITE ne sera pas accordé sur le volet. En résumé, il faut mentionner sur la facture : Coût du bloc fenêtre volet avec mentions des performances énergétiques fenêtre (en Uw) et celles du volet + coût de la motorisation séparément. Si volet non éligible au CITE, idéalement il faut indiquer le coût de la fenêtre avec mention des performances énergétiques en (Uw) + coût du volet + coût de la motorisation séparément. - Portes d entrées donnant sur l extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K. 3-3 Les travaux d isolation thermique des parois opaques (matériaux + main d œuvre): - Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m².k/w (mètres carrés Kelvin par watt) ; - Murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 3,7 m².k/w - Toitures terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m².k/w - Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m².k/w - Rampants de toitures et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m².k/w MONTANT DU CREDIT D IMPOT : Le taux du crédit d impôt concernant l isolation thermique des parois opaques est applicable aux matériaux ainsi qu aux frais de main d œuvre. Le montant des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois opaques éligibles au crédit d impôt est retenu dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé à : - 150 TTC par mètre carré de parois isolées par l extérieur ; - 100 TTC par mètre carré de parois isolées par l intérieur. La surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant l'isolation par l'extérieur de l'isolation par l'intérieur, devra être indiquée sur les factures. 3-4 Le calorifugeage : Sont éligibles les dépenses d acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d une installation de production ou de distribution de chaleur ou d eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 m².k/w. 5

BON A SAVOIR : Aucune qualification RGE n est demandée pour le calorifugeage. 4 D.P.E. Diagnostic de Performance Energétique Crédit d impôt créé dans le but d inciter les ménages à réaliser des DPE afin qu ils prennent conscience des caractéristiques thermiques réelles de leur logement. Les diagnostics rendus obligatoires par la loi (en cas de cession ou de location d un logement) n ouvrent pas droit au crédit d impôt. La mesure est limitée à un seul DPE par période de cinq ans. 5 Les appareils de régulation de chauffage Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d eau chaude sanitaire ouvrent droit au crédit d impôt sous réserve de remplir les conditions de l article 18 bis du CGI dans les logements achevés depuis plus de 2 ans. 5-1 Les appareils installés dans une maison individuelle - Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone - Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur - Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure - Systèmes gestionnaires d énergie ou de délestage de puissance du chauffage électriques 5-2 Les appareils installés dans un immeuble collectif - Systèmes éligibles en maison individuelle (cf. ci-dessus) - Matériels nécessaires à l équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement - Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l exclusion de l installation de nouvelles chaudières - Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage - Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d eau chaude sanitaire et d eau destinée au chauffage - Compteurs individuels d énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage 6 Les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. (Qualification RGE obligatoire) Un crédit d impôt est accordé aux équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable, dans les logements achevés depuis plus de 2 ans. Les équipements de chauffage ou de fourniture d eau chaude sanitaire fonctionnant à l énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d un plafond de dépenses fixé à 1000 TTC, par mètre carré hors tout de capteurs solaires. Les équipements de chauffage ou de fourniture d eau chaude sanitaire fonctionnant à l énergie hydraulique 6

Les systèmes de fourniture d électricité à partir de l énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse Equipements de chauffage ou de production d eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les trois conditions suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée E, doit être inférieure ou égale à 0,3 % ; b. Le rendement énergétique, dénommé ɧ doit être supérieur ou égal à 70 % ; c. L indice de performance environnemental, dénommé I, doit être inférieur ou égal à 2. L indice de performance environnemental I est défini par le calcul suivant : a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 log (l + E)/ ɧ 2 ; b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 log (l + E)/ ɧ 2. La concentration moyenne de monoxyde de carbone E et le rendement énergétique ɧ sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur : a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ; b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ; c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. Les chaudières autres que les chaudières à condensation (cf. ci-dessus), fonctionnant au bois ou autres biomasses, dont la puissance est inférieure à 300 kw doivent respecter le rendement énergétique, et les émissions de polluants de la classe 5 (Norme NF EN 303.5). Norme déjà en vigueur en 2014. Pour mémoire : en 2013, Le rendement devait être supérieur ou égal à 80% pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 85% pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303.5 ou EN 12809) dont la puissance est inférieure à 300 kw. 7 Les pompes à chaleur (Qualification RGE Obligatoire). Un crédit d impôt est accordé aux pompes à chaleur, dans les logements achevés depuis plus de 2 ans, sous réserve qu elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé : Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d évaporation de -5 C et une température de condensation de 35 C. Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d entrée et de sortie d eau glycolée de 0 C et -3 C à l évaporateur, et des températures d entrée et de sortie d eau de 30 C et 35 C au condenseur, selon le référentiel de la norme d essai 14511-2 Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d entrée et de sortie de 10 C et 7 C d eau à l évaporateur, et de 30 C et 35 C au condenseur, selon le référentiel de la norme d essai 14511-2 Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d entrée d air de 7 C à l évaporateur, et des températures d entrée et de sortie d eau de 30 C et 35 C au condenseur, selon le référentiel de la norme d essai 14511-2 7

Les pompes à chaleur dédiées à la production d eau chaude sanitaire selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147 à la température de référence +52,5 : - captant l'énergie de l'air ambiant : COP > 2,4 et une température d eau chaude de référence de 52,5. (Le COP était de 2,3 en 2013). - captant l'énergie de l'air extérieur : COP > 2,4 et une température d eau chaude de référence de 52,5. (Le COP était de 2,3 en 2013). - captant l'énergie de l'air extrait : COP > 2,5 - captant l'énergie géothermique : COP > 2,3 A noter l éligibilité au crédit d impôt de la pose de l échangeur souterrain en cas d installation d une pompe à chaleur géothermique (à l exception des capteurs horizontaux). 8 Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur Sont éligibles, dans les logements achevés depuis plus de 2 ans, les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s entendent des équipements suivants : branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l immeuble poste de livraison ou sous-station qui constitue l échangeur entre le réseau de chaleur et l immeuble matériels nécessaires à l équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l immeuble collectif ou dans le logement 9 Les appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou d eau chaude sanitaire, Ces appareils doivent être installés dans un bâtiment équipé d une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur. Sont donc concernés : - Les compteurs individuels d énergie thermique installés, dans les copropriétés, au niveau de chaque logement, - les répartiteurs posés sur chaque émetteur et qui permettent de déduire la consommation d énergie pour le chauffage grâce à la mesure du différentiel de température entre l ambiance et la surface de l émetteur. 10 Les systèmes de charge pour véhicule électriques Sont concernées : - Les achats de borne de recharge, - Les prises renforcées dédiées à la charge - Les organes de comptage 8

11 Les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires Cette disposition s applique uniquement pour un logement situé dans un département d outremer (Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte). 12 Les équipements de raccordement à un réseau de froid, L équipement doit être alimenté majoritairement par du froid d origine renouvelable ou de récupération. Cette disposition s applique uniquement pour un logement situé dans un département d outre-mer (Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte). 13 Les équipements ou matériaux visant à l optimisation de la ventilation naturelle. Sont notamment concernés les brasseurs d air Cette disposition s applique uniquement pour un logement situé dans un département d outre-mer (Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte). 14 Les modalités de prise en compte du crédit d impôt 11-1 : Le fait générateur Le fait générateur du crédit d impôt est la date de paiement de la totalité de la facture. Attention, le paiement d un acompte ne suffit pas. 11-2 : Les factures Le crédit d impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent comporter en particulier : L adresse de réalisation des travaux La nature des travaux avec le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux permettant d individualiser les équipements éligibles et ceux exclus La désignation et le montant des équipements et si nécessaire les caractéristiques et les critères de performances fixés par l article 18 bis de l annexe IV du CGI. Le cas échéant, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, ou des équipements de production d énergie utilisant l énergie solaire thermique. Le cas échéant, l identité et la raison sociale de l entreprise de réseau de chaleur, ainsi que la mention des énergies utilisées pour l alimentation dudit réseau, ainsi que la proportion des énergies renouvelables par rapport à l ensemble des énergies utilisées au cours de l année civile. Les critères de qualification de l entreprise : Libellé du signe de qualité conformément à la nomenclature de l organisme. Attention, la seule mention RGE ne suffit pas (Ex : Qualibat 3511 Qualibat 8611 ECO-Artisan ). Le cas échéant, la mention des coordonnées de l entreprise sous-traitante ainsi que le signe de qualité dont celle-ci est titulaire (libellé du signe de qualité conformément à la nomenclature de l organisme). 9

Le cas échéant, la date du paiement ou des différents paiements. 11-3 : La sanction Le bénéficiaire du crédit d impôt qui n est pas en mesure de produire la facture dument complétée fait l objet d une reprise du crédit d impôt obtenu au titre de la dépense non justifiée. Une amende fiscale est prévue pour les artisans qui délivreraient irrégulièrement des factures permettant à un contribuable d obtenir un crédit d impôt, notamment pour la mention d un signe de qualité dont l entreprise n est pas titulaire. 11-4 : Le plafond du crédit d impôt Le plafond est fixé pour l ensemble des dépenses en faveur du développement durable et durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 à : 8 000 pour une personne seule et à 16 000 pour un couple soumis à une imposition commune (plafond pluriannuel) des majorations pour personnes à charge sont prévues : 400 par personne à charge. Le plafond des dépenses est apprécié sur 5 années consécutives. 11-5 : Les règles de non cumul du crédit d impôt transition énergétique Le crédit d impôt ne peut pas se cumuler avec : - l avantage fiscal en faveur des services à domicile. Cette disposition concerne notamment les dépenses de diagnostic de performance énergétique, - le crédit d impôt en faveur de l aide aux personnes. Cette disposition ne concerne en pratique que les dépenses prescrites par un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 11-6 : Eco-conditionnalité Le CITE ne pourra bénéficier qu aux travaux réalisés par les entreprises qualifiées RGE. L entreprise réalisant les travaux doit donc être titulaire du ou des signes de qualité afférents aux catégories de travaux qu elle réalise. L administration met à disposition des professionnels et des particuliers un site internet recensant les entreprises disposant d un signe de qualité. http://renovation-infoservice.gouv.fr/professionnels Ce site constitue la source d information officielle et exhaustive permettant de déterminer le caractère RGE d une entreprise à une date donnée, et permet aux professionnels d obtenir les attestations de qualification à fournir. En cas de sous-traitance, et pour conserver l éligibilité des dépenses soumises à l écoconditionnalité, une entreprise titulaire d un signe de qualité, doit sous-traiter à une entreprise ellemême titulaire du même signe de qualité. En cas d intervention d un sous-traitant qui procède à l installation des équipements, matériaux et appareils pour le compte de l entreprise qui les fournit, le respect des critères de qualification est alors apprécié au niveau de l entreprise sous-traitante qui doit disposer du signe de qualité correspondant aux travaux réalisés. Dans ces conditions, l entreprise donneuse d ordre ne doit pas obligatoirement être titulaire du signe de qualité afférent à la catégorie des travaux réalisés. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2015. 10

ATTENTION : Seule la date de réalisation des travaux fait foi pour apprécier la qualification d une entreprise. Ce ne sont ni les dates du devis ni de la facture qui sont retenues pour déterminer l éco-conditionnalité. Ce qui est déterminant, c est la date de réalisation des travaux. ATTENTION : Depuis le 1 er janvier 2013, les niches fiscales sont plafonnées annuellement à 10 000. Cela s applique également au Crédit d Impôt Développement Durable. 15 Annexes Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des crédits d impôt des dépenses d équipement par corps de métiers.. 11

Crédit d impôt des dépenses d équipements pour la contribution à la transition énergétique engagées dans l habitation principale Nature de la dépense Nature du logement Equipements, matériaux, appareils ou travaux éligibles Base du crédit d impôt Équipements, matériaux et appareils Main d œuvre Taux unique Crédit d impôt prévu à l article 200 quater du Code Général des Impôts pour la contribution à la transition énergétique Plafond global pluriannuel 1 er janvier 2005 31 décembre 2015 Chaudières à condensation X Chaudières à micro-cogénération gaz X Travaux d isolation thermique Parois vitrées X Volets isolants Portes d entrée X Habitation principale achevée depuis plus de deux ans (à la date du début d exécution des travaux) Murs Toitures X X Planchers bas Calorifugeage Appareils de régulation du chauffage Article 18 bis de l Annexe IV du Code Général des Impôts X X X X Équipements de production d énergie utilisant une source d énergie X renouvelable PAC (autres que air / air ou géothermique) PAC géothermique Raccordement à un réseau de chaleur X Appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou ECS X Bornes de recharge pour véhicules électriques X X X Pose de l échangeur géothermique 8 000 pour une personne seule 16 000 pour un couple + 400 par personne à charge Plafond apprécié sur 5 années consécutives : le contribuable qui effectue des dépenses à plus de 5 ans d intervalle pourra bénéficier du plafond à 2 reprises Rappel : la TVA à 5,5 % s applique sur la pose de ces matériaux, mais également sur la main d œuvre, que ce soit pour une installation, un remplacement ou de l entretien. En outre, à la différence du CITE, elle s applique aussi sur les travaux induits, et sans nécessité de qualification RGE.

Crédit d impôt - Electricité pour 2014 à 2015 SYSTEMES DE FOURNITURE D ELECTRICITE UTILISANT UNE SOURCE D ENERGIE RENOUVELABLE Nature des travaux Equipement de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne Equipement de production d'électricité à partir de l'énergie de biomasse Equipement de production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique Caractéristiques Taux CITE 30% Assiette Uniquement le matériel Ancienneté des locaux Immeuble achevé depuis plus de 2 ans Attention : Le crédit d impôt est subordonné au respect de l ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI)

Crédit d impôt Chauffage ou Eau Chaude Sanitaire pour 2014 à 2015 EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET/OU DE PRODUCTION D EAU CHAUDE Nature des travaux Caractéristiques Taux CITE Assiette Ancienneté des locaux Chaudières à condensation Uniquement le matériel Chaudières à micro-cogénération gaz Puissance de production électrique 3 kilovolt-ampère (appréciée par logement) Uniquement le matériel Equipements de chauffage et de production d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire Capteurs solaires thermiques certifiés CST Bat ou Solar Keymark ou équivalent Uniquement le matériel Plafond 1 000 TTC par m2 hors tout de capteurs solaires Chauffage ou production d'eau chaude au bois ou autres biomasses comme : - Poêles (NF EN 13240, NF EN 14785, EN 15250) - Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures (NF EN 13 229) - Cuisinières utilisées comme mode de chauffage (NF EN 12815) Concentration moyenne de monoxyde de carbone (E) 0,3 % Rendement énergétique (η) 70 % Indice de performance environnemental (I) 2 Appareils à bûches : I = 101 532,2 log (l + E)/ η² Appareils à granulés : I = 92 573,5 log (l + E)/ η² Uniquement le matériel Immeuble achevé depuis plus de 2 ans Puissance < 300 kw Chaudières au bois ou autres biomasses (sauf à condensation) Respectant les seuils de rendement énergétique et d émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5 Equipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique Attention : Le crédit d impôt est subordonné au respect de l ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI ) 14

CALORIFUGEAGE ET APPAREILS DE REGULATION PERMETTANT LE REGLAGE ET LA PROGRAMMATION PORTANT SUR LES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE OU DE PRODUCTION D ECS Nature des travaux Caractéristiques Taux CITE Assiette Ancienneté des locaux Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone Appareils de régulation installés en maison individuelle Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique Systèmes installés en maison individuelles Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement Uniquement le matériel Immeuble achevé depuis plus de 2 ans Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières Appareils de régulation installés en immeuble collectif Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage Calorifugeage R 1,2m 2.K/W Attention : Le crédit d impôt est subordonné au respect de l ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI) 15

POMPES A CHALEUR DONT LA FINALITE ESSENTIELLE EST LA PRODUCTION DE CHALEUR Nature des travaux Performance requise Taux CITE Assiette Ancienneté des locaux Intensité maximale au démarrage : - 45 A en monophasé Pompes à chaleur air/eau, non géothermiques et à l exception des PAC air/air - 60 A en triphasé COP 3.4 pour un température d entrée d air de 7 C à l évaporateur, et des températures d entrée et de sortie d eau de 30 C et 35 C au condenseur (norme d essai 14511-2) Uniquement le matériel Pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol/sol ou sol/eau Pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau Intensité maximale au démarrage : - 45 A en monophasé - 60 A en triphasé COP 3.4 pour une température d'évaporation de -5 C et une température de condensation de 35 C Intensité maximale au démarrage : - 45 A en monophasé - 60 A en triphasé COP 3.4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0 C et -3 C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 C et 35 C au condenseur (norme d'essai 14511-2) Matériel et pose de l échangeur souterrain Immeuble achevé depuis plus de 2 ans Intensité maximale au démarrage : Pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau - 45 A en monophasé - 60 A en triphasé COP 3.4 pour des températures d'entrée et de sortie de 10 C et 7 C d'eau à l'évaporateur, et de 30 C et 35 C au condenseur (norme d'essai 14511-2) Attention : Le crédit d impôt est subordonné au respect de l ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI) 16

CHAUFFE-EAUX SANITAIRES THERMODYNAMIQUES Nature des travaux Performance requise Taux CITE Assiette Ancienneté des locaux a- Captant l'énergie de l'air ambiant : COP > 2,4 b- Captant l'énergie de l'air extérieur : COP > 2,4 a- Uniquement le matériel Chauffe-eaux sanitaires thermodynamiques (sauf air/air) c- Captant l'énergie de l'air extrait : COP > 2,5 d- Captant l'énergie géothermique : COP > 2,3 avec une température d eau chaude de référence de +52,2, b- Uniquement le matériel c- Uniquement le matériel d- Matériel et pose de l échangeur souterrain de la PAC géothermique Immeuble achevé depuis plus de 2 ans selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147. RACCORDEMENT A UN RESEAU DE CHALEUR Nature des travaux Performance requise Taux CITE Assiette Ancienneté des locaux Equipement de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement - par des énergies renouvelables - ou par une installation de cogénération Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l immeuble Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Uniquement le matériel Immeuble achevé depuis plus de 2 ans Attention : Le crédit d impôt est subordonné au respect de l ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI) 17

Crédit d impôt- Isolation thermique des parois vitrées et des parois opaques pour 2014 à 2015 ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITREES, VOLETS, PORTES D ENTREE Nature des travaux Performance requise Taux CITE Assiette Caractéristiques Fenêtres ou portes fenêtres (tous matériaux) Uw < 1,3 W/m 2.K et Sw 0,3 ou Uw < 1,7 W/m 2.K et Sw 0,36 Fenêtres en toiture Uw < 1,5 W/m 2.K et Sw < 0,36 Uniquement le matériel Immeuble achevé depuis plus de deux ans Doubles fenêtres (pose sur la baie existante d une seconde fenêtre à double vitrage renforcé) Uw < 1,8 W/m 2.K et Sw 0,32 à compter du 01/01/2013 Vitrages de remplacement à faible émissivité (isolation renforcée) installés sur menuiserie existante Ug < 1,1 W/m 2.K Volets isolants Résistance thermique additionnelle apportée par l ensemble volet-lame d air ventilé > 0,22 m 2.K/W Uniquement le matériel Immeuble achevé depuis plus de deux ans Portes d entrée donnant sur l extérieur Ud < 1,7 W/m 2.K Attention : Le crédit d impôt est subordonné au respect de l ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI) 18

ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS OPAQUES Nature des travaux Performance requise Taux CITE Assiette Ancienneté des locaux Isolation posée en planchers de combles perdus R 7 m 2.K/W Isolation en rampants de toiture et plafonds de combles Isolation en toitures-terrasses Isolation thermique de planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert Isolation de murs en façade ou en pignon Dépenses isolant au moins 50% des murs donnant sur l extérieur R 6 m 2.K/W R 4,5 m 2.K/W R 3 m 2.K/W R 3,7 m 2.K/W Matériel et pose dans la limite d un plafond de dépenses : - de 150 TTC/m2 de parois isolées par l extérieur - de 100 TTC/ m2 de parois isolées par l intérieur Immeuble achevé depuis plus de deux ans Attention : Le crédit d impôt est subordonné au respect de l ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI) 19