Les conditions de recrutement des agents publics



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Fiches statut Les conditions de recrutement des agents publics 1/29/MA Service «Gestion des carrières - Protection sociale» 05 59 90 03 94 statut@cdg-64.fr Quel que soit le statut de l'agent recruté, fonctionnaire ou agent non titulaire, l'accès aux emplois publics suppose que le candidat remplisse des conditions générales de recrutement. Il appartient à l'employeur public de vérifier ces conditions préalablement au recrutement. C'est l'article 5 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui précise les conditions générales d'accès à la fonction publique. Nul ne peut être fonctionnaire : S'il ne possède la nationalité française, S'il ne jouit de ses droits civiques, Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions, S'il ne se trouve en position régulière au regard du Code du service national, S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction Par ailleurs, l'article 5bis de la même loi liste les quatre conditions requises d'un ressortissant européen pour accéder à la fonction publique française. Il ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : S'il ne bénéficie pas de ses droits civiques dans l'etat dont il est ressortissant, S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'etat dont il est ressortissant, S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction Enfin, des conditions de recrutement similaires sont prévues pour les agents non titulaires par l'article 2 du décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Aucun agent non titulaire ne peut être recruté : Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national, Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ; Si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions, S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions Le fait de ne pas remplir une seule de ces conditions fait obstacle au recrutement en qualité d'agent public. 1

1 La condition de nationalité 1-1 Pour les fonctionnaires Les candidats à un emploi public doivent posséder la nationalité française ou bien être ressortissant européen lorsque le recrutement est effectué en qualité de fonctionnaire. La preuve de la nationalité française est apportée par la présentation de l'original ou la production d'une photocopie lisible du livret de famille ou de la carte nationale d'identité en cours de validité. Les candidats qui ne sont pas de nationalité française peuvent être recrutés s'ils sont "ressortissants européens", c'est-à-dire : ressortissants de l'un des 26 pays membres de l'union européenne autres que la France : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. ressortissants des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui ne font pas partie de l'union européenne : Islande, Liechtenstein et Norvège. ressortissants de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d Andorre, sur le fondement d accords signés avec l UE ou la France. Sont accessibles aux "ressortissants européens" les emplois correspondant à des attributions qui peuvent être séparées de l exercice de la souveraineté ou ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l exercice de prérogatives de puissance publique de l Etat ou des autres collectivités publiques. C'est le cas de la plupart des emplois à pourvoir dans les collectivités locales. 1-2 Pour les agents non titulaires Lorsqu'il est envisagé de pourvoir l'emploi par le recrutement d'un agent non titulaire (dans les cas prévus par la loi art. 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale), les candidats peuvent être originaires d'un état extérieur à l'union Européenne ou à l'espace Economique Européen à condition d'être en règle au regard des lois régissant l'immigration. L agent doit donc détenir un titre de séjour ainsi qu une autorisation de travail (art. L. 5221-2 et suivants du code du travail). Aussi longtemps qu'il conservera sa nationalité d'origine, cet agent ne pourra pas accéder au statut de fonctionnaire. 2 LA JOUISSANCE DES DROITS CIVIQUES Cette condition s'applique de manière identique pour les fonctionnaires et les agents non titulaires. La notion de droits civiques recouvre : le droit de vote, l éligibilité, la capacité d être juré le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d'être tuteur ou curateur. Elle est contrôlée au regard des mentions portées sur le bulletin n 2 du casier judiciaire. La perte des droits civiques ne résulte pas automatiquement d'une condamnation pénale prononcée. Il s agit d une peine complémentaire que le juge peut ajouter ou non à la peine principale. Elle doit faire l objet d une condamnation expresse et figurer sur le bulletin n 2 du casier judiciaire pour être effective. Les ressortissants européens doivent détenir leurs droits civiques dans les conditions prévues par la réglementation de leur pays d'origine. 2

3 LE CONTENU DU BULLETIN N 2 DU CASIER JUDICIAIRE L article 5 de la loi 83-634 dispose que «nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l exercice des fonctions». Cette formulation est reprise à l'article 2 du décret du 15 février 1988 pour les agents non titulaires. L autorité territoriale contrôle la compatibilité des mentions portées au bulletin n 2 du casier judiciaire avec l exercice des fonctions correspondant à l emploi à pourvoir. Pour obtenir le bulletin n 2 adresser un courrier au service compétent : Casier judiciaire national - Internet B2 44079 NANTES Cedex 1 pour obtenir un code et un mot de passe. À réception des codes et mot de passe, se connecter sur le site Internet du casier judiciaire national (Direction des Affaires criminelles et des grâces) : www.cjnb2.justice.gouv.fr. Pour accéder au service de demande de bulletin n 2, le demandeur doit appartenir à un service administratif tel qu une collectivité territoriale. 4 LA POSITION REGULIERE AU REGARD DU SERVICE NATIONAL Sont considérés comme ayant satisfait à cette condition : les candidats à un emploi public qui ont effectué un service national quelle qu en soit la forme, les ajournés, les exemptés, les objecteurs de conscience, les candidats à un emploi public qui ont été dispensés de service national (soutien de famille, pupille de la nation), les candidats à un emploi public hommes, nés après le 31 décembre 1978 et femmes, nées après le 31 décembre 1982, pour lesquels, l autorité territoriale devra s assurer qu ils ont effectué la journée d appel de préparation à la défense ou la journée «défense et citoyenneté». Les insoumis et les déserteurs ne sont pas dans une position régulière. Le contrôle de cette condition s'effectue au moyen de l'état signalétique et des services militaires délivré par les bureaux du service national. 5 L'APTITUDE PHYSIQUE 5-1 Définition de l'aptitude Est physiquement apte à occuper un emploi public toute personne dont l'état de santé corporel et mental permet l'exercice des fonctions. Il n'est pas nécessaire que le candidat soit indemne ou définitivement guéri de toute maladie. 5-2 Procédure L'autorité territoriale doit faire vérifier l'aptitude physique par un médecin agréé. Le médecin agréé peut demander un examen complémentaire par un spécialiste agréé. La liste des médecins agréés est établie par le Préfet. Le médecin traitant du candidat à l'emploi public ne peut effectuer l'expertise ; il est tenu de se récuser. Par ailleurs, les médecins du service de médecine professionnelle ne peuvent avoir la qualité de médecin agréé. 3

L aptitude physique d'un candidat reconnu travailleur handicapé s'apprécie par rapport au poste concerné et est vérifiée par un médecin généraliste agréé spécialisé en matière de handicap (la liste de ces médecins est disponible auprès des services du Centre de Gestion). Le médecin peut éventuellement préconiser des aménagements de poste. A cette visite s ajoute la visite médicale d embauche par un médecin de la médecine professionnelle et préventive. Le médecin du service de médecine préventive pratique un examen clinique en lien avec le futur poste de travail de l agent. Il contrôle les vaccinations et demande leur mise à jour si nécessaire. Il prescrit le cas échéant un ou plusieurs examens complémentaires. Les visites médicales doivent avoir lieu avant la date de nomination du stagiaire. Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens et éventuellement les frais de transport sont à la charge de la collectivité 5-3 Contestations L'autorité territoriale peut : en cas de doute sur les conclusions du généraliste agréé faire procéder à une contre-visite par un spécialiste agréé, en cas de contestation de l'avis du médecin agréé, saisir le comité médical départemental. L'autorité est tenue de saisir le comité médical si l'agent le demande. L'avis du comité médical départemental peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur à l'initiative de l'agent ou de l'autorité. 6 L AGE DE RECRUTEMENT 6-1 Pour les fonctionnaires Age minimum Aux conditions énumérées par la loi, s ajoute une disposition réglementaire fixant l âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux à 16 ans (Décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale). Limite d'âge : c'est l'âge au-delà duquel un candidat à un emploi public ne peut être recruté. La limite d'âge des fonctionnaires affiliés à la CNRACL (fonctionnaires effectuant au moins 28 h de travail par semaine) est progressivement relevée de 65 ans à 67 ans par la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Des dispositions transitoires sont prévues : personnes nées en 1952 : 65 ans et 9 mois personnes nées en 1953 : 66 ans et 2 mois personnes nées en 1954 : 66 ans et 7 mois personnes nées en 1955 : 67 ans. Pour les fonctionnaires à temps non complet relevant du régime général de protection sociale (effectuant moins de 28 heures de travail par semaine), le décret n 91-298 du 20 mars 1991 modifié les concernant ne comporte pas de disposition dérogatoire quant aux limites d âge. Ce sont les dispositions ci-dessus qui s appliquent. 4

6-2 Pour les agents non titulaires Aucune disposition ne fixe l âge minimum de recrutement d un agent non titulaire. A défaut, pour les recrutements sur des emplois permanents, on applique donc le seuil de 16 ans prévu, pour les fonctionnaires, à l article 1er du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 précité. Cet âge s'impose dès l'instant où la scolarité est obligatoire jusqu au seizième anniversaire. Ces dispositions ne font pas obstacle au recrutement de mineurs de moins de 16 ans pour des durées limitées et hors périodes scolaires. Concernant l âge limite d exercice et donc de recrutement, la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée l a porté de 65 ans à 67 ans pour les agents non titulaires. Le passage de 65 ans à 67 ans se fait de manière progressive selon les paliers indiqués ci-dessus pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL. 5