Avenant n 7 à la police Responsabilité Civile N 7.004471



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ACE European Group Limited Emiel Banningstraat 41 47, 2000 ANTWERPEN Numéro d entreprise : 867.068.548 Siège social : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3 BP, UK Numéro d entreprise : 1112892 Avenant n 7 à la police Responsabilité Civile N 7.004471 Intermédiaire Preneur d'assurance Motif du présent avenant SCRL ASSURANCES ET GESTION CUSANO ROBERT Rue d ASSAUT, 1, 6250 AISEAU-PRESLES KIWANIS BELUX ABSL 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg GD de Luxembourg Extension couverture «RC après livraison et la régularisation de 2009. Entrée en vigueur de l'avenant 1er octobre 2009 Échéance finale 1er octobre 2010 Échéance annuelle 1er octobre Durée 12 mois, avec reconduction tacite pour des périodes successives de 12 mois (article 15 des Conditions Générales) Champ d'application Mondial (reste exclue : la R.C.après livraison pour les USA / Canada) L extension de la police est la suivante au 1-10-2009 : Couverture de la «RC après livraison». moyennant une prime forfaitaire de 500,- Garanties Montants Franchise R.C. Exploitation Dommages corporels Dommages matériels R.C. après livraison (extension art.5 des Cond. Générales et art. 2.8 des Cond. Particulières) Assistance juridique 12.000.000,- par sinistre 1.250.000,- par sinistre 2.500.000,- par sinistre 12.500,- par sinistre 500,- pour tous les dommages matériels ou immatériels indirects et les sinistres couverts par les garanties R.C. Exploitation 250,- pour tous les dommages matériels ou immatériels indirects et les sinistres couverts par les garanties R.C. Produits 625,- Assurance RC 7.004.471 Kiwanis BELUX Avenant n 7 juillet 2010- Conditions Particulières Page 1 sur 7

Calcul de la prime totale : RC Exploitation : 0,90 par membre, sur une base de 4.036 membres RC après livraison : prime forfaitaire de 500,00 Régularisation de 2009 : Nouvelle prime 4.132,40 Prime payée à l avance 3.560,00 Solde du 572,40 + 52,95 (taxes 9,25%) = 625,35 Prime avancée au 01/10/2010 : 4.100,00 + 9,25 % Sur la base des déclarations reprises dans la proposition, la Société assure le Preneur d'assurance mentionné en marge et ce, aux Conditions Particulières annexées suivantes et/ou précédentes. Il n'est pas dérogé aux clauses et aux conditions de la police susmentionnée. Dont Acte,- Fait à Anvers, juillet 2010 Le Preneur d'assurance (Date, cachet, signature) Pour la Société CONDITIONS PARTICULIERES 1. OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE A. La présente police a pour but de couvrir la Responsabilité Civile d'exploitation du preneur d'assurance sur la base des Conditions Générales et Particulières précédentes et suivantes. Concernant les dommages/réclamations survenant aux USA / Canada, restent exclus : - les «punitive damage» et «exemplary damage» - la responsabilité civile professionnelle (errors and omissions) - la responsabilité civile automobile - tous dommages de pollution - l Employer s Liability (RC Employeur) et la «Workers Compensation» - «products liability» (RC Produits après livraison) B. Assurés 1. Le preneur d'assurance 2. Tous les membres actifs et seniors des Kiwanisclubs chartés et/ou organisés du District Belgique-Luxembourg, quel(le)s que soient leurs compétences, leurs mandats, leurs fonctions et leurs charges au sein du Club, de la Division, de la Région ou du District, des Fondations ou autres ASBL créées par eux pour répondre aux objectifs du Kiwanis. Assurance RC 7.004.471 Kiwanis BELUX Avenant n 7 juillet 2010- Conditions Particulières Page 2 sur 7

3. Les membres du conseil d administration (pris séparément ou en commun) des clubs, divisions, régions, du district, de leurs comités ou commissions, ainsi que des Fondations du district et des ASBL créées pour répondre aux objectifs du Kiwanis. 4. Les associations, telles qu une "association de fait", une ASBL, etc., établies par des membres du Kiwanis, des clubs, divisions, régions et district, dans le but de réaliser des activités qui répondent aux objectifs du mouvement Kiwanis. 5. Chaque membre du Kiwanis, à l occasion d une participation à et de l organisation d une activité, organisée par les Kiwanisclubs, les divisions, les régions, le district, les Fondations et autres ASBL créées pour répondre aux objectifs du Kiwanis. 6. Toute personne ou association de personnes qui, de façon bénévole ou moyennant paiement, s'occupe d'une activité destinée à une entité Kiwanis du district Belgique / Luxembourg, quelle que soit cette activité. 7. Les membres des clubs Kiwanis Juniors sont assimilés aux membres actifs des clubs chartés et/ou organisés et sont considérés comme étant assurés. 8. Les membres des clubs Kiwanis en formation peuvent adhérer en tant que club au présent contrat. C. Activités assurées Cette assurance couvre l ensemble des activités organisées par les assurés et/ou auxquelles ils pourraient assister, dans le cadre de la vie Kiwanienne, aussi bien celles organisées dans des locaux propres que celles se tenant en d autres lieux. Cette assurance est valable dans le monde entier. D. Extension tiers. Les membres du Kiwanis et les personnes, dont question à l'article 1-B-6, sont considérés comme tiers entre eux. 2. EXTENSION DES GARANTIES La garantie s'étend : 1. aux dommages causés par les locaux, tribunes, installations et le matériel, temporairement loués ou employés par les assurés, dans le but de l organisation d une activité, y compris les dommages par incendie, feu, fumée, eau et explosion. 2. aux dommages dus à une intoxication alimentaire du fait des aliments et boissons servis et du fait de substances étrangères dans les aliments et boissons servis et légalement autorisés. 3. aux dommages causés par des animaux, moyens de transport et de déplacement et leur chargement, si ces dommages ne sont pas couverts par un autre assureur. 4. aux dommages causés par les hampes de drapeaux, enseignes et panneaux. 5. jusqu à concurrence de maximum 1.250.000 par sinistre, pour les dommages, y compris les dommages par incendie, feu, fumée, eau et explosion : - aux locaux, y compris leur contenu, mis temporairement à la disposition des assurés dans le but de l organisation d une activité. - au matériel et aux objets confiés, temporairement empruntés, loués ou mis à la disposition par leur propriétaire aux assurés, participants, hôtes ou spectateurs, à l exclusion toutefois - du dommage non-accidentel, - du dommage aux biens mis à la disposition des assurés dans le cadre d'une exposition ou d'une bourse, Assurance RC 7.004.471 Kiwanis BELUX Avenant n 7 juillet 2010- Conditions Particulières Page 3 sur 7

- du dommage aux objets d'art ou aux antiquités - du dommage dû à une perte, un vol, une disparition ou un manquant. 6. la responsabilité objective pour le dommage corporel dû à un incendie ou une explosion, si les activités sont organisées dans un local ou sur une superficie de plus de 50 m² accessible au public, pour autant que le propriétaire ou l exploitant de ce local ou cette superficie n ait pas fait assurer cette responsabilité légale. Dans ce cas, l assureur se réserve le droit d exercer un recours contre le dit propriétaire/exploitant. 7. RC Vestiaire, La Compagnie couvre également la R.C. des assurés encourue en vertu des dispositions légales en vigueur à raison de la détérioration, destruction ou disparition d effets vestimentaires ou autres déposés dans un vestiaire surveillé. Sont exclus les espèces monnayées, billets de banque en valeur généralement quelconques se trouvant dans les poches des effets vestimentaires. 8. RC après livraison. (extension facultative : article 5-d) des Conditions Générales) La garantie est étendue aux dommages causés après livraison des produits livrés par le Kiwanis et dont la liste se retrouve sur le site www.kiwanis.be sous «Kiwanis-Shop», en ce compris la «poupée Kiwanis», mais à l exclusion de produits dangereux classifiés. 3. GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE DU CONTRAT DE RESPONSABILITE CIVILE A.R. du 12.10.1990 M.B. du 8.11.1990 Conditions Particulières Article I. - Garantie La compagnie paie ou rembourse jusqu à concurrence de 12.500,-- par sinistre et année d assurance, les frais d expertise et de procédure, frais et honoraires d avocat, d expert ou de conseiller technique nécessaires à l exercice - contre toute personne physique ou morale dont la responsabilité n est pas couverte par le contrat - d une action extra-contractuelle visant à réparation du préjudice subi par le Souscripteur ou tout autre Assuré, résultant d'un dommage physique ou moral subi par un Assuré dans le cadre des activités professionnelles de l'entreprise dont la responsabilité civile est couverte par la présente police. Article II. Assistance juridique A. Assistance juridique préalable au choix d'un Conseiller Dès qu il est en droit de réclamer l intervention de la compagnie en vertu de l'art. 1, l Assuré fait appel à la compagnie pour le conseiller et défendre ses intérêts. B. Libre choix du Conseiller L'Assuré peut confier la défense de ses intérêts à un Conseiller de son choix dès qu'il est en droit, en vertu de l Art. 1, de réclamer l'intervention de la compagnie. C. Conflit d'intérêts entre la Compagnie et l'assuré En cas de conflit d intérêts entre la Compagnie et l Assuré, ce dernier aura le droit de désigner un avocat de son choix. La Compagnie doit notifier ce droit à l'assuré dès l'apparition de ce conflit. Assurance RC 7.004.471 Kiwanis BELUX Avenant n 7 juillet 2010- Conditions Particulières Page 4 sur 7

D. Procédure judiciaire ou administrative S'il s'avère nécessaire de recourir à une procédure judiciaire ou administrative, l'assuré est libre de faire appel au Conseiller de son choix afin de défendre, préserver ou faire valoir ses droits. E. Conseiller Est considéré comme Conseiller dans le cadre de la présente garantie, un avocat ou, à l'étranger, toute personne possédant les qualifications requises pour défendre les intérêts de l'assuré, pour autant que la loi ou la procédure le permette. Si l Assuré choisit un Conseiller qui n exerce pas son activité dans le ressort de la cour d appel compétente, les frais supplémentaires qui pourraient en résulter ne seront pas pris en charge par la Société. F. Intervention d'un autre Conseiller Si l'assuré décide de changer de Conseiller, la Société ne prendra en charge que les frais qui auraient été occasionnés si l'assuré n'avait fait intervenir qu'un seul Conseiller. L'alinéa ci-dessus ne s'applique pas lorsque l'assuré, pour des raisons indépendantes de sa volonté, a été contraint de changer de Conseiller. G. Clause d'objectivité En cas de divergence de vue entre la Société et l'assuré en ce qui concerne la conduite à suivre en vue du règlement du sinistre, la Société confirmera son point de vue à l'assuré ou son refus de suivre la position adoptée par l'assuré. La Société rappellera parallèlement à l'assuré qu'il a le droit de consulter l'avocat de son choix, conformément aux alinéas suivants. L'Assuré peut alors, sans préjudice de la possibilité d'entamer une procédure judiciaire, consulter l'avocat de son choix. Si l'avocat confirme la position de la Société, l'assuré sera remboursé des frais et honoraires liés à cette consultation et ce, à concurrence de moitié. Si, contre l'avis de cet avocat, l'assuré lance une procédure à ses frais et obtient un résultat meilleur que celui qu'il aurait obtenu s'il avait suivi le point de vue de la Société, la Société sera dans l'obligation de mettre sa garantie en oeuvre et de rembourser les frais et honoraires qui seraient normalement restés à charge de l'assuré. Si l'avocat confirme le point de vue de l'assuré, la Société est dans l'obligation, quelle que puisse être l'issue de la procédure, de mettre en oeuvre sa garantie, ainsi que de rémunérer les frais et honoraires de la consultation. H. Droit d'information de la Société Dès qu'il aura fait appel à un Conseiller, conformément aux dispositions susmentionnées, l'assuré en communiquera le nom et l'adresse à la Société. L'Assuré tiendra régulièrement la Société au courant de l'évolution du dossier, pour lequel la Société est tenue d'intervenir en vertu de l Art. 1 L'Assuré informera son Conseiller de ce droit à l'information de la Société. Article III. - Exclusions A. Sans préjudice de l'art. 1 des présentes conditions, la garantie n'interviendra pas pour les sinistres relatifs à l'exercice d'une action en justice portant sur le recouvrement - d'un montant inférieur à 625 - d indemnités ou de dommages et intérêts pour les dommages causés "au cours de la Assurance RC 7.004.471 Kiwanis BELUX Avenant n 7 juillet 2010- Conditions Particulières Page 5 sur 7

circulation" à un véhicule automoteur dont le risque "R.C. Circulation" ne serait pas principalement garanti dans le cadre du présent contrat, étant entendu que la garantie reste acquise pour les dommages qui seraient causés à ces véhicules au cours de leur utilisation en tant qu outils - d indemnités ou de dommages et intérêts pour les dommages moraux dans le cas où la responsabilité civile des assurés pour de tels dommages aurait également été exclue de la présente police. B. La présente garantie ne couvre pas les amendes encourues ou les arrangements à l'amiable conclus par un Assuré ou par l'entreprise Assurée. Article IV. Prime et durée Les clauses reprises dans les Conditions Générales de la R.C. Exploitation concernant le paiement de la prime, la durée du contrat et la résiliation de la police restent applicables en ce qui concerne la couverture Assistance Juridique. De même, en cas de non-renouvellement ou de résiliation de la police Assistance Juridique par l'une des parties contractantes, l'autre partie contractante aura la possibilité de résilier l'ensemble du contrat. 4. REMARQUE Par dérogation aux dispositions de l'article 16 des conditions générales, il est convenu entre les parties contractantes qu'en cas de résiliation du contrat, après un sinistre, par l'assureur ou le preneur d'assurance, cette résiliation ne prendra effet qu'à l'échéance annuelle du contrat et pour autant qu'un délai de minimum 3 mois sépare la résiliation de l'échéance du contrat. 5. LOI DU 25.06.1992 SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE Le contrat est régi par les dispositions du droit belge et en particulier par les dispositions de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et ses arrêtés d'exécution, même si ces dispositions ne sont pas explicitement reprises dans les conditions générales ou particulières. 6. FRAIS DE SAUVETAGE Les frais de sauvetage sont à charge de la Société, pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par assuré et par sinistre, la somme totale assurée. Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage pourront être limités à : 1 500.000,--si la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.500.000 2 500.000,--plus 20% de la partie de la somme totale assurée si celle-ci est comprise entre 2.500.000,-- et 12.500.000,-- 3 2.500.000 plus 10% de la partie de la somme totale assurée supérieure à 12.500.000, à concurrence maximale de 10.000.000,--de frais de sauvetage. L'Assuré s'engage à informer la Société le plus rapidement possible des mesures prises par ses soins. Pour autant que cela soit nécessaire, nous soulignons que restent bel et bien à charge de l'assuré les frais résultant de mesures de prévention d'un sinistre sans que l'on puisse parler de danger imminent. Assurance RC 7.004.471 Kiwanis BELUX Avenant n 7 juillet 2010- Conditions Particulières Page 6 sur 7

Si l'urgence requise et le danger imminent sont imputables au fait que l'assuré a omis de prendre les mesures préventives normales en temps voulu, les frais ainsi engendrés ne pourront pas être considérés comme des frais de sauvetage à charge de la Société. INTERÊTS & COÛTS Les intérêts afférents à l indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et frais des avocats et des experts sont à charge de la Société, même s'ils sont supérieurs aux montants garantis, sur base de la législation en vigueur.9-7. PRIME La prime annuelle se calcule sur le nombre des membres Kiwaniens actifs et seniors des clubs chartés et/ou organisés au 1er octobre de chaque année et dont le nombre est repris par club sur les listes de membres, tenues par le Secrétaire du District. La garantie est automatiquement acquise à tous les nouveaux membres susceptibles d'adhérer aux clubs Kiwanis dans le courant de l'année assurée. Le nombre de membres Kiwanis devra être communiqué à l'assureur au plus tard le 15 octobre de chaque année. Pour les membres des clubs Kiwanis "en formation", la prime sera calculée sur base de leur nombre au premier octobre de chaque année et suivant la liste tenue par le Secrétaire du District. La Société perçoit une prime annuelle de 0,90 par membre et une prime fixe de 500,00 pour la couverture de RC Produit après livraison. ********************** Assurance RC 7.004.471 Kiwanis BELUX Avenant n 7 juillet 2010- Conditions Particulières Page 7 sur 7