BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS



Documents pareils
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Décrets, arrêtés, circulaires

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Actualité Juridique & Fiscale

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CONDITIONS GÉNÉRALES

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

Commentaire. Décision n QPC du 15 janvier Mme Roxane S.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Donation de droits démembrés

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La clause bénéficiaire démembrée

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Code civil local art. 21 à 79

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

La transformation d une assurance vie adhésion simple en co-adhésion ne constitue pas une novation

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Cour de cassation de Belgique

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B


Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Documents CARDIF - Rueil le 12/03/01 MODELES D'ACTES SOUSCRIPTIONS ET CLAUSES BENEFICIAIRES DEMEMBREES

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

Les dispositions à prendre en cours de fonction

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale

LETTRE CIRCULAIRE N

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CONDITIONS GENERALES

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

4 Modalités de paiement du dividende

ISF Point information Octobre Audit Expertise comptable Conseil

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 A-1-05 N 24 du 7 FEVRIER 2005 DROITS D ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. PAIEMENT DIFFERE DES DROITS. SUCCESSION COMPORTANT UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES. POUVOIRS DE L USUFRUITIER. DECISION DE DECHEANCE. CHARGE DE LA PREUVE. ARRET DE LA COUR D APPEL DE PARIS (20 SEPTEMBRE 2001). (C.G.I., annexe III, art. 404 B) NOR : BUD L 05 00037 J Bureaux P 2, J 1 et J 2 PRESENTATION GENERALE La présente instruction commente une décision de la Cour d appel de Paris qui a statué sur les conditions du prononcé de la déchéance du crédit de paiement différé des droits d enregistrement dans le cadre d une succession comportant un portefeuille de valeurs mobilières. Elle rapporte, partiellement, la documentation administrative en la matière (documentation de base 7 A 4321) et précise les modalités de surveillance qui doivent être mises en œuvre compte tenu de cette jurisprudence. - 1-7 février 2005 3 507024P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Impression : SDNC 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

ANALYSE DE L ARRET (texte de la décision jointe en annexe) Aux termes de l article 404 B de l annexe III au code général des impôts, «le paiement des droits peut être différé jusqu à l expiration d un délai qui ne peut excéder six mois comptés ( ) de la date de la réunion de l usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière». Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et 6 et 9 du nouveau code de procédure civile que c est à la partie qui invoque la déchéance du terme de rapporter la preuve de l événement la justifiant. Par conséquent, il incombe à l administration fiscale de prouver l existence de l événement fondant la déchéance du régime du paiement différé des droits de succession prévu à l article 404 B de l annexe III au code général des impôts, sans que cette preuve puisse résulter de l absence de production, par les héritiers nuspropriétaires, des relevés du portefeuille-titres compris dans la succession au 31 décembre de chaque année depuis l octroi du paiement différé. OBSERVATIONS Au cas particulier, les héritiers de M. P. avaient obtenu le bénéfice du crédit de paiement différé prévu à l article 397 1 de l annexe III au code général des impôts pour les successions qui comportent dévolution de biens en nue-propriété. Parmi les éléments de l actif successoral figurait un portefeuille de valeurs mobilières. Dans le cadre du suivi des opérations liées au bénéfice du paiement différé, le receveur des impôts a demandé aux héritiers la communication du relevé de ce portefeuille. Après avoir constaté que la composition du portefeuille était différente de celle apparaissant dans la déclaration de succession, le comptable a informé les héritiers de la déchéance du crédit de paiement différé en raison de la cession de titres. Cette décision était conforme à la doctrine administrative qui prévoit que le bénéfice du régime de paiement différé ne pourra être conservé dès lors que le produit de la cession de valeurs mobilières est destiné à être réinvesti dans d autres valeurs (DB 7 A 4321 n 77). En première instance, la contestation élevée par les consorts P. a été rejetée par le tribunal de grande instance de Paris au motif que les intéressés n apportaient pas la preuve qu il y avait eu rachat de titres en contrepartie des cessions constatées par l Administration. Ce jugement était fondé sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité que l usufruitier est autorisé à gérer en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés (Cass. civ. 1 ère, 12 novembre 1998, Bull. civ. I, n 315, p. 217). La Cour d appel de Paris a infirmé la décision des premiers juges en se plaçant exclusivement sur le terrain de la charge de la preuve, alors même que les relevés fournis par les héritiers en cours d instance n étaient pas probants. L Administration a décidé de ne pas former un pourvoi en cassation dès lors que, dans leur rédaction actuelle, les textes relatifs au crédit de paiement différé n imposent pas aux nus-propriétaires l obligation de fournir des justificatifs démontrant que les conditions mises au maintien du régime de faveur sont réunies. Il convient donc désormais d appliquer les règles suivantes. 7 février 2005-2 -

1. Conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les pouvoirs de l usufruitier d un portefeuille de valeurs mobilières au regard du bénéfice du crédit de paiement différé. Par arrêt du 12 novembre 1998, rendu à l occasion d un litige privé, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu un portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité que l usufruitier est autorisé à gérer en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés. Dans cette décision de principe, la Cour suprême considère que le démembrement de propriété n affecte pas les titres eux-mêmes mais le portefeuille dans lequel ils sont réunis, considéré comme une universalité, c est-à-dire un ensemble de biens formant un tout. Il en résulte que l usufruitier est autorisé à procéder à des cessions de titres sans l accord du nu-propriétaire, à charge pour l intéressé de procéder à leur remplacement. La doctrine de l Administration (1), qui prévoit que la cession des titres entraîne la déchéance du crédit de paiement différé, même si son produit est destiné à être réinvesti dans d autres valeurs, est donc rapportée. S agissant des opérations effectuées par l usufruitier d un portefeuille de valeurs mobilières, cette déchéance n est désormais susceptible d être prononcée, en application de l article 404 B précité, que s il est formellement établi que le produit des cessions de titres n a pas été intégralement affecté à l acquisition de nouvelles valeurs. 2. Modalités de surveillance de la composition des portefeuilles-titres faisant partie de successions bénéficiant du crédit de paiement différé prévu à l article 397 1 de l annexe III au CGI. Les héritiers nus-propriétaires sont invités, dans la lettre les informant de la décision d octroi du bénéfice du crédit de paiement différé, à fournir au comptable, selon une périodicité annuelle, les relevés mensuels du ou des portefeuilles-titre compris dans l actif successoral. En l absence de ces justificatifs, l administration effectuera les recherches permettant de s assurer que les conditions d octroi du régime sont toujours remplies. Dans la négative, elle prononcera la déchéance de celui-ci et procédera à la mise en recouvrement de la créance. Annoter : DB 7 A 4321, n 77. La sous-directrice Maxime GAUTHIER (1) Cette doctrine, exprimée dans la documentation de base précitée, avait été rappelée à l occasion d une réponse ministérielle à la question écrite posée par un parlementaire (question écrite n 14294 posée le 11 mai 1998 par M. Pierre-André Wiltzer ; réponse publiée au J.O. du 8 mars 1999, p. 1391). - 3-7 février 2005

ANNEXE Arrêt de la Cour d appel de Paris du 20 septembre 2001 (1 ère chambre, section B) «M. P. est décédé le 7 mars 1989. Le 28 novembre 1989, le bénéfice du paiement différé des droits de succession a été accordé à Messieurs P. (ci-après les consorts P.), leur mère, Madame P. ayant opté pour l usufruit de la totalité des biens composant la succession, biens parmi lesquels figurait notamment un portefeuille de valeurs mobilières. La cour statue sur l appel interjeté par les consorts P. du jugement rendu le 20 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a déclarés irrecevables en leur demande de suspension des poursuites et mal fondés pour le surplus, a dit qu ils devront verser en principal la somme de 9 413 324 francs et au titre des pénalités celle de 470 666 francs sauf à parfaire et les a condamnés à payer au receveur principal des impôts de Paris 16 ème la somme de 6 000 francs au titre de l article 700 du nouveau code de procédure civile en les condamnant in solidum aux dépens... SUR CE, LA COUR, Considérant que l Administration fiscale ne produit aucune pièce et n invoque aucun moyen de nature à faire déclarer irrecevable l appel des consorts P. ; que le jugement a été signifié à avocat le 19 juillet 2000 ; que la déclaration d appel a été remise au greffe de la cour le 24 juillet 2000 ; que la demande de mise au rôle a été déposée le 29 août 2000 ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d être relevée d office ; que l appel sera déclaré recevable ; Considérant qu en première instance, le litige portait sur la qualification des actes opérés dans le cadre de l administration du portefeuille litigieux, les consorts P. soutenant que les dispositions de l article 404 B de l annexe III au code général des impôts n étaient pas applicables aux actes d administration d un portefeuille de valeurs mobilières dont la propriété est démembrée, l Administration fiscale estimant que la déchéance du terme était intervenue dès lors que le portefeuille de l indivision au 31 décembre 1997 différait de celui figurant dans la déclaration de succession ; Que cependant, dans un courrier du 4 décembre 2000 soit postérieurement au prononcé de la décision entreprise et à l appel des consorts P., la direction générale des impôts indiquait qu elle «considère désormais que les héritiers nus-propriétaires d un portefeuille de valeurs mobilières peuvent continuer à bénéficier du crédit de paiement différé des droits de succession, même si l usufruitier procède à des arbitrages sous réserve que les liquidités dégagées par ces opérations servent effectivement à acquérir de nouveaux titres dans le cadre de ce portefeuille» ; Qu ainsi, le principe de l universalité du portefeuille-titres qui entraîne la possibilité de gestion de celui-ci et donc de cession et de rachat de valeurs mobilières n est plus discuté ; Considérant que, pour infirmation de la décision entreprise, les consorts P. soutiennent que c est à l Administration fiscale qui invoque une déchéance du paiement différé des droits de succession de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de la dite déchéance sont réunis et notamment que le produit de la vente des titres concernés n a pas été remployé ; que la thèse de l Administration fiscale qui leur impose de démontrer que la déchéance n est pas encourue constitue un renversement de la charge de la preuve tant au regard de l article 1315 du code civil que des articles 6 et 9 du nouveau code de procédure civile ; qu en outre, en droit fiscal, la remise en cause d une situation fiscale impose à l Administration fiscale de faire la preuve de cette remise en cause, qu'en l espèce, l Administration fiscale ajoute à la loi une condition que le texte ne prévoit pas, celle de devoir justifier en permanence du droit au maintien du régime ; que par l exercice du droit de communication que lui confèrent les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, l Administration dispose de moyens particulièrement efficaces de rapporter la preuve d un éventuel non-remploi des sommes provenant des arbitrages auxquels l usufruitière a procédé sur le portefeuille ; qu enfin, la déchéance étant une sanction, il y a lieu d appliquer, comme en matière pénale, le principe de légalité avec toutes ses conséquences ; 7 février 2005-4 -

Que l Administration fiscale réplique que les actes de gestion portant sur des valeurs mobilières faisant partie de la succession entrent dans le champ d application de l article 404 B de l annexe III au code général des impôts, même si cette gestion est effectuée par l usufruitier ; que dans ces conditions, il est normal que l Administration demande au nu-propriétaire des justificatifs prouvant qu il y a eu rachat de valeurs mobilières après cession, dans la mesure où c est le nu-propriétaire qui bénéficie du paiement différé et où c est à lui de prouver que les conditions du maintien du paiement différé ont été respectées ; que les attestations produites en septembre 2000 ne peuvent être considérées comme des preuves irréfragables selon lesquelles il y a eu cession de titres et rachat avec les produits de cession ; Considérant qu aux termes de l article 404 B de l annexe III au code général des impôts, «le paiement des droits peut être différé jusqu à l expiration d un délai qui ne peut excéder six mois comptés de la date de réunion de l usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière» ; Que cet article traite non pas des conditions qui s imposeraient au contribuable pour prétendre au maintien du crédit de paiement différé mais des événements susceptibles de rendre les droits de succession exigibles ; Que d ailleurs, l Administration fiscale analyse l exigibilité des droits de succession par application de l article sus visé en une déchéance du terme (lettre du 18 janvier 1999) ou encore en une déchéance du crédit de paiement différé (lettre du 18 juin 1999, avis de mise en recouvrement du 22 juillet 1999) : Considérant qu en matière de déchéance du terme, il appartient à la partie qui l invoque de rapporter la preuve de l événement la justifiant de sorte qu il appartenait à l Administration d établir, dès la notification de l avis de mise en recouvrement soit dès le 27 juillet 1999, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du crédit de paiement différé accordé par elle aux consorts P. et ce d autant qu elle dispose, en matière d opérations de bourse, par application des articles L. 83, L. 85 et plus spécifiquement de l article L. 94 du livre des procédures fiscales, d un droit de communication auprès des entreprises privées dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse et que les textes de droit fiscal sont d interprétation stricte ; Qu au moment où l avis de mise en recouvrement a été émis, l Administration n était pas en mesure de justifier par la production de pièces que la déchéance était encourue ; qu en effet dans son courrier du 18 janvier 1999, elle indique que «le service n est pas en mesure en l état actuel des documents en sa possession de chiffrer le montant de l intérêt de retard dû à ce jour» et que «pour effectuer ce chiffrage, le service doit avoir connaissance de la date exacte de déchéance» ; que l Administration fiscale ne produit aucune pièce pour établir l événement de nature à justifier la déchéance ; qu elle se contente de soutenir que les pièces produites par les consorts P. sont insuffisantes pour qu ils puissent continuer à prétendre au bénéfice du paiement différé ; Que dans ces circonstances, en exigeant des consorts P. la communication des relevés du portefeuilletitres de l'indivision au 31 décembre de chaque année depuis l octroi du paiement différé, l Administration fiscale opère un renversement de la charge de la preuve ; Considérant qu en conséquence, par infirmation de la décision entreprise et sans qu il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, il sera fait droit aux demandes des consorts P. tendant à l annulation des poursuites engagées. Considérant que l équité et la situation économique respective des parties justifient qu il soit fait application de l article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Déclare l appel recevable, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et statuant à nouveau Dit l Administration fiscale mal fondée en ses prétentions tendant à la déchéance du crédit de paiement différé des droits de succession accordé à Messieurs P., Annule les poursuites engagées par Madame le receveur principal des impôts de Paris 16 ème pour avoir paiement des droits rendus exigibles par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 1999,» - 5-7 février 2005