NOR: PRMD D Version consolidée au 30 novembre 2016

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Transcription:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000020828212 Le 30 novembre 2016 Décret n 2009-834 du 7 juillet 2009 portant créati on d un service à compétence nationale dénommé «Agence nationale de la sécurité des systèmes d information» Le Premier ministre, NOR: PRMD0914748D Version consolidée au 30 novembre 2016 Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1332-2, R. 2311-1 et suivants, D.* 1132-10 et D. 2321-7 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32-1 ; Vu l ordonnance n 2005-1516 du 8 décembre 2005 rel ative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 10 ; Vu le décret n 87-389 du 15 juin 1987 modifié rela tif à l organisation des services d administration centrale ; Vu le décret n 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; Vu le décret n 97-464 du 9 mai 1997 modifié relati f à la création et à l organisation des services à compétence nationale ; Vu le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pr is pour l application de l article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ; Vu le décret n 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l information ; Vu le décret n 2006-672 du 8 juin 2006 modifié rel atif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le décret n 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l application des articles 30, 31 et 36 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie ; Vu l avis du comité technique paritaire spécial du secrétariat général de la défense nationale du 26 mai 2009 ; Vu l avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre du 25 juin 2009, Décrète : Article 1 Il est créé un service à compétence nationale dénommé Agence nationale de la sécurité des systèmes d information. Ce service est rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. L Agence nationale de la sécurité des systèmes d information est dirigée par un directeur général, qui a rang de directeur d administration centrale. Le directeur général est compétent pour agir au nom de l agence. Il a qualité pour signer les décisions relevant de la compétence de l agence. Il peut donner délégation à son adjoint pour signer ces décisions, y compris celles relatives aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Article 2 L Agence nationale de la sécurité des systèmes d information assiste le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dans l exercice de ses attributions dans le domaine de la sécurité des systèmes d information, notamment celles prévues par le 7 de l article R. * 1132-3 d u code de la défense. Article 3 L Agence nationale de la sécurité des systèmes d information est l autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d information. A ce titre : elle assure la fonction d autorité nationale de défense des systèmes d information. En cette qualité, elle propose au Premier ministre les mesures destinées à répondre aux crises affectant ou menaçant la sécurité des systèmes d information des autorités publiques et des opérateurs d importance vitale et elle coordonne, dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre, l action gouvernementale en matière de défense des systèmes d information ; elle conçoit, fait réaliser et met en œuvre les moyens interministériels sécurisés de communications électroniques nécessaires au Président de la République et au Gouvernement ; elle anime et coordonne les travaux interministériels en matière de sécurité des systèmes d information ; 1

elle élabore les mesures de protection des systèmes d information proposées au Premier ministre. Elle veille à l application des mesures adoptées ; elle mène des inspections des systèmes d information des services de l Etat et des opérateurs d importance vitale ; elle met en œuvre un système de détection des évènements susceptibles d affecter la sécurité des systèmes d information de l Etat et coordonne la réaction à ces évènements. Elle recueille les informations techniques relatives aux incidents affectant les systèmes d information de l Etat et des opérateurs d importance vitale ; elle délivre des agréments aux dispositifs et aux mécanismes de sécurité destinés à protéger, dans les systèmes d information, les informations couvertes par le secret de la défense nationale ; elle participe aux négociations internationales et assure la liaison avec ses homologues étrangers ; elle assure la formation des personnels qualifiés dans le domaine de la sécurité des systèmes d information. Article 4 Modifié par DÉCRET n 2015-350 du 27 mars 2015 - art. 24 (V) L Agence nationale de la sécurité des systèmes d information se prononce sur la sécurité des dispositifs et des services, offerts par les prestataires, nécessaires à la protection des systèmes d information. L agence est en particulier chargée : -de la qualification des produits de sécurité et de prestataires de services de confiance ainsi que de l habilitation des organismes prévues par le décret n 2010-112 du 2 f évrier 2010 ; -de la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance ainsi que de l agrément des centres d évaluation prévus par le décret n 2015-3 50 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ; -de la certification de sécurité des dispositifs de création et de vérification de signature électronique prévue par le décret du 30 mars 2001 susvisé ; -de l agrément des centres d évaluation et de la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l information prévus par le décret du 18 avril 2002 susvisé ; -de la délivrance des autorisations et de la gestion des déclarations relatives aux moyens et aux prestations de cryptologie prévues par le décret du 2 mai 2007 susvisé. -de la délivrance et du retrait des autorisations prévues par l article 226-3 du code pénal. A compter du jour où l acte le nommant dans ses fonctions prend effet, le directeur général de l agence peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, les décisions relatives aux affaires mentionnées aux alinéas précédents. Article 5 Modifié par DÉCRET n 2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V) L Agence nationale de la sécurité des systèmes d information apporte son concours aux services de l Etat en matière de sécurité des systèmes d information. 2

Elle apporte son soutien : à la direction interministérielle du numérique et du système d information et de communication de l Etat pour ce qui concerne la sécurité du réseau interministériel de l Etat ; au ministre chargé des communications électroniques dans le domaine de l intégrité et de la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ; aux ministres coordonnateurs des secteurs d activité d importance vitale pour la protection de la sécurité des systèmes d information des installations d importance vitale. Article 6 L Agence nationale de la sécurité des systèmes d information favorise la prise en compte de la sécurité dans le développement des technologies de l information et de la communication. Elle participe à l orientation de la recherche, des études et du développement des dispositifs et des technologies de la sécurité des systèmes d information. Elle contribue à la promotion des technologies et des savoir-faire nationaux en matière de sécurité des systèmes d information. Article 7 (abrogé) Modifié par DÉCRET n 2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V) Abrogé par DÉCRET n 2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 1 (V) Article 8 L Agence nationale de la sécurité des systèmes d information dispose, sur les crédits gérés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, des moyens nécessaires à l accomplissement de ses missions. Article 9 A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 28 décembre 1992 Art. 1, Art. 8, Art. 9 -Arrêté du 28 décembre 1992 Art. 1, Art. 2 -Arrêté du 16 novembre 2001 Art. Annexe -Arrêté du 13 décembre 2001 Art. Annexe 7 -Arrêté du 19 août 2004 Art. 3 3

-Arrêté du 11 mai 2007 Art. 6 -Arrêté du 25 mai 2007 Art. ANNEXE I (DM), Art. ANNEXE II (DP), Art. ANNEXE III (AM) -Arrêté du 27 mai 2008 Art. 3 -Code de la défense. Art. R1334-3, Art. D2321-3 -Code de procédure pénale Art. A38-1 -Décret n 2001-272 du 30 mars 2001 Art. 9 -Décret n 2002-535 du 18 avril 2002 Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 11, Art. 14, Art. 16, Art. 18 -Décret n 2007-663 du 2 mai 2007 Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 14 Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, la référence à la direction centrale de la sécurité des systèmes d information est remplacée par la référence à l Agence nationale de la sécurité des systèmes d information. Article 10 A modifié les dispositions suivantes : Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 (Ab) Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 1 (Ab) Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 2 (Ab) Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 3 (Ab) Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 4 (Ab) Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 5 (Ab) Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 6 (Ab) Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 7 (Ab) Abroge Décret n 2001-693 du 31 juillet 2001 - art. 8 (Ab) Abroge Code de la défense. - art. D1132-9 (Ab) Article 11 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 juillet 2009. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics, 4

de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Eric Woerth 5