ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL EN DATE DU 11 MAI 2005 Accord sur le Temps Partiel l1/9
ENTRE LES SOUSSIGNES : GROUPAMA SA, dont le siège social est situé 8/10, rue d Astorg Paris 8 ème, représentée par Christian COLLIN, Secrétaire Général, ET : d une part, Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l entreprise ci-dessous dénommées : - la CFE/CGC-SNEEMA, représentée par :... Délégué Syndical - la CFTC, représentée par :... Délégué Syndical - la CGT, représentée par :... Délégué Syndical - la FGA/CFDT, représentée par :... Délégué Syndical - l UNSA 2 A, représentée par :... Délégué Syndical d autre part, IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE Les parties au présent accord réaffirment leur attachement à la réduction du temps de travail et à l aménagement choisi du temps de travail, réalité dans l entreprise depuis plusieurs années. Conscientes que pour préserver une durée hebdomadaire moyenne du temps de travail effectif inférieure aux 35 heures légales, d une part, ainsi que des modalités variées d aménagement du temps de travail d autre part, les parties signataires se devaient, après négociation, de réviser les dispositifs de gestion du temps de travail en vigueur depuis juillet 2000 afin de : - les simplifier, - les adapter aux nouvelles caractéristiques sociales de Groupama SA, - les rendre plus compatibles avec la réalité d une entreprise de services, au service de toutes les autres entreprises de Groupama, - favoriser le travail en équipe, - prendre en compte les souhaits d amélioration des formules préexistantes d aménagement du temps de travail. Le nouveau dispositif de gestion du temps de travail de Groupama SA est principalement constitué des accords ATT/HV et sur la prise des congés payés. Son bon fonctionnement reposera sur l engagement de chacun des bénéficiaires à l utiliser en respectant les besoins d organisation et de fonctionnement de l entité dans laquelle il travaille, ainsi que sur le respect par les responsables hiérarchiques des contraintes individuelles personnelles. Il est entendu que les dispositions du présent accord n entreront en vigueur qu après signature concomitante par les parties des accords sur l aménagement du Temps de Travail et des horaires individualisés, de l accord sur la période de prise des congés payés. * * * * * * * Accord sur le Temps Partiel l2/9
ARTICLE 1 - CHAMP D APPLICATION Le présent accord s applique à l ensemble des salariés de Groupama SA qui relèvent de l Accord National relatif au statut conventionnel du Personnel Groupama du 10 septembre 1999 (ANG), à l exception des cadres de direction tels que définis par l accord de branche du 3 mars 1993 sur les cadres de direction des sociétés d assurance et par l accord national relatif au statut conventionnel des cadres de direction Groupama du 10 septembre 1999. ARTICLE 2 - OBJET, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord emporte révision des dispositions de l accord Temps Partiel du 28 décembre 2000 et de son avenant du 31 mai 2001. En conséquence le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur à toutes les dispositions du précédent accord précité. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 15 juin 2005, période de la planification des programmes d organisation, pour une application effective à compter du 1 er septembre 2005. ARTICLE 3 - DEFINITION DU TEMPS PARTIEL Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont le temps de travail effectif décompté en heures ou exprimé en jours, est inférieur à la durée annuelle de référence du temps de travail effectif en vigueur dans l entreprise. Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps plein, sous réserve des modalités spécifiques prévues par les textes. Ils peuvent être amenés à procéder à des aménagements temporaires de leurs horaires pour suivre des actions de formation. ARTICLE 4 - QUOTA D AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL L accès au temps partiel est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du présent accord dans la limite, quelle que soit l option choisie, d un quota global de 10 % de l effectif de chaque direction. Ce quota ne s applique pas : aux demandes de travail à temps partiel dans le cadre du congé parental d éducation prévu par les articles L.122-28 et suivants du Code du travail, ainsi que par l article L.122-28-9 du Code du travail (en cas de maladie, accident ou handicap graves d un enfant à charge) aux demandes de travail à temps partiel pour s occuper d un conjoint ou d un ascendant direct handicapé au sens des articles L.821-1 et suivants, R.821-1 et suivants, et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale. ARTICLE 5 - DATES DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL La date de passage à temps partiel est le 1 er septembre. Toutefois, cette date ne s applique pas en cas de retour de congé maternité, ou de retour de congé parental. L organisation du travail au sein de chaque Direction est du ressort de l encadrement en concertation avec les salariés composant cette entité de travail. Accord sur le Temps Partiel l3/9
Il appartient au responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines que soit adressée au plus tard le 1 er juillet, dans le cadre du présent accord, toute demande d aménagement du temps de travail. En tout état de cause, la demande écrite de passage à temps partiel doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 1 er juillet de chaque année. Un accord, ou bien un désaccord motivé, doit être apporté par la Direction des Ressources Humaines au salarié dans le délai d un mois après réception de sa demande. Si le nombre de salariés à temps partiel reste inférieur à 10% des effectifs de la Direction concernée, la demande du salarié est acceptée sous réserve que le changement demandé n a pas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l entité. ARTICLE 6 - GARANTIE CONTRACTUELLE Les modalités de travail à temps partiel sont précisées dans un avenant au contrat de travail du salarié. Dans le cadre des dispositions de l ANG, l avenant est conclu pour une durée de un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf notification écrite contraire adressée au moins trois mois avant l expiration de la période annuelle en cours coïncidant avec la fin de l exercice annuel de travail. Dans l hypothèse d un passage à temps partiel en dehors de la date du 1 er septembre, le terme de l avenant visé à l alinéa ci-dessus est fixé au 31 août suivant, l avenant restant renouvelable annuellement par tacite reconduction. Si des circonstances particulièrement graves et exceptionnelles affectent la vie personnelle du salarié : chômage du conjoint du salarié, divorce ou séparation de corps, décès du conjoint ou d un enfant ou d une personne à charge ; le salarié, dans un délai de deux mois à compter de la survenance de l événement : dispose d un droit de réintégration à temps plein ; dans cette hypothèse, le salarié retrouve son précédent emploi, ou si ceci n est pas possible un emploi similaire assorti d une rémunération à temps plein au moins équivalente, peut également, en accord avec sa hiérarchie, reconsidérer l organisation de son temps de travail dans le cadre des accords en vigueur dans l entreprise. ARTICLE 7 TEMPS PARTIEL CHOISI 7.1. Options ouvertes aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures Les salariés relevant des classes 1 à 5 dont le temps de travail effectif est décompté en heures peuvent aménager leur temps de travail comme précisé ci-dessous. En concertation avec le responsable hiérarchique, une des 3 options suivantes peut être retenue : option «mi-temps», rémunérée à 50 % qui correspond à un travail sur 5 demi-journées équivalant à 2,5 jours par semaine, sur la base de journées de 7 heures et 21 minutes (soit 7,35 heures) de travail effectif, avec en sus des Jours Non Travaillés ; Accord sur le Temps Partiel l4/9
option «3/5 ème», rémunérée à 60 % qui correspond à un travail sur 3 jours par semaine, sur la base de journées de 7 heures et 21 minutes (soit 7,35 heures) de travail effectif, avec en sus des Jours Non Travaillés ; option «4/5 ème», rémunérée à 80 % qui correspond à un travail sur 4 jours par semaine, sur la base de journées de 7 heures et 21 minutes (soit 7,35 heures) de travail effectif, avec en sus des Jours Non Travaillés. Le report d heures, débiteur ou créditeur, d une journée sur l autre est possible sous réserve que la durée du travail dans la semaine n excède pas 10 % de la durée du travail hebdomadaire de référence fixée dans l avenant au contrat de travail du salarié concerné. 7.2. Option ouverte aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours Les salariés relevant des classes 5 à 7 dont le temps de travail effectif est décompté en jours peuvent aménager leur temps de travail, après accord du responsable hiérarchique, dans le cadre d une convention individuelle de «forfait jour réduit hebdomadaire» : option "184 jours", rémunérée à 90 % qui correspond à 184 jours travaillés par an et qui permet de travailler la plupart du temps quatre jours par semaine. ARTICLE 8 TEMPS PARTIEL FAMILIAL 8.1. Définition Le temps partiel pour raisons familiales correspond à une succession de périodes de travail à temps plein en période de scolarité obligatoire, et de périodes de repos distinctes des congés payés, à prendre obligatoirement pendant les vacances scolaires ou le mercredi. Il est toutefois précisé que pendant les «petites vacances scolaires» (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques), il ne peut être pris plus de cinq jours de congés supplémentaires ; les jours non utilisés pendant ces «petites vacances scolaires» sont reportés sur la période d été. Les dates de prise de ces jours de congés supplémentaires sont fixées en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique chaque année dans le cadre de l établissement du programme d organisation du travail de l entité. Le temps partiel pour raisons familiales est ouvert aux salariés représentants légaux d un ou de plusieurs enfants scolarisés jusqu à la fin du Collège. Il est ouvert également aux salariés qui justifient d un ou de plusieurs petits-fils ou petitesfilles scolarisés jusqu à la fin du Collège. 8.2. Options ouvertes aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures Les salariés relevant des classes 1 à 5 dont le temps de travail effectif est décompté en heures peuvent aménager leur temps de travail comme précisé ci-dessous. En concertation avec le responsable hiérarchique, une des 2 options suivantes peut être retenue : option «45 jours de vacances scolaires», rémunérée à 80 % qui correspond à un travail sur 5 jours par semaine, sur la base de journées de 7 heures et 21 minutes (soit 7,35 heures) de travail effectif, avec en sus des Jours Non Travaillés et de 45 jours de congés supplémentaires à prendre pendant les vacances scolaires ou le mercredi Accord sur le Temps Partiel l5/9
option «23 jours de vacances scolaires», rémunérée à 90 % qui correspond à un travail sur 5 jours par semaine, sur la base de journées de 7 heures et 21 minutes (soit 7,35 heures) de travail effectif, avec en sus des Jours Non Travaillés et de 23 jours de congés supplémentaires à prendre pendant les vacances scolaires ou le mercredi. Il est précisé que pendant les périodes de travail à temps plein, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient du système d horaires individualisés en vigueur dans l entreprise. 8.3. Options ouvertes aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours Les salariés relevant des classes 5 à 7 dont le temps de travail effectif est décompté en jours peuvent aménager leur temps de travail dans le cadre d une convention individuelle de "forfait jour réduit hebdomadaire" : En concertation avec le responsable hiérarchique, une des 2 options suivantes peut être retenue : option "45 jours de vacances scolaires", rémunérée à 80 % qui correspond à 163 jours travaillés par an, et qui permet de travailler sur la base de cinq jours travaillés par semaine, avec en sus en moyenne 18 Jours Non Travaillés et de 45 jours de congés supplémentaires à prendre pendant les vacances scolaires ou le mercredi option "23 jours de vacances scolaires", rémunérée à 90 % qui correspond à 184 jours travaillés par an, et qui permet de travailler sur la base de cinq jours travaillés par semaine, avec en sus 20 Jours Non Travaillés et de 23 jours de congés supplémentaires à prendre pendant les vacances scolaires ou le mercredi. ARTICLE 9 NOMBRES ET PRISE DES JNT 9.1. Nombres de JNT Le tableau ci-dessous synthétise les nombres de JNT selon les options et le statut des salariés concernés : Temps partiel choisi OPTION TEMPS PARTIEL NON CADRE NOMBRE DE JNT CADRE Option Mi-temps 12 11 Option 3/5 ème 14 13 Option 4/5 ème 19 18 Forfait 184 jours 20 (en moyenne) Temps partiel familial Option 23 jours Vacances scolaires 22 20 Option 45 jours Vacances scolaires 19 18 Forfait 184 jours Forfait 163 jours Sans objet 20 (en moyenne) 18 (en moyenne) Accord sur le Temps Partiel l6/9
9.2. Prise des JNT pour les salariés en décompte en heures Dans toute la mesure du possible et sauf circonstance liée à une charge particulière d activité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures doivent, en concertation avec leur responsable hiérarchique, programmer et prendre leur JNT au rythme de deux jours par mois pour les salariés à 90% et 80%, et de un jour par mois pour les salariés à 50% et 60%, dans la limite totale : du nombre de JNT indiqué sur le tableau précédent d une part, et des JNT épargnés le cas échéant selon les dispositions conventionnelles en vigueur par les salariés titulaires d un CET. Toutefois, un JNT peut être accolé à une période de congés payés. Deux JNT au maximum peuvent être accolés à une période de vacances scolaires. Par exception au principe énoncé ci-dessus, les salariés à temps partiel choisi, représentants légaux d un ou de plusieurs enfants scolarisés jusqu à la fin du Collège, pourront limiter l obligation de prise des JNT à un jour par mois, leurs JNT non pris et non épargnés étant dès lors à consommer par périodes de cinq jours au maximum durant les vacances scolaires. 9.3. Prise des JNT pour les salariés en décompte en jours Quelle que soit l option retenue, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours doivent, en concertation avec leur responsable hiérarchique, programmer et prendre leurs JNT au rythme d au moins un par mois, un seul JNT pouvant être accolé à une période de congés payés. Les JNT non consommés peuvent toutefois soit être épargnés sur le CET conformément aux dispositions de l accord CET en vigueur, soit, sous réserve de l accord de la hiérarchie, être liquidés par période de cinq jours maximum. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par le présent accord, déduction faite notamment du nombre de jours qui pourront éventuellement être affecté sur le CET sus mentionné, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de JNT égal à ce dépassement. Ce nombre de JNT réduit le plafond annuel du nombre de jours de travail effectif de l'exercice de travail durant lequel ils sont pris. Le calendrier de prise des JNT peut être modifié par l encadrement, sous réserve d un délai de prévenance de 10 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cette modification peut être également sur l initiative du salarié, sous réserve d un délai de prévenance de 10 jours calendaires en accord avec son responsable hiérarchique, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. ARTICLE 10 - MINORATIONS DES JNT Par souci de simplification, les JNT sont dénommés «JRTT» et seront indiqués comme tels sur le bulletin de salaire. Au cours d un exercice de travail d un salarié, le nombre de «JRTT», tels que définis dans le présent accord, est fonction du nombre de semaines complètes passées dans l entreprise. En cas d entrée en cours d exercice de travail (embauche, réintégration), la règle du prorata temporis (sur 52 semaines) en fonction du nombre de semaines complètes de présence dans l entreprise est appliquée, avec un arrondi à l unité supérieure. Accord sur le Temps Partiel l7/9
Ainsi par exemple, pour un cadre présent 15 semaines, son droit à JRTT est de 22 / 52 x 15 = 7. Le même principe est retenu pour une sortie de l entreprise en cours d exercice de travail ou une suspension de contrat ayant fait l objet d un solde de tout compte. Certaines absences en cours d exercice de travail peuvent également minorer les droits à "JRTT". Il s agit des absences, ayant un fondement légal ou conventionnel, suivantes : Maladie Maternité - Adoption/Demi traitement/paternité Accident de travail / de trajet Enfant malade Absences sans solde Congé individuel de formation Absences sans justification Mise à pied disciplinaire Grève Absences autorisées Préavis non effectué La comptabilisation des absences est effectuée sur l'exercice de travail. Le droit à «JRTT» est minoré d un jour par tranche de jours ouvrés d absences cumulés sur un exercice de travail, les tranches d absence étant définies comme suit : 9 jours pour les non-cadres, 10 jours pour les cadres (que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours). Une indication sur le bulletin de salaire permet aux salariés de suivre leurs droits à "JRTT" ainsi que le nombre de "JRTT" pris. Lors d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de "JRTT" réellement acquis, compte tenu de la présence effective, est comparé au nombre de "JRTT" effectivement pris et une régularisation positive ou négative est effectuée pendant le préavis ou à défaut sur le solde de tout compte. ARTICLE 11 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT En application des dispositions des articles L.132-2-2 et L.132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours, en cinq exemplaires originaux auprès du Service Pluridépartemental de l Inspection du Travail, de l Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, 18, avenue Carnot à CACHAN dans le Val de Marne, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud hommes de Seine Saint Denis, 8 à 22 rue du Chemin Vert BP 159 93003 BOBIGNY Cedex. Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire. Accord sur le Temps Partiel l8/9
Cet accord sera par ailleurs mis en ligne sur le site intranet de l entreprise. Fait à Noisy-le-Grand, le 11 mai 2005 Pour GROUPAMA SA : Pour le Syndicat CFE/CGC-SNEEMA : Pour le Syndicat CFTC : Pour le Syndicat CGT : Pour le Syndicat FGA/CFDT : Pour le Syndicat UNSA 2A : Accord sur le Temps Partiel l9/9