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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 1402470 ASSOCIATION DE DEFENSE DE L ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE Mme Anne-Marie Leguin Rapporteur Mme Caroline Regnier Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lille, 5 e chambre Audience du 19 mai 2016 Lecture du 2 juin 2016 44-02-02-005-02-03 C+ Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2014, l association de défense de l environnement et du cadre de vie (DECAVI), M. Alain C..., Mme Catherine C..., M. Roland N..., M. Jean-Jacques M..., M. Bernard S..., Mme Viviane S..., M. Jean-Luc V..., Mme Maryse V..., M. Francis W..., Mme Annie W..., Mme Dominique R..., M. Philippe D..., M. François K..., Mme Corinne K..., M. Stéphane B..., M. Franck M..., M. Christophe X..., M. Richard E..., M. Philippe F... et Mme Christine F..., représentés par Me Rosseel, avocat, demandent au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le préfet du Nord a donné récépissé à M. Grégory G... d une déclaration d exploitation d un élevage de poulets sur un terrain situé au lieu-dit le Trog, sur le territoire de la commune de Noordpeene ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l article L. 512-15 du code de l environnement dès lors que la demande de permis de construire n a pas été déposée concomitamment ; - le préfet était tenu de refuser de délivrer le récépissé dès lors que les renseignements fournis dans la déclaration étaient inexacts ou incomplets.

N «Numéro» 2 Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. forme. Il soutient qu il était tenu de délivrer récépissé dès lors que le dossier était complet en la Par un mémoire en défense, enregistré le 1 er juillet 2015, M. Grégory G..., représenté par Me Bué, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de disposer d un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2015, la clôture de l instruction a été fixée au 4 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l environnement ; - le code de l urbanisme ; - la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; - le décret n 77-752 du 7 juillet 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Anne-Marie Leguin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteur public, - et les observations de Me Mokretar, substituant Me Rosseel, pour les requérants et les observations de Me Boniface, substituant Me Bué, pour M. G... 1. Considérant que, le 16 octobre 2013, M. Grégory G... a déposé auprès de la préfecture du Nord une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l environnement relative à l exploitation d un atelier volaille de chair d une capacité de 29 900 poulets sur la parcelle cadastrée ZN 17, au lieu-dit le Trog, sur le territoire de la commune de Noordpeene ; que, le 17 octobre 2013, le préfet du Nord lui a donné récépissé de sa déclaration ; que, par la présente requête, l association de défense de l environnement et du cadre de vie (DECAVI) et M. Alain C..., Mme Catherine C..., M. Roland N..., M. Jean-Jacques M..., M. Bernard S..., Mme Viviane S..., M. Jean-Luc V..., Mme Maryse V..., M. Francis W..., Mme Annie W..., Mme Dominique R..., M. Philippe D..., M. François K..., Mme Corinne K..., M. Stéphane B..., M. Franck M..., M. Christophe X..., M. Richard E..., M. Philippe F... et Mme Christine F... demandent l annulation de cette décision ;

N «Numéro» 3 Sur les conclusions aux fins d annulation : Sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; 2. Considérant qu aux termes de l article R. 512-47 du code de l environnement : «I.- La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.-La déclaration mentionne : / 1 S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; / 2 L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; / 3 La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; / 4 Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. / Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. / IV.-La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.» ; qu aux termes de l article R. 512-48 du même code : «Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.» ; qu aux termes de l article R. 512-49 de ce code : «Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation. ( )» ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi par un exploitant d une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l environnement, le préfet doit vérifier que l installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime et que ladite déclaration est régulière en la forme et complète ; que, si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer le récépissé de déclaration ; 3. Considérant, en premier lieu, qu il résulte de l instruction que M. G... a fourni à l administration l ensemble des renseignements prescrits par l article R. 512-47 du code de l environnement, au moyen notamment du formulaire communiqué par l autorité administrative auquel il a joint des plans de situation et un plan d épandage précis ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le mode de gestion des déjections des poulets et de leurs effluents était renseigné et les plans faisaient apparaitre le cours d eau et les habitations les plus proches ainsi que la distance les séparant du bâtiment d exploitation, seul concerné par la déclaration au titre de la législation ICPE ; que la déclaration étant régulière en la forme et complète au regard des prescriptions de l article R. 512-47 du code de l environnement, le préfet était tenu d en donner récépissé ; qu enfin, la circonstance, à la supposer exacte, qu une partie des surfaces d épandage déclarées se situeraient à proximité d un cours d eau est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 4. Considérant, en second lieu, qu aux termes de l article L. 512-15 du code de l environnement : «L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou

N «Numéro» 4 d'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. ( )» ; que cette obligation, dont l objet est d assurer une coordination dans l instruction de deux demandes qui relèvent de législations distinctes et indépendantes, a été initialement créée par l article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; qu elle est entrée en vigueur après l intervention du décret du 7 juillet 1977 susvisé qui, dans son article 4, en a fixé les modalités d application ; que celles-ci sont aujourd hui reprises à l article R. 431-20 du code de l urbanisme qui dispose que : «Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration.» ; qu à l inverse, aucune disposition ne prévoit que la preuve du dépôt d une demande de permis de construire doit être jointe au dossier de la déclaration en matière d installation classée pour la protection de l environnement, pour laquelle le préfet se borne, ainsi qu il a été dit, à vérifier que la déclaration est complète au regard de la liste exhaustive des pièces à fournir prescrite par l article R. 512-47 précité du code de l environnement, sur laquelle une telle preuve ne figure pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l article L. 512-15 du code de l environnement est inopérant ; 5. Considérant qu il résulte de ce qui précède que l association DECAVI et autres ne sont pas fondés à demander l annulation de la décision attaquée délivrant à M. G... un récépissé de déclaration d exploitation d une installation classée pour la protection de l environnement ; Sur l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l Etat, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par l association DECAVI et autres doivent dès lors, et en tout état de cause s agissant des requérants personnes physiques qui n ont pas justifié de leur qualité de propriétaires et de voisins immédiats de la construction projetée et donc de leur intérêt à agir, être rejetées ; 7. Considérant en revanche qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à M. G... d une somme de 500 euros au titre des frais exposés sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1 er : La requête de l association DECAVI et autres est rejetée. Article 2 : L association DECAVI et autres verseront à M. G... une somme globale de cinq cents euros (500 euros) au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.

N «Numéro» 5 Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l association de défense de l environnement et du cadre de vie (DECAVI), M. Alain C..., Mme Catherine C..., M. Roland N..., M. Jean-Jacques M..., M. Bernard S..., Mme Viviane S..., M. Jean-Luc V..., Mme Maryse V..., M. Francis W..., Mme Annie W..., Mme Dominique R..., M. Philippe D..., M. François K..., Mme Corinne K..., M. Stéphane B..., M. Franck M..., M. Christophe X..., M. Richard E..., M. Philippe F... et Mme Christine F..., au ministre de l environnement, de l énergie et de la mer et à M. Grégory G... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Délibéré après l audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient : Mme Cécile Vrignon, président, Mme Anne-Marie Leguin, premier conseiller, M. Mathieu Boidé, conseiller. Lu en audience publique le 2 juin 2016. Le rapporteur, A. M. LEGUIN Le greffier, E. BIENCOURT Le président, C. VRIGNON