GTM Construction Régime de Prévoyance

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GTM Construction Régime de Prévoyance CADRES 1

CONDITIONS D OUVERTURE DES DROITS OUVERTURE DES DROITS Les prestations ci-dessous sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est affilié au régime de prévoyance. FAIT GÉNÉRATEUR Est considéré comme fait générateur : pour les garanties d indemnités journalières ou d invalidité, l arrêt de travail ouvrant droit à garantie ; la date du fait générateur est la date de l arrêt de travail au sens de la Sécurité sociale ; pour les garanties s appliquant en raison d un décès, le décès ouvrant droit à garantie ; la date du fait générateur est la date du décès, fixée le cas échéant par l autorité judiciaire compétente ; pour les garanties s appliquant en raison d une invalidité totale et permanente ouvrant droit à la garantie décès, l attribution par la Sécurité sociale de l allocation pour assistance d une tierce personne ou d une pension d invalidité de 3 ème catégorie ; la date du fait générateur est la date de notification par la Sécurité sociale du classement en invalidité de 3 ème catégorie ou d octroi de la majoration pour tierce personne de la rente d incapacité permanente ; pour les garanties en cas de naissance ou d adoption, la date de naissance ou d adoption de l enfant ; pour les garanties liées aux interventions chirurgicales, la date d hospitalisation. Les garanties s appliquent dès lors que la date du fait générateur est située entre la date d affiliation du participant et la date de cessation de cette affiliation, sans préjudice des maintiens de garanties. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L ARRÊT ET L INVALIDITÉ Il est précisé que l invalidité consécutive à un arrêt de travail ouvrant droit à indemnisation ainsi que, le cas échéant, son aggravation, sont considérées comme des prestations différées prises en charge par BTP- PRÉVOYANCE, sous réserve des dispositions cidessous : sauf maintien éventuel des garanties dans les conditions prévues par le contrat, pour la période postérieure à la date de cessation des effets du contrat, pour quelque cause que ce soit, l interruption, même de courte durée, du service de prestations d incapacité ou d invalidité de la part de la Sécurité sociale résultant d un arrêt de travail qui a été indemnisé au titre du contrat, entraînera de plein droit pour l avenir la cessation de toute obligation de couverture et de règlement par BTP-PRÉVOYANCE, même en cas de rechute ; la preuve de la continuité de l arrêt de travail est établie par la continuité de l indemnisation de la Sécurité sociale. À ce titre, la reprise d un travail à temps partiel thérapeutique, dès lors que l indemnisation de la Sécurité sociale se poursuit pendant cette période, ne constitue pas une discontinuité de l arrêt de travail. De même, les périodes pénalisées, identifiées comme telles sur les décomptes de la Sécurité sociale, ne constituent pas une discontinuité de l arrêt de travail, que le participant ait ou non repris une activité salariée durant la période pénalisée ; a contrario, toute rechute, identifiée ou non comme telle par la Sécurité sociale, est constitutive d un nouvel arrêt de travail dès lors qu elle n est pas continue à un arrêt de travail. GARANTIES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale. Ces indemnités sont versées après 90 jours d arrêt de travail continu, ou le lendemain du dernier jour indemnisé par l employeur, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l employeur, tel que prévu par les conventions et accords collectifs nationaux. Elles sont versées, sur présentation des décomptes de la Sécurité sociale, à l entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur, ou au participant à partir de la rupture du contrat de travail. Le versement de l indemnité journalière cesse de plein droit : à la date de reprise de travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ; à la date d effet de la retraite de la Sécurité sociale ; à la date de reconnaissance d une invalidité ou d une incapacité par la Sécurité sociale. La prestation peut être prolongée par la rente d invalidité. Le montant de l indemnité journalière est fixé à : 1. Maladie - Accident de vie privée En complément de la Sécurité sociale : 35 % de la 360 ème partie du salaire de base tranche A (1), 85 % de la 365 ème partie du salaire de base tranche B (1), 85 % de la 365 ème partie du salaire de base tranche C (1). Majoration par enfant à charge : 10% de l indemnité journalière. 2

2. Accident du travail Maladie professionnelle 100 % de la 365 ème partie du salaire de base (1), sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Lorsqu'au cours d une période d indemnisation, l incapacité devient partielle, l indemnité journalière versée est réduite de 50%. Le cumul des indemnités servies par BTP-PREVOYANCE, la Sécurité sociale, ainsi qu un éventuel salaire d activité partielle, ne peut excéder le salaire de base. En cas de dépassement de cette limite, le montant de l indemnité journalière est réduit à due concurrence. RENTE D INVALIDITÉ Versement d une rente uniquement lorsque le participant est bénéficiaire d une pension d invalidité de la Sécurité sociale au titre de la maladie ou d un accident de la vie privée ou bien d une rente d incapacité de la Sécurité sociale, au titre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle. Les rentes sont versées à terme échu selon la périodicité suivante : pour les adhérents domiciliés en zone SEPA : - si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 : trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultante d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 %, mensuellement dans les autres cas. -annuellement si le total dû annuellement est inférieur à 240 : pour les adhérents domiciliés hors zone SEPA : - trimestriellement si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 1 000, - annuellement à défaut. Le versement de la rente d invalidité cesse de plein droit : à la date de cessation de paiement de la rente ou de la pension par la Sécurité sociale, à la date de fin de la pension d invalidité versée par la Sécurité sociale telle que prévue à l article L341-15 du Code de la Sécurité sociale. Le cumul des prestations servies par BTP- PRÉVOYANCE, l assurance chômage, la Sécurité sociale ou tout autre organisme de substitution, ainsi qu un éventuel salaire d activité partielle, ne peut excéder le salaire de base (1). En cas de dépassement de cette limite, le montant de la rente est réduit à due concurrence. Lorsque le participant bénéficie de la majoration pour tierce personne de la Sécurité sociale, le montant de cette majoration n est pas pris en compte dans le calcul des prestations versées par BTP- PRÉVOYANCE, ni dans la limite des prestations. 1. Maladie - Accident de vie privée En complément d une pension d invalidité de1 ère catégorie de la Sécurité sociale : 21 % du salaire de base tranche A (1), 51 % du salaire de base tranche B (1), 51 % du salaire de base tranche C (1). Majoration par enfant à charge (3) : 10% du montant de la rente. En complément d une pension d invalidité de 2 ème catégorie de la Sécurité sociale : 35 % du salaire de base tranche A (1), 85 % du salaire de base tranche B (1), 85 % du salaire de base tranche C (1). Majoration par enfant (3) à charge : 10 % du montant de la rente. En complément d une pension d invalidité de 3 ème catégorie de la Sécurité sociale : 100 % du salaire de base (1) sous déduction de la pension servie par la Sécurité sociale. 2. Accident du travail Maladie professionnelle Lorsque l incapacité est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le taux d incapacité «T» retenu par BTP-PREVOYANCE est celui qui a été reconnu par la Sécurité sociale. En complément d une rente d incapacité permanente dont le taux T, fixé par la Sécurité sociale, varie entre : 26 % et 50 %, le montant annuel de la rente est fixé à : [(1,9 x T) 35 %)] x salaire total de base (1), sous déduction de la rente servie par la Sécurité sociale. 51 % et 65 %, le montant annuel de la rente est fixé à : [(0,7 x T) + 30 %] x salaire total de base (1), sous déduction de la rente servie par la Sécurité sociale. 66 % et 100 %, le montant annuel de la rente est fixé à : 100 % du salaire de base (1), sous déduction de la rente servie par la Sécurité sociale. Toute incapacité dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente. CHIRURGIE Pour chaque opération subie par le participant, son (2) conjoint et/ou ses enfants à charge (3), un remboursement complémentaire à celui de la Sécurité sociale est versé, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la Sécurité sociale. Sont également pris en charge les frais de chambre particulière, les frais d accompagnement pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier. 3

Toutes les prestations accordées aux salariés cadres du Bâtiment et des Travaux Publics, au titre de la garantie «Chirurgie» du Régime National de Prévoyance des Cadres, à titre conventionnel ou supplémentaire, sont accordées dans les mêmes conditions aux salariés couverts par le contrat de prévoyance GTM Construction. FORFAIT NAISSANCE Un forfait est versé au participant en cas de naissance d un enfant ou d adoption. Son montant est fixé à 3,20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de naissance ou d adoption. Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d état civil et sur le livret de famille. DÉCÈS Le montant total du capital décès prévu ci-après, calculé sur les tranches A, B et C du salaire de base, et y compris les majorations pour enfant à charge et les majorations pour décès accidentel ou consécutif à une maladie professionnelle, lorsqu elles sont dues, ne peut être inférieur au montant total du capital qui aurait été versé s il avait été fait application du régime visé à l article 5.2 et à l annexe VII des conventions collectives des cadres du Bâtiment et des Travaux publics, calculé sur les tranches A et B du salaire de base, y compris les majorations pour enfants à charge, majorations pour décès accidentel ou maladie professionnelle et majorations pour décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 1- Capital décès toutes causes En cas de décès du participant, quelle qu en soit la cause, un capital est versé dans les conditions suivantes : célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % du salaire de base (1), célibataire, veuf ou divorcé ayant au moins un enfant à charge (3) : 250 % du salaire de base (1), marié : 250 % du salaire de base (1), majoration par enfant à charge (3) : 40 % du salaire de base (1). majoration par enfant à charge (3) à compter du 3 ème : 60 % du salaire de base (1). Le montant global de ce capital ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de décès du participant. 2- Décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident (toutes causes sauf exclusions réglementaires) Versement d une majoration égale à 200 % du salaire de base (1). Lorsque le décès est consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une majoration supplémentaire dont le montant est fixé à 200% de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au cours des douze mois civils ayant précédé la date de l accident ou le début de la maladie. Lorsque, au cours des douze mois civils précédant l événement à l origine de la prestation, se situe une période d arrêt de travail, ou lorsque l événement se situe dans les douze premiers mois civils de l affiliation, la rémunération est reconstituée prorata temporis. Le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil. Sauf si de nouveaux droits au capital décès ont été ouverts, ces majorations ne sont pas dues lorsque le participant décède des suites d un accident (quelle qu en soit la cause) ou d une maladie professionnelle après avoir demandé le versement par anticipation du capital décès au titre d une invalidité totale et permanente due à une maladie non professionnelle. Le versement de la majoration «Décès accidentel» n est pas dû lorsque l accident résulte de l un des cas suivants : - guerre, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre, - accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme, - désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques. Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques. Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-PRÉVOYANCE a été avisée, dix jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes : - affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise, - déplacement d'au moins 20 participants. 4

3- Bénéficiaires du capital décès Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé : en premier lieu, à son conjoint (2) ; à défaut, par parts égales, à ses enfants, nés ou à naître ; à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits enfants ; à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ; à défaut à sa succession. Le participant peut, à sa demande expresse, opérer une autre désignation d un ou plusieurs bénéficiaires, à parts égales ou inégales entre eux. Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à BTP-PRÉVOYANCE, y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, les coordonnées de ce dernier seront portées au dossier du participant et utilisées par BTP-PRÉVOYANCE en cas de décès de l assuré. Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d acceptation par le bénéficiaire (sauf révocations de clauses bénéficiaires prévues par le code civil). 4. Invalidité totale et permanente Le participant peut demander le versement par anticipation du capital décès «toutes causes» ciavant, hors majorations pour décès consécutif à un accident ou une maladie professionnelle, s il est atteint : d une invalidité de 3 ème catégorie telle que définie au 3 de l article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale, ou, dans le cadre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, d une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l article L.434-2 du Code de la Sécurité sociale. Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la Sécurité sociale. Pour le calcul du capital, la situation de famille et le nombre d enfants à charge (3) sont déterminés à la date d effet du classement en 3 ème catégorie, ou de l attribution de la majoration pour tierce personne en cas d incapacité permanente totale. 5. Capital orphelin La garantie «Capital orphelin», consiste au versement d un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère. Elle est accordée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l acte de naissance de l enfant sont décédés ; le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l enfant, ou les deux décès sont directement imputables au même accident ; et l enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant en cas de décès simultané) ; l enfant était à charge (3) du participant à la date du décès du participant ; et l enfant était à la charge (3) du second parent à la date du décès de ce dernier. Le montant du «capital orphelin» est égal à 125% du salaire de base (1). 6. Conversion du capital décès en rente Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente. RENTE D ÉDUCATION En cas de décès du salarié, quelle qu en soit la cause, une rente est pour chaque enfant à charge. Le montant annuel de la rente est fixé, avant revalorisation, pour chaque enfant à charge, à 10 % du salaire total de base (1), sans pouvoir être inférieur à 12 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de décès du participant. La rente d éducation est doublée si l enfant est orphelin de père et de mère. Lorsque l enfant devient orphelin en cours de service de la rente, le doublement de la rente prend effet au premier jour du mois qui suit le décès du deuxième parent. La rente est versée à terme à échoir selon la périodicité suivante : pour les adhérents domiciliés en zone SEPA : -si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 : trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultante d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 %, mensuellement dans les autres cas. -annuellement si le total dû annuellement est inférieur à 240 : pour les adhérents domiciliés hors zone SEPA : - trimestriellement si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 1 000, - annuellement à défaut. 5

ALLOCATION AU DÉCÈS D UN ENFANT À CHARGE En cas de décès d un enfant à charge (3) d un participant, versement au participant d une allocation dont le montant est fixé à 3,20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de décès de l enfant. En cas de décès d un enfant de moins de 12 ans, le montant de l allocation est limité aux frais réels engagés. MODALITÉS GÉNÉRALES DÉLAIS DE PRESCRIPTION 1. Prescription du droit à prestation Toute demande de prestation doit être présentée à BTP-PRÉVOYANCE : pour les demandes de rentes d invalidité, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la Sécurité sociale, pour les autres prestations, dans un délai de deux ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance. Le même délai s applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation. Le délai de prescription est porté à : cinq ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l allocation maternité, dix ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. 2. Déclarations tardives Paiement rétroactif Pour les prestations d indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d éducation), est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-PRÉVOYANCE après un délai de deux années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la Sécurité sociale. En cas de déclaration tardive, le service des prestations d indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-PRÉVOYANCE pour le futur, mais BTP-PRÉVOYANCE ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. 3. Prescription des actions en justice Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés de la convention passée entre GTM Construction et BTP- PRÉVOYANCE, sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où BTP- PRÉVOYANCE en a eu connaissance, en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. Le délai de prescription est porté à : cinq ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail, dix ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas le participant. Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où BTP-PRÉVOYANCE, l entreprise ou le participant engage une action en justice. Dans ce cas, l interruption de la prescription ne porte que sur l objet de l action en justice. MAINTIEN ET CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent : au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié, au terme de l adhésion de l entreprise. Toutefois, les garanties peuvent être maintenues : en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l assurance chômage, en cas de suspension du contrat de travail, au terme de l adhésion de l entreprise, pour les participants en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès), en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie Chirurgie au profit des ayants droit). 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l assurance chômage En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation : de manière temporaire lorsque cette rupture a été suivie immédiatement et de manière continue : a) d une indemnisation au titre de l assurance chômage, b) ou du suivi d un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l emploi du BTP. Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période de neuf mois de date à date jusqu au 31 mai 2015. Ce délai est porté à 12 mois à compter du 1 er juin 2015. 6

sans limitation de durée lorsque le participant : a) a fait l objet d une mesure de licenciement alors qu il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la Sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n exerce depuis cette date aucune activité rémunérée, b) et bénéficie de prestations d indemnités journalières ou de rentes d invalidité servies par BTP- PRÉVOYANCE. Le droit au maintien dure tant que ces deux conditions sont réunies. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou de perception d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l employeur et le salarié dans les mêmes proportions et les mêmes conditions que celles applicables à la catégorie de salariés de l entreprise dont relève le participant dont le contrat de travail est suspendu. Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension, sans contrepartie de cotisation, et dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues. Au-delà, les garanties sont interrompues. 3. Maintien des garanties décès Le maintien gratuit des garanties en cas de décès est accordé aux participants qui, à la date de rupture de leur contrat de travail, ou à la date de radiation ou de démission de l entreprise, au titre de laquelle ils bénéficient des garanties, se trouvent en état d incapacité de travail ou d invalidité, du fait d un arrêt de travail dont le premier jour est intervenu au plus tôt à la date d effet de l adhésion de l entreprise, tant que l indemnisation de cet arrêt de travail par la Sécurité sociale se poursuit, sans discontinuité, sous forme d indemnités journalières, de rente d incapacité ou de pension d invalidité. Toutefois, lorsqu'un ancien participant reprend une activité professionnelle et bénéficie à ce titre de nouvelles garanties décès auprès d'un autre organisme assureur, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois auprès de BTP- PREVOYANCE et auprès du nouvel assureur. Tout versement, par le nouvel organisme assureur, de prestations dues au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès incombant à BTP-PREVOYANCE issue de la Convention signée ente GTM Construction et BTP-PREVOYANCE ou de l'article 7-1 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin). Il est accordé dans les conditions et limites suivantes : les prestations en cas de décès sont calculées selon les dispositions du contrat en vigueur à la date de radiation ou de démission de l entreprise ou, lorsqu elle lui est antérieure, à la date de rupture du contrat de travail ; en application des dispositions relatives à la démission ou radiation de l entreprise, le salaire de base servant au calcul des prestations est actualisé soit à la date du décès, soit, lorsque les prestations ne sont plus revalorisées, à la date de démission de l entreprise ; les conditions de droits et de famille du participant, déterminant les droits et le montant des prestations, sont examinées à la date du décès ou de l invalidité totale et permanente du participant. Par ailleurs, le maintien gratuit des garanties n est accordé que sous réserve que BTP-PREVOYANCE ait été informée par l entreprise : de l arrêt de travail et de ses prolongations successives, de la reconnaissance de l invalidité, du changement de catégorie d invalidité, de la reconnaissance de l incapacité permanente, de la modification du taux d incapacité permanente, des salariés dont le contrat de travail n est pas rompu, au plus tard le 30 juin de l exercice suivant l arrêt de travail, la prolongation de l arrêt, la notification ou de l invalidité ou de l incapacité permanente ou la notification de révision de celles-ci. Le maintien gratuit des garanties cesse au plus tard : lorsque le participant est en incapacité temporaire de travail, à la date à laquelle cesse le service des indemnités journalières de la Sécurité sociale ; lorsque le participant est en invalidité ou en incapacité permanente, à la date à laquelle cesse le service de la rente d incapacité ou de la pension d invalidité de la Sécurité sociale, et en tout état de cause à l âge prévu à l article L.341.15 du Code de la Sécurité sociale ; dans tous les cas, à la date d effet de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale. 4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant En cas de décès du participant, le maintien de la garantie Chirurgie est accordé pour une durée de six mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (conjoint (2) et enfants à charge (3) ). 7

5. Maintien individuel des garanties à titre onéreux Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions proposées par BTP-PRÉVOYANCE. REVALORISATION DES PRESTATIONS Les prestations sont revalorisées annuellement par décision du conseil d administration de BTP- PRÉVOYANCE. RÉGIME FISCAL DES PRESTATIONS 1. Sont imposables Au titre des salaires les indemnités journalières, tant que le contrat de travail est en vigueur. Au titre des pensions les indemnités journalières, lorsque le contrat de travail est rompu, la rente d invalidité, la rente d éducation, 2. N est pas imposable et est exempt de droits de succession le capital décès. AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES PRÊTS À L HABITAT Des prêts sont accordés aux salariés en activité et avec une affiliation à un contrat de prévoyance conventionnelle auprès de PRO BTP d au moins 36 mois continus. La durée de ces prêts peut aller de 10 ans jusqu à 20 ans et le montant prêté varie de 5 000 à 15 000. Ces prêts peuvent concerner l acquisition de la résidence principale en primo accession (bénéficiaire de Prêt à Taux Zéro Plus ou non propriétaire de son logement depuis plus de 2 ans) ou des travaux d amélioration de la résidence principale. Des prêts sont également accordés aux salariés ou anciens salariés de moins de 57 ans, bénéficiant d une rente invalidité seconde catégorie ou d une rente AT (sans majoration pour tierce personne) versée par BTP-PRÉVOYANCE, pour l acquisition de leur résidence principale en primo accession ou pour des travaux dans les 12 mois suivants la primo accession ou pour des travaux d adaptation à un handicap effectués par un professionnel du réseau "Handibat" ou "Les Pros de l accessibilité". Un prêt travaux d adaptation au handicap de l emprunteur, ou d un membre de son foyer fiscal, d un montant de 5 000 à 15 000, sur une durée de 10 ans, peut aussi être accordé à un salarié de moins de 57 ans, affilié à BTP-PRÉVOYANCE, sans condition d ancienneté. Pour tous ces prêts, l assurance est offerte par les fonds sociaux de BTP- PRÉVOYANCE. SANTÉ Neuf établissements de santé et de retraite, deux résidences de cure, trois centres de rééducation fonctionnelle et un centre de réadaptation professionnelle sont ouverts en priorité aux adhérents du BTP et à leur famille. ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN Des bénévoles, retraités ou actifs, parrainent des jeunes pour les encourager à faire le choix des métiers du BTP. Une assistance est proposée pour le placement d un enfant ou d un adulte handicapé dans un établissement spécialisé (hébergement, soins et insertion professionnelle). DÉFINITIONS (1) Salaire de base (S) Le salaire total de base se compose : du salaire de base tranche A (fraction du salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale) en vigueur à la date du fait générateur, du salaire de base tranche B (fraction du salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale) des quatre trimestres civils précédant le fait générateur, du salaire de base tranche C (fraction du salaire comprise entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale) des quatre trimestres civils précédant le fait générateur. Le salaire de base est le montant de la rémunération brute du participant soumise à cotisation, y compris les primes, gratifications et compléments de salaires. Lorsque, au cours des quatre trimestres civils précédant l événement à l origine de la prestation, se situe une période d arrêt de travail, ou lorsque l événement se situe dans les quatre premiers trimestres civils de l affiliation au régime, le salaire de base est reconstitué prorata temporis. Le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil. Le salaire de base servant au calcul des prestations «rente d invalidité» est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations «indemnités journalières». Si le décès du participant survient pendant une période d incapacité de travail indemnisée par BTP- PREVOYANCE, le salaire de base servant au calcul des prestations décès est celui des quatre trimestres civils qui précèdent l arrêt de travail, actualisé dans 8

les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations «indemnités journalières» et «rente d invalidité» dont il a bénéficié. (2) Notion de conjoint du participant À la date du décès du salarié, est considérée comme conjoint : la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci, à défaut, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) si elle ne bénéficie pas d avantages de même nature de la part d un régime de prévoyance au titre d une autre personne que le salarié, à défaut le concubin si les conditions suivantes sont réunies : a) le concubinage est notoire et est justifié d un domicile commun, b) Il n existe aucun lien matrimonial ni de Pacs de part et d autre, c) le salarié et son concubin ont domicilié leur déclaration annuelle de revenus à la même adresse au cours de l exercice précédent, ou bien ont un ou plusieurs enfant(s) en commun (enfant(s) né(s) de leur union ou adopté(s), ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le salarié décédé est reconnu par l état-civil), d) le concubin ne bénéficie pas d avantages de même nature au titre d une autre personne que le salarié. (3) Notion d enfant à charge Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant : âgés de moins de 18 ans ; âgés de moins de 25 ans, célibataires, s ils sont dans l une des situations suivantes : a) apprentis ; b) scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l Espace Economique Européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ; c) en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ; d) demandeurs d emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d assurance chômage, célibataires, n exerçant pas d activité régulière rémunérée ; sans limite d âge, s ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d une invalidité au taux de 80% ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l enfant doit être à charge fiscale du participant. Sont également considérés comme enfants à la charge du participant : les enfants du conjoint, répondant aux critères cidessus et à la charge fiscale du participant. les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. 9

LES GARANTIES EN RESUMÉ Indemnités Journalières Maladie Accident de vie privée Accident du travail / maladie professionnelle Invalidité Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Taux d'invalidité (T) fixé par la Sécurité sociale 26 % et 50 % Taux d'invalidité (T) fixé par la Sécurité sociale 51 % et 65 % Taux d'invalidité (T) fixé par la Sécurité sociale 66 % Décès Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge Célibataire, veuf ou divorcé ayant au moins 1 enfant à charge Marié Majoration par enfant à charge Majoration si décès suite à maladie professionnelle ou accident Majoration si décès suite à maladie professionnelle ou accident du travail Invalidité totale et permanente Capital orphelin Conversion du capital en rente Allocation au décès d un enfant à charge Rente éducation Orphelin d'un parent (le salarié) Orphelin des deux parents Chirurgie Forfait naissance Prestation Sécurité sociale non comprise 35 % de la 360 ème partie de S TA 85 % de la 365 ème partie de S TB et TC Majoration par enfant à charge : 10 % de l indemnité journalière Prestation Sécurité sociale comprise 100 % de la 365 ème partie de S Prestation Sécurité sociale non comprise 21 % de S TA 51 % de S TB et TC Majoration par enfant à charge : 10 % du montant de la rente Prestation Sécurité sociale non comprise 35 % de S TA 85 % de S TB et TC Majoration par enfant à charge : 10% du montant de la rente Prestation Sécurité sociale comprise 100 % de S Prestation Sécurité sociale comprise [(1,9 x T) 35 %)] x S Prestation Sécurité sociale comprise [(0,7 x T) + 30 %] x S Prestation Sécurité sociale comprise 100 % de S 200 % de S 250 % de S 250 % de S 40% de S Majoration à compter du 3 ème : 60 % de S 200 % de S 200% de RA OUI 125 % de S OUI 3,20 % du PASS 10 % de S / Mini : 12 % du PASS Doublement de la rente 100% des frais réels pour leur montant déclaré à la Chirurgie Sécurité sociale 3,20% du PASS en vigueur à la date de naissance ou Forfait naissance d adoption S : Salaire de base (1) : montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisation pour l'exercice civil précédant le fait générateur de la prestation. PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale : 38 040 en 2015. 10

PRVP 0063 02/2015 11