P.L.U. VILLE DE JUVISY-SUR-ORGE



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Transcription:

P.L.U. VILLE DE JUVISY-SUR-ORGE Approuvé par délibération en date du 29 avril 2004. Modifié par délibération en date du 18 décembre 2007 Actualisé suite à DUP pris par arrêté préfectoral du 22 février 2008 valant mise en compatibilité du PLU Modifié par délibération en date du 13 décembre 2011 Zone U3 Ville de Juvisy-sur-Orge Service Urbanisme avril 2004 - décembre 2007 décembre 2011 E BOUCHARD Architectes, Urbanistes Avril 2004

U3 Modifié par délibération du 18122007, modifié par délibération du 13122011 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Cette zone correspond aux ensembles coordonnés d'habitations collectives avec espaces paysagers. Elle est instituée d'une façon générale sur d'importantes unités foncières pour lesquelles les droits à construire sont déterminés par la définition d'un Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.). Des équipements d intérêt général peuvent s y intégrer, ainsi que certains types d activités. Une partie du secteur se situe en zone inondable au PPRI. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE U31 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS L'implantation de nouvelles installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration préfectorale. L artisanat et l industrie dans la mesure où ils pourraient représenter une gène pour le voisinage. Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et véhicules hors d'usage (entreprises de cassage de voitures). L'ouverture et l'exploitation de carrières. Le stationnement de caravanes et les installations de camping soumis à autorisation préalable. ARTICLE U32 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS AUTORISES SOUS CONDITIONS L'aménagement ou l'extension des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration préfectorale, existantes avant a date d approbation du présent règlement, sous réserve que les travaux soient de nature à en réduire les nuisances. L implantation de nouvelles constructions dans la mesure où celle-ci est compatible avec un aménagement cohérent du secteur concerné. Les constructions situées dans les secteurs inondables, définis au PPRI, doivent suivre les dispositions particulières indiquées, dans le règlement du PPRI. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE U33 - ACCES ET VOIRIE 3.1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée existante ou à créer Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation

générale. 3.2 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection des piétons, d'enlèvement des ordures ménagères, et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment quand ils entraînent des manœuvres de véhicules lourds ou encombrants. ARTICLE U34 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Les raccordements Eau-Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental de l'essonne et des règlements d assainissement du SIVOA et de la collectivité compétente. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation de voirie correspondante. 4.1 - Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 4.2 - Assainissement Le réseau d'assainissement est en système séparatif. Les conditions et modalités de branchements sur les réseaux d'assainissement EP et EU doivent être conformes aux règlements d'assainissement départemental et du SIVOA annexés au présent règlement du PLU. 4.2.1 - Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension de bâtiments existants. L'évacuation des liquides industriels résiduaires est soumise aux dispositions de l'article R. 111-12 du Code de l'urbanisme. 4.2.2 - Eaux pluviales Il n est pas admis de rejet à l égout des eaux pluviales. En conséquence ; il doit être prévu des dispositifs de retenu et de retour à la source par infiltration chaque fois que cela est possible. En cas d impossibilité technique, il convient de prévoir des dispositifs de retenu avec débit de fuite limité. Dans tous les cas, se référer au règlement d assainissement du SIVOA. 4.3 - Distribution d énergie et télécommunication Les lignes de télécommunication, de distribution d énergie électrique, du réseau vidéo-communication doivent être installées en souterrain sauf si les conditions techniques ne le permettent pas ARTICLE U35 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE U36 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU VOIES PRIVEES 6.1 - Disposition générale L implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques existantes ou à créer est libre.

Pour les parcelles situées en zone inondable, la limite de la zone inconstructible définie au PPRi tient lieu de retrait ou d alignement. 6.2 Retraits, saillies et encorbellements par rapport à l alignement Sur toute voie publique ou privée et emprise publique peuvent être admis dans la hauteur de la verticale de la façade : des retraits ponctuels lorsque l'expression d'une recherche architecturale les justifie, et notamment pour assurer un raccordement satisfaisant avec un bâtiment existant, en bon état. des balcons, saillies et parties de constructions en encorbellement de 0,80 m maximum et situés à 3,50m au moins du niveau du trottoir. ARTICLE U37 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (P) : distance minimale à respecter perpendiculairement à la baie d éclairement et en son point le plus défavorable entre la baie d éclairement et la limite séparative cas de vue et entre le nu de la façade et la limite séparative lorsqu il n y a aucune vue. (H) : hauteur mesurée à l égout du toit ou à la face supérieure de la dalle toiture-terrasse de la façade concernée calculée par rapport au terrain naturel au pied de ladite façade. Si la construction comporte plusieurs plans de façade, la hauteur est calculée au droit de chaque façade. L implantation des bâtiments n est autorisée qu en retrait des limites séparatives. Il doit alors être respecté un prospect : (P) = H2 avec un minium de 6,00 m en cas de vue de pièce principale. (P) = H2 avec un minium de 3,00 m en cas de vue de pièce secondaire ou sans vue. ARTICLE U38 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE Le prospect (P) est la distance minimale à respecter perpendiculairement entre la baie d éclairement en son point le plus défavorable et la façade située en vis-à-vis. (H) : hauteur mesurée à l égout du toit ou à la face supérieure de la dalle toiture-terrasse de la façade la plus haute, calculée par rapport au terrain naturel au pied de la façade concernée où par rapport à la cote de crue de référence du PPRi pour leds terrains situés en zone inondable. Si la construction comporte plusieurs plans de façade, la hauteur est calculée au droit de chaque façade. Les constructions principales édifiées en vis-à-vis sur une même propriété doivent respecter un prospect : (P) = H - 2,00 m avec un minimum de 8,00 m en cas de vue de pièce principale (P) = H2 - avec un minimum de 8,00 m en cas de vue de pièce secondaire ou sans vue. Ces dispositions ne sont pas applicables aux parties d une même construction située en vis-à-vis et dont les ouvertures assurent les éclairements d un même logement ou d une même activité. L édification d'une construction principale en vis-à-vis d'un bâtiment annexe sur une même propriété doit respecter en cas de vue de pièce principale, un prospect (P) minimum de 6,00 m quelle que soit la hauteur de la construction principale. ARTICLE U39 - EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des bâtiments (tous usages confondus) ne peut excéder 60 % de la superficie de la parcelle.

Cette disposition ne s applique pas aux équipements d intérêt général ARTICLE U310 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1 - Rappel et dispositions générales Définition du point de référence pour l'appréciation des hauteurs de construction : Pour les constructions édifiées dans une bande de 15 m à compter de l'alignement ou, le cas échéant de la limite de la marge de reculement figurant au plan, les hauteurs seront mesurées par rapport à la surface de nivellement. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. Pour les constructions édifiées au-delà d'une bande de 15 m à compter de l'alignement ou, le cas échéant de la limite de la marge de reculement figurant au plan, les hauteurs seront mesurées verticalement au droit de la construction au point le plus bas du terrain d assiette avant terrassement. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. Dans les zones soumises au PPRI, c'est la côte NGF des plus hautes eaux connues (PHEC) qui est prise comme point de référence pour le calcul des hauteurs et du nombre de niveau. 10.2 - Hauteur relative des constructions par rapport aux voies La hauteur mesurée à l'égout du toit, ou à la face supérieure de la dalle toiture-terrasse, d'une construction édifiée dans la bande de 15 m à compter de l'alignement ou, le cas échéant de la limite de marge de reculement figurant au plan ne peut excéder la plus courte distance séparant le nu de la façade de l'alignement opposé ou, le cas échéant de la limite opposée de la marge de reculement figurant au plan augmentée de 3,00 m. Les constructions édifiées à l'angle de deux voies d'inégales largeurs peuvent bénéficier de la hauteur de la voie la plus large, calculée par rapport à l'alignement opposé ou, le cas échéant par rapport à la limite opposée de la marge de reculement figurant au plan. 10.3 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximum des bâtiments principaux mesurée à l'égout du toit, ou à la face supérieure de la dalle toitureterrasse, ne peut excéder celle indiquée au plan de zonage. La hauteur des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 3,50 m à l'égout du toit. La hauteur maximum au faîtage d'une construction est déterminée par la pente de toiture maximale définie à 45 (pente 11). La hauteur maximum des acrotères est définie à 1,50 m mesuré par rapport à la face supérieure de la dalle toitureterrasse. Ne sont pas limités par ces hauteurs les ouvrages techniques, cheminées et garde-corps à claire-voie. ARTICLE U311 - ASPECT EXTERIEUR - PROTECTION DES SITES 11.1 - Traitement des façades Les nouvelles constructions doivent précéder par leur volumétrie et par leur traitement à améliorer la transition entre les bâtiments existants et l espace public ou les parcelles avoisinantes. Des traitements différenciés de hauteurs et de volumes peuvent à cet effet être recherchés.

11.2 - Traitement des toitures Sont autorisées pour les constructions neuves et les surélévations ou modifications de bâtiments existants : Les pentes de toiture maximum à 45 Les toitures-terrasses. Les baies d'éclairement des combles devront être édifiées dans l'axe des percements aux étages inférieurs et dont la dimension hors tout n'excèdera pas la dimension de la fenêtre située à l'étage inférieure ; Les lucarnes ne devront pas être reliées entre elles ; les chiens assis ne sont pas autorisés. 11.3 Les antennes Les antennes y compris les paraboles, doivent être aussi peu visibles, que possible de la voie publique et la disposition de paraboles directement en façade est proscrite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l intérêt des lieux avoisinants ainsi qu aux perspectives dans lesquelles elles s insèrent. Elles doivent s intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par immeuble de façon à en réduire l impact visuel. ARTICLE U312 - STATIONNEMENT 12.1 - Dispositions générales Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, doivent être réalisées des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après, toutefois, pour toute réhabilitation ou transformation sans création de SHON, la création de place de stationnement n est pas obligatoire. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et en dehors des espaces verts prévus à l'article 13 ci-après. Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitat, bureaux, commerces, etc...) les normes affectées à chacune d'elles sont appliquées au prorata de la Surface Hors Oeuvre Nette de plancher qu'elles occupent. Si une impossibilité technique ne permet pas d'aménager le nombre des emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain même de la construction, le constructeur doit reporter sur un autre terrain situé dans le voisinage immédiat (rayon de 300 m maximum) les places de stationnement manquantes, en apportant la preuve soit qu'il réalise ou fait réaliser simultanément les dites places, soit qu'il acquiert ces places dans un parc public de stationnement. A défaut de cette solution il peut être autorisé, conformément aux dispositions prévues par l'article L 421.3 (alinéas 3, 4, 5) et R 332.17 à R 332.23 du Code de l'urbanisme, à s'engager à participer financièrement à la réalisation des parcs de stationnement publics ou bénéficiant d'une convention d'exploitation. 12.2 - Normes de stationnement Les espaces à réserver sur l'emprise d'un terrain pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent satisfaire aux normes déterminées ci-après. Les places de stationnement enclavées, accessibles par une autre place, ne sont prises en compte que pour moitié de leur valeur. Les places de stationnement dites commandées sont prises en compte pour l équivalent d une place dans la limite de 20% des besoins de l opération. Au-delà, elles sont prises en compte à hauteur de ½ place. 2.1 - Dimensions minimales des places pour véhicules particuliers Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m

Dégagement : 5,00 m 2.2 - Largeur minimale des accès (portails, porches et rampes d'accès au sous-sol) sens unique : 2,50 m double sens : 4,50 m La largeur des accès en double sens peut être réduite à 2,50 m minimum à condition de réaliser un dispositif de régulation des entréessorties des véhicules (pour assurer l'impossibilité d'accès simultané à deux véhicules empruntant l'accès en sens contraire). En tout état de cause, la largeur des accès simple ou double sens doit nécessairement être suffisante pour permettre les manœuvres d'entréessorties des véhicules sans que le rayon de braquage n'empiète sur l'axe de la chaussée. 2.3 - Rampes d'accès au sous-sol : Elles doivent être conçues pour que la cote de nivellement à l'alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l'axe de la voie de desserte. Elles ne doivent pas excéder 17 % de pente en éléments rectilignes et un premier tronçon de 5.00 m à partir de l alignement doit être inférieur ou égal à 5 % de pente afin de permettre une attente confortable hors de la voie publique avant la porte d accès. 2.4 - Surfaces minimales de stationnement Habitat : 1,2 place par logement Foyersrésidences pour jeunes, pour étudiants, de travailleurs, de personnes âgées non dépendantes et les résidences au sens du Décret n 94-1128 du 231294 : une place pour quatre logements. Commerces, restaurants, activités, bureaux et services : une place pour 60 m2 de Surface Hors Oeuvre Nette de construction neuve. Pour les commerces spécifiques liés à l'automobile, il est rappelé que les surfaces destinées à entreposer des véhicules neufs ou d'occasion en attente de vente, location ou livraison sont comptabilisées dans le calcul de la Surface Hors Oeuvre Nette de construction. Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur les emprises publiques. Le nombre de places de stationnement induites par ces surfaces est ramené à une place pour 100 m2 de Surface Hors Oeuvre Nette et sera à réaliser en dehors de ces locaux de stockage, réserves ou d'exposition. Pour les activités, une partie de ces places (au moins 1 place par type d'activité envisagée dans l'opération) doit être aménagée pour être accessible aux véhicules utilitaires Le dimensionnement minimum d'un emplacement accessible à un véhicule utilitaire est de 2,50 m largeur par 7,00 m longueur ; la hauteur libre des accès aménagés à cet effet est d'au moins 3,50 m. Pour les activités et services spécifiques liés au transport par véhicule (ambulance, sociétés de transport ou de déménagement, etc...), il est rappelé que les surfaces destinées à entreposer les véhicules en attente d'utilisation, de réparation ou de livraison sont comptabilisées dans le calcul de la Surface Hors Oeuvre Nette de construction. Le nombre de places de stationnement induites par ces surfaces est ramené à une place pour 100 m2 de Surface Hors Oeuvre Nette et sera à réaliser en dehors des ateliers, locaux de stockage, ou garages. Hôtels : trois places pour 4 chambres + un quota minimum de 3 places pour le personnel ; Etablissements de santé, hôpitaux, clinique, résidence d accueil des personnes dépendantes : une place pour 4 lits. Pour tout autre équipement d intérêt général, il n est exigé aucun stationnement. Il sera alors recherché un nombre adapté au fonctionnement de l établissement.

2.5 - Surfaces minimales ou nombre de stationnement vélos Habitat : 1 emplacement par logement Bureaux : 1 emplacement pour 60 m2 de SHON 12.3 - Traitement des aires de stationnement Il doit être planté 1 arbre pour deux places extérieures de stationnement ARTICLE U313 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 - Dispositions générales 1.1 - Les arbres existants devront être maintenus ou remplacés Les abattages d'arbres ne seront autorisés que s'ils sont indispensables à l'implantation des constructions ou à l'établissement des accès nécessaires ; dans ce cas, le nombre d'arbres abattus devra être remplacé par un nombre d'arbres équivalent et de développement à terme au moins équivalent aux arbres abattus. 1.2-60% minimum des espaces libres de toute construction seront obligatoirement aménagés en espaces verts distincts des voiries de desserte des véhicules et des aires de stationnement. Il pourra être admis que l'aménagement de 60% maximum de ces espaces verts soit traité en dalle-terrasse-jardin au-dessus de sous-sols, ou en toiture. 1.3 - Le nombre d'arbres à grand et moyen développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 200 m2 d'espaces libres. Les surfaces d'espaces traités en dalle-terrasse-jardin seront comptabilisées pour le calcul du nombre de ces arbres à planter ; La moitié au moins de ces arbres devra être plantée en pleine terre. 1.4 - Dans le cas où l'implantation de la construction, par rapport aux voies ou emprises publiques, se situe en retrait par rapport à l'alignement, les surfaces laissées libres et non occupées par des accès, entre l'alignement et les retraits de façade, devront être traitées : soit en espace vert, soit en continuité du trottoir. Les dispositions du présent article ne s applique pas aux équipements d intérêt général nécessitant des espaces extérieurs fonctionnels (équipements scolaires, centre technique, ) Aussi, un traitement végétal en toiture sera recommandé. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE U3 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 14.1 - Disposition générale Le Coefficient d'occupation du Secteur est fixé à 1,50 14.2 - Constructions exemptées de la règle de densité Le Coefficient d'occupation du Sol n'est pas applicable : - aux équipements d intérêt général, - aux locaux destinés au traitement sélectif des ordures ménagères, - à l aménagement de loggias et de hall des constructions existantes,

LEXIQUE Modifié par délibération du 13122011 Alignement : L alignement correspond à la limite entre le domaine public (emprise publique) et le domaine privé existant ou futur des propriétés riveraines. Pour les voies privées, la limite existante ou future tient lieu d'alignement. Pour les parcelles situées en zone inondable, la limite de la zone inconstructible définie au PPRi tient lieu de retrait ou d alignement Annexe Bâtiment situé sur le même terrain non accolé à la construction principale ou accolé mais sans communication directe. L annexe ne peut être affectée à usage d habitation mais peut abriter un local professionnel. (liste non exhaustive : garage, atelier, cabane de jardin, buanderie, piscine couverte, ) Equipement d intérêt général Equipement public ou privé qui présente un usage d intérêt collectif. Cette définition comprend les établissements privés qui ont des homologues publics (établissements d enseignement, de santé, d action sociale, sportif, culturel, récréatif, techniques, ) Pièce principale Toute pièce pouvant servir de jour comme de nuit, au travail, au repos, à l agrément. Il s agit du salon, du séjour, de la chambre, de la cuisine, du bureau, ) Pièce secondaire Toute pièce de desserte et de service (notamment couloir, hall, salle de bains, salle d eau, toilettes, buanderie, ) Surface de nivellement La surface de nivellement d une construction est le plan horizontal dont la cote est celle du trottoir dans l axe de la construction. Emprise au sol Emprise au sol des constructions s exprime par le rapport entre la surface occupée au sol du volume hors oeuvre brut hors saillies, corniches, terrasses, balcon, encorbellement, cheminement pour accès à la construction exhaussée pour répondre aux contraintes du PPRi et aménagements d une hauteur inférieure ou égale à 0.60m au dessus du sol. Limite séparative Toute limite avec les parcelles voisines de la propriété objet du projet.

Prospect Distance minimale à respecter perpendiculairement à la baie d éclairement. N est pas considérée comme une baie d éclairement tout débord non clos du nu de la façade (balcon, saillie, ) Emprise publique La notion d emprise publique recouvre tout espace du territoire communal ouvert à l usage direct du public ou à destination future de l usage direct du public. Ainsi, les emprises réservées pour équipements publics sont à considérer comme future emprise publique. Saillie Tout élément de gros œuvre, tout ouvrage ou objet quelconque qui dépasse le nu de la façade. Encorbellement Ouvrage présentant un important porte-à-faux et en surplomb par rapport au nu de la façade des étages inférieurs (balcon, bow-window, ) Terrain naturel Terrain pris avant toute intervention de terrassement envisagée pour l'édification de la construction). Habitat intermédiaire L habitat intermédiaire se définit comme des habitations mitoyennes qui reprennent les caractéristiques de hauteur de l habitat pavillonnaire avec possibilité d y réaliser plusieurs logements sans nécessiter un accès individualisé ni un jardin privatif. Et bénéficie d un COS supérieur égal à 0.8. Comble Dernier niveau d une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1.80m hauteur