COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS À LA DIRECTRICE OU AU DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS

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Page 1 de 5 COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA Note explicative (s'il y a lieu) Résolution datée du 17 mai 1999 (CC-0134) Résolution datée du 21 février 2005 (CC-0889) Code : RCC 35 Rés. : CC 2277 Date : Le 20 juin 2016 Page : 1 de 5 Résolution datée du 20 avril 2015 (CC-2117) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS À LA DIRECTRICE OU AU DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS En vertu de l'article 174 de la Loi sur l'instruction publique, le conseil des commissaires délègue à la directrice ou au directeur du Service de l'enseignement aux jeunes les pouvoirs dans les domaines suivants : Fréquentation 35.1 En matière de l'établissement du calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (articles 238 LIP); 35.2 En matière de déterminer les services éducatifs qui sont dispensés par chaque école (article 236 LIP); 35.3 En matière d'exemption de la fréquentation obligatoire pour l'élève absent en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou traitements médicaux requis par son état de santé (article 15 LIP); 35.4 En matière d exemption de la fréquentation obligatoire, à la demande des parents, afin de permettre à l élève d effectuer des travaux urgents, pour une période n excédant pas en tout six semaines par année scolaire (article 15 LIP); 35.5 En matière d exemption de la fréquentation obligatoire d un élève lorsqu elle ou qu il juge que celui-ci reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative équivalente à ce qui est dispensé ou vécu à l école (article 15 LIP); 35.6 En matière d exemption de la fréquentation obligatoire d un élève, en raison d un handicap physique ou mental qui l empêche de fréquenter l école, lorsque les parents en font la demande et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage (article 15 LIP). Inscription, admission 35.7 En matière d organisation des services éducatifs de l éducation préscolaire, de l admission et l inscription des élèves dans une école et de l organisation des activités ou services destinés aux parents de ces élèves en vue de favoriser l atteinte des objectifs de ces services éducatifs (article 224.1 LIP);

Page 2 de 5 35.8 En matière de se soustraire aux objectifs fixés par le ministère s il y a démonstration, à la satisfaction du ministère, de l incapacité à les atteindre (article 224.1 LIP); 35.9 En matière d inscription des élèves dans le cadre des critères d inscription et en tenant compte du choix des parents de l élève ou de l élève majeur (article 239 LIP); 35.10 En matière de l établissement, après consultation du comité de parents, des critères pour l inscription des élèves dans les écoles afin de tenir compte de la capacité d accueil des écoles et des services éducatifs qui y sont dispensés (article 239 LIP); 35.11 En matière de l adoption et de la transmission à chaque conseil d établissement d une copie des critères d inscription au moins 15 jours avant le début de la période d inscription des élèves (article 239 LIP); 35.12 En matière d'inscription d'un élève dans une autre école, suite à la demande d une direction d école, en vertu d'une cause juste et suffisante et après avoir donné à l'élève et à ses parents l'occasion d'être entendus (article 242 LIP). Services éducatifs 35.13 En matière d organisation, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement (article 207.1 LIP); 35.14 En matière de s'assurer que les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la présente loi excluant les circonstances exceptionnelles ou le ministre libère la commission scolaire de cette fonction (article 208 LIP); 35.15 En matière de l établissement d un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d un ministre autre que le ministère et de la conclusion d une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministère (article 224 LIP); 35.16 En matière d établissement, après consultation du comité de parents, des règles de passage pour le primaire et le secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique (article 233 LIP); 35.17 En matière des mesures à prendre afin de s'assurer que l école offre aux élèves des services complémentaires d'animation spirituelle et d'engagement communautaire (article 226 LIP); 35.18 En matière de (article 255 de la Loi sur l instruction publique) : contribuer, par des activités de formation de la main-d œuvre, d'aide technique à l'entreprise et d'information, à l'élaboration et à la réalisation de projets d'innovation technologique, à l'implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu'au développement de la région; fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires; participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d'affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d'affaires internationales, à l'élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l'extérieur dans les domaines de ses compétences; collaborer, avec les ministères et organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, à la réalisation d'ententes spécifiques

Page 3 de 5 concernant la mise en œuvre de priorités régionales, notamment par l'adaptation de ses activités aux particularités régionales et par le versement d'une contribution financière. 35.19 En matière d'organisation des services pour favoriser l'accessibilité aux services éducatifs, tels la restauration et l'hébergement (article 257); EHDAA 35.20 En matière de l évaluation des besoins de l élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage avant son classement et son inscription dans une école (article 96.14 LIP); 35.21 En matière de réception des avis que doit, selon ses fonctions, donner le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage (article 187 LIP); 35.22 En matière d informer annuellement le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage des ressources financières pour les services à ces élèves et l affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministère et fait rapport annuellement au comité et au ministère de demandes de révision formulées en vertu de l article 9 relatives aux services aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage (article 187.1 LIP); 35.23 En matière de conclusion d une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation de certains services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage (article 213 LIP); 35.24 En matière de la consultation des parents de chaque élève ou l'élève majeur et le cas échéant, du comité EHDAA pour l élève susceptible d'être visé par une entente pour la prestation de services éducatifs telle qu'établie à l'article 213 (LIP); 35.25 En matière d adaptation, sous réserve des articles 222 et 222.1 de la Loi sur l instruction publique, des services éducatifs à l élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage selon ses besoins, d après l évaluation qu elle doit faire de ses capacités (articles 234 et 235 LIP). Dérogation, dispense 35.26 En matière d application du régime pédagogique et des programmes d études, tel que prévu aux articles 222 et 222.1 (LIP); 35.27 En matière de «Semestrialisation» et ainsi déroger d une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d élèves et se soustraire à l obligation de transmettre un bulletin scolaire aux trois étapes prescrites par le régime pédagogique ainsi qu à la pondération de chacune de ces étapes (instruction annuelle et article 222 LIP); 35.28 En matière de dérogation à l admission, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n'a pas atteint l'âge d'admissibilité, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministère pour : 1 admettre l'enfant à l'éducation préscolaire pour l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 5 ans ou l'admettre à l'enseignement primaire pour l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 6 ans; 2 admettre à l'enseignement primaire l'enfant admis à l'éducation préscolaire qui a atteint l'âge de 5 ans (article 241.1).

Page 4 de 5 35.29 En matière d exemption, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, sur demande motivée des parents d un élève, d un élève majeur ou d un directeur de centre, de l application d une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d une exemption aux règles de sanction des études visée à l article 460, une demande doit être faite au ministère (article 246). Ententes 35.30 En matière de conclusion d une entente avec un établissement ou un autre organisme du réseau de la santé et des services sociaux en vue de convenir des services offerts aux élèves lorsqu un acte d intimidation ou de violence est signalé. Elle peut en outre conclure une entente avec un organisme communautaire œuvrant sur son territoire. Toute entente doit en outre porter sur les actions qui, dans de tels cas, doivent être menées de façon concertée (article 214.2); 35.31 En matière de conclusion d'une entente, pour la prestation du service de l éducation préscolaire et des services d'enseignement au primaire et au secondaire, avec une autre commission scolaire ou un établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'enseignement privé ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la Loi sur l'instruction publique (article 213 LIP); 35.32 En matière de la conclusion d'une entente avec toute personne ou organisme sur le contenu des programmes pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique sauf dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministère (article 224 LIP); 35.33 En matière de consultation des parents de chaque élève ou de l élève majeur susceptible d être visé par une entente conclue en vertu de l article 213 (LIP); 35.34 En matière de conclusion d'une entente pour dispenser des services à des personnes ne relevant pas de la compétence de la Commission scolaire (article 213 LIP). Évaluation, reconnaissance des acquis 35.35 En matière des mesures à prendre afin de s'assurer que l école évalue les apprentissages de l élève et applique les épreuves imposées par le ministère. Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières qu'elle détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire. (article 231 LIP); 35.36 En matière de reconnaissance, conformément aux critères ou conditions établis par le ministère, des apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite par le régime pédagogique (article 232 LIP). Manuels, matériel didactique 35.37 En matière des mesures à prendre afin de s'assurer que pour l enseignement des programmes d'études établis par le ministère, l école ne se servira que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministère (article 230 LIP); 35.38 En matière des mesures à prendre afin de s assurer que l école, conformément à l article 7, met gratuitement à la disposition de l'élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires (article 230 LIP). Gestion financière

Page 5 de 5 35.39 En matière d exigence d une contribution financière, conformément aux règles budgétaires établies par le ministère pour un élève qui n est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement (article 216 LIP). Gestion du personnel 35.40 En matière de consultation des enseignants selon les modalités prévues dans une convention collective ou à défaut celles établies par la Commission scolaire, sur les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 222 à 224, au deuxième alinéa de l article 231 et aux articles 233 à 240 et 243 de la Loi sur l instruction publique (article 244 LIP). Ministre 35.41 En matière de réception, à la date et dans la forme qu il détermine et de la transmission au ministère à chaque année, au plus tard le 31 mars, d un rapport sur le nombre d'élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 (article 241.4 LIP); 35.42 En matière de la participation à l évaluation faite périodiquement par le ministère, du régime pédagogique, des programmes d'études, des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études établis par le ministère et du fonctionnement du système scolaire (article 243 LIP); 32.43 En matière de présentation au ministère des demandes de subventions dans le cadre des allocations supplémentaires et spécifiques (article 219 LIP); 35.44 En matière de préparation et de transmission au ministère des documents et des renseignements qu elle ou il demande pour l exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l époque et dans la forme qu elle ou il détermine (article 219 LIP). REDDITION DE COMPTES La directrice ou le directeur du Service de l'enseignement aux jeunes rend compte, à la demande du conseil des commissaires ou de la directrice générale ou du directeur général, de l'exercice de ces pouvoirs. CADRE BUDGÉTAIRE DE L EXERCICE DE CES POUVOIRS Ces pouvoirs doivent s'exercer à l'intérieur des limites du budget adopté par le conseil des commissaires. DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication d'un avis public de son adoption (article 394 LIP).