Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LES SUCCESSIONS VACANTES Textes Loi du 23 juin 2006 Articles 809 à 810-12 du Code civil Articles 1342 à 1353 du Code de procédure civile SOMMAIRE 1. L OUVERTURE DE LA VACANCE 2. LA MISSION DU CURATEUR 3. LA REDDITION DE COMPTE ET LA FIN DE LA CURATELLE LES SUCCESSIONS VACANTES 1
1. L OUVERTURE DE LA VACANCE Définition Est déclarée vacante la succession que personne ne réclame en raison, le plus souvent, d un passif successoral important. Cependant, une succession non réclamée n en a pas moins des créanciers. Afin de les désintéresser, la gestion de la succession est placée sous la curatelle de la puissance publique et, plus précisément, de l administration chargée du domaine de l Etat (France Domaine). Cas d ouverture de la vacance La succession est vacante : - lorsqu il ne se présente personne pour la réclamer et qu il n y a pas d héritier connu, - ou lorsque tous les héritiers connus ont renoncé, - ou lorsque, après l expiration d un délai de six mois depuis l ouverture de la succession, les héritiers connus n ont pas opté, de manière tacite ou expresse (C. civ., art. 809). Ordonnance de curatelle La succession vacante est soumise à une curatelle confiée à l autorité administrative chargée du domaine de l Etat (C. civ., art. 809-1, al.1er). La nomination d un curateur peut intervenir à la demande des créanciers, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute personne intéressée ou du ministère public (C. civ., art. 809-1, al.1er). Cette demande est présentée par requête au président du tribunal du lieu d ouverture de la succession qui rend ensuite une ordonnance de curatelle. La mise en œuvre de la curatelle est donc subordonnée à la saisine du juge. Si personne ne le saisit, la succession restera en déshérence jusqu à ce que l Etat soit envoyé en possession. Une fois rendue, l ordonnance fait l objet d une mesure de publicité par l insertion d un avis dans un journal d annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent (CPC, art. 1342). NB : Les frais résultant de la publicité légale sont en principe supportés par la succession. 2. LA MISSION DU CURATEUR En application de l ordonnance de curatelle (CPC, art. 1343, al.1er), le curateur a pour mission de régler le passif successoral. Les textes applicables à la succession vacante lui attribuent des pouvoirs particuliers qui évoluent avec le temps. 2 LES SUCCESSIONS VACANTES
Les pouvoirs du curateur dès sa désignation La réalisation de l inventaire et la déclaration des créances Réalisation de l inventaire. Le curateur doit prioritairement constater la consistance de l actif et du passif de la succession au moyen d un inventaire estimatif, article par article. Dressé par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l administration chargée des domaines (C. civ., art. 809-2, al.1er), l inventaire, daté et signé de son auteur, doit comprendre : - la mention de l ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l autorité administrative chargée des domaines ; - l indication des lieux où l inventaire est fait ; - la description et l estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ; - la consistance active et passive de la succession telle qu elle résulte de tous documents, titres et papiers (CPC, art. 1344). L établissement de l inventaire donne lieu à un avis au tribunal et est soumis à la même publicité que l ordonnance de curatelle (C. civ., art. 809-2, al.2). Les créanciers et les légataires de sommes d argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l inventaire et en obtenir copie (C. civ., art. 809-2, al.3). Les frais liés à la délivrance de cette copie sont alors à leur charge (CPC, art. 1345). Déclaration des créances. En application de l article 809-3 du Code civil, les créanciers doivent déclarer leurs créances au curateur. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par remise contre récépissé (CPC, art. 1347). Aucun délai de déclaration de créance n est prévu par les textes. Autres pouvoirs (C. civ., art. 810) Dès sa désignation, le curateur : - prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers ; - poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession ; - consigne, après prélèvement des frais d administration, de gestion et de vente, les sommes composant l actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation ; - peut poursuivre l exploitation de l entreprise individuelle dépendant de la succession (NB : est visée l entreprise commerciale, industrielle, agricole ou artisanale). Dans ce cas, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci seront consignées. NB : Les sommes provenant à un titre quelconque d une succession vacante ne peuvent en aucun cas, être consignées autrement que par l intermédiaire du curateur. Les pouvoirs du curateur pendant les six premiers mois suivant l ouverture de la succession LES SUCCESSIONS VACANTES 3
Durant les six mois qui suivent l ouverture de la succession, les pouvoirs du curateur sont limités par l article 810-1 du Code civil. Celui-ci ne peut en effet procéder qu aux actes suivants : - les actes purement conservatoires ou de surveillance ; - les actes d administration provisoire ; - la vente des biens périssables. Les pouvoirs du curateur à l expiration du délai de six mois suivant l ouverture de la succession Règles générales. A l issue des six mois qui suivent l ouverture de la succession, les pouvoirs du curateur, énoncés à l article 810-2 du Code civil, sont les suivants : - il exerce l ensemble des actes conservatoires et d administration ; - il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu à l apurement du passif ; - il peut céder les immeubles si le produit prévisible de la vente de meubles apparaît insuffisant ; - il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur vente n est pas nécessaire à l acquittement du passif successoral. Délivrance des legs particuliers ou à titre universel. La délivrance par le curateur des legs particuliers ou à titre universel ne peut se faire qu après l expiration d un délai de six mois suivant l ouverture de la succession (C. civ., art. 810-1) et à la condition qu aucune opposition n ait été enregistrée (CPC, art. 1343, al.2). Modalités de vente des biens de la succession vacante. Une fois expiré le délai de six mois à compter de l ouverture de la succession, le curateur peut être amené à vendre des biens en vue d apurer le passif successoral (C. civ., art. 810-1 et art. 810-2, al.2). La loi n 2006-728 du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités ainsi que le décret d application n 2006-1805 du 23 décembre 2006 ont réorganisé les règles portant sur les modalités de cession des biens dépendant de la succession. Selon l article 810-3, alinéa 1er, du Code civil, la vente a lieu soit par commissairepriseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques pour l aliénation à titre onéreux du domaine immobilier (CGPPP, art. L. 3211-1 à art. L. 3211-16) ou du domaine mobilier (CGPPP, art. L. 3211-17 à art. L. 3211-20) appartenant à l Etat. Cependant, l article 1348 du CPC prévoit que la vente peut, à défaut, être réalisée en vertu : - pour les immeubles, des articles 1271 à 1281 du CPC relatifs à l aliénation des immeubles et fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou des majeurs en tutelle ; - pour les meubles, des articles 110 à 114 et 116 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992. De même, le curateur peut envisager de procéder à une vente amiable. Il en informe alors par lettre recommandée avec demande d avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés (CPC, art. 1349, al.1er). Dans cette hypothèse, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Sa demande doit alors être signifiée au 4 LES SUCCESSIONS VACANTES
curateur dans un délai d un mois à compter de la réception de l information (CPC, art. 1349, al.2). NB : Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l adjudication est tenu, à l égard des autres créanciers, de la perte qu ils ont subie (C. civ., art. 810-3). Le règlement du passif successoral Aux termes de l article 810-4 du Code civil, le curateur est seul habilité à payer les créanciers successoraux, et ce, à concurrence de l actif. NB : Les pouvoirs du curateur s exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d une personne faisant l objet d une procédure collective. Règlement de frais spécifiques, impôts, loyers et dettes urgentes. Avant l établissement du projet de règlement du passif, le curateur ne peut régler que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et les frais de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et les autres dettes successorales dont le règlement est urgent. Projet de règlement du passif. Le curateur dresse un projet de règlement du passif dans lequel est prévu le paiement des créances dans l ordre envisagé à l article 796 du Code civil, selon le rang de chacune d entre elles. Le curateur paye donc les créanciers selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. Les autres créanciers sont désintéressés dans l ordre des déclarations. Ce projet de règlement est soumis à la réalisation d une mesure de publicité. Ainsi, les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés, peuvent dans le mois qui suit la publicité, saisir le juge afin de contester le projet (C. civ., art. 810-5). 3. LA REDDITION DE COMPTE ET LA FIN DE LA CURATELLE Reddition des comptes. Le curateur rend compte au juge des opérations qu il a effectuées. Le dépôt du compte fait l objet d une mesure de publicité. Demande de présentation du compte. Tout héritier ou tout créancier peut demander que le compte lui soit présenté (C. civ., art. 810-7). La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d avis de réception (CPC, art. 1350). Projet de réalisation de l actif subsistant. Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l actif subsistant (C. civ., art. 810-8). Aux termes de l article 1351 du CPC, le projet de réalisation doit être notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d avis de réception. S ils sont encore dans le délai pour accepter la succession, les héritiers peuvent, dans les mêmes conditions de forme, faire opposition aux modalités fixées par le curateur. L opposition doit être formée dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation de l actif ne peut avoir lieu qu à l expiration de ce délai. LES SUCCESSIONS VACANTES 5
En revanche, lorsqu il n existe aucun héritier connu, la réalisation peut, à l expiration d un délai de deux ans à compter de l établissement de l inventaire, être entreprise sans autorisation (CPC, art. 1352). NB : La réalisation de l actif subsistant respecte les formes prévues à l article 810-3 du Code civil (C. civ., art. 810-8). Cas des créanciers retardataires. Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte par le curateur au juge, ne peuvent prétendre qu à l actif subsistant. Dans l hypothèse où ce dernier est insuffisant, les créanciers ne peuvent exercer de recours que contre les légataires. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l actif subsistant (C. civ., art. 810-9). Consignation du produit net de la réalisation de l actif subsistant. Le produit net de la réalisation de l actif subsistant est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Les héritiers sont admis à exercer leurs droits sur ce produit s ils se présentent dans le délai pour réclamer la succession (C. civ., art. 810-10). En revanche, la sécurité juridique s oppose à ce que les héritiers puissent revendiquer le reste de la succession en remettant en cause les ventes déjà effectuées par le curateur. Fin de la curatelle. En application de l article 810-12 du Code civil, la curatelle prend fin dans quatre cas : - par l affectation intégrale de l actif au paiement des dettes et des legs ; - par la réalisation de la totalité de l actif et la consignation du produit net ; - par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ; - par l envoi en possession de l Etat (ce cas renvoie à la succession en déshérence). 6 LES SUCCESSIONS VACANTES